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Par l'article 184 de cette Constitution, dite aussi loi

du 5 fructidor an III (22 août 1795), un Bureau central fut établi et remplaça la Commission administrative le 15 frimaire an IV (6 décembre 1795).

*** L'article 184 précité est ainsi conçu: « Il y a dans les communes, divisées en plusieurs municipalités, un Bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif. Le Bureau est composé de trois membres nommés par l'administration du département, et confirmés par le pouvoir exécutif. >>

Par une loi postérieure, celle du 19 vendémiaire an IV, « le territoire de la ci-devant commune de Paris, circonscrit dans les limites désignées par les lois des 27 juin et 17 octobre 1790, forme un canton divisé en douze municipalités, et aura un Bureau central. >>> C'est l'organisation encore existante, sauf que le préfet de police a remplacé le Bureau central.

La même loi du 19 vendémiaire an IV déclare la police et les subsistances, objets indivisibles de l'administration du Bureau central. L'article 11 dit qu'il nommera les commissaires de police et les révoquera à volonté.

Comme le Bureau central du canton de Paris avait succédé à la Commission administrative de police dont il avait conservé les attributions, il avait l'exécution des lois sur la sûreté, la surveillance des halles et marchés, des prisons, des maisons d'arrêt et de détention, des subsistances, des approvisionnements et de la navigation intérieure; il veillait à la conservation des monuments publics, à la réparation et à l'entretien des quais, ports, égouts, etc.

Les hospices, les bureaux de bienfaisance étaient administrés sous son autorité; il nommait l'agent comptable des revenus de la ville de Paris, du produit desquels il disposait pour l'acquittement de ses dépenses.

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Pour tout ce qui concernait les approvisionnements de cubsistances, et les objets de police qui intéressaient la stirété, les trois administrateurs du Bureau central agissaient sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur et de la police générale; il était subordonné à l'administration centrale du département pour les autres objets de son administration.

En vertu de l'article 191 de la Constitution de l'an III, -portant que le Directoire exécutif nomme auprès de chaque administration départementale et municipale un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable, » le gouvernement nomma, auprès du Bureau central, un Commissaire chargé de surveiller et requérir l'exécution des lois

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-1. Les pouvoirs du Bureau central furent accrus par une doi du 21, floréal an IV, qui accorde à ses membres le droit de décerner des mandats d'amener, d'interroger les prévenus, de dresser procès-verbal de l'interrogatoire, et de les renvoyer par-devant les juges de paix qui exerçaient les fonctions de police judiciaire, et procédaient aux premières informations d'instruction dans les procédures criminelles.

1. A ces renseignements généraux sur l'établissement, les attributions et les pouvoirs du Bureau central, nous croyons devoir joindre un aperçu de son organisation; zce document, qui n'est pas sans importance dans le sujet qui nous occupe, est tiré d'un travail qui fut fait par sordre et pour le service du Bureau central même.

1.

ORGANISATION DU BUREAU CENTRAL.

Il était divisé en dix Bureaux, indépendamment du secrétariat, partagé lui-même en trois sections, c'est-àdire le secrétariat, le bureau des archives et dépôts et le bureau des rapports; on en parlera après avoir fait con naître les attributions de chacun des dix Bureaux.

Premier Bureau. Surveillance.

Il était chargé de la police administrative sous le rapport de la sûreté publique, de la sûreté individuelle et de la conservation des propriétés.

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Il avait la direction des agents de la surveillance, pour la recherche des auteurs des délits commis dans Paris; el, en conséquence, c'était de là que partaient les mandats d'amener tendant à l'arrestation des prévenus.

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Mais il n'avait point l'examen des affaires. Cet examen appartenait au Bureau des interrogatoires, qui faisait l'instruction sous main et renvoyait devant les officiers de police judiciaire, conformément à la loi du 22 floréal

an IV.

Deuxième Bureau.

Sûreté.

Le Bureau de sûreté était chargé de la poursuite dé tous délits commis à l'extérieur de Paris; et, à cet effet, il entretenait une correspondance avec les départements; il recueillait tous les renseignements parvenus au Bureau central sur le compte des individus, ainsi que les jugements rendus en matière criminelle et corrrectionnelle.

Il avait la direction de la police des chambres garnies. Lorsqu'un prévenu, arrêté à la suite des ordres émanés du Bureau de sûreté, était amené au Bureau central, il était traduit au Bureau des interrogatoires, qui procédait contre lui conformément aux lois.

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Le Bureau de sûreté était aussi chargé de la répression de la mendicité, des mesures prises contre les prêteurs sur gages (1), les brocanteurs, les escrocs, et de celles relatives aux encans, salles de vente, monts-de-piété, marque de l'or et de l'argent, étrangers, voyageurs, voitures publiques; enfin de tout ce qui concernait l'exécution des lois de police rendues sur ces divers objets. Troisième Bureau. - Passe-ports.

Ce Bureau était chargé du visa des passe-ports pour partir, et de la délivrance tant des permissions de séjourner à Paris que des cartes d'hospitalité.

Il veillait, conjointement avec les agents de la surveillance et de la sûreté, à ce que les individus ne prolongeassent pas leur séjour à Paris au-delà du terme qui leur avait été accordé.

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Ce Bureau était chargé de la surveillance des prisons et maisons d'arrêt, de force et de détention, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité. Il veillait à l'exécution des lois relatives à l'administration intérieure. Il recueillait les réclamations des détenus et sollicitait leur jugement auprès des tribunaux. Il surveillait les extractions, les transfèrements des prisonniers et le départ de la chaîne.

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Ce Bureau exerçait une grande partie de la police municipale, distinguée de la police de la sûreté.

*(1) Il s'était établi à Paris plusieurs maisons de prêt; les plus considérables prenaient le titre de Lombard. Un décret du 8 thermidor an XIII (27 juillet 1805), en ordonna la clôture. Une ordonnance du préset de police, du 18 thermidor même année, fit afficher, publier et notifier aux prêteurs sur nantissement le même décret.

Ses attributions s'étendaient sur tout ce qui a pour

objet la salubrité de la ville et la commodité de la voie publique, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, les étalages, les fiacres, le pavé, la petite voirie, les incendies, les fontaines publiques, les porteurs d'eau, les pompiers, le débit des drogues médicinales, la vente des poudres et salpêtres, etc.

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Il était chargé de surveiller tout ce qui intéresse la morale publique, ce qui comprend les spectacles, les bals, les jeux, les filles publiques, les cafés, les libraires, les journalistes, les colporteurs, les journaux, les ouvrages polémiques et dramatiques, les statues, tableaux, peintures, gravures, cercles et réunions, temples, ministres des cultes, charlatans, baladins, saltimbanques et bains publics.

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Il avait pour attributions le maintien de l'ordre dans les halles et marchés, les approvisionnements en bois et charbons; il était chargé de veiller à l'exécution des règlements concernant la boulangerie, la boucherie, la charcuterie, la vente des denrées, leur falsification et corruption, les poids et mesures.

Huitième Bureau. - Hospices.

Ce Bureau était chargé d'exercer la surveillance confiée par la loi au Bureau central sur la Commission des hospices.

Neuvième Bureau. - Comptabilité.

Le nom de ce Bureau indique suffisamment quelle était sa destination ordinaire.

T. I.

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