N° 4058.- ORDONNANCE DU ROI sur l'Indemnité allouée aux Gendarmes pour l'arrestation des individus insolvables condamnés à des amendes pour délits forestiers. A Paris, le 25 Février 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Vu l'article 211 du Code forestier et l'article 6, nos 1 et 2, du décret du 7 avril 1813 (1); Notre Conseil d'état entendu; Considérant que le droit de capture actuellement attribué aux gendarmes pour l'arrestation des délinquans insolvables condamnés à des amendes pour délits forestiers, est déterminé par le n° 2 de l'article 6 du décret du 7 avril 1813; Que le taux de cette indemnité n'est point en rapport avec la multiplicité de ces arrestations et la facilité avec laquelle elles s'opèrent; Et qu'il est dès-lors convenable, tant dans l'intérêt du trésor que dans celui des parties elles-mêmes, de la réduire au taux fixé pour l'exécution des jugemens de simple police, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1tr. La capture des délinquans insolvables condamnés à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, pour délits forestiers, ne donne droit aux gendarmes qui l'ont opérée qu'à la taxe fixée par le no 1o de l'article 6 du décret du 7 avril 1813. 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, (1) Ive série, no 9106. Sigué BARTHE. N° 4059. ORDONNANCE DU ROI qui autorise M. Michel dit Littais, homme de couleur, né libre le 10 janvier 1774 à SaintPierre, île Martinique, à ajouter à son nom celui de Littais, sous lequel il est connu depuis son enfonce, et à s'appeler à l'avenir Michel Littais: l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changemens résultant de la présente ordonnance qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [ 11 germinal an XI ], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (Paris, 17 Février 1832.) * Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens. A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1er Mars 1832. i BULLETIN DES LOIS. ORDONNANCES.- N° 142. No 4060. - ORDONNANCE DU ROI relative aux Titulaires de Pensions militaires résidant en pays étranger. A Paris, le 24 Fevrier 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; Vu l'ordonnance royale du 7 décembre 1816 (1), qui règle les conditions auxquelles les militaires français, ou naturalisés Français, pourront obtenir l'autorisation de jouir à l'étranger des pensions dont ils sont titulaires, et qui assujettit ces pensions à une Petenue du tiers au profit du trésor public pendant toute la durée du séjour que les titulaires feraient à l'étranger en vertu d'autorisations du Gouvernement; Vu l'ordonnance du 13 juillet 1820 (2), qui soumet à la même retenue les veuves de militaires français ou naturalisés Français, lorsqu'elles résident à l'étranger; Vu la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre; Considérant que, par le fait de cette loi, les ordonnances des 7 décembre 1816 et 13 juillet 1820 ont cessé d'être exécutoires; Considérant qu'il importe d'assurer l'exécution des dispositions de ladite loi, portant: Art: 26. « Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pen▸sions militaires est suspendu par la résidence hors du royaume, sans l'autorisation du Roi, lorsque le titulaire de la pension est Français, ou naturalise Français "; Et art. 28: a Les pensions militaires et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet en⚫ vers l'État, ou dans les circonstances prévues par les articles 203 et 205 du Code civil »; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; : Notre Conseil d'état entendu, ART. 1. Sera considérée comme résidence hors du royaume pour tous titulaires de pensions militaires, Français ou naturalisés Français, et emportant à ce titre la suspension du droit à la jouissance de la pension, l'absence du royaume sans notre autorisation, lorsque ladite absence sera prolongée au-delà d'une année. 2. Toutes les autorisations de résider en pays étranger, accordées aux titulaires de pensions militaires antérieurement à la loi du 11 avril 1831, sont revoquées. Il est accordé un an à ceux qui les ont obtenues pour se pourvoir en autorisation nouvelle. 3. Les titulaires de pensions militaires qui à l'avenir auront besoin de s'absenter pendant plus d'une année, devront adresser leur demande en autorisation à notre ministre de l'intérieur par l'intermédiaire des autorités locales. Ils justifieront devant le maire de leur domicile, par une déclaration faite en présence de témoins et conforme au modèle ci-joint, no 19o, des causes qui exigent leur séjour à l'étranger. Le maire du domicile et le préfet du département, en transmettant lesdites demandes et les pièces à l'appui, les accompagneront d'un avis motivé. 4. Les titulaires de pensions militaires qui seraient actuellement absens du royaume et voudraient prolonger leur absence pendant plus d'une année, adresseront leur demande en autorisation à notre ministre de l'intérieur par l'entremise de notre ministre des affaires étrangères et de l'agent diplomatique ou consulaire français accrédité dans leur résidence ou dans celle qui en est la plus voisine. Ils justifieront, par une déclaration conforme au modèle n° 2, et reçue par l'agent diplomatique ou consulaire cidessus désigné, des causes qui nécessitent la continuation de leur séjour hors du royaume. Dans ce cas, ces agens donneront les avis exigés des autorités locales par l'article 3. 5. Les autorisations, de résider hors du royaume seront révocables. 6. Tout certificat de vie délivré à l'étranger, et produit au trésor pour le paiement d'une pension militaire, devra étre conforme au modèle no 3; mais il ne sera admis qu'autant que le titulaire aura obtenu notre autorisation de résider hors du royaume, et que cette autorisation aura été notifiée aux agens du trésor public. A cet effet, notre ministre de l'intérieur adressera à notre ministre des finances une ampliation des autorisations de résider à l'étranger accordées sur son rapport. La date et les conditions de l'autorisation seront consignées sur le registre d'inscription des pensions et sur l'état d'arrérages à l'article de chaque pensionnaire. 7: Néanmoins les titulaires de pensions militaires, pourvus, avant la loi du 11 avril 1831, d'autorisations de résider å l'étranger, pourront, pendant le délai qui leur est accordé pour réclamer des autorisations nouvelles, toucher leurs pensions sur la production des pièces qui étaient précédemment exigées d'eux. 8. Lorsqu'un titulaire de pension militaire produira un certificat de vie délivré en France pour réclamer plus d'une année d'arrérages de sa pension, il devra justifier, par un certificat du maire de son domicile, qu'il n'a pas résidé plus d'un an hors du royaume depuis le dernier paiement, ou qu'il en avait obtenu l'autorisation. 9. Les dispositions de la présente ordonnance ne seront point applicables, 1o aux veuves de militaires français ou naturalisés Français, pourvu qu'elles déclarent, dans leurs certificats de vie délivrés hors du royaume, n'avoir point perdu leur qualité de Française par un mariage avec un étranger; et 2o aux pensionnaires militaires qui, conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 5 juin 1816 (1), ou en vertu darrangement diplomatique, sont dispensés de se pourvoir (1) VIIe série, no 807. |