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Du 17 mars 1829.-Ch. civ.-M. Brisson, pr.-M. HenryLarivière, rap. M. Beguin, av. EFFET DE COMMERCE, ENDOSSEMENT, NANTISSEMENT, DATE, TIERS. le Il suffit que des lettres de change aient été endossées par proprietaire au profit de celui qui en est détenteur pour que, vis à vis des tiers, la propriété s'en trouve transférée à ce dernier, encore bien que, par un écrit séparé remis à l'endosseur, ce dernier aurait déclaré ne les retenir qu'à titre de nantissement pour sûreté de pareille somme à lui due; dans ce cas, d'ailleurs, il est vrai de dire que cet écrit constitue moins un nantissement qu'une simple condition apposée au transfert pur et simple.... au moins l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation des actes, et déclare, par suite, inapplicable, sur la revendication des créanciers de l'endosseur failli, l'art. 2074 c. civ. qui exige que l'acte de nantissement soit enregistré, échappe à la censure de la Cour de cassation.

(Laussel C. Peyré.)

Le sieur Cabannes, fermier du sieur Laussel, avait souscrit, pour prix de ses fermages, huit traites sur un sieur Launier, payables d'année en année: elles s'élevaient ensemble à la somme de 33,000 fr. »

Laussel, débiteur du sieur Peyré de la somme de 35,000 fr., souscrit à ce dernier, un certain nombre de traites payables sur un sieur Nazon; et, pour garantie de leur paiement, il remet en même temps les huit traites de son fermier, et les passe à l'ordre du sieur Peyré, qui, par un reçu de sa main, reconnaît que ces traites ne lui ont été données qu'en simple nantissement, et s'engage à les remettre à Laussel après le paiement de celles sur le sicur Nazon.

cette décision est trop générale, et qu'il pourrait y avoir de graves inconvéniens à en adopter toutes les conséquences?

Supposons, par exemple, qu'un notaire stipule ses honoraires avec les parties, d'avance et en quelque sorte comme condition de son entremise: les tribunaux devront-ils, en ce cas, quel que soit d'ailleurs le taux de ces honoraires, ordonner l'exécution de la convention?.....

Pour la négative on peut dire : Qu'en général le mot honoraires ne s'entend que d'une rétribution accordée volontairement pour des soins, des services rendus, et que, dès-lors, d'après cette definition, des honoraires ne peuvent jamais être stipulés antérieurement aux services; autrement l'effet précéderait la cause;-Que, d'ailleurs, l'idée d'honoraires exclut celle de stipulation, puisque cette rétribution est un acte de générosité spontané des parties, qui ne tire sa source et son étendue que de la reconnaissance qu'elles éprouvent et qu'on ne peut certainement stipuler, et surtout d'avance; Que les notaires ne sont plus aujourd'hui de simples rédacteurs des conventions des parties; mais que c'est par leur entremise que se traitent et se consomment la plupart des affaires; qu'ils sont le plus souvent les conseils des parties, et qu'un client gêné, pressé de vendre une propriété, et espérant y parvenir plus promptement par l'influence d'un notaire, pourrait céder à des exigences peu délicates et accorder d'avance des honoraires exorbitans ; Que la quotité de ces prétendus honoraires ne serait plus alors déterminée par l'étendue de la reconnaissance de la partie, mais par celle de ses besoins, et qu'il y aurait quelque chose d'immoral à sanctionner une pareille stipulation; Que la loi qui doit protéger les parties et les garantir en quelque Sorte contre leur propre faiblesse, se trouverait, dans ce cas, par une contradiction évidente, les abandonner à toute l'exigence des fonctionnaires au ministère desquels elles sont dans la nécessité de recourir ; qu'on voit par le discours de M. Jaubert, qu'elle n'a entendu s'occuper des honoraires que pour une opération terminée, que pour des soins connus;—Qu'enfin la dignité des fonctions de notaire devrait faire repousser, par le corps entier,jusqu'à l'idée de pareilles stipulations aussi contraires à la délicatesse qu'à la morale et à la qualité de fonctionnaires accordée aux notaires : « Car (dit Raviot sur Perrier, t. 1, pag. 364, en parlant des avocats auxquels, sous certains rapports, les notaires peuvent être assimilés), de telles actions sont nuiles, parce qu'elles ne sont pas hoanètes: elles sont contre l'honneur, et par conséquent contre le devoir de la profession.

D

Ĉes considérations ont certainement de la gravité, et quoique de nombreux exemples attestent que la reconnaissance pour le zèle le plus intelligent et le plus dévoué n'est pas toujours la vertu des cliens; quoiqu'on puisse dire avec l'arrêt de la Cour de cassation, qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne l'a point fait, nous doutons beaucoup que les tribunaux se regardent comme enchaînés par une fixation faite à l'avance, et qui paraîtrait par trop exagérée; ils la réduiraient, sans doute, s'ils ne l'annulaient pas comme empreinte d'erreur de la part de l'un des contractans.

les en

Peu après, Laussel fait faillite. Ses syndics somment alo: s Peyré de leur remettre les traites de Cabannes, fermier de Laussel, et, sur son refus, ils l'assignent devant le tribunal de 1 instance de Saint-Afrique, pour se voir condamner à rapporter ces traites à la masse de la faillite, attendu dossemens, dont il se prévaut pour les retenir, ne constituent pas un nantissement régulier, aux termes de l'art. 2075 c. civ., et qu'ils sont d'ailleurs entachés de dol et de fraude. Jugement qui rejette cette prétention.

