COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE. COMMISSION ADMINISTRATIVE. Fructidor an II. - Brumaire an IV. : Une loi du 7 fructidor an II, concernant la police générale de la République et l'organisation des Comités révolutionnaires, apporta de nombreuses modifications dans l'organisation de la police municipale, ainsi que dans les pouvoirs de ceux qui en étaient chargés. Cette loi veut « qu'il y ait, dans la commune de Paris, douze Comités révolutionnaires; l'arrondissement de chacun de ces Comités devant comprendre quatre sections. >> Chaque Comité révolutionnaire était composé de douze membres; ces membres devaient être renouvelés par moitié tous les trois mois, et ne pouvaient être réélus qu'après le même intervalle. Pour être membre d'un de ces Comités, il fallait être âgé d'au moins vingt-cinq ans, et savoir lire et écrire. Les faillis ne pouvaient y être admis, et il y avait incompatibilité entre les fonctions des membres des Comités révolutionnaires et toute autre fonction civile ou militaire. Les individus salariés par le gouvernement en étaient exclus. Les membres du Comité pouvaient, au nombre de trois, décerner des mandats d'amener, et au nombre de sept, des mandats d'arrêt : leur traitement était fixé à cinq francs par jour. Le pouvoir énorme que ces autorités avaient usurpé dans toutes les parties de la police, en rendait l'exercice difficile, en détournait ou dénaturait l'action; les commissaires, les sections, les juges de paix, les administrateurs municipaux se trouvaient paralysés dans leurs fonctions respectives. Un changement survenu après le 9 thermidor, diminua le désordre, et ramena la police à une action plus régulière. Ce fut le résultat de la loi du 14 fructidor an II qui détermine par qui et comment sera administrée la commune de Paris. 18ء Depuis la suppression des ministères, les diverses parties de la haute administration de la République avaient été confiées à des Commissions nationales. Celle du commerce et approvisionnements fut chargée de pourvoir aux subsistances et des approvisionnements de Paris. Mais, par l'art. 10 de cette loi on établit provisoirement une commission spéciale pour la police municipale, sous la surveillance du département de la Seine. L'art. 11 porte que cette commission sera composée de vingt membres, nommés par la Convention nationale, sur la proposition des Comités de salut public, de sûreté générale et de législation. Art. 12. «Il y aura un agent national attaché à la commission de police administrative de Paris, la nomination en sera faite de la manière déterminée en l'article précédent. >>> » L'art. 15 porte: << que la partie contentieuse de la police municipale sera exercée par le tribunal de police correctionnelle.» L'art. 16 ordonne que les fonctions relatives à l'état civil des citoyens soient exercées dans chacune des quarante-huit sections par un officier public chargé de constater les naissances, mariages, décès et divorces. Malgré cette organisation, les Comités révolutionnaires continuèrent de prendre part à la police; ils étaient chargés du visa des certificats de civisme, de résidence, des cartes de sûreté et des passe-ports. La loi du 26 vendémiaire suivant fixa le traitement des membres de la commission à quatre mille livres chacun, et nomma ceux qui devaient la composer. A la faveur de cette organisation, la police municipale exerçait assez régulièrement; les lois et ordonnances relatives à la sûreté, à la tranquillité, à la salubrité, s'exécutaient avec un succès qu'on n'aurait pas osé espérer à ces époques difficiles. Mais bientôt de nouveaux orages politiques accrurent le caractère acerbe de la police par les craintes qu'inspiralent aux autorités les mouvements de leurs ennemis. Ce fut à cette occasion que la Convention nationale rendit la loi du troisième jour complémentaire, qui fut suivie de tant de mesures vexatoires. er Par l'art. 1o de cette loi révolutionnaire, toute personne qui ne résidait pas à Paris avant le 1er messidor an II, était tenue de s'en éloigner au moins à dix lieues. Les Comités civils des sections étaient autorisés à nommer d'anciens