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du 19 juillet 1793 et des articles du Code pénal sur la contrefaçon artistique, soit de la loi du 28 juillet 1824, pour supposition de nom de fabricant ou de lieu de fabrication, soit, enfin, de l'art. 423 du Code pénal, pour tromperie sur la nature de la chose vendue.

C. Compétence. Hors ces cas, dont nous verrons quelques applications ci-après, l'action par laquelle on demande nouseulement des dommages-intérêts pour le passé, mais encore, soit la suppression, soit la modification pour l'avenir d'une marque ou désignation, étant basée sur le préjudice résultant d'un détournement de clientèle commerciale, est considérée comme étant de la compétence des tribunaux de commerce, et, dans la pratique, c'est exclusivement à eux que sont déférées ces sortes d'actions.

A. Caractère. Le nom pa

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§ 2. Nom commercial. tronymique est la propriété de la famille qui le porte, d'où il suit que cette famille peut, en principe, s'opposer à ce qu'un autre s'en empare; mais, quand il ne se joint pas à cette usurpation, une intention ou un fait de détournement d'avantages commerciaux, c'est une contestation purement civile, qui est étrangère à notre sujet. Nous n'avons à nous occuper ici que du nom commercial, c'est-à-dire du nom sous lequel est désigné et connu un individu qui exerce ou qui a exercé un commerce; or, c'est là une des propriétés les plus recommandables et les plus sacrées, car toute sa valeur repose sur la réputation même que s'est acquise celui qui le portait. Nous avons vu, à l'article précédent, qu'à lui seul, et par la manière même dont il est employé, le nom peut constituer une marque légale, et jouit, dans ce cas, de toute la protection qui y est attachée. Il nous reste à voir quelles sont les règles qui le régissent, quand il ne constitue qu'une simple désignation commerciale.

B. Usurpation. Supposition. Avant la loi de 1824, l'u

surpation d'un nom commercial, qui ne réunissait pas les conditions légales de la marque de fabrique, ne pouvait donner ouverture qu'à une action civile. Mais, depuis cette loi, toutes les fois que l'usurpation, l'altération ou la supposition de nom a un caractère frauduleux, on peut, en outre, saisir les tribunaux correctionnels, soit par voie de plainte, soit par citation directe, et provoquer ainsi l'application de l'article 423 du Code pénal auquel elle renvoie pour la pénalité.

C. Imitation.—Similitude.-Lorsqu'au contraire il n'y a pas usurpation ou supposition de nom proprement dite, mais simplement imitation, similitude ou ressemblance, intentionnelle ou fortuite, alors, celui qui le premier s'est fait connaître dans une industrie ou un commerce peut actionner le nouveau venu devant le tribunal de commerce, soit pour obtenir la suppression totale du nom, si c'est sans droit qu'il le prend, soit pour le contraindre à en modifier l'emploi, de manière qu'il n'y ait plus ni confusion, ni préjudice possibles.

-

D. Propriété. - Durée. La propriété du nom n'a pas besoin d'être garantie par le dépôt préalable, et elle est perpétuelle de sa nature; si donc un inventeur breveté a fait connaître ses produits sous son nom, l'expiration de son brevet ne fait pas tomber le nom de l'inventeur dans le domaine public. C'est ce que l'on a jugé avec raison pour les lampes Carcel.

E. Cessions.-En général, le nom de famille ne se transmet que par filiation; mais quand il prend le caractère d'une propriété commerciale, il peut être cédé et transmis comme accessoire de l'établissement commercial ou des produits auxquels on l'a attaché. Dans ce cas, les cessionnaires ont les mêmes droits que le propriétaire même du nom.

§3. Désignations d'établissements ou de marchandises. Souvent, des fabricants ou commerçants désignent leurs établissements ou produits sous des noms particuliers, qui, par l'usage même qu'ils en ont fait, deviennent une pro

priété du même genre que celle du nom patronymique, et qui donne les mêmes droits, mais seulement au point de vue des intérêts civils et commerciaux, et à la condition que les noms employés ne soient pas de ces désignations génériques et nécessaires qui sont dans le domaine public et appartiennent à

tous..

§ 4. Étiquettes, enveloppes, boîtes, plaques, etc. Les mêmes observations s'appliquent aux prospectus, étiquettes, enveloppes, boîtes, flacons, plaques, etc., que les fabricants ou commerçants appliquent sur leurs produits ou dans lesquels ils les renferment; sans doute, toutes les couleurs, toutes les formes, sont dans le domaine public, mais lorsque, par une combinaison particulière, dont il a fait le premier un usage constant, un industriel arrive à permettre de distinguer ainsi ses produits, les tribunaux de commerce ne lui refusent jamais leur protection, lorsqu'il justifie qu'un concurrent déloyal contrefait ou imite assez l'ensemble de ses prospectus, étiquettes, enveloppes, boîtes ou flacons, pour amener une confusion entre leurs produits. Dans ce cas, les juges ordonnent, selon les circonstances, soit la suppression complète, soit des modifications dans les marques, couleurs et formes adoptées par le dernier venu, de manière à empêcher à l'avenir toute méprise, avec dommages-intérêts pour le passé, lorsqu'il y a eu une intention déloyale et un préjudice appréciable. Remarquons, d'ailleurs, qu'assez souvent les étiquettes, boîtes ou enveloppes ont de véritables ornements artistiques, dont la contrefaçon pourrait dès lors donner, en outre, ouverture à une action correctionnelle, par application de la loi du 19 juillet 1793 et des art. 425 et suivants du Code pénal.

