qui défère au jury la connaissance de presque tous les délits de presse. « La contradiction qui existe entre cette dernière loi et le décret du 17 février 1852, a laissé penser qu'en restituant au jury la connaissance des délits de presse, on avait par cela seul autorisé les comptes rendus des procès, c'est-à-dire implicitement abrogé l'article 17, 21, du décret de 1852. Il en est résulté, pour la presse comme pour les parquets, des hésitations, des doutes qui, en même temps qu'ils donnent prétexte à la violation de la loi, nuisent à la bonne administration de la justice. Il est urgent de faire cesser cette situation. « La publicité des débats judiciaires, qui est un des principes de notre droit public, est d'une nécessité rigoureuse, alors surtout que le jury est appelé à statuer sur les poursuites. Devant le jury, il n'y a pas, comme devant les tribunaux, un jugement pouvant être apprécié et jugé; il y a un verdict affirmatif ou négatif, dont il serait dérisoire de permettre la publication sans admettre, en même temps, la faculté de faire connaître sur quels éléments il repose. « On objecte que le compte rendu des procès pour délits de presse n'est pas une garantie pour le prévenu et peut être un danger pour l'intérêt général; que le délit commis par la voie de la presse s'aggrave par la publication des débats, et que cette publicité elle-même prend parfois une extension regrettable par la publication des journaux. « Ces objections ne sont pas de nature à faire fléchir le principe de la liberté des comptes rendus des débats devant nos tribunaux, et à soustraire la presse au droit commun pour la soumettre de nouveau à des règles spéciales. « Les inconvénients signalés sont, d'ailleurs, singulièrement atténués par la pénalité qui atteint les comptes rendus infidèles et de mauvaise foi, par la faculté laissée aux cours et tribunaux d'interdire le compte rendu des procès dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, et par les restrictions apportées au principe de la liberté des comptes rendus, par la loi du 28 juillet 1828, articles 16 et 17, et par la loi du 27 juillet 1849, articles 11 et 12. « D'un autre côté, l'article 7 de la loi du 25 mars 1822, qui punit d'une amende de 1,000 francs à 6,000 francs l'infidélité et la mauvaise foi dans le compte rendu que rendent les journaux ou écrits périodiques des audiences des cours et tribunaux, et d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, en cas de récidive, ou lorsque le compte rendu est injurieux pour la cour, le tribunal ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, suffit pleinement à arrêter les altérations coupables du principe de la publicité des audiences et à sauvegarder à la fois les intérêts publics et privés. << En 1870, le Corps législatif vota une loi qui exigeait la reproduction des comptes rendus sténographiés des audiences, ou la reproduction des comptes analytiques publiés sous l'autorisation et la surveillance du président; mais exiger une reproduction du compte rendu in extenso, ce serait à la fois l'affirmation du droit et la négation de son exercice. Contraindre le président à surveiller et à contrôler les comptes rendus analytiques, ce serait, en lui imposant une mission peu digne d'un magistrat d'un ordre aussi élevé, le mêler aux luttes ardentes de la presse, au grand préjudice de son caractère et de sa considération. >>> Protection de la Souveraineté nationale, LOI DU 15 FÉVRIER 1872. Aux termes de cette loi, destinée à réprimer les attentats contre la souveraineté de la nation et le gouvernement légal, si l'Assemblée nationale, ou celles qui lui succéderont, venaient à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s'assembleraient immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département. Ils pourraient s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraissait pas offrir des garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations. (Art. 1**.) Ils pourvoiraient d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal. (Art. 2.) Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunirait dans le lieu où se seraient rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auraient pu se soustraire à la violence. L'assemblée des délégués ne serait valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouverait représentée. Cette assemblée serait chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessiterait le maintien de l'ordre, et spécialement celles qui auraient pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits. Elle pourvoirait provisoirement à l'administration générale du pays. (Art. 4.) Elle se dissoudrait aussitôt que l'Assemblée nationale se serait reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire. Si cette reconstitution ne pouvait se réaliser dans le mois qui suivrait les événements, l'assemblée des délégués devrait décréter un appel à la nation pour des élections générales. Ses pouvoirs cesseraient le jour où la nouvelle Assemblée nationale serait constituée. (Art. 5.) Les décisions de l'assemblée des délégués devront être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique. (Art. 6.) Cumul. LOI DU 16 FÉVRIER 1872. Les fonctionnaires de tout ordre élus députés à l'Assemblée nationale, et les membres de cette Assemblée auxquels des fonctions publiques rétribuées auraient été conférées depuis leur élection, toucheront désormais, comme les autres représentants, l'indemnité législative, établie avec interdiction de cumul, par le décret du 29 janvier 1871. (Art. 1er.) Si le chiffre de l'indemnité est supérieur à celui du traitement du fonctionnaire, ce traitement sera ordonnancé en totalité au profit du Trésor, pendant la durée du mandat législatif. (Art. 2.) Si le chiffre du traitement est supérieur à celui de l'indemnité, le fonctionnaire député ne touchera, pendant la même période, que la portion de son traitement net excédant la même indemnité. (Art. 3.) Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les droits du fonctionnaire à une pension de retraite continueront à courir, comme s'il jouissait sans interruption de la totalité de son traitement. (Art. 4.) Les traitements dont il est question aux articles 2 et 3 comprendront, pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des traitements et suppléments de toute nature assujettis à la retenue au profit du Trésor, et alloués par les règlements à la position d'activité, sauf les indemnités de représentation et les frais de bureau. (Art. 5.) Sont exceptés de ces dispositions les pensions de retraite civiles et militaires, le traitement des officiers généraux admis dans le cadre de réserve, la solde ou pension des officiers mis en réforme, les traitements afférents aux décorations de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées aux médailles militaires et les pensions allouées à titre de récompense nationale. Défense sociale. LOI DU 23 MARS 1872, CONTRE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS. Bien que la loi qui établit des peines contre les affiliés à l'Association internationale appartienne plutôt au domaine du droit criminel qu'à celui du droit administratif, comme elle se rattache cependant à la législation des associations, il n'est pas inutile d'en donner le résumé. A l'avenir, toute association internationale qui, sous quelque dénomination que ce soit, et notamment sous celle d'Association internationale des travailleurs, aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie ou des cultes reconnus par l'État, constituera, par le seul fait de son existence et de ses ramifications sur le territoire français, un attentat contre la paix publique. (Art. 1er.) Tout Français qui, après la promulgation de la loi, s'affiliera ou aura fait acte d'affilié à l'Association internationale des travailleurs ou à toute autre association professant les mêmes doctrines et ayant le même but, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 1,000 francs. Il pourra, en outre, être privé de tous ses droits civils et de famille énumérés en l'article 42 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. L'étranger qui s'affiliera en France sera puni des peines édictées par la loi. (Art. 2.) La peine de l'emprisonnement pourra être élevée à cinq ans, et celle de l'amende à 2,000 francs, à l'égard de tous Français ou étrangers qui auront accepté une fonction dans une de ces associations, ou qui auront sciemment concouru à son développement, soit en recevant ou en provoquant à son profit des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions col |