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donc au mariage; car ou il en est la cause, ou il a été conçu depuis.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que ce système aurait encore plus d'inconvéniens que celui de la section : en effet, le mari ne pourrait faire usage des exceptions qu'en prouvant qu'il n'a pas fréquenté son épouse avant le mariage; on le réduirait donc à l'obligation de faire une preuve négative, et par conséquent impossible. Dans le système de la section, au contraire, c'est la femme qui fait la preuve, mais d'un fait positif.

M. BERENGER dit que son idée n'est pas d'obliger le mari à prouver; il le laisse user des exceptions de la manière déterminée par la section. La proposition de l'opinant ne concerne que les collatéraux.

M. BOULAY dit que ce système pose sur un principe vicieux; car c'est la conception, et non la naissance, qui constitue la filiation.

M. FOURCROY dit que l'époque de la conception ne peut être connue que par l'époque de la naissance.

M. REAL dit que, plus la naissance est rapprochée de l'époque du mariage, et plus il est probable que l'enfant appartient au mari.

M. BOULAY dit qu'en s'arrètant au fait de la naissance on n'aplanirait pas toutes les difficultés.

M. DEFERMON observe que la règle établie par la loi romaine s'applique également à la conception et à la naissance.

M. PORTALIS dit que cette règle a l'avantage de laisser à l'enfant son état toutes les fois qu'il n'est pas attaqué. Le caractère de la légitimité est propre à l'enfant qui naît pendant le mariage, soit que cet enfant ait été conçu avant ou après; la loi doit donc d'abord lui imprimer ce caractère.

M. REGNIER dit qu'en s'arrêtant au fait de la naissance, on exclut le désaveu du père et toutes les exceptions; que cependant il est juste de faire, à cet égard, une différence entre l'enfant né et l'enfant conçu pendant le mariage.

pas commencer par

flétrir,

M. PORTALIS dit qu'il ne faut comme illégitime, l'enfant né depuis le mariage, C'est cependant ce qui arriverait, si l'on s'arrêtait au fait de la conception; car la proposition étant alors que l'enfant conçu pendant le mariage est légitime, la proposition contradictoire serait alors que l'enfant conçu avant le mariage n'est pas légitime.

M. REGNIER observe que l'objet de la différence serait seulement de mettre l'enfant conçu depuis le mariage à l'abri de tout désaveu, et de donner au père le droit de désavouer l'enfant conçu auparavant. 1

M. EMMERY dit que la loi distingue entre l'enfant qui est conçu et l'enfant qui est né depuis le mariage. Le premier est irrévocablement l'enfant du mari; le second est seulement présumé l'être : mais comme toute présomption doit céderaux preuves, le père a le droit de prouver que cet enfant ne lui appartient pas. L'article 1er peut donc subsister tel qu'il est; il s'accorde avec les autres dispositions du projet.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que c'est la naissance de l'enfant, et non sa conception, qui fait son titre. L'enfant conçu avant le mariage, et né après, est légitime si le père ne réclame pas. L'enfant né après la dissolution du mariage, mais conçu pendant le mariage, est légitime aussi. Donc il ne faut pas dire né, il ne faut pas dire conçu pendant le mariage, mais né depuis le mariage contracté.

Il faut ensuite indiquer les exceptions reçues par la jurisprudence jusqu'aujourd'hui, et qu'on veut proscrire.

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Enfin, établir les exceptions qu'on veut admettre.

On pourrait donc rédiger ainsi :

Art. 1o. « La loi reconnaît la paternité en faveur des enfans nés postérieurement au mariage. »

Art. 2. « La loi n'admet, contre cette présomption de pa

ternité, ni l'exception d'adultère de la femme, ni l'allégation d'impuissance du mari. »

Art. 3. Elle admet contre cette présomption,

314-316

"1. L'exception résultant de la naissance de l'enfant " avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, s'il vit quinze jours après sa naissance;

M

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« 2°. Celle résultant de la naissance de l'enfant deux cent

quatre-vingt-dix jours après la dissolution du mariage;
3o. Celle résultant d'un tel éloignement des époux, qu'il

« y ait eu impossibilité physique de cohabitation;

"

4°. Celle résultant d'une séparation de corps et de biens,

« sans réconciliation et réunion postérieure. »

On ferait suivre les autres exceptions.

On établirait les fins de non-recevoir contre la proposition des exceptions, soit vis-à-vis du mari, soit vis-à-vis de ses héritiers directs ou collatéraux.

L'article 2 et les diverses propositions qui ont été faites sont renvoyés à la section.

M. DEFERMON observe que cette expression de l'article 3, il en est de même, n'est pas exacte, puisqu'elle ne convient pas au cas où le père est mort.