que

Appel; 5 fév. 1825, arrêt confirmatif de la Cour de Montpellier, conçu en ces termes : «< Attendu.......; qu'il ne s'agit, d'ailleurs, que de statuer sur la propriété des lettres de change créées par Cabannes, sur lesquelles le sort du bail à ferme et des quittances de fermages ne saurait jamais influer, Cabannes devant toujours, quoi qu'il en soit, acquitter ses traites aux légitimes porteurs; Attendu que les lettres de change dont s'agit, ayant été remises à Peyré, régulièrement endossées, le transfert de ces traites s'opéra en sa faveur par l'effet de l'endossement;--que la déclaration, par lui fournie à Laussel, ne constituerait pas tant un contrat de nantissement qu'une simple condition apposée au transfert pur et simple que les endossemens auraient opéré de leur nature, condition qui s'est vérifiée, et qui, dès-lors, a laissé au transfert desdites traites par les endossemens, son plein et entier effet; fallût-il considérer la remise des traites de Cabannes à Peyré comme un simple nantissement, ce nantissement serait régulièrement établi par la combinaison des endossemens et de la déclaration de Peyré, toute remise de créance en nantissement étant naturellement une cession conditionnelle; cession qui ne s'opère, à la vérité, en matière civile, que par un acte enregistré et notifie au débiteur cédé, aux termes des art. 1690 et 2075 c. civ., mais qui s'opère en matière de commerce, et lorsqu'il s'agit de lettres de change, par de simples endossemens, selon les dispositions combinées des art. 136 c. com., et 2084 c. civ.; Attendu CaLannes, débiteur de ses traites, ne saurait demander, contre les tiers-porteurs, l'imputation des paiemens par lui prétendus faits à Laussel. »

que

Que

Pourvoi des syndics pour fausse application des art. 2084 c. civ. et 136 c. de com., et violation des art. 535 c. de com. et 2075 c. civ. - Par l'enregistrement et les autres formalités imposées au contrat de nantissement, (art. 2074 et 2075 c. civ.) le législateur, ont dit les demandeurs, a voulu arracher au débiteur de mauvaise foi une arme dangereuse. En effet, il lui eût été facile, par une complaisance, achetée à prix d'argent, de soustraire à ses créanciers une partie de son actif. A la veille d'une déconfiture ou d'une faillite, il eût remis à l'un de ses créanciers une partie des valeurs de son actif, sous prétexte de garantir sa dette; et par l'antidate facile d'un acte sous seingprivé, les créanciers se seraient vu dérober la portion souvent la plus importante du patrimoine de leur auteur. La prévoyance du législateur doit s'étendre aussi bien aux actes commerciaux qu'aux actes civils: c'est ce qui a été décidé par un arrêt de cassation du 5 juillet 1820. C'est en vain qu'alors on voulut arguer du silence du code de commerce sur la forme de l'acte de nantissement, et qu'on fit valoir l'intention du législateur d'affranchir toutes les transactions commerciales des formes qui entravaient leur rapidité. Il fut justement répondu que le nantissement n'était point de sa nature si essentiel au commerce, qu'il dût participer à cette faveur générale ; qu'il n'était qu'un accessoire rare et peu nécessaire des contrats principaux usités dans le commerce. A l'appui de ces raisonnemens, les demandeurs citaient, par analogie, l'art. 95 du c. de com. Quant à l'art. 2084 c. civ., qu'on nous objectera sans doute, disaient-ils, il nous suffira de rappeler que, lors de la promulgation de cet art. en 1804, la loi de 1673 était en vigueur; qu'elle exigeait que, même en matière commerciale, le contrat de nantissement fût passé devant un notaire, à peine de nullité, que c'est à l'occasion de cette disposition que l'art. 2084 a été inséré dans notre code civil, au titre du nantissement; mais que l'ordonn. de 1673 ayant été abrogée totalement par l'art. 2'de la loi du 15 septembre 1807, le contrat de nantissement en matière commerciale est rentré dans le droit commun, c'est-àdire dans les principes du code civil, qui sont généraux et

et

-

doivent toujours être appliqués dans le silence des autres codes.

ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. conf. de M. Laplagne-Barris, av.-gén.; Sur le moyen que le demandeur fait résulter de la violation de l'art. 2084 c. civ., et de l'art. 136 c. com.; - Attendu l'arrêt constate que les lettres de change, souscrites que par Cabannes au profit de Laussel, ont été par lui régulièrement passées à l'ordre de Peyré, en échange de celles remises par ce dernier à Laussel; que ce transfert ayant été effectué des effets commerciaux négociés par un endossement régulier, qui en a transmis immédiatement la propriété, ce n'était pas le cas de leur appliquer les principes établis par l'art. 2084 c. civ.; et qu'en jugeant ainsi, la Cour royale de Montpellier s'est déterminée par une appréciation d'actes et de faits qui était dans ses attributions exclusives; Rejette, etc.

