d'aller porter, jusque dans le sein des mères, l'anéantissement de la génération actuelle. A Rome, la mère coupable de l'avortement à la suite du divorce, n'était punie que du bannissement; mais si elle s'était laissé corrompre pour commettre ce crime, elle devait être punie de mort. Cicéron, dans son oraison pour Cluentius, fait mention d'une femme milésienne, qui fut punie du dernier supplice, parce que, après le décès de son mari, elle avait fait périr l'enfant dont elle était enceinte, moyennant une somme d'argent que lui avaient donnée les héritiers substitués par son mari à cet enfant. En France, sous l'ancienne législation, les femmes et les filles qui se faisaient avorter et qui détruisaient le fruit dont elles étaient enceintes, devaient être punies de mort, sans qu'il fût nécessaire d'examiner si le fœtus était animé ou s'il ne l'était pas; car anciennement, les femmes et les filles, qui se faisaient avorter par le moyen de quelque potion ou médicament, ou de quelqu'autre manière que ce fût, ne devaient être punies de mort qu'autant qu'il était constaté que le fruit dont elles étaient grosses avait eu vie. Si le fœtus n'avoit point encore atteint l'animation, l'aportement n'était puni que du bannissement, ou d'une autre peine moindre que la mort, selon la qualité du fait et la condition des personnes. Pour fixer le temps auquel le fœtus est animé, les docteurs étaient partagés. Cependant l'opinion la plus suivie était de le réputer animé après quarante jours de conception. Les complices du crime de l'avortement devaient être punis de la même peine que les femmes ou filles qui se faisaient aporter. L'art. 133 de la constitution caroline porte que « celui qui, de propos délibéré, fera, par le moyen d'un breuvage, avorter une femme d'un enfant ayant eu vie, de même que celui qui aura procuré la stérilité à un homme ou à une femme, pour les empêcher d'avoir des enfans, sera condamné comme homicide : savoir, si c'est un homme, à être décapité; et si c'est une femme, à être précipitée dans l'eau, ou à subir une autre pene capitale. Quant à celui qui frappe violemment une femme grosse, et qui la fait avorter, il faut distinguer si, en la frappant, il a eu le dessein de procurer cet avortement, ou s'il n'a point eu ce dessein; daus le premier cas, il doit être puni de mort; mais dans le second cas, la peine doit être moindre et relative aux circonstances du fait telle est l'opinion de Farinacius. Si les mesures prises pour procurer l'aportement n'ont point eu d'effet, et que l'enfant, nonobstant le breuvage, soit venu à terme, et ait survécu pendant quelque temps, la peine de mort ne doit avoir lieu ni contre celui qui a donné le breuvage, ni contre celle qui l'a pris; mais il doit leur être infligé une autre punition, selon les circonstances: c'est l'avis de Clarus. Telle était la législation adoptée en France avant les nouvelles lois; voici les dispositions du Code Pénal, du 25 septembre 1791: Seconde partie, tit. 2, section rere, art.11. « L'homicide commis avec préméditation sera qualifié d'assassinat, et sera puui de mort. Art. 12. «L'homicide commis volontairement, par poison, sera qualifié d'empoisonnement et puni de mort. Art. 15. « L'homicide par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine portée en l'art. 12, lorsque l'empoisonnement aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présenté, ou mêlé avec des alimens ou breuvages spécialement destinés, soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé. Art. 16. « Si toutefois avant l'empoisonnement effectué, ou avant que l'empoisonnement desdits alimens ou breuvage ait été découvert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, en supprimant lesdits alimens ou breuvage, soit en empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé sera acquitté. » La loi a eu tant d'horreur du crime d'infanticide; il est tellement contraire à la nature, que, quoiqu'elle ait spécifié le crime de parricide dans l'art. 10, elle n'a pas voulu nommer celui d'une mère qui attente à la vie du fruit qu'elle porte dans son son sein; mais les articles que nous venons de citer en seraient-ils moins applicables à celle qui, par breuvage, par violence, ou par tout autre moyen, se rendrait coupable du crime d'avortement? La loi n'a pas eu la même retenue à l'égard de son complice : Art. 17. « Quiconque sera convaincu d'avoir par breuvage, par violence, ou par tout autre moyen, procuré l'avortement d'une femme enceinte, sera puni de vingt années de fers. >>> La loi du 22 prairial an 4 (bulletin 53, no 466) dispose que toute tentative du crime, manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, sera punie comme le crime même, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu. >>> Suivant les lois romaines, le crime d'avortement était imprescriptible; dans notre législation, il est soumis à la même prescription que tous les autres crimes, puisqu'il n'en est point fait exception. 