d'une autorisation pour continuer à jouir de leurs pensions hors de France. 10. Nos ministres secrétairs d'état des 'finances, de l'intérieur et des affaires étrangères, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état des finances, N° 1er. Signé Louis. Modèle de la Déclaration à produire par le Titulaire d'une Pension militaire à l'appui de sa demande en autorisation de résider en pays étranger. DEVANT nous, maire de la commune de canton de département et domicilié dans cette Lequel nous a déclaré (indiquer les motifs de santé, d'affaires ou autres) l'obligeant à aller habiter temporairement (désigner le pays), il est dans l'intention de réclamer auprès du Roi l'autorisation dont il a besoin pour continuer à jouir en France de la pension militaire de pour laquelle il est inscrit sous le no se soumettant à ne former dans ledit pays aucun établissement sans esprit de retour, et à n'y accepter ni fonctions ni traitement ou pension qui, aux termes des articles 17, 19 et 21 du Code civil, puissent lui faire perdre la qualité de Français. La présente déclaration reçue en présence de MM. ( les noms, qualités et demeures des témoins), qui nous ont attesté l'individualité du sieur et nous ont affirmé que les motifs de son absence du royaume sont bien tels qu'il le déclare. En foi de quoi nous avons délivré le présent acte, qu'ont signé avec nous le déclarant et les deux témoins dénommés. Le Sous-préfet de l'arrondissement de Vu pour légalisation de la signature de M. de l'arrondissement de A maire sous-préfet ce Le Préfet du département de N° 2. Modèle de la Déclaration à produire par le Titulaire d'une Pension militaire à l'appui de sa demande en autorisation de continuer à résider en pays étranger. DEVANT Dous (ambassadeur, envoyé, consul ou chargé des affaires de Sa Majesté le Roi des Français) à s'est présenté le le depuis Lequel nous a déclaré que ( indiquer sommairement les motifs de santé, d'affaires ou autres ) l'obligeant à résider temporairement à sous le no de if est dans l'intention de se pourvoir auprès du Roi pour réclamer l'autorisation dont il a besoin pour continuer à jouir en France de la pension pour laquelle il est inscrit se soumettant à n'y former aucun établissement sans esprit de retour, ni à y accepter aucune fonction, traitement ou pension qui, aux termes des articles 17, 19 et 21 du Code civil, puissent lui faire perdre la qualité de Français. La présente déclaration reçue en présence de MM. citoyens français, résidant momentanément à qui nous ont attesté l'individualité du sieur et nous ont affirmé que les motifs qui le retiennent hors de France sont bien tels qu'il le déclare. En foi de quoi nous avons délivré le présent acte, qu'ont signé le déclarant et les deux témoins ci-dessus dénommés. Modèle du Certificat de vie à produire par les Pensionnaires militaires qui résident en pays étranger. Nors (ambassadeur, envoyé, consul ou autre chargé des affaires de Sa Majesté le Roi des Français) à certifions et attestons que le sieur né le suivant son acte de naissance, qu'il nous a représenté, résidant momentanément à et jouissant d'une pension de inscrite no. est vivant, pour s'être présenté aujourd'hui devant nous : Lequel nous a déclaré que non-seulement il ne jouit en France d'aucun traitement, sous quelque dénomination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'État, soit sur les fonds des invalides de la guerre et de la marine, mais que depuis qu'il habite il n'y a formé aucun établissement sans esprit de retour, et qu'il n'y a accepté ni fonction ni grade, ni pension ni traitement quelconques, qui, aux termes des articles 18, 19 et 21 du Code civil, puissent lui faire perdre la qualité de Français ( si c'est une veuve de militaire, elle devra déclarer qu'elle n'a pas contracté de second mariage avec un étranger ). En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. No 4061. Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères, ORDONNANCE DU ROI sur la Remise des Conservateurs des Hypothèques dont les bureaux n'ont aucune autre attribution. A Paris, le 24 Février 1832. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS; Va le décret du 23 mai 1810 (1), qui a fixé au même taux les remises des receveurs de l'enregistrement et des conservateurs des hypothèques sur le montant des recettes qu'ils font pour le compte du trésor, lesquelles remises sont de huit pour cent sur les premiers dix mille francs, et décroissent proportionnellement à l'élévation des recettes; Considérant que les receveurs, de l'enregistrement n'ont d'autres émolumens que leurs remises, tandis que la rétribution des conservateurs des hypothèques dont les bureaux n'ont aucune autre attribution, consiste principalement dans les salaires qui leur sont payés par les parties pour les diverses formalités indiquées au tableau annexé au décret du 21 septembre 1810 (2); Considérant que, par ce motif, il y lieu d'établir pour les remises de ces conservateurs un autre mode de fixation, qui coneilie les règles de la justice avec les principes d'une sage économie; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,. NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. La remise des conservateurs des hypothèques, dans les bureaux qui n'ont aucune autre attribution, sera liquidée à raison de deux pour cent sur le montant de leurs recettes annuelles pour le compte du trésor, à partir du 1 janvier 1832. (1) l'oir ci-après. (2) Ive série, no 5983. 2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé Louis. N4062. * DECRET qui fixe la Remise ordinaire des Receveurs des Droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'humo thèques, des Amendes, et des Domaines et Bois. NAPOLÉON, &c. A Lille, le 23 Mai 1810. Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS: ART. 1. A compter du 1er janvier 1810, la remise ordinaire des feceveurs des droits d'enregistrement, de timbre, des greffes, d'hypothèques, des amendes et autres recettes y jointes, sera réglée comme ci-après, savoir: Sur les premiers 10,000 francs de la recette de l'année..... Sur les recettes au-dessus de 10,000 francs jusqu'à 50,000 fr. inclusivement.. 8. p. 0/0. de 50,000 à 130,000... de 130,000 à 300,000.. de 300,000 à 700,000.. 3. . 0. 1/4. Au-dessus de 700,000 indéfiniment. 2. La remise ordinaire des receveurs particuliers des domaines et bois sera fixée ainsi qu'il suit : Sur les premiers 30,000 fr. de la recette de l'année, à...... vement.. 4. p. 0/0, de 100,000 fr. jusqu'à 250,000.... 1. de 250,000 fr. jusqu'à 700,000.... Au-dessus de 700,000 fr. indéfiniment. .... 0. 1/8. 0. 1/2. 3. Le traitement annuel d'un receveur dont la remise ne s'éleverait pas à six cents francs, sera porté à cette somme fixe. 4. Le montant de la remise de l'année entière se répartit, à raison Ce décret, cité dans l'ordonnance précédente, n'avait point été inséré au Bulletin des lois. du temps de l'exercice, entre les différens receveurs qui pendant l'année ont géré le même bureau. 5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. No 4063. ORDONNANCE DU ROI portant que M. Cuvillier (Jacques-Philippe), contre-amiral, major général de la marine à Rochefort, est nommé gouverneur de l'ile de Bourbon, en remplacement de M. Duval-Dailly, appelé à d'autres fonctions. (Paris, 47 Février 1832.) 1 No 4064. ORDONNANCE DU ROI qui fixe définitivement à cinq le nombre des avoués près le tribunal de première instance de Redon (Ille-et-Vilaine). (Paris, 24 Février 1832.) N 4065. ORDONNANCE DU Roi qui fixe définitivement à trentequatre le nombre des huissiers du tribunal de première instance de Mâcon (Saone-et-Loire). (Paris, 24 Février 1832.) · CERTIFIE conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, A Paris, le 9 *Mars 1832, BARTHE. Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. |