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Du 17 mars 1829.—Ch. req. M. Favard, Verdigny, rapp. - M. Nicod, av.

pr.

par

- M. Liger

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LA COUR, sur les concl. de M. Laplagne-Barris, av.-gén.; Sur le moyen tiré des dispositions du code de commerce, notamment de l'art. 442; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les traites dont il s'agit étaient échues à l'époque où elles ont été acquittées, et avant le jugement qui a déclaré la faillite du sieur Crétois ;

Attendu qu'il résulte également du même arrêt, que le paiement a été opéré de bonne foi et sans fraude, et que la Cour royale s'est déterminée d'après des faits et des circonstances dont l'appréciation était dans ses attributions; - Rejette. Du 17 mars 1829. Ch. req. M. Favard, prés. Faure, rap. - M. Mongalvy, av.

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M.

PRIVILEGE, OUVRIER, DÉTENTION, AMÉLIORATION. Il y a privilége sur la chose, non-seulement pour les frais faits pour sa conservation, mais aussi pour le prix de la maind'œuvre, qui lui donne la forme et en augmente la valeur; et, spécialement, le privilege existe au profit du filateur sur la laine qui lui est remise (2).

L'ouvrier, et par exemple, le filateur qui a rendu au fabricant une partie des laines que celui-ci lui avait remises pour les ouvrer, n'a de privilége sur les laines qu'il a conservées entre ses mains, que pour les travaux faits à ces laines, et non pour ceux faits à celles qu'il a rendues, pour le prix desquels il est devenu simple créancier ordinaire : il importe peu que les livraisons et remises des laines à ouvrer, aient eu lieu successivement, et au fur et mesure de la confection des travaux. (C. civ. 2102, 2076) (3).

(1) Voy. 1828. 2. 223; et arrêts cités.

(2) Cela est constant. Voy. le règlement de 1669; MM. Pardessus, Droit comm., no 1202; Boulay-Paty, des Faillites, n° 566, et Da'loz, Jurisp. gen., vo Privilége.

(3) Voy. 1828. 2, 157 et arrêts cités.

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En ce moment, Pastor avait dans sa manufacture 154 kilogrammes de laines, appartenant à Boizard, et il lui était dû 9,823 f. pour prix de filatures antérieures. Il prétendit exercer un privilége pour le paiement de la totalité de sa créance, sur les laines qui existaient dans ses ateliers.

25 mai 1827, jugement du tribunal de commerce de Sedan, qui rejette cette prétention en ces termes : « Considérant que, si, par analogie avec les dispositions de l'art. 191 du c. de com., qui accorde un privilége aux ouvriers qui ont travaillé à la construction d'un navire, il est d'usage d'accorder un privilege aux filateurs pour le paiement des filatures faites des laines qu'ils ont entre leurs mains, ce privilége leur est refusé, lorsqu'ils ont rendu des laines, parce qu'ils ont suivi la foi de leurs débiteurs, qu'ils leur ont accordé du temps, et qu'ils se trouvent dans la catégorie de tous les créanciers chirographaires; que ce privilége leur est refusé sur le prix des laines qui sont encore entre leurs mains, lorsqu'ils ne les ont pas filées, ou ne l'ont fait qu'en partie, parce que la loi ne le leur accorde pas spécialement; » ces laines n'étant pas chez eux en nantissement, faute des formalités prescrites pour ce contrat..... Ordonne la restitution des laines.. Appel;

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25 août 1827, arrêt de la Cour de Metz, qui confirme. Pourvoi de la part de Pastor, pour violation de l'art. 2102 c. civ. Des principes et de l'esprit de cet article, disait-il (no 1, 2, 3, 4.), il résulte qu'un privilége est accordé au créancier sur le gage dont il est saisi; or, dans la cause, les demandeurs, créanciers de la faillite, avaient entre leurs mains un gage dans les laines dont ils étaient détenteurs; ils devaient donc être payés par préférence sur le prix de ce gage. - Mais les formalités du nantissement n'ont pas été remplies, tant qu'il n'a pas été passé contrat, si la valeur de l'objet donné en gage dépasse 150 fr. Objection qui tombe: l'art. 2084, explique que cette disposition de l'art 2073 c. civ. n'est pas applicable aux matières de commerce. Ici, le nantissement résulte de

la seule remise des marchandises.

D'un autre côté, continuait-on, l'art. 2102 accorde un privilége aux frais faits pour la conservation de la chose; à plus forte raison, ce privilege appartient-il à celui qui a contribué à l'amélioration de la chose; quoiqu'il ne soit pas textuellement écrit dans la loi, il est dans son esprit; et d'ailleurs, cette assertion n'est pas contestée : le privilége est accordé. - Mais sera-t-il restreint? l'arrêt attaqué le borne aux marchandises encore aux mains du fabricant. Sans doute, lorsque deux opérations bien distinctes ont été faites, le prix de la filature faite lors de la première opération, ne peut être prélevé par privilége sur les marchandises qui font partie de la seconde ; mais telle n'est pas l'hypothèse où nous nous trouvons. - Des laines ont été remises et rendues successivement pendant plusieurs années; il n'y a eu qu'un marché, qu'une convention, qu'une seule opération. Les laines nouvelles remplaçaient les premières; le manufacturier conservait toujours entre les mains une quantité de laines suffisante pour lui garantir le paiement total de sa créance; ainsi, il n'est pas vrai, comme le prétend l'arrêt attaqué, qu'il s'en était rapporté à la bonne foi de sou débiteur.Si le système de la Cour de Metz était adopté, il en résulterait qu'à chaque remise partielle des laines ouvrées, le filateur devait exiger son paiement. Une pareille mesure entraverait le commerce, dont la prospérité repose sur la confiance, la bonne foi et les garanties qu'offrent les opérations. - Le demandeur invoquait les arrêts des 7 mars 1812; Colmar, 18 juin 1825; Rouen. (C. a. 12, 2, 114; 25, 2, 256.)

