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des recherches faites sans cette assistance soient frappés de nullité; qu'elle n'est prononcée dans ce cas par aucune loi, et que les nullités sont de rigueur et ne peuvent être fondées que sur des dispositions formelles de loi;

Que ledit article 16 du code d'instruction criminelle n'ayant pas soumis à la peine de nullité l'inobservation de l'assistance qu'il prescrit aux gardes forestiers, pour leur introduction dans les maisons des particuliers, il s'ensuit qu'il n'a ordonné cette assistance que pour maintenir le respect qui est dû au domicile des citoyens, et non pas pour la régularité des procès-verbaux de recherches; qu'il s'ensuit encore qu'il peut être formé opposition à leur introduction dans les maisons lorsqu'ils ne sont pas ainsi légalement assistés, et que leur introduction; nonobstant cette opposition, les rendrait coupables de l'abus d'autorité prévu et puni par le code pénal;

Mais que, lorsque, par le défaut d'opposition, il yaeu consentement à leur introduction et à leurs recherches, ces recherches ne peuvent être réputées le fruit de la violence;

Que, par conséquent, leurs procès-verbaux, qui ne peuvent pas être déclarés nuls, parce que la loi n'en a pas prononcé la nullité, ne peuvent pas non plus, dans ce cas, être rejetés comme entachés d'abus d'autorité;

Et attendu, en fait, 1°. que le tribunal d'Auch a refusé de reconnaître au procès-verbal dressé contre Arnaud Irague par les gardes forestiers Laby de Saint-Amond, Doazan et Lafont, la force de preuve que la loi lui accordait jusqu'à inscription de faux, sous prétexe de prétendues invraisemblances qu'il a cru remarquer dans les faits de ce procès-verbal: en quoi il a violé les articles 13 et 14 du titre IX de la loi du 29 septembre 1791;

1822. 6 février. ORDONNANCE DU ROI. Bois de l'Etat. Vente administrative. Obligations souscrites par l'acquéreur. - Accumulation des intérêts et du capital. Paiement fait par anticipation. - Prime de 6 pour 100. - compte. Déduction des intérêts non échus. Lorsque le cahier des charges d'une vente administrative porte que l'acquéreur souscrira des obligations produisant intérét; - que cet intérêt sera ajouté au capital de chaque obligation; - que les adjudicataires pourront anticiper leurs paiomens et qu'ils jouiront, dans ce cas, d'une prime de 6 pour 100, l'acquéreur qui a usé de cette faculté n'est pas pour cela affranchi des intérêts non échus du capital payé par anticipation.

LE 29 octobre 1818, le sieur Frémont de Rozay s'était rendu adjudicataire des bois de Mortemer (département de l'Eure), provenant de la caisse d'amortissement. Le prix d'adjudication, fixé à 230,000 francs, était payable par sixième, avec intérêt d'une échéance à l'autre; mais aux termes des articles 19 et 20 du cahier des charges, l'acquéreur devait jouir d'une prime de 6 pour 100 sur tous les versemens qu'il ferait par anticipation. Ces deux articles sont ainsi conçus :

Art. 19. «Les acquéreurs souscriront, dans les trois >> jours de la vente, entre les mains du receveur >> des domaines du chef-lieu de l'arrondissement, » en sa qualité d'agent de la caisse d'amortisse>> ment, six obligations portant intérêt, à partir >> du jour de l'adjudication, à raison de 5 pour 100 >> par an, et payables; savoir, la première, dans >> les vingt jours de l'adjudication; la seconde, six >> mois après cette adjudication, et les quatre au>>> tres de six mois en six mois successivement.

>> L'intérêt sera ajouté au capital de chaque obli>> gation.....: ces obligations..... ne pourront être négociées.

Attendu, 2°. que ce tribunal a déclaré ce procèsverbal nul, parce que les gardes forestiers qui l'avaient rédigé s'étaient introduits, en suivant les traces du dělit, dans la maison du nommé Irague» sans être assistés d'un des magistrats ou officiers publics dénommés dans l'article 16 du code d'instruction criminelle, en quoi il a prononcé arbitrairement une nullité qui ne dérivait pas de la loi; qu'aucune opposition n'avait été formée par Irague à l'introduction et aux recherches des gardes forestiers chez lui; que le procès-verbal de ces gardes ne pouvait donc être considéré comme un acte de la force et de la violence, et rejeté comme tel:

20. » Les acquéreurs pourront anticiper le >> paiement de leurs obligations en totalité ou en >> partie. S'ils usent de cette faculté, ils jouiront, >> sur chaque somme versée, d'une prime de 6 pour >> 100 par an, depuis le jour du versement jusqu'à >> celui de l'échéance des obligations, sur lesquelles >> devra être imputé le paiement fait par antici>> pation. >>

Le sieur de Rozay a profité du bénéfice de cette dernière disposition. Sa sixième obligation n'échéait que le 29 avril 1821; mais il a anticipé les paiemens de manière qu'au 22 mars 1819, il s'est trouvé avoir versé. 214,823 fr. 80 с.