membres des sections pour délivrer des passe-ports aux personnes comprises dans l'article précédent. Art. 5. Toutes personnes domiciliées à Paris, chez lesquelles sont logés les citoyens compris dans l'art. 1er, sont tenues d'en faire la déclaration au Comité civil de la section.» On peut remarquer ici que c'est de cette époque, et en vertu de cet article, qu'existe l'obligation imposée aux bourgeois de Paris de déclarer aux commissaires de police les personnes logées chez eux, sujétion à laquelle les logeurs en garni étaient seuls soumis. L'art. 7 de la même loi porte que les citoyens compris dans l'art. 1or, et obligés de quitter Paris, n'y pourront rentrer qu'après qu'il en aura été autrement ordonné, sous peine d'être arrêtés comme suspects et détenus jusqu'à la paix. La rigueur de cette loi força la Convention à y apporter de nombreuses modifications, et à multiplier le nombre des exceptions aux dispositions qu'elle prescrit. Une loi spéciale fut rendue à cette fin: c'est celle du cinquième jour complémentaire an II, intitulée : Loi contenant des exceptions à celle relative aux citoyens venus à Paris depuis le 1er messidor. Ces alternatives et ces changements dans les lois de police tenaient à des circonstances qu'il n'est point de l'objet de ce précis de retracer. Si même nous insistons sur ces époques, c'est que d'elles datent beaucoup de lois encore en vigueur, et dont il sera plus particulièrement question par la suite. On ne peut cependant pas se dispenser de rappeler ici un changement important introduit dans la police générale de l'État par la loi du 25 vendémiaire an III. «Elle défend toutes affiliations, agrégations, fédérations, ainsi que toutes correspondances en nom collectif, sous quelque dénomination qu'elles existent.>>> Plus tard, c'est-à-dire le 6 fructidor an III, une nouvelle loi prononça la dissolution définitive des clubs ou sociétés populaires, dont l'existence entretenait la fermentation et entravait l'action de la police. La commission administrative de police, qui avait été formée par les lois des 14 fructidor an II et 26 vendémiaire an III, reçut sa dernière organisation par celle du 28 thermidor de la même année; ses membres furent réduits à trois, nommés comme les précédents par la Convention; elle eut dans ses attributions les prisons de Paris, ainsi que les maisons de la Salpêtrière, de Bicêtre et de Vincennes, et c'est de cette époque que la surveillance de ces établissements a fait partie des attributions de la police municipale de Paris; attributions maintenues par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII, sur l'organisation de la préfecture de police. La Commission administrative fut investie, par la loi du 4 floréal an III, du droit d'accorder les permissions de résider à Paris plus de trois jours, permissions exigées par une loi du 4 vendémiaire précédent (1). La police de Paris, administrée conformément à cette loi du 28 thermidor an III, jusqu'à la mise en activité de la Constitution de l'an III, fut remplacée par le bureau central, établi en vertu de l'art. 184 de cette même Constitution et mis en exercice le 15 frimaire an IV (6 décembre 1795). BUREAU CENTRAL. (1795-1800.) Comme on vient de le voir, l'administration de la police de Paris fut confiée, à date du 14 fructidor an II, à une commission composée d'abord de vingt membres, puis seulement de trois, jusqu'à la mise en activité du Bureau central, qui se trouva par le fait n'être, quant aux attributions, que la continuation de la Commission administrative de police. Il est d'autant plus utile d'entrer dans quelques détails au sujet du Bureau central, qu'il prépara les nombreuses améliorations qui se développèrent successivement dans l'administration de la police. On sait qu'après de longs débats et des réactions en sens divers, la Convention promulgua la Constitution de l'an III, dont la garde et la direction furent confiées à un Directoire exécutif, composé de cinq membres électifs. (1) Cette attribution a été développée, maintenue et confirmée par une loi du 27 ventose an Iv (17 mars 1796), concernant les personnes qui arrivent à Paris. |