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le

que si, par analogie avec l'espèce posée en l'art. 2102 c. civ. n°3,
qui déclare créance privilégiée les frais faits pour la con-
servation de la chose, on a reconnu aussi un privilége pour
prix de la main-d'oeuvre qui lui donne la forme et en augmente
la valeur, ce privilége ne doit s'étendre qu'aux objets confec-
tionnés existant actuellement dans les mains de l'ouvrier, mais
qu'on ne peut le reporter sur ceux dont il a déjà fait la remise;
car, par ce fait, il a suivi, pour être payé de ce qui lui est dû,
la foi de son débiteur; qu'en jugeant donc que le filateur n'a-
vait, pour les laines qu'il avait successivement rendues au né-
gociant, qu'une créance ordinaire, l'arrêt attaqué a fait une
saine application des principes, et n'est contrevenu à aucune
loi; Rejette (1).
M. Favard, prés.

--

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Ch. req.
M. Scribe, av.

-

Du 17 mars 1829. M. Hua, rapp. FEMME, AUTORISAT, SÉPAR. DE DIENS, CASSAT., MATIÈRE SOMMAIRE. Les appels des jugemens rendus par les tribunaux de commerce peuvent, comme matière sommaire, étre compétemment jugés par les chambres correctionnelles des Cours royales. (2) Quoique la femme séparée de biens puisse aliéner son mobilier, et ses revenus sans l'autorisation de son mari, elle ne peut, sans cette même autorisation, souscrire des engagemens ni contracter des obligations: par suite, et si rien ne prouve que ces engagemens ont eu pour objet la disposition des revenus ou du mobilier de la femme, elle est fondée à en demander la nullité, encore bien qu'ils seraient causés pour ses besoins et ceux de ses enfans (3); et l'arrét qui le décide ainsi, ne contient qu'une appréciation de foit sur l'étendue du droit d'administration de la femme séparée, qui échappe à la censure de la Cour de cassation. (4) (C. civ. 217, 1449.)

(Chambon-Lacroisade, etc. C. dame Vallade.)

La dame Vallade, mariée sous la communauté, avait reçu en dot 30,000 fr. de ses parens.

27 avril 1824, jugement qui, sur la demande de cette dame, la déclare séparée de biens d'avec son mari. mai suivant, ce jugement est exécuté.

9

la sienne propre, un approuvé en ces termes : —a Approuvant l'écriture ci-dessus, bon pour deux mille francs, payables an trente mars 1826. Vallade, née de Verneilh. »

A l'échéance, la dame Vallade refuse de l'acquitter, sous prétexte que la dette n'était point réelle, et que la reconnaissance avait été surprise à sa faiblesse.

17 mai, jugement du tribunal de commerce d'Angoulême, qui repousse sa prétention. — Appel.

Et le 22 août 1826, arrêt de la Cour de Bordeaux, chambre correctionnelle, qui infirme en ces termes :

<«< Attendu que c'est un principe constant, consacré par l'ancienne et par la nouvelle législation, et notamment par l'art. 217 c. civ., que la femme, même non commune ou séparée de hiens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit ; - Attendu que, si, par l'article 1419, il a été fait quelques exceptions à ce principe, il est juste de les renfermer dans les seuls cas pour lesquels elles ont été faites; Attendu que cet article dispose que la femme séparée reprend la libre administration de ses biens, et qu'elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner; Attendu que, ce n'est que dans ces deux cas seulement, lorsque la femme dispose de ses revenus ou de son mobilier qu'elle est dispensée de la formalité de l'autorisation; que la faculté de souscrire des engagemens et de contracter des obligations, ne se trouve point comprise dans cette exception; Que, dans le langage grammatical comme dans le langage des lois, autre chose est de disposer de ses revenus et de son mobilier, autre chose de faire des billets, et de contracter des obligations; - Attendu que, l'on pouvait ainsi étendre d'un cas à l'autre la dispense accordée à la femme d'agir sans autorisation, elle tomberait bientôt dans la situation la plus déplorable; livrée à elle-même, et sans appui, on lui ferait souscrire des engagemens indéfinis, au moyen desquels on ferait saisir, chaque année, tous ses revenus; on compromettrait ainsi l'existence de toute sa vie et celle de ses enfans, et on la mettrait dans l'impossibilité de remplir une des obligations les plus sacrées que la loi et la nature lui imposent, celle de contribuer, proportionnellement à ses fa

si

Pendant la procédure et depuis ce jugement, la dame Vallade a emprunté des sieurs Chambon et Gilbert, à différentes re-cultés et à celles de son mari, tant aux frais du ménage qu'à prises, une somme de 2,000 fr. pour laquelle elle leur a sous

