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60. La cession faite, le 19 janvier dernier, à M. Charbonnier, bandagiste, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, no 343, par M. Boutigny, de tous ses droits au brevet d'importation de cinq ans qu'il a pris, le 25 mars 1830, pour une seringue particulière qu'il nomme plongeante;

79. La cession faite, le 19 janvier dernier, à MM. Cardon et Vidampierre, propriétaire, Bernos, conseiller de préfecture, Bergère, chef de bataillon du génie, Alquié, agent comptable des subsistances militaires, et Marchand-Delvingne, ancien négociant, tous demeurant à Lille, par M. le général Dubourg, de ses droits au brevet d'invention et d'importation de quinze ans qu'il a pris, le 8 avril 1830, pour l'art de moudre toute espèce de grains, à la charge par les cessionnaires de n'exercer ces droits que dans les départemens du Nord et du Pas-de-Calais ;

80. La cession faite, le 27 janvier dernier, à M. Hulot, demeurant à Paris, rue du Colombier, no 3, en vertu d'un procès-verbal d'adjudication, des droits résultant du brevet d'importation et de perfectionnement de cinq ans, pris, le 25 août 1830, par M. Bourlet d'Amboise pour un comestible appelé racahout fait avec le palamout des Turcs, qui est notre gland;

9o. La cession faite, le 2 mars dernier, à M. Guerin, pharmacien, demeurant à Paris, rue de la Monnaie, no 9, par M. Frigerio, de tous ses droits au brevet d'invention de cinq ans, pour un appareil désinfecteur et assainissant;

10°. La cession faite, le 10 mars dernier, à MM. Bilbille et Lelardeux, par MM. le baron Hely d'Oissel, Lelardeux et Daguin, de tous leurs droits au brevet d'invention de quinze ans, pris, le 6 octobre 1825, par M. Bouchy, dont ils sont cessionnaires, pour une machine propre à fabriquer des clous d'épingle: ladite cession acceptée par les sieurs Bilbillę et Lelardeur, pour en jouir exclusivement chacun par moitié;

11°. La cession faite, le 15 mars dernier, à MM. Thomas Payen, Barth et compagnie, représentés à Paris par M. Thomas Payen, négociant, demeurant rue du Faubourg-Saint-Martin, no 126, par MM. Barth Hardy et Faveers, de leurs droits au brevet d'invention de dix ans qu'ils ont pris, le 23 octobre 1829, et qui a été prorogé de cinq ans par ordonnance du Roi du 10 juillet 1831, pour une nouvelle combinaison de ressorts applicables aux voitures, aux banquettes de voiture, aux fits clastiques, &c., ainsi qu'au brevet de perfectionnement et d'addition à ce titre pris par les mêmes le 25 mars 1830;

12o. La cession faite, le 17 mars dernier, à M. Catel fils, commerçant, demeurant à Bolbec, département de la Seine-Inférieure, par MM. Coté frères et Crosnier, de leurs droits au brevet d'importation et de perfectionnement de quinze ans, pris, le 4 septembre 1823, par M. Samuel Hall, dont ils sont cessionnaires pour des machines propres à flamber ou griller les fils de lin, de coton, de soie et autres, ainsi que les dentelles, &c., à la charge par M. Catel de n'exercer ces droits que dans la ville de Bolbec et dans un rayon d'un myriamètre et demi.

3. Il sera adressé à chacun des brevetés et cessionnaires ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le con

cerne.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Pour le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Le Pair de France, Ministre de l'instruction publique et des cultes,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la cuisse is

l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

:

15 Mai 1832.

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie. - ORDONNANCES.

N° 4159.

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N° 157.

ORDONNANCE DU ROI relative à la Composition du Conseil d'administration gérant de l'Hôtel des Invalides. Au palais des Tuileries, le 10 Mars 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; Vu l'ordonnance du 10 janvier 1816 (1) sur la composition du conseil d'administration gérant de l'hôtel des invalides; Vu notre ordonnance du 16 octobre 1830 (2),

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1cr. Le conseil d'administration gérant de l'hôtel des invalides sera composé de sept membres ayant voix délibérative, savoir :

łe gouverneur, président;

le lieutenant général commandant;

!

un des officiers supérieurs titulaires invalides, sans

fonctions à l'hôtel;

le colonel-major;

un des adjudans-majors,

et deux des chefs de division de l'hôtel.

2. L'intendant militaire, le trésorier et le secrétaire archiviste assisteront aux séances du conseil sans voix délibérative.

Le secrétaire archiviste remplira les fonctions de secré taire du conseil. 3. L'officier supérieur titulaire invalide, ainsi que l'adju

(1) VII série, no 390. IX Séric.

(2) 4xs série, no 472.

2o Partic.

Xx

dant major et les deux chefs de division membres du conseil, seront élus au scrutin secret par tous les adjudans - majors et les chefs de division, qui seront réunis à cet effet par le gouverneur.

4. Les dispositions ci-dessus n'étant point applicables au conseil d'administration de la succursale d'Avignon, il n'est apporté aucun changement à sa composition.

5. Toutes les ordonnances et dispositions contraires à la présente sont abrogées.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé Mal DUC DE DALMATIE.

N° 4160. ORDONNANCE DU Ror qui arrête définitivement le Budget des fonds spéciaux de l'Université pour l'exercice

1832.

A Paris, le 26 Avril 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu les lois de finances du 21 avril 1832;

Vu le budget des fonds spéciaux de l'université pour l'exercice 1832, rectifié par le conseil royal de l'instruction publique en exe cution desdites lois,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS:

Le budget des fonds spéciaux de l'université est définitivement arrêté ainsi qu'il suit, savoir:

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{

Recettes.

Fonds provenant des exercices antérieurs à 1829. 477,016
Restant à recouvrer sur ces exercices.........

TOTAL......

25,303.76

502,320.47

Revenus fixes.

CHAP. 2..

Dotation.
Domaines.

........ 526,917

536,90

.........

10,023.

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Produit des facultés de médecine... 564,000.

CHAP. 3.. Produit des facultés de théologie, sciences

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3,109,000.

193,100.

1,700.

52,000.

2,000.

1,000.

TOTAL GÉNÉRAL des recettes.... 3,646,540.

CRÉDIT

voté

CRÉDIT additionnel résultant de

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par la loi. F'article 20. et définitif.

par section.

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Impressions et gravures......

18,000.00.

18,000.00.

Entretien des bâtimens et du

mobilier.......

6,000.00.

6,000.00.

Dépenses diverses et imprévues,

ceremonies, illuminations....

8,000.00.

8,000.00.

A reporter...

520,323.33.

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