Le décret du 15 septembre 1791 sur l'administration forestière, tit. 4, pag. 166, art. 12, dispose que les gardes constateront régulièrement sur leur registre, les chablis ou arbres abattus par les vents dans l'étendue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur; qu'ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous bois gissant dans les forêts. L'art. 5, du tit. 5 de la même loi assujettit les inspecteurs à dresser, lors de chaque visite qu'ils feront chaque mois, l'état exact des chablis et arbres de délit qui auront été reconnus. L'art. 16 du tit. 6 assujettit les conservateurs à faire procéder incessamment aux adjudications des chablis et arbres de délit gissant dans les forêts, ou saisis sur les délinquans, et à celle des panages et glandées. Suivant l'art. 24 du inême titre, il leur est en outre enjoint d'adresser tous les trois mois à la conservation générale les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissemens, avec l'état des ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu lieu d'un trimestre à l'autre, et feront pareillement les mêmes expéditions au directoire de chaque département. (Aujourd'hui le préfet.) Dans les bois appartenant aux communautés d'habitans, ceux-ci ne peuvent enlever leurs chablis qu'ensuite de la visite et reconnaissance de l'inspecteur. ( Ibid., tit. 12, art. 15.) Voyez Forêts. ces bancs et chaises, sera prélevé pour Toutes les chambres de commerce qui existaient en France ont été supprimées par l'assemblée constituante, à compter de CHAISES DANS L'ÉGLISE. T. 4, p. 401. la publication du décret du 27 septembre 1791, page 682. On a enveloppé dans cette suppression les bureaux établis pour les visites et marques des étoffes, toiles et toileries, ainsi que lesdites visites et marques. Les commissions données aux préposés chargés desdits bureaux, ainsi qu'aux inspecteurs et directeurs généraux du commerce et des manufactures, inspecteurs ambulans et élèves des manufactures, ont été révoquées par le même décret. Enfin le bureau créé à Paris pour l'administration du commerce et des manufactures, par le règlement du 2 février 1788, ainsi que le bureau de la balance du commerce, ont été en même temps supprimés, et toutes les commissions données aux personnes qui composaient lesdits bureaux, ont été pareillement révoquées. L'idée d'une liberté sans bornes fut sans doute le motif de ces suppressions, de même qu'elle fut la cause de la suppression des maîtrises et jurandes. L'expérience n'a que trop bien fait connaître combien la licence est prés de la liberté. Le fabricant, livré à lui-même, n'a pas tardé à prendre, pour seul et unique guide, l'impulsion de son intérêt privé : les abus se sont introduits; les manufactures ont dégénéré ; la mauvaise foi s'est mise de la partie, et bientôt le commerce n'offrant plus que le spectacle d'un brigandage général, il a fallu revenir sur ses pas, et rendre plus de justice à ceux qui avaient créé nos anciennes institutions. Rétablissement des chambres du commerce. 2. Les bourses de commerce avaient également été abolies, ainsi que les agens de change. Par la loi du 28 ventose an 9, le gouvernement fut autorisé à établir des bourses de commerce dans tous les lieux où il n'en existait pas, et où il le jugerait convenable; ainsi qu'à faire, pour l'exécution de cette loi, tous les règlemens qui seraient nécessaires. Par arrêté du gouvernement, du 3 nivose an 11, ( bulletin 238, no 2225, 3e série, pag. 302), le rétablissement des chambres du commerce fut résolu. Formation. 