d'état, directeur de la cavalerie, chargé, par intérim, de la direction de l'infanterie en l'absence du lieutenant général baron Nugues-Saint-Cyr, appelé à d'autres fonctions, est nommé directeur de l'infanterie et de la cavalerie. 3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signe LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre, Signé Mal DucC DE DALMATIE. N° 4165. ORDONNANCE DU Roi qui réduit pour l'année 1832, et à partir du 1er Mai, le Traitement attaché à la dignité de Maréchal de France. A Paris, le 9 Mai 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. Vu le décret d'institution du 8 fructidor an XII; Vu la loi du 21 avril dernier, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1832; Vu les réductions prononcées par cette loi sur le budget de la guerre, et notamment sur le chapitre des états-majors; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, ART. 1er. Pour l'année 1832 et à partir du 1er mai, le traitement attaché à la dignité de maréchal de France est réduit de quarante mille francs à trente mille francs. 2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, 2o Partie. 1re Section. B. no 157. Yy 2 No 4166. ORDONNANCE DU. Rot qui, pour l'année 1832 et à partir du 1er Mai, fixe le Traitement de disponibilité des Officiers généraux du cadre d'activité, Officiers d'état-major et membres de l'Intendance militaire, et réduit le Traitement des Officiers généraux du cadre de réserve. A Paris, le 9 Mai 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. Vu les ordonnances des 19 mars 1823 (1) et 15 novembre 1830 (2); Vu la loi du 21 avril dernier, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1832; Vu les réductions prononcées par cette loi sur le budget de la guerre, et notamment sur le chapitre des états-majors; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit : er ART. 1. Pour l'année 1832, et à partir du mai, le traitement de disponibilité est fixé ainsi qu'il suit, savoir: Pour les officiers généraux du cadre d'activité, aux deux tiers de la solde d'activité sans accessoires, telle qu'elle est déterminée par le tarif annexé à l'ordonnance du 19 mars 1823; Pour les officiers de tout grade du corps d'état-major et les officiers des états-majors particuliers de l'artillerie et du génie, à la moitié de la solde d'activité du grade, et, dans chaque grade, selon la classe. Cette dernière fixation sera appliquée aux membres de Fintendance militaire. 2. Pour l'année 1832, et à compter de la même époque, le traitement des officiers généraux du cadre de réserve est réduit, savoir : Pour les lieutenans généraux, à sept mille cinq cents francs; Pour les maréchaux-de-camp, à cinq mille francs. (1) Cette ordonnance n'a pas été insérée au Bulletin des lois à cause de sa longueur; mais on la trouve au Journal militaire, avec les tableapx. (2) Ixe série, no 469, 3. Notre ministre de la guerre présentera à notre approbation, dans le courant de la présente année, de nouveaux tarifs pour déterminer d'une manière fixe la solde et les indemnités de fonctions à allouer selon les grades et les positions. 4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, No 4167. ORDONNANCE du Roi qui augmente, en exécution de l'article 20 de la Loi de finances du 21 Avril dernier, le Crédit ouvert pour les Dépenses du Ministère de la Justice, exercice 1832, et en arrête la Répartition entre les divers chapitres du Budget de ce ministère. A Paris, le 9 Mai 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens Vu la loi de finances en date du 21 avril dernier, qui a ouvert un crédit de dix-huit millions trois cent soixante-et-quatorze mille sept cents francs pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1832; Vu l'article 20 de la même loi, portant que les réductions opérées sur les dépenses n'auront d'effet qu'à dater du 1er mai 1832, et que les crédits ouverts aux divers ministères seront augmentés d'une somme proportionnelle à ces réductions pour le temps qui se sera écoulé depuis le 1er janvier 1832 jusqu'au 1er mai suivant; Considérant que les réductions faites au budget du ministère de la justice sur les traitemens et supplémens de traitemens s'élèvent à la somme de sept cent trente-cinq mille francs, et qu'un crédit additionnel de deux cent quarante-cinq mille francs devient nécessaire pour couvrir les dépenses des quatre premiers mois de 1832; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: : ART. 1or. Le crédit de dix-huit millions trois cent soixanteet-quatorze mille sept cents francs ouvert par la loi de finances du 21 avril dernier pour les dépenses du ministère de la justice, exercice 1832, est augmenté de deux cent quarantecinq mille francs, et définitivement fixé à la somme totale de dix-huit millions six cent dix-neuf mille sept cents francs [18,619,700 francs ], dont la répartition entre les divers chapitres du budget de ce ministère est arrêtée ainsi qu'il suit : 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui 1 le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Sigué BARTHE. : N° 4168.- ORDONNANCE DU RO1 qui répartit entre les divers chapitres et articles du Budget du Ministère de la Justice le Crédit accordé pour les Dépenses de ce ministère pendant l'exercice 1832. A Paris, le 12 Mai 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. Vu la loi de finances en date du 21 avril dernier, qui a ouvert un crédit de dix-huit millions trois cent soixante-et-quatorze mille sept cents francs pour les dépenses du ministère de la justice péndant l'année 1832; Vu notre ordonnance du 9 mai suivant, qui, en exécution de l'article 20 de la même loi, augmente ce crédit, de deux cent quarante-cinq mille francs et le fixe définitivement à la la somme totale de dix-huit millions six cent dix-neuf mille sept cents francs; Vu l'article 151 de la loi du 25 mars 1817; Vu enfin l'article 2 de l'ordonnance royale du 14 septembre 1822 (1); Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Le crédit de dix-huit millions six cent dix-neuf mille sept cents francs, accordé par la loi du 21 avril 1832 et notre ordonnance du 9 mai suivant pour les dépenses ordinaires du ministère de la justice pendant l'exercice 1,832, est et demeure réparti ainsi qu'il suit: (1) VII série, no 13,379. |