ticle 33 contenait le principe applicable à cette obligation; et que les art. 20 et 21 ne permettaient pas d'admettre une prescription de quinzaine, soit contre un garant d'accepteur, soit contre une caution de la sûreté des traites. Sur ce renvoi, les parties se sont adressées au tribunal d'appel d'Orléans, et y ont respectivement plaidé les moyens qu'elles avaient fait valoir au tribunal de la Seine et au tribunal de cassation. Cependant il paraît que Leleu oncle y a produit pour la première fois, et fait valoir comme moyen nouveau, les lettres de Lanfray à Leleu neveu, du 14 brumaire an 7 et jours suivans. Assurément le jugement de cassation qui saisissait le tribunal d'Orléans, était rédigé de manière à ne laisser aucun doute sur les points de vue sous lesquels la cour de cassation avait envisagé le fond de l'affaire, et c'était un puissant préjugé en faveur de Lanfray. Cependant le tribunal d'appel d'Orléans, usant du droit qu'il avait de ne pas s'arrêter à une décision sectionnaire du tri bunal suprême, a prononcé le 18 messidor an 9, un jugement absolument semblable à celui du tribunal d'appel de la Seine, du 14 fructidor an 7, qui avait été cassé, en se décidant par les mêmes motifs, sauf toutefois le moyen résultant de la novation que Leleu oncle prétendait faire résulter de la négociation du 4 pluviose an 7, et que ce tribunal a rejeté. Pourvoi en cassation de la part du sieur Lanfray contre ce nouveau jugement, fondé sur les mêmes moyens employés lors du jugement du 14 germinal an 9. Ce nouveau pourvoi a nécessité la réunion des sections de la cour de cassation. M. Merlin, procureur général impérial, a discuté cette affaire importante par son objet et par ses conséquences, avec l'étendue qu'elle exigeait, et avec la sagacité et les lumières supérieures qui sont propres à ce magistrat. Il s'agissait de faire revenir la cour sur ses pas, d'obtenir de sa sagesse une décision contraire en quelque sorte à celle qu'elle avait portée le 14 germinal. Après avoir présenté la plus lumincuse Tome XI. discussion, avoir rapproché et comparé entre elles les dispositions de l'ordonnance de 1673, avoir rapporté les opinions des jurisconsultes sur la matière, ce magistrat ajoute : « Il est donc clair que le donneur d'aval jouit tout aussi bien que le simple endosseur, du droit d'opposer au porteur le défaut de dénonciation de prolèt, et que ce droit, il le tire non seulement de l'usage, mais encore de la disposition littérale de l'ordonnance de 1673. vu L'usage au surplus n'est pas équivoque sur ce point déjà nous avons Savari l'attester pour la fin du dix-septième siècle, et il existe deux monumens authentiques de sa permanence jusqu'à nos jours. 10 « II y a environ dix-huit ans, le garde des sceaux Miroménil nomma une commission pour reviser l'ordonnance de 1673; cette commission, composée de trois intendans du commerce, Huguet de Montaran père et fils, et Tolozan; et de trois députés du commerce, Marion, Rostagny et Deschamps. Cette commission rédigea en conséquence un projet de code destiné à remplacer l'ordonnance, et elle eut soin d'y insérer sur les avals deux dispositions fort importantes: la première, renfermée dans l'art. 31 du tit. 4, était copiée lit téralement sur l'art. 33 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673, article qui déclare, comme vous le savez, les donneurs d'aval solidairement responsables avec les tireurs, endosseurs, prometteurs et accepteurs, du paiement des lettres et des billets de change; la seconde venait à la suite, et formait l'article 32; voici dans quels termes elle était conçue : « A défaut de paiement du <«< contenu dans l'AVAL, ainsi que du con« tenu dans un billet de change, le por«teur de l'engagement fera signifier les diligences à celui qui l'aura signé, et l'assignation en garantie sera donnée dans les « délais ci-dessus prescrits pour les lettres « de change. » « Et ne croyez pas que les membres de la commission se soient ainsi exprimés dans l'intention d'introduire un droit nouveau, par rapport aux donneurs d'aval; la preuve du contraire est écrite dans un mémoire de l'un d'eux, du député de Marseille Rostagny, qui est imprimé à la suite de leur projet de code. Dans ce mé 20 moire, Rostagny recherche quel est, relativement aux divers garans solidaires du paiement des lettres de change, l'esprit de l'ordonnance de 1673; et voici de quelle manière il s'exprime : « Un corps de lois << est une