1. AVOUÉ, AVOUERIE, AVOISON ou ADVOUESON, Tome 2, pag. 777 I. 2. AVOUÉ. (Ordre judiciaire.) Advoès ou advoués, qu'on prononce avoués. On appelait ainsi anciennement les patrons, protecteurs et défenseurs des églises et des monastères, d'advocati; c'est ainsi qu'ils sont nommés dans nos histoires latines, et leur charge y est appelée advocatio et advocatia. Cette charge fut introduite après le consulat de Stilicon, pour maintenir les droits et les liens temporels des ecclésiastiques, contre les entreprises des puissances séculières. Canon 99 du concile de Carthage: Post consulatum Stiliconis inducta est advocatorum defensio pro causis ecclesiæ; et ces avoués étaient pourvus par élection, qu'on faisait ensuite confirmer par le prince. - Defensores ecclesiarum versus potentias sæcularium vel divitum ab imperatore sunt poscendi (capit. de Charlemagne, liv. V, 31), pro ecclesiarum causis ac necessitatibus earum et servorum dei executores, vel advocati, seu Tome XI. , defensores, quoties necessitas ingruerit à rincipe postulentur. (Ibid., liv. VIII, 308.) Outre ces advoès des églises et des monastères, il y en avait des villes, pays et communautés, comme l'a très - curieusement remarqué Pierre Pithou, en son livre des Comtes de Champagne : « Et tels sont, dit-il, ceux que nous trouvons être appelés les advoez d'Ausbourg, de Zurich, de Béthune, de Bergues, d'Arras, de Thérouenne, de Saint-Michel, Nomeni et autres lieux. » (Des Comtes de Champagne, pag. 471 et suiv.). Suivant le Glossaire de Ducange, aux mots, Advocati, Advocatia, Advocatio, Adon doit entendre par advoués les défenseurs d'un procès. vocatores 2. و Institution des avoués. Le premier soin, le grand art des révolutionnaires est d'attaquer les habitudes, de les rompre, de détruire ce qui existe, de le remplacer par d'autres compositions, et sur-tout d'introduire un nouveau langage, et de donner aux mêmes choses des dénominations différentes. Par l'art. 2 du titre 2 du décret du 16 août 1790, la vénalité des offices de judicature fut déclarée abolie pour toujours, et par une conséquence nécessaire tous les offices furent supprimés et soumis au remboursement. Dans cette suppression générale furent enveloppés les offices de procureur. (Voyez ci-après le nombre 8.) Cependant leur ministère fut regardé comine indispensable auprès des tribunaux pour instruire les procès, communiquer les pièces et représenter les parties. On donna un autre nom à ces fonetionnaires: le décret du 21 décembre 1790 sur la création d'officiers ministériels près des tribunaux, appela avoués ceux qui seraient chargés des fonctions des ci-devant procureurs. (Voyez ci-après le nombre 8.) L'art. 2 du décret du 29 janvier 1791, pag. 272) disposa que « les avocats reçus dans les ci-devant cours et siéges royaux, avant le 4 août 1789, ceux qui avaient été reçus depuis cette époque, en vertu de 27 grades obtenus sans bénéfice d'âge, ni dispense d'âge, ni d'étude; les premiers clercs de procureurs dans les cours et siéges royaux, qui seraient majeurs de vingtcinq ans, et qui auraient travaillé pendant cinq ans chez un ci-devant procureur; et ceux qui, étant licenciés en droit avant le 4 août 1789, ou l'étant devenus depuis, sans bénéfice d'àge, sans dispense d'âge ni d'étude, auraient achevé cinq années de cléricature, seraient admis à faire la fonction d'avoués, en s'inscrivant au greffe des tribunaux, » L'art. 3 admettait comme avoués auprès des nouveaux tribunaux, les anciens procureurs des juridictions seigneuriales établies dans les villes où les nouveaux tribunaux étaient maintenant fixés. Serment des avoués. 3. La même loi du 29 janvier 1791 disposa, art. 4, que ceux qui par le décret du 21 décembre précédent, ainsi que par le présent décret, étaient admis à s'inscrire au greffe des tribunaux en qualité d'avoués, ne pourraient en remplir les fonctions, qu'après avoir prêté devant ces tribunaux le serment civique, et celui de remplir leurs fonctions avec exactitude et fidélité. Les actes de prestation de serinent des avoués sont soumis à l'enregistrement sur les minutes dans les vingt jours de leur date sous les obligations et peines portées aux art. 36 et 37 de la loi du 22 frimaire an 7; ils sont classés parmi les actes compris sous le n° 4 du paragraphe 6 de l'article 68 de ladite loi. Il est disposé par l'art. 31 de la loi du 22 ventose an 12 (bulletin 335, no 3678, pag. 706), que les avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlemens, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'état et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. Fonctions incompatibles. 