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sur les frontières des départemens, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

31 MAI 1815.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux hospices, aux fabriques et aux pauvres de Charchigné, Dunkerque, Toulouse, Noseray, Beaumont, Provins, Montereau-faut-Yonne, Sainte- Livrade et au séminaire de Meaux. (6, Bull. 38, 39 et 41, n° 282, 285 à 287, 289, 290 et 308.)

31 MAI 1815.-Décret qui autorise le maire de Gosné à acquérir l'ancien presbytère de cette commune. (6, Bull. 39, no 288.)

1er Pr. 3 JUIN 1815.- Décret qui convoque les Chambres. (6, Bull. 34, n° 240.)

N....... à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

La Chambre des pairs et la Chambre des représentans sont convoquées pour le 3 du présent mois de juin 1815, à huit heures du matin.

4=Pr. 16 JUIN 1815.- Décret portant qu'il y aura une chambre de commerce à Sarrebruck, département de la Moselle. (6, Bull. 36, n° 257.)

N....... sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui Suit:

Art. 1er. Il y aura une chambre de commerce dans la ville de Sarrebruck, département de la Moselle; elle sera constituée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 nivose an XI.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

4 JUIN 1815.- Décret qui nomme le sieur L'Apparent préfet de l'Hérault. (6, Bull. 36, n° 256.)

4 JUIN 1815.- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres de Bonnencontre, et aux fabriqués des églises de Tréchâteau, Cident, Mont-sur-Tille, Archez, Bonnencontre, Salers, Vesenȧy et Malbuisson. (6, Bull. 40, nos 292, 293, 294, 30g et 310.)

9 Pr. 16 JUIN 1815.-Décret qui crée des bataillons de chasseurs des Pyrénées, dans les départemens du Gers, des Landes, de la

Haute-Garonne, de l'Aude, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales et de Tarn-etGaronne. (6, Bull. 36, no 258.)

Art. rer. Il sera créé des bataillons de chas. seurs des Pyrénées dans les départemens du Gers, des Landes, de la Haute-Garonne, de l'Aude, des Hautes-Pyrénées, des PyrénéesOrientales et de Tarn-et-Garonne, à l'instar de ceux dont l'organisation est prescrite par notre décret du 5 mai dernier, pour les départemens de l'Ariége et des Basses - Pyrénées.

2. Ces bataillons seront composés et administrés comme les bataillons de ligne. Ils se recruteront conformément au mode prescrit par notre décret du 5 mai.

3. Nos ministres de la guerre et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

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le

Art. 1er. A partir du jour où notre ministre de la guerre a donné l'ordre qu'un corps d'armée soit traité sur le pied de guerre, lieutenant général commandant en chef reçoit un traitement extraordinaire de vingtquatre mille francs par an.

2. Lorsque plusieurs corps d'armée, ayant chacun leur général en chef, sont réunis pour composer une grande armée, le lieutenant général commandant en chef l'artillerie, et le lieutenant général commandant en chef le génie de la grande armée, reçoivent chacun un traitement extraordinaire de douze mille francs par an.

3. Les frais de bureau à payer, chaque mois, aux officiers généraux et supérieurs attachés au quartier général de la grande armée, sont fixés ainsi qu'il suit, savoir:

Au lieutenant général chef de l'état-major général.

Au lieutenant général chargé de la prévôté...

Au lieutenant général directeur des parcs d'artillerie.

1,000€

500

500

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10 Pr. 26 JUIN 1815.-Décret qui établit, dans les villes de Marseille, de Rouen et d'Amiens, des chambres consultatives de manufactures,

fabriques, arts et métiers. (6, Bull. 39 no 284.)

Art. 1er. Il sera établi dans les villes de Marseille, de Rouen et d'Amiens, des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers, dont les fonctions seront distinctes de celles des chambres de commerce existantes dans ces villes.

2. Les chambres seront organisées conformément à l'arrêté du Gouvernement du 10 thermidor de l'an 11, et composées uniquement de manufacturiers, de directeurs de fabriques, et d'individus ayant exercé au moins pendant cinq ans la profession de fabricant.

3. Il n'est point dérogé par le présent décret aux dispositions qui ont créé des chambres de commerce dans les villes de Marseille, de Rouen et d'Amiens. Ces chambres, qui ne seront dorénavant composées que de négocians, de banquiers ou d'armateurs, continueront à remplir les mêmes fonctions. Il n'y aura d'exception à cet égard qu'en ce qui concerne l'industrie manufacturière : les Chambres consultatives de manufactures prendront seules connaissance de ce qui l'intéresse.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

10 JUIN 1815.-Décret qui nomme le sieur Cavaignac préfet du département de la Somme. (6, Bull, 36, no 255.)

10 JUIN 1815. Décret qui autorise l'acceptation de legs faits aux pauvres de Flavigny et de Bordeaux, à divers établissemens de charité de Toulouse et de Bordeaux, aux hospices de Craponne, Nanzy, Beziers, et à la fabrique de l'église de Marbache. (6, Bull, 40, no5 296 à 30a.)

