Journal de jurisprudence commerciale et maritime, Volume 20

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la veuve Brebion, 1841

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Page 83 - L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France , pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Page 80 - ... ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises, jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.
Page 79 - Art. 234. Si, pendant le cours du voyage, il ya nécessité àt radoub, ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix...
Page 79 - Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret.
Page 153 - Adoptant les motifs des premiers juges, a mis et met l'appellation au néant ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet ; condamne l'appelant en l'amende et aux dépens des causes d'appel et demandes, liquidés à la somme de 132 fr.
Page 173 - ... les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives et que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions...
Page 80 - Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles , radoub et autres nécessités pressantes du navire , en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste. ou autre pareille marchandise de même qualité , sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements.
Page 79 - ... obligations cidessus par l'abandon du navire et du fret. Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.
Page 80 - L'affréteur unique ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant, et en payant le fret à proportion de ce que le voyage est avancé.
Page 173 - Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit...

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