3. Les chambres du commerce seront composées de quinze commerçans dans la ville où la population excède cinquante mille ames, et de neuf dans toutes celles où elle est au-dessous, indépendamment du préfet qui en est membre né, et en a la présidence toutes les fois qu'il assiste aux séances. Le maire remplacera le préfet dans les villes qui ne sont pas chefslieux de préfecture. ( Arrêté du 3 nivose an II, art. 2.) Nul ne pourra être reçu membre de la chambre, s'il n'a fait le commerce en per sonne au moins pendant dix ans. (Ibid. art. 3.) La première formation de chaque chambre de commerce sera faite comme il suit : Les préfets, et, à leur défaut, les maires dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture, réuniront sous leur présidence de quarante à soixante commercans des plus distingués de la ville, qui procèderont par scrutin secret, à la pluralité absolue des suffrages, à l'élection des membres qui doivent composer la chambre. ( Ibid., art. 6.) Les membres de la chambre seront renouvelés par tiers tous les ans ; les membres sortant pourront être réélus. Pendant les deux premières années qui suivront la formation de la chambre, le sort prononcera quels sont ceux qui doivent sortir. Les remplacemens se feront par la chambre et à la pluralité absolue des suffrages. (Ibid., art. 7.) Toute nomination sera transmise au ministre de l'intérieur pour recevoir son approbation. (Ibid., art. 8.) Fonctions. 4. Les fonctions attribuées aux chambres de commerce sont de présenter des vues sur les moyens d'accroître la prospérité du commerce; de faire connaître au gouvernement les causes qui en arrêtent les progrès; d'indiquer les ressources qu'on peut se procurer; de surveiller l'exécution des travaux publics relatifs au commerce, tels, par exemple, que le curage des ports, la navigation des rivières, et l'exécution des lois et arrêtés concernant la contrebande. (Ibid., art. 4.) Les chambres de commerce correspon dront directement avec le ministre de l'intérieur. (Ibid., art. 5.) Police. 5. Les chambres de commerce présenteront au ministre de l'intérieur l'état de leurs dépenses, et proposeront les moyens de les acquitter. Le ministre soumettra leurs demandes au gouvernement. (Ibid., art. 9.) Lieux d'établissement. 6. L'article 1er de cet arrêté porte qu'il sera établi des chambres de commerce dans dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Anvers, Nantes, Dunkerque, Lille, Mayence, Nimes, Strasbourg, Avignon, Turin, Montpellier, Génève, Bayonne, Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens et le Havre. La Rochelle doit être comprise dans l'arrêté du 3 niyose, ci-dessus, suivant un autre arrêté du 22 pluviose an 11. (Bulle tin 249, no 2318, 3e série, pag. 466.) Pareil établissement à Saint-Malo. (Arrêté du 6 ventose an 11, bulletin 230, no 2336, pag. 495.) Même établissement à Paris. (Arrêté du 6 ventose an II, bulletin 250, no 2337, page 495.) Même établissement à Bruges, Ostende, Gand et Cologne. (Arrêté du 7 floréal an 11, bulletin 275, no 2747.) De même à Orléans. ( Arrêté du mêine jour, no 2748.) Et de même à Nice. ( Arrêté du 7 prairial an 11, bulletin 290, no 2845, p. 575.) Voyez Conseil de commerce. 6. CHAMBRE DES COMPTES. Tome 4, page 407. Addition. - Le bon ordre de toute administration tient essentiellement à une grande régularité dans la comptabilité. Cette vérité fut sentie; et, au milieu des décombres dont s'environnait l'assemblée constituante, elle épargna d'abord les chambres des comptes, en déclarant, par son décret du 17 juillet8 août 1790, qu'elles continueraient provisoirement les vérifications et apurement des comptes. Mais, à leur tour, ces cours subirent le sort de toutes les autres: par les lois des 4 juillet-15 août 1791 et 17-29 septembre de la même année, il fut ordonné aux chambres des comptes de cesser toutes fonctions; les officiers et procureurs postulans, et les autres officiers ministériels près lesdites chambres, furent suppri més. 7. CHAMBRE DU CONSEIL. C'est dans les différens tribunaux, le lieu où l'on délibère des affaires de la compagnie, où l'on rapporte les instances et procès par écrit, où l'on entend les témoins, où l'on fait prêter interrogatoire sur faits et articles, et où l'on fait enfin tous les actes qui