ceux de l'éducation des enfans, et même de supporter entière

crit

crit, le 30 mai 1824, une reconnaissance portant: « Je...ment ces frais, s'il ne reste rien au mari (art. 1448 du code reconnais devoir bien légitimement à MM. Chambon-Lacroisade et Gilbert, la somme de 2,000 fr., laquelle somme destinée à l'utilité de mes enfans, à l'entretien de mon ménage, et aux frais occasionés par ladite séparation, m'a été prétée en espèces à cet effet par lesdits susnommés : laquelle dite somme de 2,000 f., formant les causes du présent, je promets et m'oblige de rendre et payer auxdits sieurs Chambon etGilbert, ou ordre, le 30 mars 1826. »— Ce billet, écrit d'une main étrangère, est approuvé régulièrement par la dame Vallade, qui avait ajouté de (1) Dans les conclusions qu'il avait préparées sur cette affaire, mais que son état de maladie ne lui a pas permis de prononcer, M. de Broé, av. gen., disait : ...........« Même en matière commerciale, le contrat de gage doit être constaté par écrit. - L'exception de l'art. 2084 code civil ne détruit nullement le principe posé dans l'art. 2074. La preuve en est dans l'art. 95 c. com., qui renvoie au code civil pour privilège en matière commerciale Ainsi jugé le 5 juillet 1820 par la Cour de cassation. Mais ici on n'allègue même pas qu'il y ait eu contrat de gage: qu'invoque-t-on? une sorte de gage moral, résultant de la continuation des travaux.

-:

Passant à la conservation et confection de la chose, M. l'avocat. général avoue que la question est plus delicate; mais, les priviléges sont de droit étroit, et ne se suppléent pas. Le filateur qui a remis les laines déposées entre ses mains, est dans la même position que le commissionnaire qui aurait remis après avances (93 c. c.), ou que le vendeur de matières qui a remis sans paiement pour continuer sa vente. Le filateur a remis son ouvrage, comme l'autre la chose.-Puis, la continuité de travail pour une même personne n'empêche pas qu'il y ait autant d'opérations isolées que de lots de marchandises. Cette opinion doit être admise pourrait-on casser un arrêt qui aurait jugė dans ce sens ?..... Le juge doit, en ce cas, se reporter à l'appréciation des faits et des conventions.

(2) Voy. plus haut, en ce sens, p. 158.

(3) Voy. 1827. 2. 156 et Jurisp. gén., vo Mariage.

(4) Cette décision toute nouvelle de la Chamb.des req., fait, comme on voit, une large part au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Voy. aussi plus bas l'arrêt de cassation du 6 mai 1829.

N° 5.- ANNÉE 1829.

civil); Attendu que, pour prévenir de tels résultats, il importe
de maintenir religieusement le principe de l'autorisation sur
lequel reposent l'honneur du mariage, l'intérêt de la femme et
celui des enfans; Attendu que le billet dont s'agit a été sous-
par la dame Verneilh, femme Vallade, pendant la vie de
son mari, et sans son autorisation, ni celle de la justice; qu'il
contient l'obligation d'une somme de 2,000 fr. envers les sieurs
Chambon-Lacroisade et Gilbert, et que rien ne prouve qu'i
ait pour objet la disposition des revenus ou du mobilier de la
dame Verneilh;
Attendu dès lors, ce billet est frappé
de nullité, et qu'il est inutile d'examiner, en fait, les diverses
circonstances qui s'y rattachent, et qui sont de nature à en
faire suspecter la sincérité;..... émendant, annulle. »
Pourvoi de la part de Chambon et Gilbert : 1° Violation
des art.27 de la loi du 27 vent.an 8,et 7 de la loi du 20 avr. 1810;
2° Violation de l'art. 1449 c. civ., et des principes du droit
sur la capacité des femmes séparées.

que,

Le motif unique de la décision de la Cour de Bordeaux, disait-on pour les demandeurs, est pris de ce que l'art. 1449, accorde à la femme séparée la faculté d'aliéner son mobilier, et non celle de s'obliger, et que ces deux choses sont tout-à-fait différentes.

:

Mais la Cour a oublié de montrer la différence qui existe entre une aliénation mobilière, et une obligation restreinte dans ses effets au mobilier de la femme qui la souscrit et, dans le fait, il lui eût été assez difficile de signaler cette différence. Qu'est-ce, en effet, qu'une obligation semblable? C'est une nécessité que la femme se crée de livrer à son créancier tout ou partie de sa fortune mobilière. Si l'engagement qu'elle a souscrit est relatif à une somme d'argent, elle devra compter des deniers; s'il est relatif à un meuble déterminé, elle devra remettre ce meuble. Nous ne parlons pas du cas où la convention aurait pour objet une promesse de faire et non 24

celle de donner car alors, elle rentrerait dans la classe des actes d'administration de la personne, actes dont la validité formerait le sujet d'une question à part, et qui n'a rien de commun avec celle dont il s'agit au procès. Mais, quant aux conventions renfermant seulement des promesses de donner, telle que celle qui, dans l'espèce, a été souscrite par la dame Vallade, évidemment elles ne sont que des aliénations détournées; et elles ne diffèrent des aliénations directes que dans le nom qu'elles reçoivent, et dans la voie par laquelle le transport de la propriété s'effectue.