chaîne dont tous les anneaux se correspondent; et si on en arrache un chainon, la chaine ne subsiste plus. L'or« donnance du commerce a voulu que ceux « qui mettaient leur AVAL sur des lettres «de change, sur des ordres ou des accep«<tations, fussent tenus solidairement avec « les tireurs, prometteurs, accepteurs et « endosseurs voilà l'obligation générale à « laquelle la loi soumet tous les acteurs « d'une lettre de change; mais à quelle con«dition la loi les y soumet-elle ? c'est à « celle que le porteur de leur obligation « solidaire remplira pour être payé dans « les délais qu'elle détermine, les formali«tés qu'elle prescrit. » : « On ne pouvait pas sans doute dire plus clairement, qu'à défaut de protèt ou de dénonciation de protêt dans le terme fixé par l'ordonnance, le donneur d'aval est déchargé ni plus ni moins que le tireur et l'endosseur; mais ce n'est pas tout. 20 « Le 13 germinal an 9, le gouvernement nomme une commission pour rédiger un nouveau projet de Code de commerce. Il la compose de M. Gorneau, juge au tribunal d'appel de Paris, distingué par trente ans d'exercice des fonctions d'homme de loi près la juridiction consulaire de la même ville; de M. Vignon, président du tribunal de commerce actuel; de M. Boursier, ancien juge du même tribunal; de M. le Gras, jurisconsulte; de M. Vital le Roux, négociant; de M. Coulomb, ancien magistrat; et de M. Mourgue, administrateur des hospices. Le 13 frimaire an 10, cette commission présente au gouvernement le résultat de son travail, et voici ce que nous y lisons, sous le titre: De la lettre de change, S DE L'AVAL, art. 101: «Le paiement d'une lettre de change, indépendamment « de l'acceptation et des endossemens, peut « être garanti par la voie de l'AVAL....» Art. 102. « Cette garantie est fournie par « un tiers, et par un acte séparé. Les effets de cette garantie sont déterminés par « les conventions des parties.... » Art. 103. A défaut de paiement, et s'il n'y a sti " « pulation contraire, les poursuites, contre « le donneur d'aval doivent être faites dans « les délais prescrits ci-après, pour le paie« ment des lettres de change. » « Ainsi voilà sur l'effet des avals le projet de code de commerce de l'an 10, d'accord avec celui de la commission nommée par l'ancien gouvernement; et tous deux le sont avec l'usage de la fin du dix-septième siècle, attesté par Savary; tous deux le sont avec l'esprit de l'ordonnance de 1673, exprimé, manifesté avec la plus grande évidence dans l'art. 32 du titre 5 de cette dernière loi.... » Nous regrettons que les bornes de notre ouvrage ne nous permettent pas de pousser plus loin l'analyse de cette savante discussion. Les moyens de cassation proposés par Lanfray, au nombre de trois, étaient : 10 les lois qui veulent que les conventions la nature et les effets du contrat de change; soient respectées; 2o les lois qui règlent 30 les lois qui admettent la preuve par témoins dans les affaires commerciales, ontelles été violées par le jugement dénoncé? De ces trois moyens, le second seul a fixé l'attention de la cour, qui, conformément aux conclusions du procureur général, a porté ainsi sa décision contraire à celle du 14 germinal an 9. ARRÊT. Le tribunal rejette le pourvoi et condamne le demandeur en cassation avec dépens. (5 floréal an 10, sections réunies.) Motifs. Sur les deux premiers moyens, considérant qu'au tribunal civil de la Seine, ainsi qu'au tribunal d'appel d'Orléans, il s'est uniquement agi de déterminer le sens et l'efficacité de l'acte du 6 frimaire an 6: Par cet acte, Leleu oncle s'était-il engagé, comme caution des six lettres de change y énoncées, ou simplement comme endosseur de ces traites? Que telle était l'unique question à décider; considérant qu'au tribunal civil du département de la Seine, cet acte était produit seul, et sans aucune pièce qui pût éclairer sur l'intention que les parties avaient eue en souscrivant, et que, dans cet état de choses, les juges de ce tribunal n'ayant pu baser leur détermination que sur les clauses mêmes de l'acte, ont dû paraître lui avoir donné une fausse interprétation, en décidant que Leleu oncle ne s'était engagé en le souscrivant, que comme simple endosseur, parce que en effet toutes ses dispositions conduisaient à l'idée d'un véritable cautiounement; considérant que deux pièces produites pour la première fois au tribunal d'appel d'Orléans, ont jeté sur l'affaire un jour nouveau, et ont mis ce tribunal à