nistrateurs de police. Ce tribunal jugeait en dernier ressort jusqu'à concurrence de cent franes d'amende ou d'un mois de prison. Le ministère public était exercé auprès de ce tribunal municipal par un des procureurs syndics adjoints de la commune. A la faveur de cette organisation provisoire, on fit revivre plusieurs règlements de police, et le département qui en était chargé en publia même de nouveaux, suivant que les circonstances les rendaient nécessaires. C'est ici que nous devons mentionner le décret du 14 dé cembre 1789, quí s'occupa des municipalités et qui porte entre autres dispositions: Art 1st. Les municipalités actuellement existantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtel-de-ville, mairie, échevinat, consulat, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies; et cependant les officiers municipaux actuellement en exercice continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés. Art. 2. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire. Ce même décret appela à l'élection des corps municipaux tous les citoyens actifs, et décida que la ville de Paris, attendu son immense population, serait gouvernée par un règlement particulier donné par l'Assemblée nationa'e, sur les mêmes bases et d'après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume. POLICE DE PARIS SOUS LA MUNICIPALITÉ DÉFINITIVE OU CONSTITUTIONNELLE. (1790-1793.) C'est en vertu des dispositions de la loi précitée, du 14 décembre 1789, que parut celle du 27 juin 1790, sur la municipalité définitive de Paris; les membres du Comité de constitution de l'Assemblée nationale y conservèrent plusieurs des dispositions de la municipalité provisoire; et, après avoir consulté les commissaires des districts de Paris, ils présentèrent à l'acceptation du roi un plan complet d'organisation pour l'administration municipale et la police de Paris. D'après cette loi, l'ancienne municipalité et la municipalité provisoire sont supprimées, ainsi que les districts; cependant on laisse à ces derniers leurs attributions de police, jusqu'à leur remplacement par les quarante-huit sections. La municipalité est composée d'un maire, de seize administrateurs, de trente-deux membres du conseil de ville, de quatre-vingt-seize notables, d'un procureur de la commune et de deux substituts. Paris est divisé, sous le rapport municipal, en quarante-huit sections. Elles forment autant d'Assemblées primaires pour les élections, et pour les attributions de police municipale. Le maire, le procureur de la commune, ses deux substituts, quarante-huit membres, formant le corps municipal, réunis à quatre-vingt-seize notables, composent tous ensemble le conseil général de la commune, et sont élus au serutin par les sections, suivant le mode ind qué par la loi d'organisation. Il y a, pour le service de la municipalité, un secrétaire. greffier, un trésorier, un garde des archives et un bibliothécaire, qui sont nommés par le conseil général de la commune. Le corps municipal est divisé en conseil et en bureau. Le maire et les seize administrateurs composent le bureau, les trente-deux autres membres forment le conseil municipal. Les seize administrateurs sont choisis par le conseil général parmi les quarante-huit membres formant le corps municipal. Le corps municipal s'assemble au moins tous les quinze jours, et plus souvent s'il le faut. Le renouvellement des officiers municipaux et des notables a lieu tous les ans, d'après une forme d'élection prescrite dans la même loi. Les fonctions propres au pouvoir municipal, exercées sous la surveillance de l'administrateur du département, sont: 1. De régir les biens et revenus communs de la ville; 2o De régler et d'acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; 3o De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la ville; 4o D'administrer les établissements à la charge de la commune; 5o D'ordonner tout ce qui a rapport à la voirie; 6. De faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. L'art. 54, tit. II de cette loi du 27 juin 1790, porte qu'il y aura toujours une force militaire en activité, sous le nom de garde nationale parisienne. Le maire est déclaré chef de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune. Il a voix délibérative dans toutes ces assemblées, et peut les convoquer toutes les fois qu'il le juge à propos. Le bureau était chargé de l'exécution des arrêtés du corps municipal et des règlements de police. L'art. 18, titre III, en règle ainsi les attributions : « Le travail du bureau sera divisé en cinq départements : 1o Celui des subsistances; 2o Celui de la police; 3o Celui du domaine et des finances de la ville; : 4o Celui des établissements publics; 5o Enfin celui des travaux publics. C'est le corps municipal qui fixe les attributions et le nom des administrateurs attachés à chaque département. Il s'assemble trois fois par semaine; on y rapporte toutes les affaires, de manière que le maire et chacun des administrateurs peuvent connaître les différentes parties de l'administration et de la police. Art. 25 du même titre : « Les règlements particuliers << nécessaires pour l'exercice des fonctions de chaque « département, et pour le régime des différentes parties « de la municipalité, sont dressés par le corps municipal, et confirmés par le conseil général de la commune. » Les fonctions de maire, de procureur de la commune, de ses adjoints, du greffier, de l'archiviste et des administrateurs, étaient salariées; leurs traitements furent réglés et fixés par les assemblées générales des sections, lors de l'élection des membres de la municipalité. L'administration de la police de Paris fut dirirgée avec succès par cette nouvelle autorité; de nombreux règlements et ordonnances, émanés d'elle, prouvent la sagesse et les lumières de ceux qui la composaient. Mais, à l'époque de son organisation, aucune loi n'avait encore déterminé les attributions spéciales et ex T. I. f clusives des officiers municipaux, ni jeté les bases de la police municipale et correctionnelle. il Cet objet important fut rempli par le titre xi de la loi du 16-24 août 1790, et par la loi sur la police municipale et correctionnelle du 19-22 juillet 1791... Il est d'autant plus utile de s'arrêter à ces deux lois, qu'elles sont encore le titre en vertu duquel les officiers municipaux exercent la police. La loi du 16-24 août traite de l'organisation judiciaire. Un seul titre se rapporte à la police municipale; c'est le xı, intitulé des juges en matière de police. L'art, 3 de ce titre porte : « Les objets de police confiés à la vigilance de l'autorité des officiers municipaux, «sont: « 1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du « passage dans les rues, quais, places et voies publiques; « ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'en« lèvement des encombrements, la démolition, la répara«tion des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de « rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâti«ments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien « jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, « causer des exhalaisons nuisibles; «2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes ⚫ accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte « excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits <<< et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens; «3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les « foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, «spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux; 4o L'inspection sur la fidélité du débit des marchan |