bre haute, chevalier de son très-ancien et trèsnoble ordre du chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté impériale et royale apostolique; Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de sadite majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté l'empereur de toutes les Russies; Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du bain, membre de son parlement, lieutenant général dans ses armées, chevalier des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté le roi de Prusse; Le traité entre la France et la Prusse, Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà); Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste, baron de Hardenberg, chancelier d'Etat de sa majesté le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'aigle noir, de l'aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la croix de fer de Prusse, grand-aigle de la Légion-d'Honneur, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre-Newsky, et de Sainte-Anne de première classe de Russie, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de SaintCharles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle d'or de Wurtemberg, et de plusieurs autres; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'Etat de sadite majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de sa majesté impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'aigle rouge, de celui de la croix de fer de Prusse, et de celui de Sainte-Anne de première classe de Russie, Avec les articles additionnels suivans: Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés de l'examen, Articles additionnels ap traité avec la GrandeBretagne. Art. rer. Sa majesté très-chrétienne, partageant sans réserve tous les sentimens de sa majesté britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de sa majesté britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'Etat dont il est sujet (1). 2. Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances. 3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante. 4. Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis, depuis l'an 1792, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets. Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article 2 s'occuperont de l'examen (1) Voy. décret du 29 mars 1815; ordonnance du 8 janvier 1817; loi du 15 avril 1818. et de la liquidation des réclamations des sujets de sa majesté britannique envers le Gouvernement français, pour la valeur des biensmeubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792. La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre ; et le Gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à sa majesté très-chrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheurs si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de sa majesté britannique, compléteront sa renonciation. 5. Les deux hautes parties contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs Etats respectifs. Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour; ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814. Signé le prince De Bénévent, CastleREAGH, ABERDEEN, CATHCART, Charles STEWART, lieutenant général. Article additionnel au traité avec la Prusse. Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes (1) Voy. arrêts du Conseil du 19 juin 1814.. (2) Cette ordonnance n'est point insérée au parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles, tant patens que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler. Sa majesté très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été au service de sa majesté prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets (1). Lé présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, en y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814. Signé le prince DE BÉNÉVENT, CharlesAuguste baron de Hardenberg, Charles-Guillaume baron DE HUMBOLDT. 30 MAI 1814.-Ordonnance du Roi portant création d'une commission pour l'examen des titres des anciens officiers (2). 30 MAI 1814.-Ordonnance du Roi qui remet au 4 juin la réunion du Corps-Législatif. (5, Bull. 12, no 119.) 31 MAI Pr. 10 JUIN 1814. Ordonnance du Roi sur l'uniforme, le nom et la subordination de la garde de Paris. (5, Bull. 17, n° 138.) Voy. 12 VENDÉMIAIRE an 11; décret du 10 AVRIL 1813; ordonnances du 14 AOUT 1814, 23 DÉCEMBRE 1814; décret du 14 AVRIL 1815; ordonnance du 10 JANVIER 1816. Art. 1er. La gendarmerie municipale de la ville de Paris prendra le nom de "Gardé de Paris. 2. L'uniforme est maintenu, sauf les modifications suivantes : les paremens et revers seront de couleur bleu de roi, avec liseré et passe-poil rouges. 3. La garde de Paris ne recevra d'ordres, pour son service habituel de surveillance, que de notre directeur général de la police du u royaume. 