ap. 346 et 361 353 à 359 347 à 349 Ib. et 350 ap. 350 Les articles 16 et 17 sont adoptés sans discussion. Le § 7 du projet, intitulé des Formes de l'adoption, est ༡ écarté comme rédigé dans un système différent de celui adopté par le Conseil. Le SS, intitulé des Effets de l'adoption, est soumis à la discussion. Les articles 31 et 32 du projet sont adoptés sans discussion. L'article 33 est discuté. M. LACUÉE fait observer que cet article réduirait le père naturel à la triste condition d'être témoin des déréglemens de son fils sans pouvoir les réprimer. LE CONSUL CAMBACERES dit que le père naturel n'a plus de droits : l'enfant a changé de famille. L'article est adopté. L'article 34 est soumis à la discussion. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que le Code prussien réserve à l'enfant adopté ses droits dans la famille qu'il quitte. Il est à craindre, en effet, qu'un tuteur, pour se débarrasser, lui ou ses enfans, du concours de son pupille dans une succession non encore ouverte, ne le donne en adoption. LE PREMIER CONSUL dit qu'il trouve injuste que, par l'effet de l'adoption, un individu dépouille la famille d'où il sort du patrimoine qui lui a été acquis par les travaux et par les sueurs de ses ancêtres, et qui, dans le cours naturel des choses, devrait être à jamais son héritage : l'adopté ne doit avoir de droits que dans la famille où il entre. M. BERLIER répond que, là où l'intérêt personnel veille, il ne peut y avoir un préjudice notable. Le père ou les parens qui offriront un enfant en adoption auront tout calculé avant de consommer cet acte; et s'il en résulte pour eux, non une expropriation (car le bien de l'enfant ne leur appartient pas), mais la renonciation à l'expectative de le recueillir un jour par voie d'hérédité, ils n'auront pas à s'en plaindre, puis que l'acte qui doit entraîner ces effets aura été leur propre ouvrage. LE PREMIER CONSUL dit que l'adoption est une imitation de la nature un enfant naît nu et sans biens; il doit donc naître dans cet état à la nouvelle famille que l'adoption lui donne. M. MARMONT dit que ce système aurait de grands inconvéniens; car il faciliterait aux familles le moyen de s'emparer des biens d'un mineur en le donnant en adoption. Il faudrait que du moins le père adoptif fût obligé d'assurer à l'enfant une somme égale à celle que l'adoption lui ferait perdre. M. REGNIER dit que l'enfant adopté a sa part dans la succession du père adoptif, alors même qu'il survient des enfans: il est juste que, par réciprocité, ceux-ci aient leur part dans le patrimoine de l'adopté. LE MINISTRE DE LA JUSTICE fait observer que, lorsque la famille est absente, il suffirait de l'avis de quelques voisins pour dépouiller le mineur, si l'adoption devait lui faire perdre ce qu'il possède. pas LE PREMIER CONSUL répond que l'article ne remédie à l'abus qu'on prévoit. Un enfant, en effet, peut non seuleinent posséder actuellement des biens, mais être encore appelé à en recueillir par succession; ainsi, quand la disposition de l'article empêcherait qu'on ne pût le priver de ses biens actuels, il n'empêcherait pas que, par une adoption frauduleuse, on ne pût le priver des successions qui doivent s'ouvrir à son profit. M. MARMONT dit que c'est par cette raison que le juge doit vérifier si l'adoption projetée est utile à l'enfant. M. BERLIER reconnaît qu'il sera toujours très-difficile, pour ne pas dire impossible, de calculer précisément les résultats de chaque adoption dans ses rapports éventuels avec des successions collatérales qui peuvent échoir ou n'échoir pas, être utiles ou ne l'être point; mais qu'il en sera de ce contrat comme de tous ceux qui se composent de chances et d'espérances; qu'alors on se décide par les probabilités, et surtout par la situation présente; car un bien certain peut justement l'emporter sur un mieux souvent idéal ; et le devoir des magistrats sera d'apprécier toutes les circonstances. LE CONSUL CAMBACERES dit qu'il faut distinguer : quand le père est vivant, lui seul peut être juge des avantages de l'adoption qu'on propose pour son fils, parce que seul il connaît la situation de son intérieur; quand le père est décédé, et a laissé à son fils un patrimoine clair et déterminé, alors il est dangereux de permettre à des collatéraux de dépouiller ce fils en le donnant en adoption. LE PREMIER CONSUL dit qu'on pourrait assurer à l'enfant sa part dans les biens de la famille d'où il sort; mais en décidant qu'elle lui sera propre, c'est-à-dire qu'elle retournera à la famille naturelle s'il meurt sans enfans, et qu'elle ne deviendra en aucun cas le patrimoine de la famille adoptive. M. TRONCHET dit que, plus on approfondit cette matière, plus les inconvéniens et les embarras qu'on rencontre prouvent que l'adoption sera en France une mauvaise institution. