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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Ilmprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

21 Avril 1832..

BULLETIN DES LOIS.

0

2o Partie. - ORDONNANCES. - N° 150.

(1 Section.)

N° 4107. - ORDONNANCE DU ROI contenant le texte officiel du Code d'Instruction criminelle.

Au palais des Tuileries, le 28 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

1

Vu la loi en date de ce jour sur les réformes à introduire dans

la législation pénale;

Vu l'article 54 de la Charte constitutionnelle;

Vu la loi du 4 mars 1831;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

A compter du 1er juin prochain, date à partir de laquelle la loi de ce jour sur les réformes dans la législation pénale sera exécutoire, il ne sera reconnu comme texte officiel du Code d'instruction criminelle que le texte dont la teneur suit :

CODE

D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

[Loi décrétée le 17 Novembre 1808, promulguée le 27 du même mois.]
ART. 1or. L'action pour l'application des peines n'appar-
tient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
IX Série.
2o Partie. 1 Section.

Y

1

L'action en réparation du dommage causé par un crine, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu.

L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans.

L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la Prescription.

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que faction publique.

Elle peut aussi l'être séparément: dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

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8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours royales, et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres et les gårdes forestiers, Par les commissaires de police,

Par les maires et les adjoints de maire,
Par les procureurs du Roi et leurs substituts,

Par les juges de paix,

Par les officiers de gendarmerie,

Par les commissaires généraux de police

Et par les juges d'instruction.

1

10. Les préfets des départemens, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 cidessus.

CHAPITRE II.

DES MAIRES, DES ADJOINTS DE MAIRE ET DES COMMISSAIRES

DE POLICE.

11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention.

Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police.

Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront a cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés.

Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera tant que durera l'empêchement.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à sofficier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

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