exclusif que tout auteur d'écrits a de les faire imprimer, vendre, dis tribuer, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793. 2. Le Directoire exécutif est autorisé à traiter pour le nombre de mille exemplaires avec lesdits auteurs, leurs héritiers ou cessionnaires qui auront fait imprimer leurs ouvrages. 3. Les ouvrages élémentaires dont les auteurs ou leurs cessionnaires auront déclaré qu'ils ne veulent ou ne peuvent faire l'édition seront imprimés aux frais et à l'imprimerie de la République. DECRET DU 1er GERMINAL AN XIII (22 MARS 1805) Concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes. NAPOLÉON, Empereur des Français, etc., etc.,-Vu les lois sur la propriété littéraire ; - Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ; Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété ; - Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas; et que celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé et doit en jouir pendant sa vie ; — Que cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilége pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique, décrète ce qui suit : ART. 1. Les propriétaires, par succession ou à tout autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. 2. Le grand juge, ministre de la justice, etc., etc. Décret du 7 Germinal an XIII (28 MARS 1805) Concernant l'impression des livres d'église, des heures NAPOLÉON, Empereur des Français, etc., ART. 1. Les livres d'église, les heures et prières ne pourront être imprimés ou réimprimés, que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire. 2. Les imprimeurs ou libraires qui feraient imprimer ou réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. 3. Le grand juge, ministre de la justice, et les ministres de la police générale et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. DECRET DU 8 JUIN 1806 Concernant les théâtres. TITRE III.-DES AUTEurs. ART. 10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers, par somme fixe ou autrement. 12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1 germinal an XIII. DECRET DU 20 FÉVRIER 1809 Concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics. ART. 1er. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre Empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l'État et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation. 2. Cette autorisation sera donnée par notre ministre des relations extérieures, pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent aux archives de son ministère; et par notre ministre de l'intérieur, pour celles des ouvrages dans lesquelles se trouveront des copies, extraits ou citations de manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissements publics mentionnés dans l'article précédent. DECRET DU 5 FÉVRIER 1810 Contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie. TITRE VI. -DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SA GARANTIE. Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent. CODE PÉNAL DU 19 FÉVRIER 1810. ART. 425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de 100 fr. au moins, et de 2,000 fr. au plus; et contre le débitant, une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus. La con fiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués. 428. Tout directeur, entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et de la confiscation des recettes. 429. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations ou recettes confisquées sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. DÉCRET DU 6 JUILLET 1810. ART. 1er. Il est défendu à toute personne d'imprimer et débiter les sénatus-consultes, codes, lois et règlements d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef-lieu du département. 2. Les éditions faites en contravention de l'article précédent seront saisies à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle. AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT DU 23 AOUT 1811 Portant que le décret du 5 février 1810 n'a rien innové quant aux droits des auteurs d'ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique. LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relativement à la question de savoir si les dispositions du décret du 5 février 1810, art. 39 et 40, sont applicables aux auteurs d'ouvrages dramatiques ; Est d'avis que le décret n'a rien innové quant aux droits des auteurs des ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique, et que ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement audit décret du 5 février. DECRET DU 15 OCTOBRE 1812 Sur la surveillance, l'organisation, l'administration, la comptabilité, la police et discipline du Théâtre-Français. TITRE V. DES PIÈCES NOUVELLES ET DES AUTEURS. ART. 72. La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou quatre actes; du douzième pour une pièce en trois actes, et du seizième pour une pièce en un ou deux actes. Cependant les auteurs et les comédiens peuvent faire toute autre convention de gré à gré. 73. L'auteur jouit de ses entrées du moment où sa pièce est mise en répétition, et les conserve trois ans après la première représentation, pour un ouvrage en cinq ou en quatre actes; deux ans pour un ouvrage en trois actes, un an pour une pièce en un ou deux actes.-L'auteur de deux pièces en cinq ou quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant. ART. 8. Les contrefaçons en librairie seront exclues du transit accordé aux marchandises prohibées par l'art. 3 de la loi du 9 février 1832. Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit, et seront reçus à l'importation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles. Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au transit que dans les bureaux de douanes qui seront désignés par une ordonnance du roi. Dans le cas où des présomptions, soit de contrefaçon, soit de condamnations judiciaires, seront élevées sur les livres présentés, l'admission sera suspendue, les livres seront retenus à la douane, et il en sera référé au ministre de l'intérieur qui devra prononcer dans un délai de quarante jours. Les dispositions contenues en cet article sont applicables à tous les ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure. Nulle édition ou partie d'édition, imprimée en France, ne pourra être réimportée qu'en vertu d'une autorisation expresse du ministre de l'intérieur, accordée sur la demande de l'éditeur, qui, pour l'obtenir, devra justifier du consentement donné à la réimportation par les ayants droit. ORDONNANCE ROYALE DU 13 DÉCEMBRE 1842 Relative à l'importation et au transit de la librairie. ART. 1er. Le certificat d'origine, prescrit par l'art. 8 de la loi du 6 mai 1841, et sous la garantie duquel jouiront du transit et seront reçus à l'importation les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui seront une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition. Il sera placé dans le colis, au-dessus des livres auxquels il se rapportera, et de manière à être facilement aperçu. 2. Les livres en langue française imprimés à l'étranger, les dessins, |