faire connaître, d'après Désessarts, comment s'exerçaient les importantes fonctions du lieutenant général de police. « En parcourant les différentes branches de son travail et de son administration, on voyait ce magistrat sans cesse occupé à donner des ordres, à conférer sur leur exécution, à examiner les résultats et à prononcer ensuite sur les rapports qui lui étaient faits, après qu'il avait pris toutes les précautions pour s'assurer de leur fidélité. «En effet, les commissaires qui, après les magistrats de police, tenaient le premier rang, étaient obligés d'écrire au magistrat tout ce qui pouvait concerner l'approvisionnement des marchés; ils devaient s'informer des causes des monopoles, des contraventions, abus et *manœuvres dont ils avaient connaissance. «Le magistrat devait prendre lui-même lecture de toutes les lettres, mémoires et observations des commissaires; leur répondre aussitôt sur tout ce qu'ils lui avaient écrit, et leur transmettre en même temps ses décisions et ses ordres. « Les commissaires allaient chez le magistrat, toutes les fois que l'importance des affaires exigeait qu'ils prissent directement ses ordres, et qu'ils conférassent avec lui sur la conduite qu'ils avaient tenue ou sur celle qu'ils devaient tenir. « Le magistrat était instruit, tous les matins, des observations qui avaient été faites par la garde, durant la nuit. A cet effet, le commandant du guet lui envoyait les bulletins qui renfermaient ce que chaque patrouille avait vu ou fait. « Les inspecteurs de police lui rendaient compte également chaque jour, par écrit et par des rapports séparés, pour chaque affaire, de toutes les observations, recherches, et informations qu'ils avaient faites, ainsi que de l'exécution des ordres qu'il leur avait donnés, 1 « Ces agents s'assemblaient tous les jours chez le ma gistrat de police, pour lui rendre compte de toutes les affaires dont ils étaient chargés, et pour prendre de lui de nouveaux ordres. « Le lieutenant général criminel, le procureur du roi, le lieutenant criminel de robe courte, le prevôt de l'île et le commandant de la garde de Paris se rendaient tous les quinze jours chez le magistrat, pour conférer ensemble sur tout ce qui était arrivé depuis leur dernière assemblée, relativement à la sûreté publique; de tout ce qui concernait les procès des prisonniers détenus pour crimes; de l'état de leur procès; de ceux de leurs complices qui n'étaient point encore arrêtés, et sur la recherche desquels le magistrat devait donner des ordres. « Le magistrat faisait des visites dans toutes les maisons de force pour reconnaître, par lui-même, l'état des prisonniers, et pour se faire rendre compte de tout ce qui les concernait. << Il donnait, toutes les semaines, des audiences publiques à son hôtel, où il recevait tous ceux qui avaient des affaires à lui communiquer. « Il allait, aussi, toutes les semaines à Versailles, pour conférer avec les ministres, sur toutes les affaires qui concernaient la police et les branches d'administration dont il était chargé par le gouvernement. « Le magistrať se rendait une fois par mois à une assemblée qui se tenait chez le premier président du Parlement, où se trouvaient plusieurs autres principaux magistrats de cette cour, pour conférer sur tout ce qui concernait la police générale. « Le magistrat était en correspondance avec tous les premiers présidents des parlements du royaume, relativement à la police de la capitale; avec les intendants de toutes les provinces, avec tous les lieutenants généraux de police, et avec les autres juges de police des différentes villes du royaum «Il était instruit par les lieutenants criminels et autres juges, des crimes qui avaient été commis; des noms et du signalement de ceux qui étaient accusés de les avoir commis, et de leurs complices, afin qu'on fit des recherches pour les découvrir. Enfin, il lui était rendu compte des déclarations de ceux qui étaient condamnés au dernier supplice, comme pouvant servir à l'arrestation de tous les coupables. >>> POLICE DE PARIS SOUS LA MUNICIPALITÉ PROVISOIRE. Juillet 1789. - Octobre 1790. L'insurrection parisienne, du 14 juillet 1789, avait entièrement détruit ou paralysé l'action de l'administration et de la police. A vrai dire, il