Que, si, après les avoir ainsi envisagées dans leur réalisation, on les considère dans les conséquences que leur nonexécution peut entraîner, le résultat est encore le même. Si la femme manque à ses engagemens, son créancier a le droit d'en poursuivre l'exécution seulement sur le mobilier qu'elle possede: car cette nature de patrimoine est la seule qui lui soit affectée comme gage; il fait donc saisir les meubles de sa débitrice il les fait vendre, et tout se résout encore en une aliénation de mobilier. C'est donc toujours une simple aliénation de mobilier que l'on aperçoit dans l'obligation personnelle d'une femme séparée; de quelque côté qu'on l'examine, il serait impossible d'y découvrir autre chose.

Dès lors, comment se pourrait-il que le législateur, dans l'article 1449, en accordant à la femme séparée la faculté d'aliéner son mobilier, lui eût refusé celle de contracter des obligations, exécutoires seulement sur cette portion de son avoir? Quoi? l'obligation n'est qu'une aliénation : la seule chance que puisse faire courir l'inaccomplissement de la promesse est celle d'une vente forcée : et la même loi qui permet à la femme de vendre, lui défendrait de s'engager! Il y aurait là une contradiction si choquante, qu'on ne saurait admettre la doctrine dont elle serait le résultat.

Cependant la Cour royale, pour justifier cette doctrine, a essayé, non pas de nier que l'obligation ne fût qu'une aliénation, cela était bien impossible, mais de faire voir que les conséquences de l'aliénation n'étaient pas les mêmes dans l'un et l'autre cas car, a-t-elle dit, investie seulement du pouvoir de vendre, la femme ne pourra que se priver du mobilier qu'elle possédera actuellement: tandis que, si on lui reconnaît, en outre, la faculté de l'engager, elle pourra « souscrire des engagemens indefinis, au moyen desquels on fera saisir, chaque année, tous ses revenus; on compromettra ainsi l'existence de sa vie en tière, et celle de ses enfans; et on la mettrait dans l'impossibilité de remplir une des obligations les plus sacrées que la loi et la nature lui imposent, celle de contribuer, proportionnellement à ses facultés, aux frais du ménage et à ceux de l'édu

cation. »

Mais la Cour s'est trompée quand elle a cru que c'était là un effet particulier au droit de s'obliger: il résulte tout aussi bien du droit de vendre. Car qui empêchera la femme de céder à l'avance ses revenus futurs de quinze, de vingt, de trente années? Qui l'empêchera de vendre aujourd'hui tout le mobilier qu'elle devra acquérir dans dix ans, dans vingt ans, dans un quart ou même dans une moitié de siècle? Rien, à coup sûr. Il suffit, en effet, pour la validité d'une vente, considérée quant à son objet, que cet objet doive exister, et qu'il soit déterminé, du moins par relation (Pothier, Traité du contrat de vente, n° 5); or, assurément', des revenus et un mobilier futurs sont des choses qui doivent exister, et dont la consistance se trouvera précisément déterminée par l'état de choses qui se rencontrera au moment où l'époque de la réalisation du contrat scra arrivée. Une telle vente sera donc parfaitement valable, et le pouvoir de la consentir amènera des conséquences absolument identiques à celles que l'arrêt attaqué signale comme devant exclusivement naître de celui de souscrire des obligations. La prétendue différence indiquée par la Cour royale, est donc toutà-fait chimérique, et ne saurait prêter aucun appui à sa décision.

Au reste, l'erreur de la Cour de Bordeaux ne tient pas seulement à ce qu'elle n'a pas aperçu l'identité des effets du droit d'aliénation mobilière, et de celui d'obligation personnelle. Elle vient, en outre, de ce que cette Cour ne s'est pas fait une idée juste des résultats de la séparation. Cette mesure, qui fait cesser toute communauté d'intérêts pécuniaires entre les époux,

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avait paru à quelques auteurs, dans notre très-ancienne juris prudence, les isoler tellement, qu'elle affranchissait, selon eux, la femme de l'autorité de son mari, et la relevait de l'incapacité à laquelle le mariage l'avait soumise. On comprend que cette idée leur fût venue car, lorsque la fortune de la femine n'est plus mêlée avec celle du mari, il semble, au premier abord, que celui-ci n'a plus d'intérêt à dominer l'administration du patrimoine de sa compagne. Cependant c'était une erreur, parce que, même après la séparation, il importe encore à l'époux que son épouse ne fasse pas un mauvais usage d'un patrimoine qui doit un jour appartenir aux enfans communs, et qui, d'ailleurs, avant cette époque doit contribuer aux besoins du ménage. La femme dut donc être maintenuc, malgré la séparation, sous la tutelle de son mari.

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Mais on conçoit aussi que le joug dut être allégé. Le lien conjugal se relâchait. La liberté qu'il avait enchaînée devait donc croître telle fut effectivement la pensée des rédacteurs de l'art. 1449. Ils voulurent rendre à la femme une partie de la capacité dont le mariage l'avait privée : et ils ne la lui rendirent pas seulement dans les bornes de l'administration qu'elle recouvrait, mais bien plus étendue. Si, en effet, on n'eût voulu que lui remettre les droits nécessaires à la gestion qui était replacée entre ses mains, il eût suffi de lui laisser la libre disposition de ses revenus, ou tout au plus de lui permettre la vente de son mobilier, jusqu'à concurrence des besoins de son administration. Mais on est allé bien au-delà. On l'a autorisée à aliéner ce mobilier tout entier, encore bien que cette aliénation ne fût pas même utile à la gestion du reste de la fortune. Ceci montre évidemment l'intention de rendre la femme maitresse d'agir, en propriétaire absolue et libre, en tout ce qui ne touchait pas la disposition de son patrimoine immobilier. Et aussi voyez combien le reste de l'article est conséquent à cette pensée après avoir dit : :-« Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner, » il ajoute : « Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, où sans être autoriséc en justice à son refus. » Voilà la ligne de démarcation tracée : le pouvoir rendu à la femme s'arrête au point où il s'exercerai sur les immeubles; mais par là même, il s'étend à tous les acte de propriété qui n'impliqueraient pas une aliénation de cette nature de biens; et par conséquent, il comprend ceux d'obligation personnelle, qui ne peuvent avoir effet que sur les biensmeubles.

