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68o Dans aucun cas ni sons aucun prétexte, il ne pourra être exposé en vente au mont-de-piété, des effets autres que ceux qui auront été mis en nantissement, dans les formes voulues par le présent réglement.

69o Les ventes se feront publiquement, et à la diligence de l'administration, d'après un rôle ou état sommaire dressé sur la note formée par le garde-magasin, des nantissemens dont le terme de prêt est échu, et qui n'ont été ni retirés ni renouvelés.

70° Il y aura au moins une vente par an.

71o Les nantissemens qui devront faire partie de chaque vente, seront - remis par le garde-magasin à l'appréciateur, qui lui en donnera récépissé. 72o Un des administrateurs au moins devra assister à chaque vente, afin de veiller aux intérêts des pauvres et à ceux de l'établissement : l'ad-. ministrateur présent à la vente déterminera, dans l'intérêt des déposans, si le nantissement sera vendu en totalité ou en détail.

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73o Dans le cas où à la première exposition un nantissement ne serait pas porté au montant de la somme due au mont-de-piété en principal et accessoires, l'appréciateur aura la faculté d'en renvoyer l'adjudication au jour suivant. S'il en arrivait de même à la seconde exposition, la vente ne | pourrait être suspendue qu'avec l'assentiment de l'administration, et elle devra toujours être consommée à la troisième exposition.

74° L'administrateur présent à la vente aura la même faculté dans, l'intérêt des déposans, lorsque, dans une première exposition, les effets ne seront pas portés à leur valeur au moins approximative, quoique les intérêts de l'établissement soient assurés.

75o Lorsque des nantissemens entièrement composés ou même sculement garnis d'or ou d'argent se trouveront compris dans le rôle de vente, il en sera donné avis au contrôleur des droits de marque, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits nantissemens.

76o Le contrôleur se transportera, à cet effet, au dépôt de vente du montde-piété, et formera, après cette vérification, l'état de ceux desdits nantissemens qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne pourront étre délivrés qu'après l'avoir reçue, à moins que les adjudicataires ne consentent à les laisser briser et mettre hors de service.

77o Les ventes du mont-de-piété se feront dans le local désigné par Padministration, et seront annoncées, au moins huit jours à l'avance, par des publications et des affiches.

78o Toute affiche contiendra l'indication sommaire, tant des numéros des articles divers à vendre, que de la nature des effets, et des condi tions de la vente.

70o Les oppositions formées à la vente d'effets déposés en nantissement an mont-de-piété n'empêcheront pas que cette vente n'ait licu, et même sans qu'il soit besoin d'y appeler l'opposant autrement que par la publicité des annonces, et sauf d'ailleurs audit opposant à faire valoir ses droits, s'il y a lieu, sur l'excédant ou boni restant net du prix de la vente après lentier acquittement de la somme due au mont-de-piété.

soo Le droit à percevoir par l'administration pour frais de vente ne pourra s'élever à plus d'un pour cent de la valeur des gages; ce droit scra a la charge du déposant,

81o Le droit de contrôle pour les objets d'or ou d'argent sera à la charge de l'adjudicataire, et en sus du prix de l'adjudication.

820 Tout adjudicataire sera tenu de payer comptant le prix de son adjudication et des frais accessoires: à défaut de ce paiement complet, l'effet adjugé est remis en vente à l'instant méme, aux risques et périls de l'adjudicataire, et sans autre formalité qu'une interpellation verbale à lui adressée par l'appréciateur, de payer actuellement la somine due.

83o Les effets adjugés seront remis à l'adjudicataire aussitôt qu'il en aura payć la valeur.

84° Quant aux effets d'or et d'argent non empreints de la marque de garantie, et que l'adjudicataire désirera conserver dans leur forme, ils seront provisoirement retenus, pour être présentés au bureau de garantie et n'étre remis audit adjudicataire qu'après l'acquittement par lui fait des droits particuliers dus à la régie des contributions indirectes.

85o A la fin de chaque vacation de vente, l'appréciateur en versera le produit entre les mains du caissier de l'établissement, et lui remettra également les registres qui contiendront les procès-verbaux des ventes et tous les actes qui y sont relatifs, et au vu desquels le caissier formera, pour chaque article d'engagement, le compte du déposant emprunteur.