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12 JUIN 1815.-Ordonnance des administrateurs de l'île Bourbon, sur l'organisation judiciaire. (Publiée par M. Isambert.)

Voy. ordonnance du 21 AOUT 1825.

De par le Roi, Bouvet de Lozier, commandant pour sa majesté à l'île de Bourbon, et Marchand, chef d'administration de la colonie, ordonnateur à Bourbon, et premier président du conseil supérieur de cette île;

Sa majesté, voulant faire jouir les habitans de l'île de Bourbon des avantages qui résultent pour les administrés d'une justice plus rapprochée des justiciables dans les affaires civiles d'un petit intérêt, et plus prompte dans son exécution; les soulager des frais que peuvent supporter des intérêts plus considérables; leur procurer, d'une manière plus efficace pour leur sûreté personnelle, les secours d'une police active; les rapprocher, le plus possible, des institutions et des formes suivies dans la mère-patrie;

En vertu des pouvoirs qui nous sont attribués, et conformément aux ordres de sa majesté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La colonie est divisée en quatre arrondissemens de justices de paix, subdivi sés en onze paroisses.

2. Il y aura, pour toute la colonie, un commissaire de la police générale, lequel sera maire de la paroisse Saint-Denis; ses attributions, sous le rapport de la police générale, seront fixées par un réglement particulier.

3. Il y aura, dans chacun des arrondissemens ci-dessus désignés, un tribunal de paix. Ce tribunal est composé d'un juge, d'un adjoint, d'un greffier et d'un huissier.

Le juge-de-paix fait tous les actes préparatoires et conservatoires auxquels il est appelé par le Code civil.

Le tribunal de paix est tribunal civil; il juge, en dernier ressort, dans les matières personnelles, depuis un jusqu'à mille francs, sans appel.

Il juge les mêmes matières jusqu'à deux mille francs, mais à la charge de l'appel au tribunal de la juridiction royale.

On procède, devant ce tribunal, suivant les règles établies par le livre Ier du Code de procédure civile.

Le tribunal de paix est un tribunal de police simple.

Le maire ou son adjoint remplit les fonctions du ministère public près le tribunal de paix, seulement dans les affaires de police.

Le tribunal de paix juge en dernier ressort les contraventions qui, d'après les dispositions du titre Ier de l'arrêté du général Decaen, du 28 avril 1808, peuvent donner lieu, soit à cent francs d'amende ou au-dessous, soit à dix jours d'emprisonnement et au-dessous.

Il procède conformément au chap. Ier du titre Ier du liv. II du Code d'instruction criminelle.

Le juge-de-paix ou son adjoint exerce la police judiciaire, sous l'autorité des tribunaux supérieurs, conformément aux règles. établies par les cinq premiers chapitres du livre Ier du Code d'instruction criminelle, traitant de la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent. Le juge-de-paix de l'arrondissement de Saint-Denis est adjoint, comme juge, au tribunal criminel de la juridiction royale.

4. Il y aura, dans chaque paroisse, un maire, un adjoint, un secrétaire, un sergent et un certain nombre de gardes dans les paroisses principales.

Le maire est chargé de l'état civil, et, en ças d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par son adjoint.

Le maire est juge municipal dans les chefslieux; il connaît, concurremment avec le juge-de-paix, de toutes les contraventions de police qui ne sont pas réservées aux juges-depaix, comme juges de police, conformément aux art. 139, 140 et 144 du Code d'instruction criminelle.

L'adjoint du maire, ou, en cas d'empêchement, un membre du conseil de paroisse, remplit, au tribunal de police municipale, les fonctions du ministère public.

Les maires sont officiers de police judiciaire, conformément à l'article 50 du Code d'instruction criminelle.

Le tribunal de police municipale ne peut, dans aucun cas, connaître des affaires civiles en matière personnelle.

5. Il y aura, en outre, un conseil de paroisse composé de six membres; il est présidé par le maire. Le conseil municipal ou de paroisse entend et débat les comptes de recettes et de dépenses municipales, qui sont rendus par le maire; vote sur les centimes additionnels nécessaires pour compléter le montant des dépenses communales; règle le partage des fruits communs; détermine les travaux nécessaires à l'entretien et aux répa

rations des propriétés à la charge des habitans; délibère sur les besoins particuliers et locaux ; établit la demande des contributions qui peuvent être nécessaires pour subvenir aux dépenses de la commune; accorde ou refuse son autorisation sur les procès à intenter ou à soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs.