Ce qui vient d'être dit répond suffisamment aux motifs de l'arrêt attaqué. Mais à ces motifs une considération a été ajoutée par un autre arrêt qui a jugé dans le même sens, et qui fut rendu par la Cour royale de Paris, le 7 août 1820 (23. 2. 133.). -Ce motif est une objection contre l'argument d'analogie par lequel on conclut en faveur de la femme, du droit d'aliener son mobilier, à celui de s'engager personnellement. La loi, dit la Cour de Paris, ne permet pas toujours de faire d'une manière indirecte ce qu'elle autorise à faire directement témoin la loi Julia qui permettait à la femme de consentir à l'aliénation de son immeuble dotal, et non à l'hypothèque de cet immeuble: témoin le sénatus-consulte Velléien, qui l'autorisait à faire une donation, et lui défendait de s'obliger pour autrui.

Mais il est facile de voir que cette objection ne prouve rien contre l'argument d'analogie auquel on l'oppose. Car cet ar gument n'existait nullement dans les deux cas cités pour exemple. La femme qui consent à donner une hypothèque sur son bien, ou à se porter caution de la dette d'autrui, peut fort bien n'avoir pas pour cela l'intention de souscrire à une aliénation ou de s'obliger à un paiement, parce qu'elle peut espérer que la créance hypothéquée sera soldée, ou que le débiteur garanti se libérera. Ces actes peuvent donc fort bien dans sa pensée n'être point l'équivalent d'une vente ou d'une numeration d'espèces et, dès lors, il n'y a pas lieu de les permettre comme conséquence de la permission de ces derniers, puisqu'il pourrait tout naturellement se faire, qu'à raison des secrètes considérations de l'obligée, il n'y eût pas identité entre les uns et les autres.

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Il en est tout autrement dans le cas dont il s'agit au procèsIl y aura toujours et inévitablement identité entre une alienation mobilière et un acte d'obligation personnelle par la femme. Car,quand elle s'obligera à payer une somme, ou à livrer

un meuble, il est bien manifeste qu'elle n'attendra aucun événement capable de la dégager de sa promesse, et qu'elle sera bien positivement résolue à compter les deniers, ou à remettre la chose au terme marqué. Ici l'analogie est parfaite. La conclusion d'une faculté à l'autre est donc rigoureuse et on ne voit pas sur quel fondement il serait possible de la contester.

En indiquant la source où nous avons puisé l'objection qui vient d'être réfutée, nous avons par là même indiqué qu'il existait dans les annales judiciaires un précédent contraire à la doctrine que nous soutenons. Mais ce précédent n'est pas le seul sur la question, et toute son autorité est détruite par celle d'un autre beaucoup plus imposant. A l'autorité de la Cour royale de Paris, nous pouvons opposer celle de la Cour suprême, qui, par arrêt de la chambre civile du 18 mai 1819, a jugé que l'obligation souscrite, sans autorisation, par une femme séparée, était valable, sauf à n'être exécutoire que sur les biensmeubles de la débitrice. (19. 1. 407.) La même chose a été décidée tout récemment par arrêt de la Cour royale de Besançon, du 31 janv. 1827. (1827. 2,136.)-Enfin, l'opinion consacrée par ces deux arrêts, est professée par les jurisconsultes

de notre ancien et de notre nouveau droit. On la trouve attestéc comme règle de jurisprudence par Rousseau - Lacombe, au mot Autorisation, sect. 2; par les auteurs du nouveau Dénisart, même mot, no 15. M. Favard de Langlade la partage également car après s'être posé la question, il y répond seulement en rapportant l'arrêt cité de la Cour de cassation, du 18 mai 1819; d'où il suit évidemment qu'il approuve la doctrine de cette décision. (V. son Répert. de la nouvelle législation, vo Autorisation.)

Fortifiées de lles autorités, les raisons qui ont été données pour les exposans ne peuvent manquer sans doute d'entraîner les suffrages de la Cour suprême.

Nous n'ajouterons plus qu'un mot.

L'argent que madame Vallade s'est obligée à rendre lui avait été prêté pour subvenir aux frais de son procès en séparation, pour se nourrir elle et sa fille. Elle ne peut pas le nier: car cela est écrit en toutes lettres dans la reconnaissance. Or, certes, s'il pouvait y avoir quelque incertitude sur la question posée en thèse générale, elle disparaîtrait à l'égard de la question ainsi particularisée dans l'espèce. Car personne ne voudrait nier apparemment que la femme séparée est du moins capable de s'obliger pour les besoins de l'administration qui lui est rendue. Ör, quel acte d'administration plus urgent, plus impérieux, plus irréprochable que le soutien d'une instance engagée, que le soin de pourvoir aux nécessités de sa propre vie

et de celle de son enfant?

