préposés et d'employés nécessaire pour assurer le service de l'établissement. Ces employés seront nommés et révocables par l'administration, qui fixera leurs appointemens. TITRE II. Des Préposés et Employés. 11o Il y aura près de l'administration, et sous ses ordres, un secrétaire adjoint, un garde-magasin, un caissier et un appréciateur, et le nombre d'employés nécessaire pour assurer le service de l'établissement, 12o Le garde-magasin, le caissier et l'appréciateur, seront soumis, avant d'entrer en fonctions, à un cautionnément en immeubles, ou en numéraire versé dans la caisse du mont-de piété. Ce cautionnement sera fixé par l'administration, et soumis à l'approbation du préfet. Les cautionnemens porteront intérêt à quatre pour cent, au profit de ceux qui les auront fournis. 13o Si pendant la gestion d'un préposé il y a lieu d'attaquer son cautionnement pour cause de responsabilité, qui d'ailleurs n'entraîne pas de destitution, ce cautionnement devra être rétabli ou complété dans le délai de trois mois au plus tard, faute de quoi le préposé cessera d'appartenir à I établissement. 14o Les droits à exercer sur le montant des cautionnemens, soit par l'administration, soit par le bailleur de fonds, soit enfin par les créanciers particuliers des titulaires, seront réglés conformément aux lois des 25 nivose et 6 ventose an XIII [ 15 janvier et 25 février 1805]. 13o En cas de décès d'un agent assujetti à fournir un cautionnement, ce cautionnement ne pourra être remboursé à ses héritiers ou ayantcause qu'après l'acceptation, par son successeur, du compte de clerc à maître qui doit être rendu à ce dernier. 16o Le garde-magasin, le caissier et l'appréciateur, seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de préter entre les mains du président du tribunal de première instance serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. 17o Il est expressément défendu à tout préposé ou employé du mont-depiété de faire lui-même aucun prêt sur nantissement, même après que les demandeurs auraient été refusés dans les bureaux, sous peine de destitution, et d'étre, en outre, poursuivi devant les tribunaux, conformément à l'article 3 de la loi du 16 pluviose an XII [ 8 février 1804]. 18o Il lui est également défendu, sous peine de destitution, de se rendre adjudicataire d'aucun objet mis en vente par le mont-de-piété, cette défense ne concerne pas l'appréciateur responsable. TITRE III. Des Fonctions de divers Préposés de l'Établissement. Du Garde-magasin. 19o Le garde-magasina, en cette qualité, la manutention des magasins: il est tenu de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets qui y sont déposés; il est responsable de leur disparition, sauf les cas de force majeure; il est également responsable de leur détérioration, à moins qu'il ne prouve qu'elle n'est pas le fruit de sa négligence. 20o II est dépositaire des clefs des différens magasins où sont placés les effets donnés en nantissement. 21o Les diamans, les bijoux, l'argenterie et autres objets précieux, sont renfermés dans un local séparé et dans des armoires particulières; la porte de communication de ce local aux magasins sera fermée par deux serrures, dont une clef sera remise à l'administrateur dépositaire, et l'autre au garde-magasin, 22o Le garde-magasin surveille les magasins et doit en faire la visite au moins deux fois par semaine. 23o II tient soigneusement les registres et répertoires qui lui sont indiqués par l'administration. 24o En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, en restant toutefois garant de celui qui le remplace. II ne peut néanmoins s'absenter qu'avec l'autorisation de l'administration. De l'Appréciateur. 25o L'appréciateur fait l'estimation de tous les objets présentés en nantissement, et signe au bas de chaque page du registre des prêts qui contient le détail des nantissemens. 26° L'appréciateur est garant envers l'établissement des évaluations qu'il a faites: en conséquence, si le produit des ventes des nantissemens ne sutlisait pas pour remplir le mont-de-piété des sommes prétées d'après l'évaluation, ainsi que de ce qui se trouverait Ini étre dû pour intérêts et frais, Fappréciateur sera tenu de lui en rembourser la différence, à l'effet de quoi son cautionnement sera spécialement affecté. 27o Néanmoins, si cette différence est reconnue provenir, en tout ou en partie, des circonstances particulières et indépendantes de la capacité de Tappréciateur, teiles, par exemple, que la diminution qu'auraient produite dans la valeur des nantissemens les variations commerciales, l'administration pourra, après avoir reconnu la réalité de ces causes, proposer de remettre à l'appréciateur une portion ou la totalité de son debet. Le préfet décidera. 