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'on dénature en effet l'adoption. Elle n'a été proposée que comme une consolation pour les pères sans enfans, et comme une ressource pour les enfans pauvres. Si l'on s'écarte de ces idées simples, on s'engage dans des difficultés insolubles. M. TRONCHET dit que l'intention de l'adoption doit être de prendre un enfant dans la nature, dans un état de dénûinent absolu, pour en faire l'objet de son affection. M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que, dans ce système, il faudrait transmettre les biens de l'enfant à ses héritiers, et que' ce serait ouvrir la succession d'un homme vivant. M. TRONCHET répond que la succession de l'enfant adopté serait ouverte par une fiction de la loi, semblable à celle qui fait ouvrir la succession d'un individu mort civilement. M. REAL ajoute que d'ailleurs la succession de l'adopté n'est ouverte que pour son plus grand avantage. M. DUMAs dit que cet avantage ne sera pas incertain, puisque les tribunaux examineront s'il existe. M. BERENGER dit que, plus la discussion s'avance, et plus elle découvre les inconvéniens de l'adoption. Peut-être arrivera-t-elle à faire rejeter l'institution elle-même. LE PREMIER CONSUL dit qu'il est possible que ce soit là le résultat de la discussion; que cette séance n'est consacréè qu'à envisager l'adoption sous toutes ses faces, et à amener la rédaction d'un projet d'après lequel on puisse en juger exactement les effets. M. REGNIER, revenant à l'article en discussion, soutient qu'il est juste et nécessaire. L'adoption, en effet, doit être tout à l'avantage de l'adopté. Il faut qu'il acquière tout et qu'il ne perde rien, et qu'il ne soit pas exposé à changer un bien réel contre des espérances qui peuvent le tromper. LE PREMIER CONSUL dit que les espérances sont quelquefois si fondées qu'elles deviennent des réalités. Par exemple, un enfant peut avoir une taute fort âgée, et alors il a droit de compter sur sa succession. Il peut arriver aussi que le père adoptif dissipe ses biens, et alors l'enfant se trouvera dépouillé des deux côtés. M. REGNIER répond qu'il n'y a, dans cette hypothèse, qu'un troc d'espérances. LE PREMIER CONSUL dit que d'ailleurs l'adoption se fera en connaissance de cause; qu'ainsi, si l'on aperçoit quelque fraude de la part des collatéraux, la demande en adoption sera rejetée. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que, comme l'adoption doit être tout à l'avantage de l'adopté, il ne faut pas qu'il porte ses biens dans la famille adoptive; ils doivent lui être réservés. On dresserait un inventaire de ses biens : ils retourneraient à la famille de l'adopté s'il venait à mourir ab in testat. ap. 359 et 350 350 M. Regnier répond que, dans cette théorie, il y aurait adoption et il n'y en aurait pas. L'article pourvoit suffisamment à l'intérêt du fils adoptif, puisqu'il lui conserve ses biens; mais ses frères adoptifs doivent lui succéder, 1o parce qu'il n'y a plus de rapport entre l'adopté et la famille naturelle; 2o parce qu'il est juste qu'il y ait réciprocité entre lui et les enfans de son père adoptif. LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que le véritable correctif est celui qu'a proposé M. Marmont. A moins que la loi ne permette d'adopter que des enfans sans fortune, il est juste que le père adoptif assure à l'enfant qu'il choisit une somme égale à celle que cet enfant perd par l'adoption. : M. BERLIER croit que cet amendement peut améliorer l'institution même; en effet, cette entrave imposée à l'adoptant, envers l'enfant qui a des biens, l'engagera presque toujours à diriger le bienfait de l'adoption sur un enfant sans fortune ainsi, et sans faire de la pauvreté de l'enfant une condition expresse, on obtiendra le même résultat, et l'adoption deviendra plus philantropique et meilleure, quand on ne pourra adopter un enfant ayant des biens, qu'en commençant par lui assurer une somme égale à celle qu'il perd et laisse dans sa famille naturelle. M. REAL dit qu'il serait impossible d'estimer cette perte, parce qu'il faudrait faire entrer dans l'évaluation les droits éventuels, qui sont quelquefois plus considérables que les biens présens. M. MARMONT répond que le tribunal pèserait les circons tances. L'article est ajourné. Les articles 35 et 36 sont adoptés sans discussion. L'article 37 est discuté. LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande le retranchement de la deuxième disposition de cet article, quoique juste en soi, parce qu'elle est subordonnée à ce qui sera décidé au titre |