4. Les avoués ne peuvent être en même temps juges de paix. (Loi du 6 mars 1791, pag. 94, art. 1.) Ils ne peuvent représenter les parties au bureau de conciliation. (Ibid., art. 16.) Les avoués peuvent être en même temps suppléans auprès des tribunaux. (Ibid., art. 28.) Par provision, et en attendant qu'il ait été fait un nouveau tarif, les émolumens personnels des... avoués seront des trois quarts des anciens..., eu égard aux tarifs établis dans chaque lieu pour les affaires de première instance; et dans les districts dans l'étendue desquels il n'y avait pas autrefois de juridiction royale, on prendra pour base le tarif qui était suivi dans la juridiction royale la plus voisine située dans le département. (Ibid., art. 32.) A Paris, le tarif de 1778, qui avait lieu aux requêtes du palais servira de base aux proportions ci-dessus déterminées, en ce qui concerne les droits des avoués, sans néanmoins qu'il puisse leur être alloué aucuns des droits de conseil et de consultation attribués par ce tarif aux ci - devant procureurs. (Art. 32.) Toute perception de droits et émolumens contraire aux règlemens, est défendue, à peine de concussion; et le juge qui aura fait la taxe, en sera personnellement responsable, sauf son recours contre l'officier qui aurait trop reçu. Ainsi, d'après la taxe, le mémoire de dépens sera paraphé par le juge, et restera au greffe annexé à la minute de la sentence. (Art. 33.) Jusqu'à ce que l'assemblée nationale ait statué sur la simplification de la procédure, les avoués suivront exactement celle qui est établie par l'ordonnance de 1667, et règlemens postérieurs. Il ne sera cependant présenté aucune requête pour obtenir la permission d'assigner, si ce n'est pour abréger les délais; et dans les affaires appointées, il ne sera passé en taxe que deux écrits au plus pour chaque partie; et dans les lieux où il se fait un inventaire de production, il sera fait par un état sommaire qui ne pourra, quel qu'il soit, être taxé plus de 15 liv. (Ibid., art. 34.) 1 Suppression des avoués. 5. L'institution des avoués fut détruite par la convention nationale. En réglant par son décret du 3 brumaire an 2, une nouvelle forme pour l'instruction des affaires, ou plutôt en anéantissant toute espèce d'instruction, elle supprima les fonctions d'avoués par l'article 12. Il fut disposé par l'art. 13, que les tribunaux taxeraient sans frais, les avances et salaires qui se trouveraient dus aux avoués à l'époque de cette suppression, et qu'ils connaîtraient sans appel de toutes les difficultés qui s'élèveraient sur le paiement; qu'ils pourraient accorder un délai aux débiteurs, et même diviser le paiement en plusieurs termes, ainsi qu'il leur paraîtrait convenable d'après la somme des frais, l'indigence des débiteurs, ou toute autre circonstance; et qu'en taxant les frais, ils seraient tenus, sous peine de prévarication, de rejeter la taxe de tous frais frustratoires, ceux faits dans les procédures nulles par le fait de l'avoué, et ceux des pièces dont la notification n'aurait pu avoir évidemment pour objet que celui d'augmenter le volume de la procédure et la somme des frais. (Articles 14 et 16.) L'art. 17, au surplus, portait que les avoués ne pourraient pas retenir les pièces par le défaut de paiement des frais, et qu'ils seraient tenus de les rendre aux parties, sauf à exiger d'elles une reconnaissance authentique du montant des dits frais, après qu'ils auraient été taxés. Rétablissement des avoués. 6. Nous avons dit sous le mot avocat aux conseils, nomb. 4, que la loi du 27 ventose an 8, publiée sous le gouvernement consulaire, avait rétabli les avoués ; cependant dès le commencement de l'an 6, sous le gouvernement directorial, leur rétablissernent avait été proposé, amplement discuté, et rejeté; on avait proposé de ne rétablir que des hommes de loi pour l'instruction des procès et la défense des parties, suivant un projet de résolution du 27 nivose an 6; cette proposition n'avait point été convertie en loi. postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils sont établis: néanmoins les parties peuvent toujours se défendre par elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugent à propos. (Article 94.) Nomination et cautionnement. 