Les délibérations doivent être rédigées et signées assemblée tenante, et contenir les noms des délibérans : elles ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par les deux administrateurs généraux.

Le conseil municipal s'assemble, de droit, une fois par an; il peut être convoqué extraordinairement par l'un des deux administrateurs, ou d'après la demande des autorités locales, approuvée par les administrateurs.

Les membres des conseils municipaux sont exempts du service dans la milice.

6. Les adjoints des juges-de-paix n'ont d'autres émolumens que ceux accordés par le tarif pour les opérations dont ils sont chargés, en cas d'absence ou empêchement du juge-de-paix.

7. Les juges-de-paix, les maires et les commissaires de police générale, sont amovibles.

8. Les frais occasionés par l'institution des tribunaux de paix, par celle du commissaire de police générale et par ses agens, sont à la charge du Gouvernement.

9. Les frais occasionés par l'institution des maires sont à la charge des paroisses; les conseils municipaux y pourvoiront par des centimes additionnels, proportionnellement aux impositions des contribuables.

10. Sont autorisés les juges-de-paix à nommer leurs greffiers et huissiers.

Sont autorisés les maires à nommer le secrétaire de leur paroisse et leur sergent.

11. Les juges-de-paix, maires et leurs adjoints, entreront en fonctions, à dater du 15 juillet prochain. Les maires pourront néanmoins réunir les conseils municipaux, à l'effet de délibérer sur les établissemens nécessaires à l'installation des maires.

12. La présente ordonnance sera lue, pu bliée et affichée dans les formes ordinaires; elle sera envoyée au conseil supérieur et à la juridiction royale, pour y être enregistrée.

12 JUIN 1815.- Ordonnance des administrateurs de l'île Bourbon, sur la justice, portant promulgation des Codes d'instruction criminelle et pénal, avec modifications. (Publiée par M. Isambert.)

De par le Roi, Bouvet de Lozier, commandant pour sa majesté à l'île de Bourbon, et Marchand, chef d'administration des colonies, ordonnateur à Bourbon, et premier président du conseil supérieur ;

L'arrêté supplémentaire du Code civil, du 1er brumaire an 14, demandant quelques modifications, en raison du changement des autorités et des pouvoirs qui leur sont accordés;

L'expérience et la position disséminée des habitans de cette colonie nous ayant convaincus que l'établissement du jury ne peut y avoir lieu sans des déplacemens onéreux pour eux, et des retards dans l'administration de la justice, toujours nuisibles à l'ordre public;

L'établissement des tribunaux de paix, maires et conseils municipaux, nécessitant l'adoption des lois qui les dirigent dans leurs différentes fonctions;

Etant nécessaire de faire cadrer le Code d'instruction criminelle et le Code pénal avec l'établissement des tribunaux constitués par le Roi, et, par conséquent, de retrancher tout ce qui n'est pas applicable à l'organisation présente;

En vertu des pouvoirs qui nous ont été donnés, et conformément aux ordres de sa majesté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. rer. Les nombres 2 et 3 de l'arrêté supplémentaire du Code civil, du 1er brumaire an 14, sont rapportés.

Les lois de France dont l'application ne sera pas en opposition avec le systême colonial seront publiées comme les ordonnances des administrateurs généraux, et seront alors obligatoires comme elles à l'ile Bourbon.

2. Les attributions du commissaire de justice ayant été prises dans celles ci-devant accordées au gouverneur, intendant et procureur général, ces attributions, par la suppression de cette charge, sont rendues aux différens pouvoirs qui les exerçaient en 1789.

3. Le nombre 4, titre II, du même arrêté supplémentaire est rapporté.

Les fonctions attribuées, par le Code civil, aux officiers de l'état civil, sont remplies par les maires dans chaque paroisse, et, en cas d'empêchement, par leur adjoint.

4. L'article 3 de la loi supplémentaire du Code de procédure civile, en date du 20 juillet 1808, est rapporté.

Dans les actions civiles personnelles, les jugemens rendus au tribunal de la juridiction royale, jusqu'à concurrence de deux mille francs, seront sans appel.

5. Le livre Ier et le livre II jusqu'au titre II du Code d'instruction criminelle, sont adoptés pour la colonie, depuis l'article 1er jusqu'à l'article 216, sauf les modifications suivantes :

6. L'article 22 est rédigé ainsi : Le procureur du Roi est chargé de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle et criminelle,

19.

Le procureur général ou son substitut remplit les mêmes fonctions près la cour spéciale.

7. En exécution des articles 55 et 56, le lieutenant du juge royal de la juridiction est juge d'instruction pour toute la colonie.