4. Les réglemens concernant l'organisation, la police et la discipline de ce corps, continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur. Bulletin des Lois; elle est citée dans celle du 23 octobre 1815. 31 MAI Pr. 16 JUIN 1814.- Ordonnance du Roi qui supprime les compagnies de réserve départementales créées par décret du 24 floréal an 13. (5, Bull. 18, no 146.) Voy. loi du 23 NOVEMBRE 1815. Art. 1er. Les compagnies de réserve départementales créées par décret du 24 floréal an 13 sont supprimées. 2. Le licenciement sera fait avant le 1er juillet prochain. 3. Les officiers et sous-officiers qui, avant de faire partie de ces compagnies, avaient été mis en retraite ou en réforme, y seront rendus: ils pourront obtenir l'augmentation de traitement de réforme ou de retraite que comporteraient leurs nouveaux services. 4. Les sous-officiers et soldats qui voudront continuer à servir seront incorporés dans l'infanterie de ligne, suivant leurs grades. 5. L'armement sera affecté au service de la garde nationale. . 6. Le mobilier et les effets d'habillement et d'équipement seront vendus aux enchères publiques par les soins des préfets. 7. Le produit de la vente de ce mobilier, les sommes existant dans les caisses des compagnies, et le vingtième des revenus communaux de l'année 1814 et des années antérieures, après que toutes les dépenses imputées sur ce vingtième par les décrets encore en vigueur auront été acquittées, seront affectées au paiement des charges de la guerre rejetées sur les communes par le dernier Gouvernement; et, en cas d'excédant, le surplus sera versé dans les caisses des hôpitaux du département qui ont traité les militaires malades. 8. Ces affectations n'auront lieu que sur l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, et après due liquidation des comptes qui lui seront présentés par les préfets. "Pr. 8 JUIN 1814.-Ordonnance du Roi concernant les droits réunis. (5, Bull. 16, n° 132.) Voy. lois du 5 VENTOSE an 12, titre V; du 8 DÉCEMBRE 1814. Louis, etc. Vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance rendue en notre nom, le 27 avril, par notre bien-aimé frère Monsieur, lieutenant général du royaume, lesquels ont pour objet de faire jouir les villes de l'affranchissement des exercices chez les débitans de boissons, moyennant la perception aux portes, en remplacement du droit de détail, d'une taxe additionnelle aux droits d'entrée et d'octroi, calculée de manière à assurer au Trésor l'équivalent du droit remplacé ; Voulant accélérer l'effet de cette disposition en faveur des communes auxquelles elle peut être applicable, en mettant les conseils municipaux à même d'émettre leur vœu dès à présent, et prévenir cependant toute interruption dans le recouvrement des droits dus à notre Trésor, pendant le temps nécessaire à l'examen de ces demandes et à la discussion des tarifs; ouï le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Nos préfets sont autorisés à réunir immédiatement les conseils municipaux des communes où la perception du droit en remplacement peut être établie. Les délibérations de ces conseils sur cet objet seront communiquées aux directeurs de la régie pour avoir leurs observations, et transmises ensuite par les préfets, avec leur avis, à notre directeur général des impositions indirectes, sur le rapport duquel notre ministre des finances prononcera, s'il y a lieu ou non, à accueillir la demande. 2. Jusqu'à ce que cette décision soit notifiée aux communes, les exercices seront continués, et les droits perçus dans l'intérieur des villes, conformément aux réglemens actuellement en vigueur. 4 JUIN 1814.-Discours du Roi dans la séance royale. (Mon du 5 juin 1814.) Messieurs, Lorsque pour la première fois je viens, dans cette enceinte, m'environner des grands corps de l'Etat, des représentans d'une nation qui ne cesse de me prodiguer les marques les plus touchantes de son amour, je me félicite d'être devenu le dispensateur des bienfaits que la divine Providence daigne accorder à mon peuple. J'ai fait avec l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse, une paix dans laquelle sont compris leurs alliés, c'est-à-dire, tous les princes de la chrétienté; la guerre était universelle, la réconciliation l'est pareille ment. Le rang que la France a toujours occupé parmi les nations n'a été transféré à aucune autre et lui demeure sans partage. Tout ce que les autres Etats acquièrent de sécurité accroît également la sienne, et, par conséquent, ajoute à sa puissance véritable; ce qu'elle ne conserve pas de ses conquêtes ne doit donc pas être regardé comme retranché de sa force réelle. La gloire des armées françaises n'a reçu aucune atteinte; les monumens de leur valeur subsistent, et les chefs-d'œuvre des arts nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire. Les