28o En cas d'insuffisance du cautionnement de l'appréciateur pour couvrir entièrement le débet définitivement arrêté envers l'administration, il sera pris, à la diligence de l'administration, toutes les mesures nécessaires pour assurer les droits de fétablissement contre ce préposé, qui ne pourra, cu reste, continuer ses fonctions qu'après avoir entièrement satisfait à ce qui est prescrit par l'article 13. 29o L'appréciateur aura soin de visiter, au moins une fois par semaine, les nantesemens déposés dans les magasins, afin de s'assurer qu'ils y sont bien distribués et gardés. En cas de négligence de la part du garde-magasin, il en fera son rapport à l'administration. Du Caissier. 30o Le caissier est dépositaire des fonds de l'établissement: il est charge de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses. 31° Il ne peut faire aucun paiement sans un mandat de l'administration, signé par trois membres, compris l'administrateur chargé de la surveillance de la comptabilité, à moins qu'il ne soit absent, pour les dépenses autres que les prêts, qu'il effectue sur les reconnaissances signées par le garde-magasin ou un administrateur, et les remises de boni qui ont lieu d'après les comptes de vente, sur la présentation des listes. 320 Il ne peut pas non plus recevoir de fonds autres que ceux qui proviennent des dégagemens, renouvellemens, ventes et revenus de l'établissement, ainsi que les fonds provenant d'emprunts faits par l'administration. 33o Le caissier tient tous les registres nécessaires à la régularité de sa -comptabilité, d'après ce qui est réglé par l'administration. 34° II fournit, à chaque réunion de l'administration, le bulletin des opérations qui ont eu lieu dans son bureau. 35o A f'expiration de chaque année, il remet à l'administration le compre de ses recettes et dépenses, appuyé de pièces justificatives. 36° En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément de l'administration, en restant personnellement responsable de celui qui le remplace; mais il ne peut s'absenter qu'avec l'autorisation de l'administration. TITRE IV. Des Opérations du Mont-de-piété. 31o Les opérations du mont-de-piété consistent dans le prêt sur nantissement, principalement en faveur des indigens. 38° Les prêts sont accordés sur engagement d'effets mobiliers déposés dans le magasin de l'établissement. 390 Nul ne sera admis à déposer des nantissemens pour lui valoir prêt, à la caisse du mont-de-piété, s'il n'est connu ou domicilié, ou assisté d'un répondant qui remplira ces conditions. 40° Il ne sera prêté aux enfans en puissance paternelle ou en tutelle, que de l'avis de leurs parens ou tuteurs. 410 Il sera pris, dans le cas où les nantissemens seraient présentés par des personnes soupçonnées de les avoir volés, les mesures indiquées par la loi. 42° Lorsque le dépôt aura été jugé admissible, il sera procédé à l'estimation des effets, et ensuite au réglement de la somme à prêter sur leur valeur, d'après les bases fixées ci-après en l'article 51. 43° Ladministration pourra exiger du déposant, de signer le registre de dépôt des effets donnés en nantissement; et si le déposant est illettré et inconnu, l'acte de dépôt sera signé par son répondant: mais, s'il est connu, il sera dispensé de présenter un répondant. 44o L'administration délivrera au déposant une reconnaissance du nantissement engagé elle sera au porteur, et contiendra la date du dépôt, la désignation du nantissement, le numéro sous lequel il a été enregistré, l'estimation qui en a été faite, la quotité du prêt et sez conditions. 45o Sur le vu de cette reconnaissance, le caissier remettra à l'emprunteur la somme qu'elle indiquera comme devant lui étre prêtée. 46o Dans le cas où l'emprunteur perdrait cette reconnaissance, il devra en faire aussitôt la déclaration à l'administration, qui la fera inscrire sur le registre des prêts, et sur celui du garde-magasin, en marge de l'article dont la reconnaissance serait adirée. 47o Les ventes des objets mis en nantissement n'auront lieu qu'après le 15 août de la troisième année du prét, de manière que les nantissemens déposés pendant l'année 1830 ne pourront être vendus qu'après le 15 août 1832. 48o Chaque exercice annuel sera distingué par la couleur des billets remis à l'emprunteur, et de ceux déposés sur le nantissement, qui sera différente de celle des deux années antérieures. TITRE V. Des Formes et des Conditions du Prét. 49o Les prêts du mont-de-piété seront accordés pour le temps fixé par l'article 47; ce terme pourra être changé par une décision prise par l'administration et approuvé par le préfet. 