86° Ce compte sera composé, d'une part, du produit de la vente, et, de l'autre, de la somme duc par le déposant emprunteur, tant en principal qu'intérêts et droits, et il indiquera pour résultat, soit l'excédant du boni dont il y a licu de tenir compte au déposant, soit le déficit à supporter par fappréciateur, soit enfin la balance exacte des diverses parties du compte.

87o Les articles non adjugés seront remis par l'appréciateur au gardemagasin, qui lui en donnera décharge.

TITRE IX.

De l'Excédant ou Boni.

88° Le paiement de l'excédant ou boni restant net du produit de la vente d'un-nantissement se fera sur la représentation et la remise de la reconnaissance d'engagement.

89° A défaut de représentation de ladite reconnaissance, l'emprunteur qui aura fait la déclaration prescrite par l'article 46, sera tenu de donner décharge spéciale du paiement du boni, dans la forme prescrite par les articles 65 et 66.

90o Les créanciers particuliers des porteurs de reconnaissances seront reçus à former des oppositions à la délivrance du boni à ces derniers.

91o Les oppositions ne pourront être formées qu'entre les mains d'un administrateur, et ne seront obligatoires pour le mont-de-piété qu'après qu'elles auront été visées par l'administration.

920 Lorsqu'il aura été formé opposition à un paiement de boni, ce paiement ne pourra avoir lieu entre les mains de l'emprunteur que du consentement de l'opposant, et sur le va de la décharge ou main-levée de son opposition.

93o Les excédans ou boni qui n'auront pas été retirés dans les cinq ans de la date de la vente, ne pourront plus étre réclamés, et deviendront la propriété de l'établissement.

94o Les dispositions de l'article précédent devront être rappelées en forme d'avis dans la formule des reconnaissances.

95° Lorsqu'une personné présentera plusieurs reconnaissances qu'elle déclarera appartenir au même emprunteur pour en retirer le boni, le caissier, dans l'intérêt de l'appréciateur, pourra compenser les pertes qui auraient eu lieu sur une partie des nantissemens par les boni qui existeraient sur les autres,

TITRE X.

Hypothèques et Garanties des Prêteurs et des Emprunteurs.

96o Les fonds versés dans la caisse du mont-de-piété, à quelque titre que ce soit, auront pour hypothèque les fonds appartenant à l'établis

sement.

97o Ces mêmes fonds serviront de garantie aux propriétaires des nautissemens jusqu'à concurrence de l'excédant de la valeur desdits nantissemens sur les sommes prêtées.

98° L'établissement étant garant et responsable, sauf son recours contre qui il appartiendra, de la perte des nantissemens, l'administration prendra ou provoquera toutes les inesures nécessaires pour en empécher la détérioration, et en prévenir la soustraction, le vol et l'incendię.

990 Les bâtimens du mont-de-piété, ainsi que leur mobilier, dans lequel sont compris les nantissemens déposés dans ses magasins, seront assurés contre l'incendie, à la diligence de l'administration.

100o Sont exceptés de la garantie stipulée par l'article 99 les vols et pillages à force ouverte et par suite d'émeutes populaires, et les incendies non garantis par la police d'assurance, ou enfin tous les autres accidens extraordinaires et hors de toute prévoyance humaine.

TITRE ΧΙ.

De l'Emprunt et du Dépôt.

101o Le mont-de-piété pourra, lorsque les besoins du service l'exigeront, recevoir et employer tous les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, au taux de quatre pour cent et au-dessous.

1020 Lorsque les besoins du service nécessiteront des emprunts au-dessus du taux fixé par l'article 101, l'administration prendra une délibération à cet effet, qui sera soumise à l'approbation du préfet.

103o A titre de reconnaissance du placement, il sera détaché d'un registre à souche un billet payable au déposant ou à son ordre, mis au dos du billet: la souche et le billet porteront le numéro d'enregistrement, la date de l'émission, celle de l'échéance et le taux de l'intérêt; ils seront signés l'un et l'autre par trois administrateurs au moins, par le caissier, et par le déposant, s'il n'est illettré.

104o Les intérêts seront payés par mandat à l'époque de l'échéance ou du renouvellement.

105° Au fur et à mesure de l'acquittement ou du renouvellement des billets, mention en sera faite en marge de leur article d'enregistrement : le registre à souche sera acquitté par le porteur du billet.

TITRE XII.

Police et Contentieux.

106o Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets volés ou même soupçonnés de l'avoir été, la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que l'administration aura entendu le porteur desdits effets et qu'il ne restera plus de doute sur la véracité de sa déclaration.