routes de commerce, si long-temps fermées, vont être libres; le marché de la France ne sera plus seul ouvert aux productions de son sol et de son industrie; celles dont l'habitude lui a fait un besoin ou qui sont nécessaires aux arts qu'elle exerce lui seront fournies par les possessions qu'elle recouvre. Elle ne sera plus réduite à s'en priver, ou à ne les obtenir qu'à des conditions ruineuses. Nos manufactures vont refleurir, nos villes maritimes vont renaitre, et tout nous promet qu'un long calme au-dehors et une félicité durable au-dedans seront les heureux fruits de la paix. Un souvenir douloureux vient toutefois troubler ma joie; j'étais né, je me flattais de rester toute ma vie le plus fidèle sujet du meilleur des rois, et j'occupe aujourd'hui sa place! Mais du moins il n'est pas mort tout entier, il revit dans ce testament qu'il destinait à l'instruction de l'auguste et malheureux enfant auquel je devais succéder ! C'est les yeux fixés sur cet immortel ouvrage; c'est pénétré des sentimens qui le dictèrent; c'est guidé par l'expérience et secondé par les conseils de plusieurs d'entre vous, que j'ai rédigé la Charte constitutionnelle, dont vous allez entendre la lecture, et qui asseoit sur des bases-solides la prospérité de l'Etat. Mon chancelier va vous faire connaître avec plus de détails mes intentions paternelles. MM. les Sénateurs, MM. les Députés des départemens. Vous venez d'entendre les paroles touchantes et les intentions paternelles de sa majesté; c'est à ses ministres à vous faire les communications importantes qui en sont la suite. Quel magnifique et touchant spectacle que celui d'un Roi qui, pour s'assurer de nos respects, n'avait besoin que de ses vertus! qui déploie l'appareil imposant de la royauté, pour apporter à son peuple, épuisé par vingt-cinq ans de malheurs, le bienfait si désiré d'une paix honorable, et celui non moins précieux d'une ordonnance de réformation par laquelle il éteint tous les partis, comme il maintient tous les droits. Il s'est écoulé bien des années depuis que la Providence divine appela notre monarque au trône de ses pères; à l'époque de son avènement, la France, égarée par de fausses théories, divisée par l'esprit d'intrigue, aveuglée par de vaines apparences de liberté, était devenue la proie de toutes les factions comme le théâtre de tous les excès, et se trouvait livré eaux plus horribles convulsions de l'anarchie. Elle a successivement essayé de tous les gouvernemens, jusqu'à ce que le poids des maux qui l'accablaient l'ait enfin ,ramenée au gouvernement paternel qui, pendant quatorze siècles, avait fait sa gloire et son bonheur. Le souffle de Dieu a renversé ce colosse formidable de puissance qui pesait sur l'Europe entière; mais sous les débris d'un édifice gigantesque encore plus promptement détruit qu'élevé, la France a retrouvé du moins les fondemens inébranlables de son antique monarchie. C'est sur cette base sacrée qu'il faut élever aujourd'hui un édifice durable que le temps et la main des hommes ne puissent plus détruire: c'est le Roi qui en devient plus que jamais la pierre fondamentale; c'est autour de lui que tous les Français doivent se rallier; et quel Roi mérita jamais mieux leur obéissance et leur fidélité! Rappelé dans ses Etats par les vœux unanimes de ses peuples, il les a conquis sans armée, les a soumis par amour; il a réuni tous les esprits en ga gnant tous les cœurs. En pleine possession de ses droits héréditaires sur ce beau royaume, il ne veut exercer l'autorité qu'il tient de Dieu et de ses pères, qu'en posant lui-même les bornes de son pouvoir. Loin de lui l'idée que la souveraineté doive être dégagée des contre-poids salutaires qui, sous des dénominations différentes, ont constamment existé dans notre constitution. Il y substitue lui-même un établissement de pouvoir tellement combiné, qu'il offre autant de garanties pour la nation que de sauvegarde pour la royauté; il ne veut être que le chef suprême de la grande famille dont il est le père; c'est lui-même qui vient donner aux Français une Charte constitutionnelle appropriée à leurs désirs comme à leurs besoins, et à la situation respective des hommes et des choses. L'enthousiasme touchant avec lequel le Roi a été reçu dans ses Etats, l'empressement spontané de tous les corps civils et militaires, ont convaincu Sa Majesté de cette vérité, si douce pour son cœur, que la France était monarchique par sentiment, et regardait le pouvoir de la couronne comme un pouvoir tutélaire nécessaire à son bonheur. Sa Majesté ne craint donc pas qu'il puisse rester aucun genre de défiance entre elle et son peuple: inséparablement unis par les liens d'un tendre amour, une confiance mutuelle doit cimenter tous leurs engagemens. Il faut à la France un pouvoir royal, protecteur sans