§ 5. Enseignes. - Une enseigne est également une de ces propriétés industrielles qui s'acquièrent par l'usage et la possession, et que l'on peut céder à des tiers ou transmettre à ses héritiers. Celui dès lors qui l'a adoptée, ou ses ayants

cause, peuvent s'opposer aux usurpations ou imitations qui, en rendant la confusion possible, pourraient leur causer un préjudice. La similitude des industries ou des produits, le plus ou moins de nouveauté de l'enseigne, la proximité ou l'éloignement des commerçants, etc., sont autant d'éléments d'appréciation qui rentrent dans le domaine souverain des tribunaux.

TROISIÈME SECTION.

Textes des lois, ordonnances et décrets.

LOI DU 19 BRUMAIRE AN VI (9 NOVEMBRE 1797) Relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.

TITRE Ier.. SECTION II.- ·Des poinçons.

ART. 7. La garantie du titre des ouvrages et matières d'or et d'argent est assurée par des poinçons; ils sont appliqués sur chaque pièce, en suite d'un essai de la matière et conformément aux règles établies ciaprès.

8. Il y a, pour marquer les ouvrages tant en or qu'en argent, trois espèces principales de poinçons, savoir: celui du fabricant, celui du titre et celui du bureau de garantie. Il y a d'ailleurs deux petits poinçons, l'un pour les menus ouvrages d'or, l'autre pour les menus ouvrages d'argent, trop petits pour recevoir l'empreinte des trois espèces de poinçons précédentes.- Il y a, de plus, un poinçon particulier pour les vieux ouvrages dits de hasard; un autre, pour les ouvrages venant de l'étranger; une troisième, sorte pour les ouvrages doublés ou plaqués d'or et d'argent; une quatrième sorte, dite poinçon de recense, qui s'applique par l'autorité publique, lorsqu'il s'agit d'empêcher l'effet de quelque infidélité relative aux titres et aux poinçons; enfin, un poinçon particulier pour marquer les lingots d'or ou d'argent affinés.

9. Le poinçon du fabricant porte la lettre initiale de son nom, avec un symbole; il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir, en observant les formes et proportions établies par l'administration des monnaies.

14. Le poinçon de chaque fabricant de doublé ou de plaqué a une forme particulière déterminée par l'administration des monnaies. Le fabricant ajoute en outre, sur chacun de ses ouvrages, des chiffres indicatifs de la quantité d'or et d'argent qu'il contient,

TITRE VI.

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SECTION Ire. Des obligations des fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent.

ART. 72. Les anciens fabricants d'ouvrages d'or et d'argent, et ceux qui voudront exercer cette profession, sont tenus de se faire connaître à l'administration de département et à la municipalité du canton où ils résident, et de faire insculper dans ces deux administrations leur poinçon particulier, avec leur nom, sur une planche de cuivre à ce destinée. L'administration du département veillera à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son arrondissement.

73. Quiconque se borne au commerce d'orfévrerie, sans entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclaration à la municipalité de son canton, et est dispensé d'avoir un poinçon.

90. Lorsqu'un orfévre mourra, son poinçon sera remis, dans l'espace de cinquante jours après son décès, au bureau de garantie de son arrondissement, pour y être biffé de suite. Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon sera responsable de l'usage qui en sera fait, comme le sont les fabricants en exercice.

91. Si un orfévre ou fabricant quitte le commerce, il remettra son poinçon au bureau de garantie de l'arrondissement, pour y être biffé devant lui; s'il veut s'absenter pour plus de six mois, il déposera son poinçon au bureau de garantie, et le contrôleur fera poinçonner les ouvrages fabriqués chez lui en son absence.

ARRÊTÉ DU 23 NIVOSE AN IX (13 JANVIER 1801)

Relatif à la marque des ouvrages de quincaillerie et de coutellerie.

ART. 1er. Les fabricants de quincaillerie et de coutellerie de la République sont autorisés à frapper leurs ouvrages d'une marque particulière, assez distincte pour ne pouvoir être confondue avec elles. La propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui l'auront fait empreindre sur des tables communes, déposées, à cet effet, dans l'une des salles du chef-lieu de la sous-préfecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le dépôt.

LOI DU 22 GERMINAL AN XI (12 AVRIL 1803)
Relative aux manufactures, fabriques et ateliers.

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ART. 16. La contrefaçon des marques particulières que tout manu

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