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ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. conf. de M. Laplagne-Barris, av.-gén.; Sur le moyen, pris de la violation de la loi du 27 vent. an 8; Attendu l'art. 648 c. com. que dispose que les appels des jugemens des tribunaux de commerce serent instruits et jugés dans les Cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire ; » — Attendu que le jugement dont était appel, avait été rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême; et que, par ordonnance du président de la Cour royale, la connaissance de cet appel avait été atribuée à la 4 chambre de cette Cour jugeant les appels de police correctionnelle, d'où il suit que ce 1' reproche est sans consistance fondée.

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Sur le 2 moyen, que les demandeurs prétendent faire résulter de la violation de l'art. 1449 c. civ.; Attendu que la capacité des femmes séparées de biens, est reglée par les art. 217 et 1449 c. civ.; — Qu'il résulte évidemment de la combinaison de ces deux articles, que cette capacité est limitée et restreinte aux actes d'administration, et de disposition et aliénation du mobilier;

Attendu qu'en décidant que la dame Vallade a excédé les actes de simple administration dans la confection du billet litigieux, la Cour royale a statué sur un fait dont l'appréciation était dans ses attributions exclusives, et que, loin d'avoir violé les art. 217 et 1449, elle en a fait dans la cause une juste application. - Par ces motifs; Rejette.

Du 18 mars 1829. — Ch. req.-M. Borel de Bretizel, f. f. de prés. - M. Liger de Verdigny, rap.-M. Dalloz, av.

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6 août 1806, jugement qui déclare l'absence de Claude Bley, disparu de son domicile, à Lyon, le 22 novembre 1793.- JeanBaptiste-Antoine Bley, frère et seul présomptif'héritier de l'absent, ne demande pas l'envoi en possession provisoire de ses biens.22 août 1810, jugement qui nomme le sieur Ducruet, notaire, administrateur des biens de Claude Bley, aux termes de l'art. 112 du c. civ., et comme en cas de présomption d'absence.- Décès du sieur Ducruet et d'Antoine Bley.- La veuve de ce dernier, et sa donataire universelle, au lieu de demander, à ce titre, l'envoi en possession provisoire des Liens de Claude Bley, se pourvoit à fin de nomination d'un administrateur provisoire de ces mêmes biens.- 17 février 1823, jugement qui nomme Ducruet fils à cette administration. Reprise, par ce dernier, en sa qualité, d'une instance introduite en l'an 8, par Ducruet père, administrateur des biens de Claude Bley, alors en présomption d'absence, contre les sieurs Audiffret et compagnie, Regny et Gauget, afin de paiement de sommes par cux dues à Claude Bley, comme héritier de sa mère.

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Le 1er déc. 1826, jugement du tribunal de commerce, par défaut contre le sieur Ducruet, qui déclare ce dernier sans qualité pour agir, par les motifs suivans: « Considérant qu'en matière d'absence, il faut distinguer deux époques : l'une relative à la présomption d'absence, l'autre relative à l'absence déclarée; - Considérant que, durant la 1te époque, il peut être nommé, suivant l'art. 112 c. civ., un administrateur provisoire; mais que ses fonctions sont bornées à de simples actes conservatoires dans le cas d'absolue nécessité; Qu'après la première époque, il ne peut être question d'administrateur provisoire, parce que les droits sont ouverts en faveur des héritiers présomptifs; Que c'est à eux à se faire envoyer en possession pour exercer ensuite les droits qui peuvent compéter à l'absent, s'il en existe aucun, sauf les exceptions qui peuvent être opposées; Que cela est si vrai, que l'art. 134 c. civ. dispose d'une manière formelle, qu'après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens; Que cette disposition est nécessairement réciproque, puisqu'il est de principe que le principal effet du jugement de déclaration d'absence est de faire résider toutes les actions passives et actives de l'absent sur la tête des héritiers présomptifs; - Que, dans l'hypothèse, l'absence de Claude Bley, a été déclarée par jugement du 6 août 1806; - Que, dès-lors, c'était aux héritiers présomptifs à se faire envoyer en possession des biens et droits, pour pouvoir exercer utilement l'action qu'on suppose exister contre les cohéritiers Regny, Charles Audiffret et compagnie, et les cohéritiers Gauget; mais que la nature de cette action supposée e compète point à un administrateur provisoire, après l'absence déclarée; Que, d'ailleurs, le refus de plaider, fait par le défenseur de Me Ducruet, laisse présumer que ce dernier se reconnaît mal fondé dans son action. >>

Appel; 14 août 1827, arrêt de la Cour de Lyon, qui adopte les motifs des premiers juges.

Pourvoi de Ducruet, pour violation des art. 112, 120 et 134 c. civ. On a dit pour lui: Le droit des héritiers présomptifs de demander, après la déclaration d'absence, l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent est purement facultatif: cependant, si le système de l'arrêt attaqué était admis, l'usage de ce droit serait nécessaire et obligé puisque, s'il n'était exercé, les biens de l'absent se trouveraient dépourvus d'administrateur, ce qui serait contraire à l'intention formellement manifestée du législateur, d'entourer d'une protection spéciale les intérêts des absens. Il serait, d'ailleurs, inexact de soutenir avec M. Duranton (Cours de droit français, t. 1, no 434) et

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