même d'interpréter l'acte du 6 frimaire, non plus uniquement par la lettre de ses dispositions, mais par ce qui était dans l'intention des parties en le souscrivant, lesquelles pièces sont deux lettres, l'une de Bourgeois, porteur des six traites, et l'autre de Lanfray.... toutes deux du 14 brumaire an 7, adressées à Leleu neveu, et portant, etc. Considérant que de ces deux lettres, le tribunal d'Orléans a dû, ou du moins a pu, comme il l'a fait dans le considérant du jugement attaqué, tirer les conséquences que Leleu oncle ne s'est réellement obligé vis-à-vis de Lanfray, que comme simple endosseur, et que c'est dans ce sens que Lanfray lui-même et Bourgeois, porteur des six traites, ont conçu et entendu l'engagement souscrit par Leleu oncle, ainsi qu'il résulte de leurs lettres du 14 bru maire an 7. Considérant enfin que le seus de l'acte du 6 frimaire étant ainsi déterminé, d'après l'écrit de Lanfray lui-même, il ne peut pas reproduire contre le dernier jugement les critiques qu'il avait élevées contre celui du tribunal civil du département de la Seine, et qu'il n'y a plus lieu de dire que les juges ont violé les lois qui assurent l'exécution des conventions, et par suite les dispositions de l'ordonnance de 1673, relatives aux cautions des lettres de change, et à ceux qui les ont acceptées ou revêtues de leur aval. Sur le troisième moyen de cassation, attendu que le tribunal d'appel d'Orléans a décidé en point de fait que Saint-Simon, accepteur des six traites, avait provision suffisante à l'époque de leur échéance. (Questions de droit de M. Merlin, au mot Aval. Voyez Acceptation, Lettres de change, Protét, etc. AVALAGE, AVALESON, AVALISON. AVANCEMENT D'HOIRIE. Addition. I. Les principes sur l'a vancement d'hoirie de la part des parens à leurs héritiers présomptifs, variaient suivant les différentes coutumes. Le Code Civil a rendu ces principes uniformes pour toute la France. 2. Interdits. L'Avancement d'hoirie, qui ne consiste souvent que dans la délivrance par anticipation d'une portion de ce qui doit revenir à l'héritier présomptif au moment de l'ouverture de la succession, a lieu lors du mariage ou de l'établissement quelconque de celui qui en est l'objet pour lui en faciliter les moyens. Celui qui jouit de tous ses droits, et qui a la libre disposition de ses actions, est le seul régulateur de cet acte de libéralité, qui n'a d'autres bornes que sa propre volonté, et la situation de ses affaires particulières. Mais il en est autrement de l'interdit. : L'interdit est assimilé par la loi au mineur , pour sa personne, pour ses biens; comme lui il vit sous la tutelle d'autrui, et les lois sur la tutelle des mineurs lui sont applicables. (Code Civil, art. 509.). Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Lorsqu'il sera question d'un mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 511.) Voyez Dot, Interdit, Mariage, etc. présomptifs héritiers telle portion de leur fortune qu'ils jugent à propos, au moment de son mariage ou établissement quelconque; mais lorsque la succession vient à s'ouvrir, chaque cohéritier est tenu de faire rapport à la masse des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur. (Code Civil, art. 829.) Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dù, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature. (Ibid., art. 830.) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retirer les dons, ni réclamer les legs a lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput, et hors part, ou avec dispense du rapport. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par preciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible. L'excédant est sujet à rapport. (Ibid., art. 843 et 844.) L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vils, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. (Ibid., art. 845.) Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. (Ibid., art. 846.) Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur h'est pas tenu de les rapporter. (Ibid., art. 847.) Pareillement le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. (Ibid., art. 848.) Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier. (Ibid., art. 849.) Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. (Ibid., art. 850.) Le rapport est dû de ce qui a été emhéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. ployé pour l'établissement d'un des co(Ibid., art. 851.) Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage; les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés. (Ibid., art. 852.) Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. (Ibid., art. 857.) Voyez Donation, Dot, Rapport, Successible, Succession. AVANDROYS. (Droit fiscal.) C'était une espèce de cens. Une charte de Philippe le Bel, de l'an 1310, porte: Sex libras turonenses annui census dicti AVANDROYs super terris arabilibus. Voyez le Supplément du Gloss. de Ducange, par dom Carpentier. AVANIE. Tome 2, page 544 1. AVANTAGE INDIRECT. T. 2, p. 545. Addition. 1. Depuis l'abolition de l'ancien droit, qui déjà offrait des incertitudes et des variations dans les décisions des tribunaux, le droit nouveau lui-même a aussi pré senté des variations et subi des changemens qu'il nous paraît nécessaire de distinguer. Ainsi nous fixerons trois époques particulières 1o les principes établis par la loi du 17 nivose an 2; 2o ceux résultant de la loi du 4 germinal au 8; 3o et enfiu ceux adoptés par le Code Civil. Nous rapporterons quelques-unes des décisions portées par les tribunaux sur chacune de ces époques. 2. PREMIÈRE ÉPOQUE. Loi du 17 nivose an 2. Par l'art. 61 de cette loi, toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, se trouvant abolis, au moyen des dispositions renfermées dans cette loi, et celle du 5 brumaire précédent se trouvant rapportée, il fallut se renfermer rigoureusement dans ces nouvelles dispositions. L'art. 9 dispose que les successions des pères, mères, ou autres ascendans, et des parens collatéraux... qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfaus, descendaus ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testamens et partages déjà faits; et qu'en conséquence, les enfans, descendans et héritiers en ligne collatérale, ne pourront, même en renonçant à ces successions, se dispenser de rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par l'effet des donations leur auront faites leurs asque cendans ou leurs parens collatéraux....... Il est disposé par l'article 8, que les enfans, descendans et collatéraux ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères, ascendans, ou autres parens, sans rapporter les donations qui leur auront été faites par ceux-ci... L'art. 16 porte : « Les dispositions générales de la présente loi ne font point obstacle, pour l'avenir, à la faculté de disposer du dixième de son bien, si l'on a des héritiers en ligne directe, ou du sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit D'AUTRES que des personnes appelées par la loi au partage des successions. » Il est dit par l'art. 21: Si l'institué donataire ou légataire à titre universel se trouve successible, il pourra, pour le passé, user de la retenue, d'après les règles cidessus, ou s'en tenir à sa part héréditaire. Dans aucun cas il ne pourra les cumuler. L'article 22 ajoute : « Le descendant du successible qui n'a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la remise d'après une disposition annullée, peut profiter de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même succession. >> Enfin il est disposé par l'article 26, que << toutes donations à charge de rentes viagères, ou ventes a fonds perdu, en ligne directe ou collaterale, à l'un des héritiers présomptifs ou à ses descendans, sont interdites; à moins que les parens du degré de l'acquéreur et de degrés plus prochains n'y interviennent et n'y consentent.... » Réflexions. 3. Avant cette loi du 17 nivos, il existait en France plusieurs coutumes d'égalité parfaite, dans lesquelles par conséquent on ne pouvait avantager un héritier présomptif au préjudice des autres. L'art. 16 de cette loi, comme on vient de le voir, avait étendu les dispositions de ces coutumes à toute la France, puisque la faculté de disposer du dixième ou du sixième de son bien ne pouvait pas être exercée en faveur des personnes appelées par la loi au partage des successions. Il n'arrivait que trop souvent dans ces coutumes d'égalité parfaite, comme sous l'empire de la loi du 17 nivose, que l'on cherchait à éluder leurs dispositions prohibitives par des avantages déguisés. Ces fraudes se pratiquaient de deux manières par déguisement de contrats, par interposition de personnes. L'article 26 de la loi du 17 nivose avait pour but de prévenir ces deux espèces de fraude. A l'égard de la première espèce, la vente était prohibée à l'un des héritiers présomptifs, en ligne directe ou collaté rale. |