107o S'il restait encore quelques soupçons, les déclarations seraient constatées par un procès-verbal dressé par un commissaire de police que l'administration requerrait de se transporter au mont-de-piété : ce procèsverbal sera transmis sur-le-champ au procureur du Roi; en attendant, il ne sera prêté aucune somme au porteur desdits effets, lesquels resteront en dépôt dans les magasins de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

108° Les nantissemens revendiqués pour vol ou pour quelque autre cause que ce soit ne seront rendus aux réclamans qu'après qu'ils auront justifié que ces effets leur appartiennent, et qu'après qu'ils auront acquitté en principal et droits la somme pour laquelle lesdits effets auront été laissés en nantissement, sauf leur recours contre ceux qui les auront déposés et contre leurs répondans, le tout sans préjudice du recours contre le gardemagasin ou les autres préposés et employés, en cas de fraude ou de vol.

109° Il ne seгa admis pour preuve légale de la propriété desdits effets qu'un jugement du tribunal compétent, qui l'aura reconnue.

110o Les réclamations pour effets perdus ou volés qui parviendront à la connaissance de l'administration, seront inscrites sur un registre particulier; celles qui seront faites directement au mont-de-piété seront signées sur ce registre par ceux qui 'es apporteront. Aussitôt après l'enregistrement des unes et des autres, il en sera distribué des notes dans les burcaux, et l'on vérifiera sur-le-champ si les effets sont au mont-de-piété, afin d'en prévenir les réclamans.

111o S'ils n'y ont pas été apportés, tous les employés par les mains desquels passent les effets offerts en nantissement, n'en devront pas moins faire la plus grande attention aux notes qui leur auront été remises, afin de pouvoir reconnaître les effets dans le cas où ils seraient présentés, auquel cas l'administration sera avertie, pour qu'elle puisse prendre les précautions ci-dessus indiquées et en informer les réclamans.

1129 Toutes les difficultés et contestations qui pourraient survenir, soit entre l'administration du mont-de-piété et ses préposés ou employés, soit entre los divers préposés ou employés, pour fait d'administration méme, les difficultés et contestations qui naîtraient entre fadministration et le commissaire priseur, seront portées, dans les formes prescrites par l'arrêté du 7 messidor an XI. [26 juin 1801], devant le conseil de préfecture, et décidées par lui, sauf recours au Conseil d'état par le ministère d'un avocat aux conseils.

113o Le recours réservé par l'article précédent devra être exercé dans la huitaine de la signification de l'arrêté du conseil de préfecture, à défaut de quoi fadministration pourra poursuivré l'exécution des décisions inter114° Toute contestation qui surviendrait entre l'établissement et des particuliers scra portée devant les tribunaux ordinaires.

venues,

115o Les fonctions de garde-magasin seront exercées par un des administrateurs, jusqu'à ce que les revenus de l'établissement lui permettent de faire cette dépense.

116o Des inscriptions en l'honneur des personnes qui feraient des dons en faveur de fétablissement, seront placées dans les salles ou bureaux da mont-de-piété.

1179 Des extraits du présent réglement, contenant tout ce qu'il est utile que le public connaisse, seront affichés dans les différentes salles où il est admis.

N° 4037.- ORDONNANCE DU ROI portant que toutes les parties de Rente au-dessous de cinquante francs, formant la neuvième série du Grand-Livre de la Dette inscrite, seront réparties dans les huit premières séries.

A Paris, le 8 Septembre 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Considérant qu'if importe de réduire le nombre des séries qui composent le grand-livre de la dette inscrite et qui sont en ce moment au nombre de onze;

Considérant qu'il importe que tous les paiemens de rentes inscrites soient soumis aux formes prescrites par la loi du 22 floréal an VII, auxquelles avait dérogé sans nécessité l'ordonnance du 5 mars 1823 (1);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1". Toutes les parties de rente au-dessous de cinquante francs, formant aujourd'hui la neuvième série du grandlivre de la dette inscrite, seront réparties, suivant la lettre initiale du nom des titulaires, dans les huit premières séries dudit grand-livre.

2. Le travail de cette refonte commencera immédiatement après la clôture des transferts ayant jouissance du 22 mars 1831, et elle s'effectuera sur les parties non transférées comme sur les parties transférées, de manière à être complétement terminée pour les paiemens de l'échéance du 22 mars 1-832. 3. Les formes à suivre pour le paiement des rentes au

(1) VIIe série, no 14,268.

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