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« porte aussi la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une << tutelle antérieurement déférée.

« Sont exclus de la tutelle, ou même destituables, s'ils

« sont en exercice,

« 1°. Les gens

« toires;

d'une inconduite et d'une insolvabilité no

« 2°. Ceux dont la mauvaise gestion attesterait l'incapa« cité ou l'infidélité;

« 3°. Ceux qui ont fait faillite et qui n'ont point été réha«bilités. »

Art. 59. Le tuteur destitué, etc. On propose d'ajouter le mot 448 exclu, et de dire le tuteur exclu ou destitué, etc.

Cette addition a paru nécessaire à cause des tuteurs de droit.

La section adopte l'addition proposée.

Sur l'art. 61, on observe que, pour prévenir toute incer- 450 titude résultant de la diversité de jurisprudence, il serait utile de placer entre le premier et le second alinéa de cet article la disposition suivante :

"

Il (le tuteur) exercera les actions du mineur, tant en « demandant qu'en défendant. » Adopté.

Art. 62. Au premier alinéa on propose de retrancher les 451 mots, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés. Ces mots ont paru inutiles, puisque le tuteur ne peut pas faire procéder à l'inventaire qu'il n'ait fait lever les scellés. On pense aussi que la disposition doit s'appliquer au tuteur de plein droit comme au tuteur élu. D'après ces observations, le premier alinéa sera rédigé ainsi :

« Le tuteur fera procéder dans les dix jours à l'inventaire « des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. » Cette nouvelle rédaction est adoptée.

Sur le second alinéa, on observe que la peine de déchéance, telle qu'elle est établie par cet article, est une disposition si rigoureuse, qu'on ne saurait prendre trop de précautions pour mettre chacun dans l'impossibilité de ne

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pas

la connaître, en exigeant que le notaire avertisse le tuteur de cette disposition, et que le procès-verbal en contienne la mention formelle; le tuteur qui, malgré cet avertissement, se sera mis dans le cas de la déchéance, n'aura plus à se plaindre de la loi.

En conséquence, la section est d'avis que le second alinéa doit être ainsi conçu :

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« Si le tuteur est créancier du mineur, il le déclarera dans l'inventaire à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition « que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont men«<tion sera faite au procès-verbal. »

Art. 70. Au lieu de, par un commissaire du tribunal civil ou autre officier public par lui délégué, la section pense que toute espèce de vague disparaîtra, en disant, par un membre du tribunal civil ou par un notaire commis par le tribunal.

Art. 71. Il paraît juste de ne pas rendre applicables à la licitation des biens du mineur les formalités exigées par les articles 68 et 69 pour l'aliénation de ces biens; car il n'est ici question que de la licitation forcée : mais on estime que toutes celles prescrites par l'article 70 doivent s'appliquer également aux deux cas, afin de prévenir les collusions frauduleuses, toujours préjudiciables au mineur, pour lequel la société doit veiller sans cesse. C'est par le même motif que la disposition doit être conçue de inanière qu'il soit évident que la licitation ne peut avoir lieu si un jugement ne l'a pas ordonné.

On propose de rédiger ainsi l'article:

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Les formalités exigées par les articles 68 et 69 pour l'a«lienation des biens du mineur ne s'appliquent point au «< cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la pro« vocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en « ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme "prescrite par l'article précédent.

« Les étrangers y seront nécessairement admis. »
Cette nouvelle rédaction est adoptée.

Art. 72. Le bénéfice d'inventaire entraîne à sa suite des 461 formalités si dispendieuses, qu'on croit devoir proposer un changement dans la dernière partie de cet article. Il est incontestable que la loi ne veut pas que le mineur puisse jamais, par une acceptation sans réserve, être considéré comme le majeur qui s'est porté héritier pur et simple. Le moyen de rendre la disposition de la loi d'une exécution plus facile, et son résultat non moins efficace, est, en supprimant les mots, l'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire, d'y substituer ceux-ci, l'acceptation n'obligera jamais le mineur au-delà des forces de la succession.

Le surplus de l'article serait maintenu.

La section adopte cette proposition.

Art. 73. La section vote le retranchement des mots sur les 462 curateurs ou commissaires à la succession, qu'on lit à la fin de l'article. Le Code de procédure judiciaire déterminera les formalités des actes qui seront faits durant la vacance de la succession, et le nom des officiers sur lesquels on sera tenu de les faire.

Art. 77. Deux modifications sont proposées à l'égard du 466 second alinéa.

1. Après les mots devant le président du même tribunal, on propose d'ajouter ou autre juge par lui délégué. On se fonde sur ce que le président du tribunal ne pourra pas toujours recevoir lui-même le serment des experts.

2o. Au lieu de en présence, soit d'un commissaire du tribunal, soit d'un officier public par lui délégué, on propose de dire, en présence, soit d'un membre du tribunal civil, soit d'un notaire commis par le tribunal.

Ce dernier changement a déjà été arrêté pour l'article 70. Le motif est le même pour l'article 77.

La section adopte les deux propositions.

Art. 8o. La section pense que les mots de plein droit sont 469 inutiles : elle en vote le retranchement.

482

483

ch. 3 et

481

CHAPITRE III.

De l'Émancipation.

Art. 87. On propose de terminer cet article en ajoutant les mots et qui sera nommé par un conseil de famille. Cette addition dissipera jusqu'au plus léger doute.

Art. 88. On propose de terminer l'article en ajoutant après. avoir entendu le commissaire du gouvernement.

L'article 69 du chapitre II porte ces mêmes mots : il convient de les répéter ici, puisqu'il y a parité de raison. Adopté.

Examen fait de ce chapitre, on pense qu'il est essentiel de déclarer par une disposition précise que, pour tout acte qui excède les bornes d'une pure administration, sauf les cas prévus par les articles 87 et 88, le mineur émancipé doit observer les mêmes formes que celui qui ne l'est pas.

On propose en conséquence la rédaction suivante, qui sera placée inmédiatement après l'article go.

« Tous autres actes que ceux énoncés dans les articles 87 « et 88, et qui ne seront pas de pure administration, ne « pourront être faits que sous l'assistance d'un curateur, et « suivant les formes prescrites à l'égard du mineur non

« émancipé. »

"

RÉDACTION DÉFINITIVE DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Procès-verbal de la séance du 18 frimaire an XI. — 9 décembre 1802.)

M. BERLIER, d'après la conférence tenue avec le Tribunat, présente la rédaction définitive du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

Elle est ainsi conçue :

388

Art. 1er.

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CHAPITRE Ier.

De la Minorité.

Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre

sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis.

SECTION 1.

CHAPITRE II.

De la Tutelle.

De la Tutelle des père et mère,

Art. 2. « Le père est, durant le mariage, administrateur 389 des biens personnels de ses enfans mineurs.

« Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, << des biens dont il n'a pas la jouissance; et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne « l'usufruit. »>

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Art. 3. « Après la dissolution du mariage, arrivée par la 390 « mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des « enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit «< au survivant des père et mère. »

་་

Art. 4. « Pourra néanmoins le père nommer à la mère sur- 39. <«< vivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel

« elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

་་

་་

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera

nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son as<< sistance. »

Art. 5. « Cette nomination de conseil ne pourra être faite 392 « que de l'une des manières suivantes :

« 1'. Par acte de dernière volonté ;

« 2°. Par une déclaration faite ou devant le juge de paix

«< assisté de son greffier, ou devant notaire. »

་་

Art. 6. « Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, 393 «< il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de fa« mille.

« A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, « et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. »

་་

Art. 7. « La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; 394 «< néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en rem

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plir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tu

«teur. >>

Art. 8. « Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, 395

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