pouvoir devenir oppressif; il faut au Roi des sujets aimans et fidèles, toujours libres et égaux devant la loi. L'autorité doit avoir assez de force pour déjouer tous les partis, comprimer toutes les factions, imposer à tous les ennemis qui menaceraient son repos et son bonheur. La nation peut en même temps désirer une garantie contre tous les genres d'abus dont elle vient d'éprouver les excès. La situation momentanée du royaume après tant d'années d'orages exige enfin quelques précautions, peut-être même quelques sacrifices, pour apaiser toutes les haines, prévenir toutes les réactions, consolider toutes les fortunes, amener, en un mot, tous les Français à un oubli généreux du passé et à une réconciliation générale. Tel est, messieurs, l'esprit vraiment paternel dans lequel a été rédigée cette grande Charte que le Roi a ordonné de mettre sous les yeux de l'ancien Sénat et du dernier Corps-Législatif; si le premier de ces corps a, pour ainsi dire, cessé d'exister avec la puissance qui l'avait établi; si le deuxième ne peut plus avoir, sans l'autorisation du Roi, que des pouvoirs incertains, et déjà expirés pour plusieurs de ses séries, leurs membres n'en sont pas moins l'élite légale des notables du royaume. Aussi le Roi les a-t-il consultés, en choisissant dans leur sein les membres que leur confiance avait plus d'une fois signalés à l'estime publique. Il en a, pour ainsi dire, agrandi son conseil, et il doit à leurs sages observations plusieurs additions utiles, plusieurs restrictions importantes. C'est le travail unanime de la commission dont ils ont fait partie qui va être mis sous vos yeux, pour être ensuite porté aux deux Chambres créées par la constitution, et envoyé à tous les tribunaux comme à toutes les municipalités. Je ne doute pas, messieurs, qu'il n'excite parmi vous un enthousiasme de reconnaissance, qui, du sein de la capitale, se propagera bientôt jusqu'aux extrémités du royaume. (M. Ferrand, ministre d'Etat, a ensuite donné lecture de la Charte.) (1) Voy. constitutions du 3=14 septembre. 1791, du 24 juin 1793, du 5 fructidor an 3, du 22 frimaire an 8; sénatus-consultes des 16 thermidor an 10 et 28 floréal an 12; acte du Sénat du 1er avril 1814; décret du Sénat et acte du Corps-Législatif du 3 avril 1814; projet de constitution du 6 avril 1814; acte du 22 avril 1815, Charte modifiée du 14 août 1830. Voy. loi du 15 mars 1815. Une ordonnance du 13 juillet 1815 avait fait plusieurs modifications momentanées à la Charte, et avait décidé (art. 4) que les articles 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46 de la Charte seraient soumis à la révision du pouvoir législatif; mais l'ordonnance du 5 septembre 1816 déclara (art. 1o′) qu'aueun article ne serait revisé. La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets : nous nous en sommes occupés sans relâche ; et cette paix, si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume; nous l'avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du Roi, nos prédél'exercice, suivant la différence des temps; cesseurs n'avaient point hésité à en modifier que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis-le-Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à saint Louis et à Philippe-le-Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX; enfin, que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique, par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. Nous avons dû, à l'exemple des Rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissans des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle, et les graves altérations qui en sont résultées: nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une Charte constitutionnelle était l'expression .d'un besoin réel; mais, en cédant à ce vœu nous avons pris toutes les précautions pour peuple auquel nous sommes fiers de comque cette Charte fût digne de nous et du mander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'Etat, se sont réunis à des Il faut remarquer que la Charte ne contient aucune disposition sur l'ordre de successibilité au tróne, sur la régence, sur la majorité du Roi, sur l'état civil des membres de la famille royale, etc. Pour toutes ces matières, il faut se reporter, non à la constitution de 1791 et aux lois qui en étaient le développement, ni aux statuts impériaux, mais bien aux anciennes règles antérieures à 1789, en tant qu'elles n'ont rien de contraire au nouveau systême politique qui nous régit. Voy, Préface de cette Collection. Voy. constitution non écrite de la France avant 1789, dans le Recueil des Constitutions par Dufau, Duvergier et Guadet. Voy., en outre, ordonnances du 23 mars 1816, relatives à l'état civil des princes et princesses de la maison royale, et du 25 avril 1820, sur la tutelle des enfans de France. |