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BULLETIN DES LOIS.

2o Partie. - ORDONNANCES. - N° 140.

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No 4050. ORDONNANCE DU ROI sur les Retenues à exercer au profit de la Caisse des retraites du département de la Justice.

A Paris, le 24 Février 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Vu le compte qui nous a été rendu sur la situation de la caisse des retraites du département de la justice;

Considérant que les ressources de cette caisse ne sont plus en rapport avec ses charges, et qu'il serait impossible d'assurer le service des pensions si la magistrature ne s'imposait pas de nouveaux sacrifices;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les recettes de la caisse des retraites du ministère de la justice se composeront, à dater du 1 février présent mois,

1°. D'une retenue de cinq pour cent sur le traitement des présidens, conseillers, conseillers-auditeurs et juges en notre cour de cassation, en nos cours royales, tribunaux de première instance et justices de paix, ainsi que sur celui de nos procureurs, avocats généraux et substituts près ces cours et tribunaux;

2o. De la retenue du premier mois de traitement; 3o. De la retenue, pendant le premier mois, de toutes les augmentations de traitement obtenues, soit dans les mêmes fonctions, soit par suite de promotion à une place supérieure; 4°. Des fonds subventionnels accordés par les lois de finances. IX Série. 2o Partie. 1r Section.

F

2. Ces dispositions sont applicables aux chefs de service et employés de l'administration centrale du ministère de la justice et dés bureaux du Conseil d'état.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Šigné LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

No 4051. RÉGLEMENT sur la formation des Détachemens

7.

d'artillerio de la Marine destinés pour les Colonies.

A Paris, le 19 Janvier 1832.

SECTION Ire.

Ordre à suivre par le Régiment d'artilleric de marine.

ART. 1. Le service du régiment d'artillerie de marine, pour les détachemens à envoyer aux colonies, se fera par compagnie et par escouade.

2. Le service ayant été fait, depuis la dernière organisation, selon l'ordre des numéros de compagnies, le tour établi ne sera point interverti, et celui de la première compagnie ne reviendra, quelle que soit l'époque de sa rentrée en France, - qu'après que la dernière aura marché.

3. Si une compagnie destinée pour les colonies se trouve détachée en tout ou en partie, elle sera relevée; mais, si son éloignement, ou celui d'une de ses escouades, ne permet pas qu'elle arrive au port d'expédition à l'époque fixée pour le départ, la compagnie suivante marchera, et le tour de la première sera repris ultérieurement.

4. Toutes les fois qu'un détachement ne comprendra pas une compagnie entière, et qu'il se trouvera plus fort qu'une demi-compagnie, ce détachement sera conmmandé par le capitaine en premier, qui aura sous ses ordres le lieutenant en premier, le sergent-major et un tambour: si le détachement se compose de trois escouades, le lieutenant en second ou sous-lieutenant suivra.

Si le détachement n'est formé que de deux escouades, il sera commandé par le capitaine en second, qui aura sous ses! ordres le lieutenant en second ou sous-lieutenant, le fourrier et un tambour.

:

Enfin, dans le cas où le détachement serait d'une escouade, ou qu'étant de plus d'une escouade il n'en comporterait pas deux, il serait commandé par un des lieutenans, le premier tour revenant au lieutenant en premier..

5. Si une compagnie qui a reçu l'ordre de se rendre aux colonies, doit être répartie immédiatement en quatre détachemens comportant chacun un officier, le capitaine en premier commandera la première escouade, dans laquelle seront compris le sergent-major et un tambour.

Le capitaine en second, le fourrier et l'autre tambour partiront avec la troisième escouade.

Le lieutenant en premier marchera avec la seconde escouade;

Et le lieutenant en second, ou sous-lieutenant, avec la quatrième escouade.

Dans le cas où la compagnie ne fournirait d'abord qu'une escouade, le détachement serait commandé par le lieutenant en premier.

Si elle avait ensuite à en fournir une seconde, le capitaine en second, le fourrier et un tambour y seraient affectés.

