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leur direction, soit pour le vêtement, l'armement, équipement, et les subsistances des révoltés, ceux qui signent les passe-ports, ceux qui enrolent. Seront pareillement réputés chefs desdites émeutes et révoltes, les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers municipaux, les juges, les hommes de loi qui auront pris part dans lesdites émeutes et révoltes; en conséquence ils seront, comme les chefs eux-mêmes, punis de mort. »

celle du

1

Toutes ces lois disparurent à l'aspect de 22 prairial an 2 (bulletin rer, no rer), sur la création du tribunal révolutionnaire, et sur la classification des délits de pensées, paroles, actions et omissions, et des peines y attachées qu'il était chargé d'y appliquer.

On remarque dans ce code sanguinaire, ces dispositions-ci :

« La peine portée contre tous les délits, dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire, est LA MORT.

« La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est toute expèce de documens soit matérielle, soit morale, soit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable; la règle des jugemens est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie; leur but, le triomphe de la république et la ruine de ses ennemis; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité... S'il existe des preuves soit matérielles, soit morales, il ne sera point entendu de témoins... La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés, des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs!.... » Ainsi, point de preuves, point de procédure, point de témoins, point de défenseurs, la mise hors des débats contre la victime qui voulait parler pour sa défense..!

Si cette création eût été l'ouvrage de Robespierre, elle se fût anéantie avec lui; mais elle y survécut, dit un écrivain de la révolution, et elle fut long-temps encore le moyen dont les factions usèrent pour se supplanter tour-à-tour.

Attribution de juridiction.

6. La loi la plus remarquable qui ait paru ensuite contre les attroupemens de vagabonds, gens sans aveu et autres ennemis de l'ordre et de la sûreté publique, est celle du 18 pluviose an 9, sur l'établissement des tribunaux spéciaux (bulletin 68, no 527, pag. 303). La France doit aux dispositions vigoureuses et sagement combinées de cette loi sévère, mais non atroce, la tranquillité intérieure dont elle jouit. Au surplus, les tribunaux spéciaux demeureront révoqués de plein droit, deux ans après la paix générale.

Question.

7. Lorsque plusieurs individus se trouvent prévenus d'un même crime, et que chacun d'eux l'est en même temps de divers autres crimes commis dans des départemens différens, si l'instruction sur chacun de ces crimes est de nature à répandre du jour sur celle de chacun des autres, y a-t-il lieu, de la part du tribunal de cassation, d'attribuer le tout à un seul directeur du jury, et à un seul tribunal criminel?

Cette question a été résolue affirmativement par la cour de cassation, sur le réquisitoire du procureur général impérial, au rapport de M. Muraire, premier président, à l'audience de la section criminelle le 11 nivose an 9.

Espèce. Une association de brigands s'était formée dans les départemens du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, un assassinat et des vols avaient été commis; deux des auteurs présumés del'assassinat étaient arrêtés et amenés devant le directeur du jury de Gray, leur juge naturel, département de la Haute-Saône. Plusieurs de leurs associés étaient prévenus de complicité de cet assassinat et de vols commis dans différens arrondissemens des départemens du Doubs et du Jura, comme les deux principaux prévenus de l'assassinat l'étaient en même temps de complicité de ces vols. Ainsi, tous les individus arrêtés étaient impliqués dans les préventions les uns des autres, et il était impossible de ne pas les soumettre tous à la mèmé instruction.