n'existait plus de lieutenant de police, plus de prevôt des marchands; aucun pouvoir n'allait présider au maintien de l'ordre, lorsque les électeurs, qui s'étaient déclarés en permanence, établirent le Comité permanent; le prevôt des marchands en fut le président, et les autres membres du bureau de ville y eurent voix délibérative. Cette création eut le plus grand succès, et la police fut maintenue avec zèle, intelligence et fermeté au milieu des désordres et de la confusion qui régnaient à Paris. Quelques-uns de ses arrêtés ou proclamations sont des modèles de sagesse et de bonne police. Ce Comité, qui réunissait toutes les fonctions relatives à la sûreté, à la tranquillité, aux subsistances et à la police militaire, administra jusqu'à la fin de septembre 1789. Les soixante districts, dont les assemblées avaient été convoquées par les électeurs pour nommer des députés chargés de rédiger un plan de municipalité, étaient en permanence. Ils choisirent dans leurs arrondissements respectifs, d'abord cent vingt, puis cent quatre-vingts députés qui, au nombre de trois cents, composèrent l'Assemblée générale des représentants de la commune. On y arrèta un règlement ou organisation provisoire, qui fut mis à exécution au mois de septembre. Cette municipalité provisoire fut composée, 1o du conseil général de la commune, forme de trois cents députés, élus par les districts, comme on vient de le dire; 2o du conseil de ville, formé de soixante membres choisis dans les trois cents représentants de la commune. Elle se divisa en six départements se partageant toutes les branches de l'administration municipale. C'étaient les départements des subsistances, de la police, des établissements publics, des travaux publics, du domaine et de la garde nationale. Chaque département eut à sa tête un lieutenant de maire. Ses membres, au nombre de cinq, six ou sept administrateurs, faisaient partie du conseil de ville. M. Bailly, député et premier président de l'Assemblée nationale, avait été élu maire par les soixante districts, et confirmé par le roi le 17 juillet. Un procureur syndic et deux adjoints remplissaient les fonctions du ministère public auprès du tribunal de police, établi par la loi du 6 novembre 1789, qu'il est nécessaire de connaître, puisque c'est elle qui a réglé les pouvoirs de la police provisoire jusqu'à l'établissement de la municipalité définitive. Le département de police n'avait pas plus tôt été mis en exercice qu'il sentit la nécessité d'une pareille loi; il s'en occupa; le projet en fut promptement rédigé. Soumis à l'Assemblée nationale et adopté par elle avec quelques légères modifications, il fut converti en loi et sanctionné par le roi sous le titre de lettres-patentes sur la police provisoire de Paris, du 6 novembre 1789. En voici l'analyse : Par l'article premier, chacun des soixante Comités de district a la police dans son arrondissement, sous l'autorité du corps municipal. L'art. 3 veut qu'il y ait nuit et jour, au Comité de chaque district, au moins un membre chargé d'entendre et interroger les gens arrêtés pour fait de police, avec pouvoir de les envoyer à la prison de la force. Le même article porte: Le secrétaire greffier du Comité dressera procès-verbal de ce qui s'y sera fait chaque jour de relatif à la police. Art. 5. Les gens arrêtés pour vol ou délit emportant peine afflictive seront envoyés directement devant les commissaires au Châtelet à l'effet de commencer la procédure. Art. 6. Le commissaire au Châtelet, qui aura interrogé les prévenus de vol ou autres crimes, enverra, dans le jour, l'expédition de son procès-verbal au département de la police. Art. 7. Le lieutenant de maire ou l'un des administrateurs au département de la police, fera chaque jour la visite des prisons, accompagné de deux notables adjoints; il interrogera les prisonniers arrêtés de la veille pour fait de police. Art. 8. Le lieutenant de maire ou l'un des administrateurs pourra mettre en liberté les prisonniers, après les avoir interrogés, ou les condamner, suivant le cas, à trois jours de prison au plus, et en une amende qui ne pourra excéder cinquante francs. Par l'art. 10, il est établi un tribunal composé de huit notables adjoints, présidé par le maire ou un des admi |