doivent avoir lieu hors de l'audience. Elle est ordinairement derrière la chambre d'audience. Les juges, soit après le rapport et les observations des parties, soit après les plaidoiries closes, ont la li berté de se retirer dans la chambre du conseil pour délibérer, assurer et recueillir les opinions, à la charge de rentrer ensuite dans l'audience, et de s'y mettre en séance pour prononcer le jugement. ( Constitution de l'an 3, art. 208.) QUESTION. Une cour d'appel peut-elle statuer en chambre du conseil, sur une requête qui lui est présentée? Peut-elle statuer en chambre du conseil, sur la récusation proposée contre un de ses membres? Jugé négativement sur la première partie de cette question par la cour de cassation, dans une cause célèbre qui présente une multitude d'autres questions, mais dont nous ne croyons pas que ce soit ici la place. La seconde partie de la question est restée indécise. Espèce... La dame Sirey, les héritiers Copeaux, et les héritiers Roquelaure, ayant, par suite des arrêts des 30 fructidor an 10, et 18 germinal an 11, plaidé devant la cour d'appel de Dijon, sur la validité et les résultats de la procédure criminelle qui avait été instruite en conséquence de la plainte de la dame Sirey, du 27 avril 1784, il y est intervenu le 11 floréal an 12, un premier arrêt par lequel les juges au nombre de huit, se sont déclarés partagés sur la première question qu'ils avaient posée, et qui consistait à savoir si la dame Sirey avait pu prendre la voie criminelle, ou si elle n'avait pas dû préalablement faire juger sa réclamation d'état par la voie civile. Le 15 prairial suivant, les héritiers Roquelaure présentèrent à la même cour une requête, tendant à ce qu'il fût dit que, d'après l'art. 12 du tit. 25 de l'ordonnance de 1670, le partage valait jugement en leur faveur. Sur cette enquête, arrêt du 3 messidor, en la chambre du conseil, qui déclare qu'il n'y a lieu à délibérer. Le même jour les héritiers Roquelaure renouvellent à l'audience les conclusions de Quant à l'art. du 7 messidor, dans la forme, il paraît, au premier abord, avoir violé l'art. 14 du titre 2 de la loi du 24 août 1790, puisqu'il est rendu comme celui du 3 messidor, dans la chambre du conseil. Mais, en supposant qu'il le viole en effet, devrait-il pour cela être cassé dans l'intérêt des héritiers Roquelaure, ou ne pourrait cette requête; second arrét, qui, en confir-il l'être que sur nos conclusions et dans le mant le précédent, nomme pour départi- seul intérêt de la loi ? teur M. Rubat, président de la cour de justice criminelle du département de Saône et-Loire, et continue la cause au 7. Le même jour encore, les héritiers Roquelaure font signifier au greffe un acte, par lequel ils récusent péremptoirement M. Rubat. Le même jour 7, arrêt en la chambre du conseil, qui rejette la récusation et renvoie au 9, pour recommencer les plaidoiries. Le 9, les héritiers Roque laure demandent qu'il soit sursis à toute instruction ultérieure, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les recours en cassation qu'ils annoncent avoir formés au greffe contre les arrêts précédens. Arrêt qui, sans avoir égard à cette demande, ordonne aux parties de plaider au fond; mais ceci n'est plus du ressort de cette question. Les arrêts rendus en la chambre du conseil, les 3 et 7 messidor an 12, sout du nombre de ceux que les héritiers Roquelaure ont attaqués par voie de cassation; et parmi les moyens qu'ils ont fournis pour en faire prononcer la cassation, on trouve celui-ci : qu'ayant été rendus daus l'intérieur de la chambre du conseil, ils sont en contravention à l'article 14 du titre 2 de la loi du 16-24 août 1790. Les demandeurs ont complètement raison, a dit M. le procureur général impérial, sur le premier arrêt du 3 messidor. Quoique rendu sur requête, il a dû être public; l'art. 14 du titre 2 de la loi du 24 août 1790, veut que tous les jugemens