« Commencera-t-on, disait M. le procu

reur général impérial dans son réquisitoire, par les juger tous à Gray, et définitivement au tribunal criminel de la HauteSaône, sur la prévention d'assassinat seulement? Mais alors, s'ils ne sont pas tous condamnés, il faudra juger séparément les autres sur les préventions de vol, d'abord à Besançon, ensuite à Lons-le-Saunier; et l'effet qui résultera de cette décision, c'est que les individus déjà condamnés pour assassinat ne figurant point dans les procédures sur les vols, les procédures ne recevront point le degré de lumière auquel elles seraient susceptibles d'atteindre, au moyen des aveux et des déclarations qui pourraient échapper à ceux-ci. S'ils sont tous acquittés sur l'assassinat, peut-être ne le seront-ils que parce que le tribunal criminel de la Haute-Saône n'aura pas eu le droit de soumettre au jury la conduite qu'ils ont tenue dans les départemens du Doubs et du Jura. Peut-être ne le seraient-ils pas si de la combinaison des différens délits pour lesquels ils sont arrêtés, on pouvait faire sortir des preuves ou des développemens de preuves, que les circonstances isolées de l'assassinat peuvent ne pas fournir. Il importe donc singulièrement à la manifestation de la vérité et par conséquent à la sûreté publique, que tous les prévenus soient jugés ensemble sur tous les délits qui ont motivé l'arrestation de chacun d'eux.

La loi, ajoutait-il, en adressant la parole à la cour, ne met aucune restriction au pouvoir qu'elle vous attribue de renvoyer les affaires d'un tribunal à un autre, toutes les fois que la sûreté publique vous paraît l'exiger, et nous estimons qu'il y a lieu d'adopter les conclusions du réquisitoire. >>>

ARRÊT qui, conformément à ces conclusions, attribue l'affaire au directeur du jury de Gray, et par suite au tribunal criminel du département de la Haute-Saône.

Pareil ARRÊT rendu le 18 pluviose an 5... Espèce. Le nommé Salembier se trouvait traduit devant un directeur du jury du département de la Lys, comme prévenu d'un assassinat récemment commis dans ce département. Pressé par un remord, il avoua son crime, et en découvrit une multitude d'autres semblables auxquels il avait coopéré dans les départemens du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Il fit plus,

il révéla tous ses complices, qui étaient au nombre de plus de soixante, formant une véritable armée de brigands. Le ministre de la justice fut consulté pour savoir quelle marche devait tenir le directeur du jury. D'après le travail qui fut fait, le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, fut chargé de requérir pour cause de sûreté publique, un jugement qui attribuât au directeur du jury de Courtray la connaissance de tous les crimes commis par Salembier et par ses complices, et qui lui envoyât ceux-ci.

Une foule d'autres jugemens semblables ont été rendus dans les mêmes espèces. (Question de droit de M. Merlin, au mot Attribution.)

Voyez Emeute, Insurrection, Révolte, Tribunal spécial, etc.

ATZ-GUELDT, ATZ-RECHT, ou ATZUNG. Tome 2, page 539.

AVAL. Tome 2, page 540.

Addition.

1. Par la loi du 21 avril--8 mai 1791, il avait été disposé que les agens de change ne pourraient donner aucun aval sur les négociations dont ils seraient chargés; mais par l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an 10 (bulletin 197, no 1740, p. 398, art. 10), il est porté « qu'il n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agens de change de donner leur aval pour les effets de com

merce. »

Voyez Agent de change, Courtier, etc. Questions.

2. 1o Celui qui a mis son aval sur une lettre de change, peut-il opposer la fin de non recevoir établie par l'art. 15 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, au porteur qui ne lui en a pas fait signifier le protêt dans le terme prescrit par l'article 13 du même titre ?

2o Le peut-il lorsqu-il a donné son aval par un acte séparé de la lettre de change?

3o Le peut-il, lorsque par l'acte contenant son aval, il s'est obligé solidairement

en termes exprès, à acquitter la lettre de dons, par ces présentes, garans solidaires du change, comme s'il en était endosseur?

Ces questions ont été portées le 5 floréal an 10, à l'audience des sections réunies de la cour de cassation, et décidées au rapport de M. Henrion, sur les conclusions de M. Merlin , procureur général impé

rial.