Le troisième détachement serait commandé par le lieute nant en second ou sous-lieutenant.

Et enfin le capitaine en premier, le sergent-major et un tambour resteraient avec la dernière escouade, qu'ils suivraient dans toutes les positions..

6. Une compagnie qui aura fourni une ou plusieurs es couades aux colonics, achevera son tour de détachement par

:

escouade, et elle ne marchera, comme compagnie entière, que lorsque son tour reviendra.

7. Lorsqu'une compagnie aura déjà fourni un détachement pour les colonies, s'il faut un second détachement plus fort que la portion de compagnie restant en France, il sera pris dans la compagnie suivante,

:

8. Une compagnie qui aura un ou plusieurs détachemens aux colonies, continuera à fournir aux remplacemens dans ces tlétachemens, tant qu'il y aura lieu de le faire; mais elle sera exempte de fournir aux besoins des autres colonies.

9. Ne pourront être commandés pour les colonies',

1°. Les officiers, sous-officiers et canonniers qui, y ayant déjà été employés, seront de retour en France depuis moins d'un an;

2°. Ceux qui, ayant moins d'un an de service à faire, ne voudront pas se rengager;

3°. Les jeunes officiers et les soldats qui ne comptent pas un an de présence au corps.

10. Dans tous les cas de détachement aux colonies, les officiers, sous-officiers et canonniers absens par congé ne pourront, sous aucun prétexte, se dispenser de rejoindre, et, si le départ de la compagnie est trop pressé, le passage leur sera ensuite accordé sur un bâtiment de guerre ou de com

merce.

Il en sera de mème des officiers et sous-officiers détachés, pour leur instruction, dans les fonderies et les directions d'artillerie en France.

Le passage sera également accordé aux militaires de tout grade qui se trouveraient sérieusement malades à l'époque du départ du détachement, et qui seraient obligés de rester en France par le fait de leur maladie.

11. Si, lors du départ d'une expédition coloniale, il était urgent de remplacer de suite les officiers, sous-officiers et canonniers absens, le ministre de la marine et des colonies en donnerait l'ordre, et il serait exécuté conformément aux règles ci-après.

12. Lorsque l'expédition se composera d'une ou de plusieurs compagnies, les officiers malades ou absens, et ceux dont la place serait vacante sans qu'on eût cu le temps d'y nommer, seront remplacés par les officiers du même grade pris dans la compagnie suivante.

S'il fallait deux officiers du même grade, celui qui serait appelé à remplir la vacance la plus ancienne, serait pris dans la première compagnie à partir, et l'autre dans la seconde.

Si ces dernières compagnies étaient trop éloignées du port d'embarquement pour que les officiers pussent y arriver à l'époque fixée pour le départ, le remplacement se ferait par les compagnies dont le tour de colonies se trouverait le plus rapproché et qui seraient à portée d'y pourvoir en temps

utile..

Il sera pourvu immédiatement aux emplois vacans parmi les sous-officiers, caporaux, artificiers ou premiers canonniers, conformément aux règles de l'avancement.

Quant aux vacances qui existeront parmi les seconds canonniers, on les remplira en prenant, sur toutes les compagnies restantes, parmi les moins anciens de ceux qui auront au moins un an de présence au corps.

Les sous-officiers, caporaux et soldats malades ou absens, seront remplacés par des hommes des mêmes grades pris dans les compagnies dont le tour de départ sera le plus rapproché, et, si cette dernière ne peut suffire à tous les remplacemens, on aura recours aux compagnies qui suivent immédiatement, en épuisant ce que chacune pourra fournir, avant de prendre dans la suivante.

Les vacances occasionnées par ces remplacemens seront remplies au fur et à mesure du retour des militaires absens, et fon aura soin de compléter les premières compagnies à partir, avant de compléter les autres.

13. Si le détachement à fournir ne comporte qu'une ou plusieurs esconades, la portion de compagnie restant en France fournira aux remplacemens de toute espèce qui pourraient étre nécessaires dans les escouades expéditionnaires, en se

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