8. L'article 62 est rédigé ainsi : Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal.

En cas d'empêchement, le procureur du Roi et le greffier seront représentés, le premier, par un officier de police auxiliaire du procureur du Roi, et le second, par le greffier du juge-de-paix de l'arrondissement, ou le secrétaire du maire de la paroisse.

9. L'article 90 est ainsi rédigé : Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du canton de sa résidence, il requerra le juge-de-paix de l'arrondissement, ou le maire du lieu où on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens.

10. Les dispositions de l'article 100 seront exécutées, en ce qui concerne le procureur du Roi, par tout officier de police auxiliaire du procureur du Roi du canton dans lequel le prévenu aura été trouvé.

11. Il n'est rien changé aux dispositions de l'article 104; mais il est expliqué que, dans le cas où il s'agit de la chambre du conseil, il est entendu que c'est le tribunal de la juridiction royale.

12. L'article 133 ést ainsi rédigé :

Si, sur le rapport fait au tribunal des juridictions, les juges estiment que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, ils prononceront le jugement de réglement à l'extraordinaire.

Après ledit jugement, le tribunal de la juridiction se conformera pour la suite et arriver en jugement, à l'ordonnance de 1670, modifiée par le décret du 19 octobre 1790.

13. L'article 134 est rédigé ainsi : Le tribunal criminel de la juridiction royale décernera, dans ce cas, une ordonnance de prise de corps.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé des faits et la nature du délit.

14. L'article 137 est rédigé ainsi :

Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du IV livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à cent francs d'amende et au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement et au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu'en soit la valeur.

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15. Le II § de l'article 145 est ainsi rédigé:

Elles seront notifiées par un huissier ou sergent du lieu: il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable.

16. L'article 172 est ainsi rédigé :

Les jugemens rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel à la juridiction royale, lorsque, la loi indiquant l'amende de cent francs, avec l'emprisonnement de cinq jours, les restitutions et autres réparations civiles excéderont, outre les dépens, la somme de trois cents francs.

17. L'article 177 est rédigé ainsi :

Il n'y a pas lieu à cassation pour les jugemens rendus en dernier ressort par les tribunaux de police simple et de justice correctionnelle.

18. L'article 179 est ainsi rédigé :

199

Le tribunal de la juridiction royale connaîtra, sous le titre de tribunal correctionnel, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine excède dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. 19. L'article est rédigé ainsi : Les jugemens rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués, par la voie de l'appel, au conseil supérieur, quand l'amende prononcée sera au- dessus de cent vingt francs, que l'emprisonnement sera audessus de quinze jours, et la condamnation de plus de trois cents francs de dommagesintérêts.

20. Les articles 200 et 201 sont sans application dans la colonie.

21. Le II § de l'article 108 est rédigé ainsi :

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant ne comparaît pas; le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée.

22. Les chapitres Ier, III, IV, Ve, du titre VII du livre II du Code d'instruction criminelle, sont adoptés dans la colonie pour être exécutés.

Du Code pénal.

23. Le Code pénal, décrété le 12 février 1810, est adopté pour être exécuté dans la colonie, sauf les modifications suivantes.

24. Le titre Ier de l'arrêté du 28 avril 1808. de MM. les administrateurs généraux des îles de France et de Bourbon est substitué au li

(1) Ces décrets, qui ne sont point au Bulletin des Lois, sont annulés par l'ordonnance du Roi

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22 JUIN 1815. Déclaration au peuple français. (6, Bull. 37, n° 274.)

Français, en commençant la guerre pour soutenir l'indépendance nationale, je comptais sur la réunion de tous les efforts, de toutes les volontés, et le concours de toutes les autorités nationales; j'étais fondé à en espérer le succès, et j'avais bravé toutes les déclarations des puissances contre moi.

Les circonstances paraissent changées : je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Puissent-ils être sincères dans leurs déclarations, et n'en avoir jamais voulu qu'à ma personne ! Ma vie politique est terminée, et je proclame mon fils, sous le titre de Napoléon II, empereur des Français.

Les ministres actuels formeront provisoirement le conseil de Gouvernement. L'intérêt que je porte à mon fils m'engage à inviter les Chambres à organiser sans délai la régence par une loi.

Unissez-vous tous pour le salut public, et pour rester une nation indépendante.

Au palais de l'Elysée, le 22 juin 1815.
Signé NAPOLEON.

23 Pr. 25 JUIN 1815.-Arrêté par lequella Commission de Gouvernement se constitue sous la présidence du duc d'Otrante. (6, Bull. 38, n° 275.)

La Commission du Gouvernement se constitue sous la présidence de M. le duc d'O.

trante.

Signé le duc d'OTRANTE, président; CavLAINCOURT, duc de Vicence; comte GRE NIER, CARNOT, QUINette.

du 7 août 1815, qui confirme le droit de retour des dotations et majorats.

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