M. TRONCHET propose de discuter les modifications de l'article 2 qui sont contenues dans l'article 5, avant de passer à l'article 3, qui porte sur un cas différent.

Cette proposition est adoptée, et l'article 5 est soumis à la discussion, ainsi qu'il suit :

Art. 5. Dans le cas de l'article 2, le mari ne peut désa« vouer l'enfant,

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« 1°.

S'il est prouvé qu'il a eu connaissance de la gros«sesse avant le mariage;

2o. "

S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou s'il contient sa déclaration qu'il ne sait pas signer;

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3o. Si, se trouvant sur les lieux à l'époque de la naissance

« de l'enfant, il n'a pas réclamé dans le mois ;

« 4°. Si, en cas d'absence, il n'a pas réclamé dans les deux

"

« mois après son retour.

"

Il pourra néanmoins réclamer après ces délais, toutes

« les fois qu'il justifiera qu'on lui a dérobé la connaissance « de l'accouchement de la femme et de l'existence de l'ena fant. »

Le numéro 1o de cet article est adopté sans discussion.

M. BOULAY propose de retrancher le numéro 2, attendu qu'il contrarie la disposition qui a été adoptée, et qui donne au père le droit de réclamer, dans le mois, contre l'enfant né avant terme, et qui a survécu dix jours à sa naissance. M. TRONCHET dit que le père peut faire des réserves.

Le numéro 2 est adopté.

Le numéro 3 est adopté sans discussion.

Le numéro 4 est discuté.

M. REGNIER observe que, si, dans le cas de la seconde partie de ce numéro, l'on n'assigne un délai aux réclamations du père, le droit de se pourvoir durera trente ans.

M. TRONCHET dit qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'une femme qui parvient à cacher son accouchement et le fruit de ses désordres.

M. REGNIER répond que le délai doit courir depuis le moment où le mari a eu connaissance de l'accouchement de sa femme. Il ne faut pas brusquer la fin de non-recevoir; mais il ne serait pas moins dangereux de laisser l'état de l'enfant trop long-temps incertain.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cependant il est juste de donner au père, après que le fait est parvenu à sa connaissance, le temps de prendre des renseignemens; car il voudra, sans doute, ne faire d'éclat qu'après s'être parfaitement

convaincu.

Le numéro est adopté.

L'article 6 est soumis à la discussion.

Art. 6.

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Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu

« de la part du mari est inutile, s'il n'est suivi, dans le délai

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d'un mois, d'une accusation en justice, dirigée contre un « tuteur ad hoc donné à l'enfant. »

318

317

M. TRONCHET propose d'ajouter à l'article que la mère sera appelée.

L'article est adopté avec l'amendement.

L'article 7 est discuté; il est ainsi conçu :

« Si le mari est décédé sans avoir fait le désaveu, ses héri« tiers ne seront point admis à contester la légitimité de « l'enfant. >>

LE CONSUL CAMBACÉRES dit que le droit à une succession étant une propriété, on ne peut refuser aux héritiers du mari la faculté de le faire valoir, et de détruire les obstacles qui en gênent l'exercice, en constatant l'état des enfans.

M. BOULAY dit que la section a pensé que le droit d'attaquer la légitimité des enfans doit être réservé exclusivement au mari, qui seul peut avoir la conscience de la paternité. Si donc il ne désavoue pas l'enfant dans le délai que la loi lui donne, il est prouvé qu'il s'en reconnaît le père; mais quand il aurait la conviction que l'enfant ne lui appartient pas, son silence annonce qu'il a pardonné, ou qu'il a consenti à l'adopter. Pourquoi des collatéraux viendraient-ils démentir sa générosité?

LE CONSUL CAMBACERES dit qu'il n'a pas entendu parler des seuls collatéraux, mais de tous les héritiers, quels qu'ils soient. Il serait permis aux enfans dont l'état serait contesté de leur opposer, par voie d'exception, le silence du mari; et l'exception pourrait être admise, quand il serait prouvé que le mari n'a pas voulu user du droit de réclamer. Pourquoi des enfans légitimes ne pourraient-ils repousser de la famille des enfans étrangers, surtout lorsque cette action n'est ouverte que pendant un très-court délai?

M. BOULAY dit que ces enfans déshonorent leur propre nom. LE PREMIER CONSUL dit qu'il serait injuste de refuser aux héritiers du mari mort absent, ou avant le délai pendant lequel la loi l'autorisait à réclamer, le droit que le mari a été dans l'impossibilité d'exercer lui-même; mais il est juste aussi de ne pas admettre la réclamation des héritiers, lors

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