Les parties étaient le sieur Lanfray, demandeur en cassation d'un jugeinent du tribunal d'appel d'Orléans, du 18 messidor 9, contre le sieur Dominique - César Leleu, défendeur.

an

Espèce. Le 6 frimaire an 6, le sieur Lanfray vend, par facture signée de lui seul, mais néanmoins rédigée triple, au sieur Saint-Simon, une partie considérable de toiles, par prix de 287,908 francs. Sur cette somme, Saint-Simon paie comptant à Lanfray 25,000 francs en espèces sounantes, et il y ajoute deux traites à court terme, fournies par Jean-Baptiste Leleu, montant ensemble à 100,000 francs; pour le surplus, Saint-Simon remet encore six lettres de change, donnant au total 162,988 fr. Ces six lettres sont tirées par Mouton, de Saint-Quentin, sur Saint-Simon, qui les accepte et les passe à l'ordre de Lanfray. Celui-ci donne quittance de ces objets au pied de la facture, qu'il remet à Saint

Simon.

Sur l'un des triples de la facture, SaintSimon écrit et signe la déclaration suivante et la remet ensuite à Jean-Baptiste Leleu : La partie de toiles mentionnée en la présente facture, ayant été achetée de compte à demi entre M. Jean-Baptiste Leleu et moi, je l'autorise par ce présent à traiter pour la vente, pour le mieux de notre avantage; signé

Saint-Simon.

Le même jour, Jean-Baptiste Leleu et Dominique - César Leleu, son oncle, défendeur de la demande en cassation, passent au sieur Lanfray, qui l'accepte, un acte, où, après avoir fait état des six traites de Mouton sur Saint-Simon, qui les a revêtues de son acceptation et les a passées à l'ordre de Lanfray; ils s'expriment ainsi : « Reconnaissons que ces traites n'ont été acceptées (en paiement) par le sieur Lanfray, que sous nos responsabilité et garantie solidaires... En conséquence, nous nous ren

paiement desdites traites à leurs échéances, et nous nous engageons, sous ladite solidarité,

de faire personnellement les fonds pour l'ac

quit desdites traites, si elles n'étaient pas ac

quittées à leurs échéances, ainsi et de la même

manière que si nous étions endosseurs desdites traites, au moyen de quoi le présent engagement servira d'aval et aura en justice la même force que lesdites traites.

Les six traites de Mouton, acceptées par Saint-Simon, étaient payables : deux le 4 brumaire, deux le 4 frimaire, et deux le 4 nivose an 7. A l'échéance des deux premières, le sieur Bourgeois, à qui Lanfray les avait transportées, en fait faire le protèt à défaut de paiement.

Dix jours après (14 brumaire an 7), Lanfray s'adresse à Jean-Baptiste Lelcu neveu, et lui écrit : « Le sieur Bourgeois m'a informé que vous et vos associés avez laissé protester les effets.... échus le 4 de ce mois, et que cependant vous lui aviez

promis d'acquitter vos engagemens avant le 15 du courant. Je vous déclare que j'ai donné ordre de dénoncer le protêt aujourd'hui, si vous ne tenez pas votre parole et ne satisfaites lesieur Bourgeois avant trois heures après midi de ce jour. J'ai lieu d'espérer que vous voudrez bien éviter les frais de cette dénonciation de protèt, en faisant honneur à vos engagemens. >>>

Le 15 brumaire Leleu neveu va trou-. ver Lanfray, prend des arrangemens et lui remet entre autres, un billet de 8000 fr. qu'il passe à son ordre, payable le 29 du même mois. Lanfray le passe à l'ordre de Bourgeois, qui, le 29, en fait faire le protêt à défaut de paiement; mais Leleu neveu y fait bientôt honneur.

Le 4 pluviose suivant, Leleu neyeu remet encore à Lanfray et passe à son ordre douze nouvelles lettres de change tirées par Mouton, de Saint-Quentin : la première, de 7,000 francs, payable le 30 du même mois; la deuxième, de 8,000 fr., payable le 20 ventose suivant; et les autres, de sommes graduellement plus fortes, payables du 20 germinal an 7, au 4 nivose an 9.

Cette affaire consominée, Lanfray fait des réflexions sur les longs délais qu'il a

accordés, et sur-tout sur ce qu'il n'a traité pour cet effet qu'avec Leleu NEVEU. Le 10 pluviose an 7, il en écrit à Leleu neveu et le prie de faire intervenir Leleu ONCLE, pour lui garantir le paiement des nouvelles lettres de change qu'il a reçues de Leleu neveu, en paiement des premières.