7. Les avoués sont nommés par le premier consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère. Ils sont obligés de fournir un cautionnement en argent, et d'en représenter la quittance avant d'entrer en fonctions. (Loi du 7 ventose an 8, déclarée applicable par l'art. 97 de la loi du 27 ventose.) Le tableau annexé à la loi du 27 ventose règle la somme du cautionnement des avoués. Pour les tribunaux de première instance, elle est de 600 francs, lorsque le tribunal n'est composé que de trois juges; de 900 fr. où il y en a quatre; de 1,200 fr. où il y a deux sections; de 1,500 fr. où il y en a trois; et de 2,700 fr. à Paris. Pour les tribunaux d'appel, de 1,800 fr. où il n'y a qu'une section; de 2,100 fr. où il y en a deux; de 2,400 fr. où il y en a trois ; à Paris de 4,500 francs. Pour les tribunaux criminels, de 900 fr. indistinctement; et à Paris de 1,500 fr. 7 ventose L'intérêt des sommes versées pour ces cautionnemens est payé par le gouvernement à raison de cinq pour cent par an, à compter de l'an 9, suivant l'article 5 de la loi du an 8 (bulletin 10, no 66). Il est ajouté par l'art. 8, que tout citoyen qui n'aura pas satisfait, dans les délais fixés, au paiement de son cautionnement, ne pourra continuer l'exercice de ses fonctions sous peine de destitution. Dans tous les cas de vacance, par mort ou autrement, le cautionnement du nouveau titulaire servira au remboursement de celui de son prédécesseur; et en cas de suppression d'emploi, il sera pourvu au remboursement par la caisse d'amortissement, sur les fonds qui lui auront été versés. (Ibid., art. 7.) L'arrêté du 18 prairial an 8 (bulLes avoués ont exclusivement le droit de letin 28, no 189) fixe le mode du paie L'art. 93 de la loi du 27 ventose an 8 (bulletin 15, no 102), porte qu'il sera établi près chaque tribunal d'appel, près chaque tribunal criminel, près chacun des tribunaux de première instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés. , ment de ces cautionnemens et de la justification qui doit en être faite au commissaire du gouvernement. La loi du 25 nivose an 13 (bulletin 27, no 468, pag. 206) porte que les cautionnemens fournis par..... les avoués, sont affectés, par premier privilége, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions; par second privilége au remboursement des fonds qui leur auraient été prétés pour tout ou partie de leur cautionnement; et, subsidiairement, au paiement dans l'ordre ordinaire des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. (Art. 1er.) , Les réclamans, aux termes de l'article précédent, seront admis à faire sur ces cautionnemens, des oppositions motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions ; savoir......, pour les avoués. au greffe des tribunaux civils. (Art. 2.) L'original des oppositions faites sur les cautionnemens, soit à la caisse d'amortissement, soit au greffe des tribunaux, y restera déposé pendant vingt-quatre heures pour y être visé. (Art. 3.) La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement, à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du privilége du second ordre, aux termes de l'article 1er. (Art. 4.) Les.... avoués.... seront tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer au greffe du tribunal, dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions. Cette déclaration sera affichée dans le lieu des séances du tribunal, pendant trois mois; après ce délai, et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que, pendant cet inter 8. La loi du 29 janvier 1791, dont nous avons rapporté quelques dispositions sous le nombre 2 de cet article, subit par la suite une autre rédaction, quoique portée, sous la même date, dans le tome 12 des décrets, pag. 7. Nous nous bornerons à en extraire les articles ajoutés à la première rédaction. Art. 1er « La vénalité et l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux pour le contentieux sont supprimées. Art. 2. « Le ministère des officiers publics sera nécessaire pour les citations, siguifications et exécutions. Art. 3. « Il y aura auprès des tribunaux de district, des officiers ministériels ou avoués, dont la fonction sera exclusivement de représenter les parties, d'ètre chargés et responsables des pièces et titres des parties; de faire les actes de forme nécessaires pour la régularité de la procédure; et mettre l'affaire en état. Ces avonés pourront même défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit pourvu qu'ils y soient expressément autorisés par les parties, lesquelles auront toujours le droit de se défendre ellesmèmes, verbalement et par écrit ου d'employer le ministère d'un défenseur officieux pour leur défense, soit verbale soit par écrit. « , Art. 9. Les avoués seront tenus de fixer leur domicile dans le lieu où sera situé le tribunal de district, au greffe duquel ils se feront inscrire. Aucun avoué ne pourra exercer ses fonctions en même temps dans plusieurs tribunaux de dis |