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Vu les ordonnances royales des 17 janvier (1) et 23 août 1830 (2);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les ports de Royan et de Mortagne, département de la Charente-Inférieure, sont ajoutés à ceux que l'ordonnance royale du 17 janvier 1830 a désignés pour l'importation et l'exportation des grains, farines et légumes, lorsque ces opérations sont permises aux termes de la loi.

2. Nos ministres secrétaires d'état du commerce et des travaux publics, et des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 4091.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé Cte D'ARGOUT.

ORDONNANCE* qui fixe les Prix des Tabacs mélangés d'exotique et d'indigène, et des Tabacs étrangers..

Au château des Tuileries, le 9 Octobre 1816.

LOUIS, &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les articles 176 et 177 de la loi du 28 avril 1816, et nos ordonnances des 28 février (3), 17 juillet (4) et 14 août (5) de la même année,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les tabacs des espèces ci-après désignées seront vendus, savoir :

Cette ordonnance, citée dans celle du 18 mars 1832 (no 4083), n'avait point été insérée au Bulletin des fois.

(1) VIIJ série, no 13,387, (2) Ixe série, no 97.
(3) vire série, no 475.
(4) Voir ci-après.

(5) Voir ci-après.

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Les dispositions de notre ordonnance du 14 août 1816, relativément aux tabacs de cantine, sont maintenues.

2. Il sera fait aux débitans une remise de cinq pour cent pour trait de balance sur le prix de toutes les qualités de tabac.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 4092.

Signé LOUIS.

Par le Rơi : le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé le Cre CoORVEITO.

ORDONNANCE * qui fixe le Prix des Tabacs à fumer de fabrication étrangère.

Au château des Tuileries, le 17 Juillet 1816.

LOUIS, &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'article 177, titre V, de la loi sur les finances du 28 avril 1816,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. Les tabacs à fumer composés de havane, kanaster,

*Cette ordonnance, citée dans celle qui précède, n'avait point été msérée au Bulletin.

portoricco et autres, de fabrication étrangère, seront vendus au public, en gros et en détail, aux prix fixés ci-après, savoir :

Cigares de toutes formes et dimensions...
Tabacs hachés dits scaferlaty.....

......

..

00f 100 la pièce. 20.00. le kilogr.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

Signé RICHELIEU.

N° 4093.-ORDONNANCE* qui autorise la Fabrication et la Vente d'un Tabac dit de cantine.

Au château des Tuileries, le 14 Août 1816.

LOUIS, &c.

Vu les articles 5 de la loi du 24 décembre 1814 sur les tabacs et 176 de celle du 28 avril 1816;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. L'administration des contributions indirectes est autorisée à faire fabriquer et à vendre dans les départemens ou arrondissemens qui seraient exposés à l'introduction des tabacs de contrebande, un tabac dit de cantine à fumer et en poudre, au prix réduit pour les consominateurs de trois francs vingt centimes le kilogramme de tabac en poudre, et deux francs quarante centimes le kilogramme de tabac à fumer.

2. Ces prix pourront être successivement augmentés, sans que néanmoins ils puissent dépasser le taux de quatre francs par kilogramme, établi par les lois des 24 décembre 1814 et 28 avril 1816.

3. Il sera accordé par la régie aux débitans, sur le prix de ce tabac, une réduction proportionnée à celle dont ils jouissent sur le prix des autres qualités.

4. Nous maintenons, en tant que de besoin, les réductions de prix accordées depuis la loi du 24 décembre 1814 jusqu'à ce jour par la régie aux débitans, et nous les fixons ainsi qu'il suit:

Première qualité, aux consommateurs, en détail, onze francs vingt centimes le kilogramme; aux débitans, dix francs.

Première qualité, aux consommateurs, en boîtes ou en carottes, dix francs soixante-et-dix centimes le kilogramme; aux débitans, dix francs.

*Cette ordonnance, citée dans celle ci-dessus, no 4091, n'avait point été insérée au Bulletin.

Deuxième qualité, aux consommateurs, sept francs vingt centimes le kilogramme; aux débitans, six francs, quarante centimes.

Cantine, aux consommateurs, quatre francs le kilogramme; aux débitans,

trois francs cinquante centimes...

Cantine, dans les départemens où circulent des tabacs de fraude,
Pour le tabac en poudre, aux consommateurs......... 3 20o le kilog.

aux débitans..

Pour le tabac à fumer, aux consommateurs.

2.80.

2.40.

aux débitans...: 2.00.

Il sera fait de plus aux débitans une remise de cinq pour cent, pour trait de balance, sur la vente des tabacs de toutes qualités.

5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 4094.

Signé LOUIS.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

Signé RICHELIEU.

ORDONNANCE DU ROI qui nomme préfet du département d'Ille-et-Vilaine M. Cahouët, préfet de la Mayenne, en remplacement de M. Leroy, appelé à d'autres fonctions. (Paris, 17 Mars 1832.)

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*

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 3 franes par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Avril 1832.

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie. - ORDONNANCES. - N° 147.

N° 4095.

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ORDONNANCE DU ROI relative au Corps

des Sapeurs-Pompiers de la ville de Paris.

A Paris, le 20 Janvier 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT..

!

Vu les ordonnances des 7 novembre 1821 (1) et 28 août 1822 (2) concernant l'organisation et l'administration du corps des sapeurspompiers de la ville de Paris;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1o. Il sera attaché un officier du grade de sous-lieutenant à chacune des quatre compagnies du corps des sapeurspompiers de la ville de Paris.

La solde de ces officiers est fixée à deux mille francs par an. 2. Sont supprimés les emplois de maîtres ouvriers et l'emploi de marinier.

3. Sont également supprimées les pompes établies sur bateaux pour secours contre fincendie sur la Seine.

Les pompes seront mises à la disposition du corps pour les utiliser, et la vente des bateaux sera faite au profit de la ville de Paris, qui en a payé le prix.

1

4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

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