Leleu neveu ne répond point à cette demande; il paie à son échéance la première nouvelle lettre de change de 7,000 fr.; la seconde de 8,000 fr. n'est point payée; alors Lanfray, toujours demeuré dépositaire de l'acte du 6 frimaire an 6, signé par Jean - Baptiste Leleu neveu et Dominique - César Leleu oncle, s'entend avec Bourgeois, son porteur d'ordre des six premières lettres de change, montant à 162,908 francs, se fait assigner par lui en remboursement de cette somme, au tribunal de commerce de Paris, et approche en cause Leleu, oncle et neveu, pour s'entendre condamner et par corps à lui porter garantie des condamnations qui interviendraient contre lui en faveur de Bourgeois.

Leleu, oncle et neveu, ne se présentent ni l'un, ni l'autre; mais le tribunal de commerce apperçoit par le récit des faits, par ce qui s'est passé entre les parties, que Leleu neveu est seule partie principale obligée, et que Leleu oncle n'est que caution. En conséquence, en accordant par défaut à Bourgeois ses conclusions principales, et à Lanfray ses conclusions récursoires, il s'abstient de prononcer contre Leleu oncle la contrainte par corps.

Ce jugement, à la date du 24 ventose an 7, fut frappé d'opposition par Leleu oncle, qui en fut débouté purement et simplement par autre jugement du 16 floréal suivant.

Appel de la part de Leleu oncle, fondé sur ce que, par l'acte du 6 frimaire an 6, il ne s'était engagé que comme endosseur des six lettres de change fournies par son

Bourgeois, était profitable à Leleu oncle, approché en garantie.

Appel aussi de la part de Lanfray, qui prétendait que le jugement lui faisait griefs, en ce qu'il n'avait pas prononcé la contrainte par corps requise contre Leleu oncle.

Ces appels sont portés au tribunal civil du département de la Seine, où intervient jugement interlocutoire le 24 messidor an 7, qui ordonne qu'il sera rapporté des parères des places de Paris, Rouen et Orléans, sur les trois questions suivantes :

ire L'acte du 6 frimaire an 6, doit-il être considéré comme un apal?

2me Est-il reçu et usité dans le commerce, qu'un apal séparé de la traite, ait tous les effets d'un apal mis sur la traite elle-même, et d'un endossement? En conséquence, l'art. 15 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673 est-il applicable à un pareil aval, en cas de défaut de protêt, ou de demande en garantie dans les délais fixés par la loi ? ou bien, y a-t-il lieu dans cette espèce, à l'application de l'art. 20, qui donne trois ans pour agir contre les cautions baillées par l'événement des lettres de change?

3me Est-il reçu et usité dans le commerce, quele porteur d'une lettre de change acceptée puisse exiger soit du donneur d'aval, soit du tireur, soit des endosseurs, la preuve que l'accepteur était redevable, ou avait provision ou temps où la traite aurait dù être protestée?

Les parères rapportés sur ces questions n'ont produit aucunes lumières.

JUGEMENT du 14 fructidor an 7, qui au regard de l'appel du sieur Lanfray, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, etc.; et au regard de celui de Leleu oncle, qu'il a été mal jugé, bien appelé, réformant, décharge Leleu des condamnatious prononcées contre lui; et faisant droit au princi

neveu, et que sous cette qualité, Lanfraypal, déclare Lanfray non recevable dans

n'ayant pas agi en recours et garantie contre lui dans le délai fixé par l'art. 15 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, son action en recours était non recevable; et que d'ailleurs l'action principale intentée par Bourgeois, contre Lanfray, étant tardive, la fin de non recevoir qui repoussait l'action de

ses demandes.

Motifs. » Bourgeois étant non recevable dans son action en remboursement contre Lanfray, celui-ci l'est également dans son

action en recours contre Leleu oncle.

