dises qui ser vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, «et sur la salubrité des comestibles exposés en vente « publique; α «5o Le soin de prévenir, par les précautions conve«nables, et celui de faire cesser, par la distribution des «secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, «tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, «en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'au«torité des administrations des départements et des « districts; α ". «6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements « fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés << ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des << animaux malfaisants ou féroces. >>> L'art. 4 du même titre porte, «que les spectacles << publics ne pourront être permis et autorisés que par les « officiers municipaux. » Et l'art. 7, «que les officiers municipaux sont spécia«lement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi « martiale (1), et responsables de leur négligence dans « cette partie de leur service. >> En déterminant les fonctions et attributions des officiers municipaux en matière de police; cette loi du 24 août 1790 en laissait encore à désirer une qui embrassat l'ensemble de la police, et spécifiat, d'une manière particulière, le mode d'après lequel les officiers municipaux exerceraient leurs fonctions, les différentes espèces de délits et les peines qui y sont attachées; tel a été le but de la loi du 19-22 juillet 1791, (1) Loi du 3 août 1791; elle porte pour titre: Loi relative à la force publique contre les attroupements. sur la police municipale et correctionnelle, dont il va être : 11: Cette loi est, à notre avis, la plus parfaite de toutes les lois de police émanées de l'Assemblée constituante. Elle développe et applique l'art. 4 du titre XI de la loi du 24 août 1790; elle trace les limites dans lesquelles les officiers municipaux doivent se renfermer dans l'exercice de la police; elle classé les délits de cette espèce et assigne les peines propres à chacun. Sous tous les rapports, cette loi doit done trouver son analyse ici. Elle est divisée en deux titres généraux. Le premier traite de la police municipale; le second de la police cor rectionnelle. Sous le premier titre sont compris, en plusieurs articles, 1o Les dispositions générales d'ordre public; 2. Les règles à suivre par les officiers municipaux ou par les citoyens commis par la municipalité, pour constater les contraventions de police; 3o Les délits de police municipale et les peines qui y sont attachées; 4° La confirmation des règlements contre l'abus de la taxe des denrées; 5o Les règles à suivre pour procéder au tribunal municipal. Le second titre comprend, 1o des dispositions générales sur les peines de police correctionnelle et les maisons de correction; 2o la classification des délits et les peines qui seront prononcées. -- Les délits punissables par voie de police correction nelle sont : 1o Les délits contre les bonnes mœurs; 2. Les troubles apportés à l'exercice d'un culte religieux; 3o Les insultes et les violences graves envers les per sonnes; 4° Les troubles apportés à l'ordre social par les tumultes, les attroupements et autres délits; 5o Les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouvertures de maisons de jeux où le public est admis. Enfin, après avoir fixé et caractérisé cinq classes de délits et les peines de police correctionnelle qui y sont attachées, la loi finit par indiquer la composition des tribunaux qui en connaissent et la manière d'y procéder. Le titre de la police municipale est le plus important pour l'objet que l'on traite ici; il fait encore la règle de conduite à suivre par les officiers de police dans l'exercice de la surveillance et dans la recherche des contraventions. Il porte «que nul officier municipal, commissaire ou agent de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des listes de recensement des habitants, la vérification des livres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions, ou en vertu d'ordonnances, contraintes ou jugements dont ils seraient porteurs, et aussi dans le cas où le cri des citoyens invoquerait de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique. « A l'égard des lieux où tout le monde est admis, comme cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront y entrer, soit pour le maintien de l'ordre, la vérification des poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent et la salubrité des aliments ou comestibles. « Ils pourront également entrer en tout temps dans les maisons où l'on tient habituellement des Jeux de hasard; mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domicilies « Ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche (1). 1 ! << Hors les cas mentionnés aux articles précédents, les officiers de police qui, sans une autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, seront condamnés par le tribunal de police, et, en cas d'appel, par celui des districts, à des dommages et intérêts, qui ne pourront être au-dessous de cent livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi, dans les cas de voies de fait, de violences et autres délits. >>> Cette loi, du 22 juillet, régla donc le mode et les obligations à observer par les officiers municipaux dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par celle du 16-24 août de l'année précédente. C'est aussi en vertu de cette loi du 22 juillet que l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, où elle est rappelée, détermine les fonctions du préfet de police, en ce qui concerne la surveillance des hôtels garnis, maisons de jeux et de débauche, comme on le dira plus loin. Mais ces différentes lois n'ayant pour objet que le maintien de l'ordre dans les circonstances ordinaires, ne pouvaient indiquer aux officiers municipaux la con (1) Quelques difficultés s'étaient élevées sur cet article; on croyait qu'il n'autorisait pas explicitement les visites domiciliaires pendant la nuit; un décret du 25 septembre 1792 porte: Les lois de police qui autorisent les visites dans les maisons de jeux et de débauche, la nuit comme le jour, subsistent dans toute leur intégrité, et il n'est pas besoin pour les maintenir de déroger au décret de l'Assemblée nationale, qui défend les visites domiciliaires pendant la nuit., duite qu'ils avaient à tenir dans les occasions de troubles et de séditions populaires. Cette importante partie de la grande police de sûreté fut l'objet particulier d'une loi du 3 août 1791, relative à l'emploi de la force publique contre les attroupements séditieux; le titre de loi martiale lui est resté. Elle prescrit, sous les peines les plus sévères, les règles que les magistrats et officiers chargés de la police doivent observer dans l'usage de la force armée contre les attroupements: l'on y remarque l'attention du législateur à ne permettre que graduellement l'emploi de cette force, et après avoir sommé plusieurs fois les séditieux de se disperser. La première organisation des commissaires de police ét la désignation des pouvoirs dont ils seraient revêtus, se rapportent à la même époque; ces fonctionnaires eurent dès lors une existence à part; ils furent placés sous les ordres des magistrats de police, et nommés par le roi. Leur organisation a depuis été modifiée, leur nombre fixé; la loi de leur institution est du 21 décembre 1791. Cet exposé succinct de l'état de la police et de son administration, fait assez connaître qu'elle réunissait ce qu'il fallait pour faire jouir les citoyens de la sûreté, de la tranquillité, de la salubrité, ainsi qu'il est spécifié par l'art. 1o de la loi du 22 juillet rapportée ci-dessus. Mais de nouveaux événements changèrent cet ordre de choses, et amenèrent l'établissement de la police ré volutionnaire. |