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sect. 5

av. 417

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on ne pourrait appeler, pour départager, une personne absente, sans recommencer la délibération en sa présence. L'article est adopté avec l'amendement de M. Tronchet. Les articles 25 et 26 sont ajournés pour former une section nouvelle.

L'article 27 est discuté.

M. TREILHARD pense que le tuteur ne doit user que sous l'autorisation de la famille, de la faculté que lui accorde cet article; autrement il pourrait consumer en frais le patrimoine du mineur.

M. BERLIER répond que, lors du compte de tutelle, ces frais d'administration ne lui seraient pas alloués en dépense s'ils étaient jugés inutiles.

L'article est adopté avec l'amendement de M. Treilhard.
L'article 28 est discuté.

M. TRONCHET propose de faire toujours nommer le tuteur
les membres de la famille résidant au lieu où la succes-
par
sion est ouverte, parce qu'il peut arriver qu'un mineur rési-
dant en France n'ait point de parens dans les colonies où une
partie de ses biens est située, et réciproquement.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS propose de décider que si le pupille réside en France, ses parens de France nomment le tuteur qui gérera ses biens dans les colonies; que si ce tuteur s'excuse, il sera pourvu sur les lieux à son remplace

ment.

L'article est adopté avec cet amendement.

L'article 29 est discuté.

M. BIGOT-PRÉAMENEU demande la suppression de cet article.

Il observe que la disposition qu'il renferme fournirait un motif de refus aux parens les plus proches; car il peut arriver qu'ils n'aient pas été appelés à l'assemblée : si l'absent peut alléguer une excuse valable, il sera libre de refuser la tutelle. M. TREILHARD ajoute que d'ailleurs il est possible que tous

les individus appelés à l'assemblée, ou soient incapables de la tutelle, ou aient le droit de refuser.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS Consent à la suppression de l'article, pourvu que l'on conserve à l'absent le droit de s'excuser lorsqu'il y aura des parens plus proches capables de la tutelle. L'article est supprimé.

La proposition du Consul est adoptée et renvoyée à la section V.

L'article 30 est supprimé.

Les articles 31 et 32 sont adoptés.

On reprend la discussion des articles 25 et 26.

Ils sont adoptés pour être placés dans une section parti

culière.

La section V est soumise à la discussion. Elle est ainsi conçue :

SECTION V.-Des Causes qui dispensent de la tutelle.

Ib.

418-419

sect. 5.

et 430

Art. 33, 34 et 35 (les mêmes que les articles 32, 33 et 34 427-428 de la première rédaction).

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Art. 36. « Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, ser- 43.

vices ou missions auront été conférés postérieurement à

« l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne

R

veulent la conserver, faire convoquer un conseil de famille

« pour y être procédé à leur remplacement.

"

Si, à l'expiration de ses fonctions, services ou missions,

« le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille. »

"

Art. 37 et 38 (les mêmes que les articles 36 et 37 de la ré- 433-434 daction du premier procès-verbal).

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Art. 39. Deux tutelles sont pour toutes personnes une 435

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juste dispense d'en accepter une troisième.

« Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tu

telle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, ex-
cepté celle de ses enfans. »

436

437

438

439

440-441

427

428

"

Art. 40. « Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

« Les enfans morts en activité de service dans les armées « de la République seront toujours comptés pour opérer « cette dispense.

«Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement << existans. >>

Art. 41.

« La survenance d'enfans pendant la tutelle ne « pourra autoriser à l'abdiquer.

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Art. 42. « Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non-recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil « de famille délibérera.

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Art. 43. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibé«ration qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer « le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

« Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai « de trois jours à partir de la notification qui lui aura été «faite de sa nomination, lequel délai sera augmenté d'un

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jour par trois myriamètres de distance du lieu de son do«micile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, «< il sera non recevable. »

Art. 44 et 45 (les mêmes que les articles 42 et 43 du premier procès-verbal).

L'article 33 est adopté.

L'article 34 est discuté.

M. TREILHARD trouve cet article trop vague. Un citoyen capable d'être tuteur peut être chargé, au moment de la nomination, d'une mission de très-courte durée; il ne serait pas juste qu'elle devînt pour lui une excuse. Il y a d'ailleurs des missions secrètes qui ne peuvent être alléguées.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que tout se concilierait si l'on

faisait dépendre de la volonté du gouvernement l'application de l'excuse: ce serait le gouvernement qui, d'après la connaissance qu'il aurait de la nature et de la durée de la mission, déciderait si elle doit excuser de la tutelle.

M. BERENGER dit que l'intérêt public a toujours été un motif de dispenser de la tutelle: il doit, sans doute, l'emporter sur l'intérêt particulier du mineur. Il est même des circonstances où l'on ne pourrait, sans injustice, faire céder à cet intérêt du mineur l'intérêt du tuteur élu; tel serait le cas où ce dernier ne pourrait gérer la tutelle sans sacrifier son état et la subsistance de sa famille : il conviendrait donc de donner plus de latitude aux motifs de dispense.

L'article est adopté avec l'amendement proposé par le Consul.

Les articles 35, 36, 37 et 38 sont adoptés.

L'article 39 est discuté.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande si la disposition est bornée aux pères des militaires morts des suites de leurs blessures.

M. BERLIER répond qu'elle s'applique indistinctement aux pères de tous ceux qui sont morts au service de la République, quelle que soit la cause de leur mort.

L'article est adopté.

Les articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45 sont adoptés.

La section VI est ainsi conçue :

SECTION VI. De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions

de la tutelle.

430 à 434

435

426 à 441

Art. 46. «Ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils 442 « de famille,

« 1°. Les mineurs, excepté le père ou la mère;

« 2°. Les interdits;

« 3°. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes;

"

4°. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec «<le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa

442-443

445

446

447

448

449

442 à 445

446

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« fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis. » Art. 47. Sont exclus de la tutelle, et même destituables « dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement « déférée,

« 1°. Ceux qui ont été ou viendraient à être condamnes à «< une peine afflictive ou infamante;

« 2°. Les gens d'une inconduite notoire;

« 3°. Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité. »

Art. 48. « Tout individu qui aura été exclu ou destitué « d'une tutelle ne pourra être membre d'un conseil de « famille. >>

Art. 49. « La poursuite de la destitution appartient au subrogé tuteur.

« Tout créancier ou parent du mineur peut aussi s'adresser « au juge de paix, qui, lorsqu'il y aura lieu, convoquera le ་་ conseil de famille pour délibérer sur la destitution.

Art. 50. « Toute délibération du conseil de famille qui « prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. »

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Art. 51. « Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera << fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en « fonctions.

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S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de pre«<mière instance, qui prononcera, sauf l'appel.

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Le tuteur destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. »

Art. 52. « Les parens ou alliés qui auront requis la convo«<cation pourront intervenir dans la cause, qui sera ins

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