Abstraction faite de la fin de non rece

voir que Lanfray pourrait opposer à Bourgeois, et dont il ne peut pas priver son garant, Lanfray est encore personnellement non recevable :

1o Parce que, par l'acte du 6 frimaire, Leleu oncle n'a voulu s'obliger que comme endosseur, suivant les termes même de l'acte; que s'il y avait quelques doutes à cet égard, ce serait en faveur de l'obligé que devrait s'en faire l'interprétation; que dès-là, Leleu oncle est fondé à opposer à Lanfray le défaut de dénonciation des protêts, et la poursuite en garantie dans les délais de l'art. 15 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673;

20 Que l'on arrive au même résultat en considérant l'acte du 6 frimaire comme un simple aval; qu'en effet il est reconnu, et il résulte de l'ensemble des parères produits, que dans le commerce, les avals séparés des lettres de change, opèrent à l'égard de ceux qui les donnent, les mêmes effets que les endosseurs.

3o Qu'il n'est nullement justifié que Leleu oncle, soit acheteur ou coacheteur des toiles dont il s'agit; que bien loin de là, il est prouvé par titre que ces toiles n'ont été achetées que par Saint-Simon et Lelen neveu; que ce point de fait est reconnu par Lanfray lui-même dans son premier mémoire imprimé, et que d'après P'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, l'offre de Lanfray de prouver le contraire, n'est pas admissible,

4o Que Saint-Simon, accepteur des lettres de change, était débiteur du prix des toiles, et que par là, il est suffisamment satisfait à la condition de laquelle l'art. 16 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673 fait dépendre le succès de la fin de non recevoir résultant, soit du défaut de protèt, soit du défaut de dénonciation de protèt à temps.

50 Enfin, que des douze nouvelles traites remises à Lanfray par Leleu neveu, le 4 pluviose an 7, il est résulté une novation qui aurait, au besoin, détruit les engagemens contractés par Leleu oncle, dans l'écrit du 6 frimaire an 6. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Lanfray.

14 germinal an 9, qui casse celui de la Seine, du 14 fructidor an 7, tant pour fausse application de l'art. 15, que pour contravention aux art. 16, 20, 21 et 33 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, et renvoie la cause au tribunal d'appel d'Orléans.

Motifs. « Dans le droit, la fin de non recevoir établie par l'art. 15 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, n'a lieu que contre le tireur et les endosseurs effectifs d'une lettre de change; elle est sans effet contre un garant quelconque, qui, par assimilation, serait placé dans la classe des endosseurs. Aux termes de l'art. 16, le tireur et les endosseurs eux-mêmes ne peuvent profiter de cette fin de non recevoir qu'en prouvant que l'accepteur avait provision au temps du protêt; par l'art. 33, tout donneur d'aval est tenu solidairement avec l'accepteur; et d'après l'art. 21, l'accepteur ne prescrit sa libération que par le terme de cinq ans, et en affirmant. Suivant l'article 20, l'obligation des cautions données pour l'événement des lettres de change, dure au moins trois ans.

,

« Dans le fait, l'acte du 6 frimaire contient expressément de la part de Leleu oncle, l'obligation directe et solidaire de faire personnellement les fonds pour l'acquit des six traites désignées dans son préambule, si ces traites n'étaient pas acquittées à leurs échéances. Par cette obligation Leleu oncle s'est placé de lui même dans la classe d'un garant direct et personnel de l'accepteur; il a même reconnu par là qu'il ne pouvait être dans celle d'un simple endosseur, et sur-tout d'un endosseur qui peut prouver que l'accepteur a eu provision au temps du protêt; la clause explicative : Ainsi et de la même manière que si nous étions endosseurs, au moyen de quoi le présent engagement servira D'AVAL, ne pouvant être séparée de celle qui la termine : et aura en justice la même force à notre égard que

lesdites traites, ne peut atténuer et n'atténue en rien l'obligation de faire les fonds pour l'acquit des lettres de change, et d'en garantir le paiement.

D'où il résulte que l'art. 15 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673 ne pouvait pas s'ap

JUGEMENT de la cour de cassation, du pliquer à un pareil engagement; que l'ar

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