le soient; et du moment qu'il a été rendu dans la chambre du conseil, la cassation en est inévitable. Mais les demandeurs n'en retireraient aucun avantage, parce que le second arrêt du même jour, qui a été prononcé à l'audience, répète la disposition du premier, et par là, couvre et efface dans l'intérêt des parties ce qu'il y a d'irrégulier dans celui-ci. Après avoir établi que cet arrêt ne peut être cassé dans l'intérêt des parties, M. le procureur général conclut la cassation dans l'intérêt de la loi de l'arrêté du 3 messidor. Quant à celui du 7 messidor, ce magistrat a dit que dans la forme cet arrêt laure, et qu'il ne pourrait pas même l'ètre n'était pas critiqué par les héritiers Roquepour avoir été rendu dans la chambre du conseil, puisque les récusations appartenant à la discipline intérieure des tribunaux, c'était dans la chambre du conseil que devait être jugée toute récusation, même motivée, et à plus forte raison toute récusation péremptoire; que tel est évidemment le vœu de l'ordonnance de 1667, et de la loi du 23 vendémiaire an 4. du 19 ARRÊT de la cour de cassation, brumaire an 13, au rapport de M. Aumont, qui ordonne qu'il en sera délibéré le 24 du même mois; le 24, arrêt qui coutinue le délibéré au lendemain; et le 25, ARRÊT DÉFINITIF, qui........... faisant droit sur les conclusions du procureur général impérial, relativement à l'arrêt rendu le 3 messidor an 12, dans la chambre du conseil et sur requête, par la cour d'appel de Dijon; vu l'art. 14 du titre 2 de la loi du 24 août 1790, casse et annulle ledit arrêt dans l'intérêt de la loi... En statuant sur l'arrêt du 7 messidor, rendu pareillement dans la chambre du conseil, et qui rejette la récusation péremptoire des héritiers Roquelaure contre M. Rubat, la cour de cassation n'a envisagé que le fond, et non la forme de cet arrêt; le ministère public en présentant cet arrêt comme un simple acte de discipline intérieure, a pensé qu'il était bien rendu; les héritiers Roquelaure n'avaient pas conclu formellement la cassation de cet arrêt sous le point de vu de la forme; en CHAMBRE ROYALE ET SYNDICALE, etc. en conséquence, la cour de cassation n'a point statué sur ce chef; la question de savoir si un arrêt faisant droit sur une récusation péremptoire, prononcé dans l'intérieur de la chambre du conseil est régulier, nous paraît donc être encore toute entière; car l'opinion particulière de M. le procureur général impérial, toute importante qu'elle est, ne peut pas être regardée comme une décision judiciaire devant faire jurisprudence. 8. CHAMBRES DES DÉCIMES et CHAMBRES DIOCESAINES. 617 latif à la détention des militaires dans des Ainsi, le gouvernement n'a pas voulu qu'une faute souvent légère, de discipline, donnât lieu de confondre celui qui l'avait commise avec l'auteur d'un délit. Ce règlement tient à la délicatesse française, et ne peut que contribuer puissamment à retenir le militaire dans le sentier de l'honneur, en ne permettant pas que celui qui ne s'en écarte pas positivement puisse jamais être avili. 19. CHAMBRE ROYALE. Il y avait à Nancy une chambre royale des consultations; elle a été supprimée par décret du 6 février 1793. 20. CHAMBRE ROYALE et syndicale de la librairie et imprimerie de Paris. C'était le lieu où s'assemblaient les syndics et adjoints, appelés autrement les of ficiers de la librairie, pour travailler aux affaires générales de ce corps. C'était là que s'enregistraient les priviléges du roi et les autres permissions d'imprimer. C'était aussi là que devaient être portés tous les livres qui arrivaient à Paris pour y être visités par les syndics et adjoints, et que les marchands forains devaient vendre les livres qu'ils apportaient à cet effet dans cette ville. Cette chambre tenait ses assemblées le mardi et le vendredi après midi. Elle a été comprise dans la suppression de toutes les corporations. Depuis ce temps, la librairie 78 |