question pratique à débattre à l'amiable entre le conseil général et le préfet. Mais la circulaire, qui considérerait cet arrangement comme avantageux au point de vue financier, lui est peu favorable au point de vue des obstacles qu'il entraînerait, en encombrant les services de la préfecture. Le ministre de l'intérieur insiste sur la gratuité absolue des fonctions de membre de la Commission. Il renvoie à une circulaire ultérieure, s'il y a lieu, pour ce qui concernera les conférences interdépartementales. CHAPITRE VII. LE SOUS-PRÉFET ET LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT, ORGANES GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION. Historique. - 21. Le sous-préfet. - 22. Le Conseil d'arrondissement. Historique. - En remontant par l'histoire aux différentes époques qui précédèrent la Révolution de 1789, nous trouvons, à côté des intendants des généralités, des subdélégués nommés par eux, n'exerçant aucune autorité propre, et destinés à représenter les intendants partout où ces derniers le jugeraient convenable. Un édit du 15 avril 1774 investit les subdélégués du caractère de fonctionnaires publics en érigeant, dans chaque cheflieu des élections, un office de subdélégué des intendants. Les fonctions de ces subdélégués restèrent néanmoins dénuées de toute initiative personnelle. Ces fonctionnaires n'étaient que les intermédiaires entre l'intendant, les communes et les habitants de la généralité. En 1715, un édit supprima leur office, et rendit aux intendants le droit de nommer leurs subdélégués. La Révolution de 1789, en supprimant les généralités et les intendants, pour les remplacer par des départements et des administrations départementales, fit succéder aux subdélégués des administrations de district, et, plus tard, des administrations cantonales. La loi du 28 pluviose an VIII a établi la circonscription actuelle de la France, en départements, arrondissements, cantons et communes. La même loi a placé dans chaque arrondissement un sous-préfet nommé par le chef de l'État, et un conseil d'arrondissement, composé de membres électifs. Pour le canton, ce n'est qu'une circonscription territoriale, comprise dans la circonscription plus étendue de l'arrondissement, et ayant pour effet, comme caractère propre, de constituer le ressort de l'autorité judiciaire du degré inférieur, la justice de paix. - Quoique n'étant plus une circonscription administrative, la commune chef-lieu de canton, et le maire de cette commune, ont continué d'avoir une importance spéciale dans certaines matières administratives, notamment en matière de recrutement, d'élections départementales et d'arrondissement 1. Nomination et révocation. 1. Le Sous-Préfet 2. Caractère des fonctions du sous-préfet. Autorité propre. Sous-préfet. - Nomination et révocation. - Remplacement. - Le sous-préfet est l'agent direct du pouvoir exécutif, placé à la tête de la division territoriale appelée arrondissement, pour procurer l'exécution des lois, décrets, règlements, ordonnances, décisions et instructions de ceux des agents de l'autorité administrative que l'organisation place au-dessus de lui. Blanche, Dictionnaire d'administration, vo Canton. 2 Loi 28 pluv. an VIII; arrêté vent. an VIII; loi 9 vent. an XII; ordonnance 29 mars 1821; décrets 27 mars, 28 mars et 8 août 1852; lettre du ministre de lint. 17 sept. 18523; décret 29 déc. 1854; décret 13 avril 1861; circul. min. 18 mai 1861. Les sous-préfets sont nommés et révoqués par décret du chef de l'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur. Point de condition spéciale d'aptitude; il suffit d'avoir vingt-un ans, et de jouir des droits civils et politiques. En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet, le préfet pourvoit à son remplacement en désignant un membre du conseil d'arrondissement, ou, à défaut, un conseiller de préfecture. Il n'y a point de sous-préfet dans l'arrondissement où se trouve le chef-lieu de préfecture. Dans cet arrondissement chef-lieu, c'est le préfet qui remplit les fonctions du souspréfet. Cependant les secrétaires généraux de préfecture peuvent être chargés de l'administration de l'arrondissement, en vertu d'une délégation expresse du préfet, approuvée par le ministre de l'intérieur. Caractère des fonctions du sous-préfet. - A la différence des préfets, qui jouissent d'une autorité propre, les sous-préfets doivent plutôt être considérés comme des agents de transmission, d'information et de surveillance, placés sous la direction immédiate du préfet, auquel ils rendent compte une fois par mois de l'exécution des diverses parties du service confiées à leurs soins. Ils sont constamment dirigés par le préfet pour tous les actes intermédiaires qu'ils doivent faire; aussi, toutes leurs mesures doivent-elles être préalablement approuvées par ce fonctionnaire. Toutefois, les fonctions du sous-préfet ne laissent pas que d'être importantes. Il a le droit de transmettre son avis à l'appui des demandes et des réclamations, qu'elles intéressent les communes, les particuliers, les établissements publics ou autres. Le souspréfet est, de plus, le conseil de toutes les communes de son arrondissement. Bien que dirigé par le préfet, il n'est pas soumis à son pouvoir discrétionnaire. Le seul moyen coercitif du préfet contre le sous-préfet est la dénonciation. Comme agent de transmission, le sous-préfet reçoit la réclamation du contribuable qui se croit lésé par une surtaxe ou par une taxe irrégulière; il y joint son avis, celui des répartiteurs et du contrôleur des contributions, et transmet le tout au préfet. En matière de contributions indirectes, il transmet au préfet les demandes des communes en suppression d'octroi et y joint son avis. Il transmet au préfet, avec son avis, la déclaration des propriétaires qui veulent exploiter des tourbières dans leur terrain, etc., etc. Comme agent de surveillance, le sous-préfet surveille les écoles primaires, la conservation des travaux de desséchement, les digues, l'exécution des formalités relatives à la saisie des marchandises de contrebande, l'exploitation des carrières à galeries souterraines, etc., etc. Autorité propre. - Intermédiaires entre le préfet et les maires, les sous-préfets n'exerçaient, avant le décret du 13 avril 1861, que dans un petit nombre de cas une autorité qui leur fût propre. C'étaient eux, par exemple, qui nommaient les porteurs de contraintes et les membres du comité consultatif de l'arrondissement; qui prenaient les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage, en cas de contravention en matière de grande voirie; qui ordonnaient la destruction des tabacs plantés en contravention à la loi. En matière de recrutement, ils présidaient à l'examen des tableaux de recrutement dressés par les maires, les rectifiaient, s'il y avait lieu, les arrêtaient, et présidaient à l'opération du tirage au sort. C'était à leur approbation qu'était soumis le règlement relatif au service ordinaire, aux revues, exercices et prises d'armes de la garde nationale. Ils n'agissaient et ne décidaient que lorsque le préfet leur avait délégué ses pouvoirs; en cas d'urgence, lorsqu'il était impossible d'attendre la délégation; lorsqu'une disposition législative leur conférait le droit d'action. Mais le décret du 13 avril 1861 a pris l'initiative d'une innovation importante, en conférant aux sous-préfets le droit de décision dans des cas plus nombreux. Il les a rendus com |