50° Les emprunteurs pourront dégager les effets déposés, avant le terme fixé pour la durée du prêt: ils pourront aussi renouveler les engagemens à l'échéance, ainsi qu'il est expliqué au titre VI (des Renouvellemens). 51o Le montant des sommes à préter sera réglé, pour les nantissemens en vaisselle, en bijoux d'or et d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids; et pour tous les autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation. 52° Si l'emprunteur n'a pas besoin de toute la somme qui pourrait lui être prêtée d'après l'évaluation du nantissement, la reconnaissance portera Pévaluation entière faite par l'appréciateur. 53o Le minimum des sommes prêtées est fixé à un franc: il ne sera pas prêté de fractions de franc. 54o Les objets en laine et susceptibles de détérioration, les meubles et marchandises, ne seront point reçus en nantissement. 55o Le droit unique à percevoir par l'établissement tant pour frais d'appréciation, de magasinage, de garde et de régie, que pour l'intérêt des sommes prétées, est fixé à quatre pour cent par an. 56o Les décomptes du droit du par les emprunteurs se feront par mois, et le mois commencé sera då en entier. TITRE VI. Des Renouvellemens. 57o A l'expiration de la durée du prét, l'emprunteur pourra être admis, si rien ne s'y oppose, à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et par ce moyen à en empêcher la vente. 58o Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts dus au mont-de-piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation, et à payer le montant de la différence qui pourrait être trouvée d'après la nouvelle estimation entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à Tépoque du premier prèt. 59o Le renouvellement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage dans les mêmes formes, aux mémes termes et conditions et pour le même délai que le prét primitif. 60° La reconnaissance délivrée lors du premier engagement sera retirée: il en sera fait mention au registre des prêts, à l'article où elle aura été inscrite d'abord, et elle sera reportée au registre des dégagemens; il sera délivré à l'emprunteur une nouvelle reconnaissance, dont on fera note au registre des prêts. TITRE VII. Des Dégagemens. 61° Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt qui remboursera à la caisse de l'établissement la somme prêtée, plus les intérêts dus, pourra retirer le nantissement énoncé en ladite reconnaissance, soit avant le terme, soit même après son expiration, dans le cas où la vente n'aurait pas encore été faite. 62o Ponr epérer le dégagement, on devra présenter la reconnaissance au caissier, qui, après en avoir reçu le montant, et en avoir fait note au bas de ladite reconnaissance, y apposera sa signature, et la remettra ensuite au gardemagasin, qui restituera à l'emprunteur son nantissement. 63o Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en serait payée au prix de l'estimation fixée Jors dudépôt, avec l'augmentation, à titre d'indemnité, d'un cinquième ou d'un tiers en sus, suivant que le nantissement consistait en vaisselle, en bijoux d'or ou d'argent ou en autres effets, ainsi qu'il est dit art. 51. 64o Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation de l'appréciateur de l'établissement, le montant de la différence reconnue exister entre la valeur actuelle dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt. 65o L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance et qui aura fait la déclaration prescrite par l'article 46, pourra toutefois dégager le nantissement avant l'échéance du terme fixé par l'engagement, en donnant une décharge spéciale avec caution d'un propriétaire domicilié et reconnu solvable, qui s'oblige à représenter le nantissement dans le cas où la reconnaissance serait en possession d'un tiers qui viendrait la réclamer. Pour recevoir le boni résultant de la vente qui en aura été faite, il sera tenu aux mêmes obligations. 66o Les décharges spéciales requises dans les cas prévus par l'article précédent seront simplement inscrites sur un registre et signées par l'emprunteur s'il n'est pas illettré, et par la caution: dans le cas où la caution serait illettrée, et s'il s'agit d'une valeur d'effets de vingt cinq francs et au dessus, les décharges spéciales seront données par acte notarie. TITRE VIII Des Ventes des Nantissemens. 67o Les effets donnés en nantissement, et qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance du mont-de-piété délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus pour le compte de l'administration, sauf, en cas d'excédant, à en tenir compte à l'emprunteur. |