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TITRE I.

DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENS DE MER.

CE

E titre a été présenté au Conseil d'état par M. Bégowen, u nom de la Section de l'intérieur, discuté et adopté dans les séances des 7 juillet et 29 août 1807;

Communiqué officieusement au Tribunat, le 1er septembre;

Rapporté au Conseil d'état après la communication, et adopté définitivement le 5;

Présenté au Corps législatif, le 8 par MM. Bégouen, Maret et Corvetto, conseillers d'état, M. Bégouen portant la parole;

Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat le 9;:

Discuté au Corps législatif le 17, entre les orateurs du Conseil d'état, et MM. Perrée, Challan, Jubé, Bertrand de Greuille, Arnould et Pinteville-Cernon, orateurs du Tribunat, M. Perrée portant la parole ; Décrété le même jour; Promulgué le 27.

ARTICLE 190.

AUX

LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENS DE MER SONT MEUBLES, NÉANMOINS ILS SONT AFFECTÉS DETTES DU VENDEUR 3 , ET SPÉCIALEMENT A CELLES QUE LA LOI DÉCLARE PRIVILÉGIÉES 4.

Cet article a été présenté au Conseil d'état le 7 juillet 1807 (Voyez Procès-verbal, no 1, art. 1er);

Discuté et adopté dans la même séance (Voyez Procèsverbal, depuis le n° 11 jusqu'au n° v);

Présenté et adopté le 29 août (Voyez Procès-verbal, nos Iv et v, art. Ier);

Communiqué au Tribunat le 1er septembre; Présenté, après la communication, et adopté le 5 septembre (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 190).

I. ET AUTRES BATIMENS DE MER. Ces mots en tant qu'ils donnent aux bâtimens de mer la qualité de meubles comprennent les chaloupes, les esquifs et les plus petits bateaux, parce que tout cela sert à la navigation (1); mais au-delà ils ont une acception moins générale *.

:

II. SONT MEUBLES. Les bâtimens de mer sont évidemment meubles, par leur nature, d'après la définition de l'article 528 du Code Napoléon, définition très-ancienne, prise dans l'essence des choses, et suivant laquelle la qualité de meuble appartient à tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre.

Aussi la jurisprudence leur a-t-elle toujours donné cette qualité (2); l'ordonnance de 1681 l'a

(1) Valin, sur la rubrique du titre 10, livre 2 de l'ordonnance de 1681. - (2) Valin, sur l'art. 1er, tit. 10, liv. 2 de l'ordonnance de la marine de 1681.

* Voyez la note 3.

maintenue (1), et enfin le Code Napoléon l'a confirmée (2).

Néanmoins on ne leur applique pas, dans sa totalité, la législation sur les meubles.

1o L'article 531 du Code Napoléon permet, à cause de l'importance de ces objets, d'en soumettre la saisie à des formes particulières; et ces formes ont été déterminées tant pour la saisie que pour la vente, par l'article 620 du Code de procédure civile et par le titre II du présent livre. Je reviendrai sur ces dispositions.

2o Les navires et quelques autres bâtimens de mer sont susceptibles de priviléges pour des créances qui n'en comportent pas sur les autres biens meubles.

3o Les priviléges les suivent quoiqu'ils aient changé de main*, contre la règle générale qui ne donne d'effet aux priviléges sur les meubles que tant qu'ils demeurent la propriété du débiteur à moins qu'il n'y ait fraude (3).

III. ILS SONT AFFECTÉS AUX DETTES DU VENDEUR. Je dois expliquer la nature, l'étendue et les effets de l'affectation.

:

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(1) Ordonnance de la marine de 1681, livre 2, titre 10, art. 1er.- (2) Code Napoléon, art. 528. - (3) Ibidem,

art. 2102.

* Voyez art. 193.

1. De sa nature, ce n'est pas une hypothèque: les navires et bâtimens de mer sont meubles; or les meubles n'ont pas suite par hypothèque (1). Les navires n'en étoient pas même susceptibles autrefoisdans les pays où l'hypothèque sur les meubles étoit admise (2). C'est par cette raison que l'article 190 ne dit pas qu'ils sont hypothéqués, mais qu'ils sont affectés; rédaction conforme à celle de l'ordonnance, et à laquelle Valin assigne le motif que je viens d'exposer (3).

2. Dans l'intention des auteurs du Code, l'affectation ne va pas jusqu'aux bâtimens de peu d'importance: en effet on avoit proposé de substituer aux mots les navires et autres bâtimens de mer employés dans la première partie de l'article, ceuxci les navires et généralement tous les bâtimens de mer (4). Cette rédaction fut rejetée parce qu'elle eût fait porter sur les plus petits bateaux le privilége établi par la seconde disposition de l'article et qu'on ne vouloit pas l'étendre jusque-là (5).

3. L'affectation n'étant pas une hypothèque, Valin tire de ce principe la conséquence que l'action

(1) Code Napoléon, art. 2119.-(2) Valin, sur l'art. 2, tit. 10, liv. 2 de l'ordonnance de la marine de 1681. (3) Ibidem. - (4) M. Jaubert, Procès-verbal du 7 juillet 1807, no 111. - (5) M. Regnaud de St-Jean d'Angely, ibid., no 1v; Décision, ibid, no v.

à former de la part des créanciers contre l'acheteur n'est pas celle en paiement ou déguerpissement qui ne s'applique qu'aux immeubles, mais l'actionrévocatoire, fondée sur ce qu'aux termes de la disposition l'acheteur n'a pu acquérir le navire à leur préjudice (1). Nous verrons bientôt que cette action ne subsiste que dans le cas où le navire a été vendu à l'amiable, ou n'a pas encore fait de voyage.

IV. ET SPÉCIALEMENT A CELLES QUE LA LOI DÉCLARE PRIVILÉGIÉES. Sur l'effet de cette affectation spéciale aux dettes privilégiées, voyez l'article 214.

ARTICLE 19.

SONT privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix;

2o Les droits de pilotage, touage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin;

3o Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; 4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et apparaux ;

5o Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès

(1) Valin, sur l'art. 2, tit. 10, liv. 2-de l'ordonnance de la marine de 1681.

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