..

D'après ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu, le 20 décembre dernier, par le tribunal d'Auch; et pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lectour, le 16 août précédent, La prime de 6 pour 100, imentre l'administration des forêts et ledit Irague, renvoie les parties et les pièces du procès devant le tribunal de Tarbes; Ordonne, etc.

..

putable aux divers à-comptes, s'élevait, en totalité, à. . Et ce même jour, 22 mars 1819, le sieur de Rozay a fait

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique, offres réelles de. section criminelle, etc.

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Total.

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14,805

370

230,000 fr. Somme égale au montant de l'adjudication.

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Le préposé des domaines a refusé les offres réelles, sur le motif qu'elles étaient insuffisantes; que

ANNÉE 1822. la caisse d'amortissement avait droit non-seulement Mais ce n'est point par commentaire que s'établit au principal du prix d'adjudication, mais encore une dérogation au droit commun, elle doit être exaux intérêts, comme s'il n'y avait pas eu d'antici- plicitement stipulée.

pation de paiement.

Le conseil de préfecture, saisi de la contestation, << a déclaré donner son adjonction aux demandes >>> de la caisse d'amortissement. >>>

Le sieur de Rozay a déféré cette décision à la censure du conseil d'état : nous allons présenter aussi sommairement que possible le discussion importante à laquelle ce recours a donné lieu.

Les intérêts du capital payé n'ont-ils pas cessé de courir après le paiement et sont-ils dus jusqu'au terme accordé au débiteur, quoique ce terme ait été anticipé? - Telle est la question du procès.

Les intérêts stipulés dans un contrat ont pour objet d'indemniser le créancier de la privation de son capital pendant le temps qu'il en abandonne l'usage à un tiers.

Le capital remboursé, la privation du créancier cesse: l'effet doit cesser avec la cause, il serait contre la nature des choses que celui-ci continuât à exiger des intérêts.

Dans l'espèce qui nous occupe, le sieur de Rozay avait l'option ou de se libérer par à-comptes de six mois en six mois, ou d'anticiper sur les échéances, moyennant une remise de 6 pour 100 sur chaque somme versée.

Il y a plus, le commentaire de la caisse d'amortissement est vicieux; il n'a d'autre base qu'une équivoque sur ces termes: le paiement des obliga

tions.

Le mot obligation se prend en deux sens, ou pour l'engagement lui-même, considéré dans sa substance et son objet: c'est le sens propre et légal;

Ou pour le titre, l'instrument matériel, qui n'est que la preuve de l'engagement: c'est le sens vulgaire et détourné.

Ici, la caisse d'amortissement s'arrête à ce dernier sens: elle ne veut voir que le matériel du titre; et parce qu'elle y trouve des intérêts joints au capital, elle en conclut que tout cela n'a plus formé qu'une dette homogène; qu'on ne peut plus en distinguer les élémens pour appliquer à chacun les règles qui lui sont propres. Mais qu'importe la forme matérielle du titre? C'est à la substance, à l'objet de l'engagement qu'il faut revenir.

Or, sous ces rapports, qu'est-ce qu'une obligation? Ce ne peut être que ce qui est réellement dû. Ce qui était lors de chaque versement anticipé, c'était ro. le capital, 2o. les intérêts échus de ce capital jusqu'au jour du paiement; quant aux intérêts à échoir, ils n'étaient pas encore dus; ils ne faisaient Au premier cas, il s'obligeait à payer des inté- donc pas réellement partie de l'obligation alors exisrêts proportionnels; dans le second, une fois le tante: la déduction de ces intérêts non échus se fait vendeur rentré dans son capital, plus de sacrifice de plein droit et n'a rien de commun avec la prime de sa part, plus d'indemnité de la part de l'adju- stipulée.

dicataire: souvent on comprend dans les obligations Faut-il pousser plus loin l'évidence? Supposons le montant des intérêts calculés jusqu'au terme du qu'immédiatement après l'adjudication l'acquéreur paiement. Il est naturel en effet de supposer que se soit libéré de la totalité de son prix, et qu'en le débiteur profitera du terme et de réputer les in- conséquence il n'ait pas été souscrit d'obligations. térêts intégralement acquis, bien qu'ils ne doivent Que deviendrait l'argument de la caisse d'amortissel'être qu'à défaut d'anticipation.

ment, qui ne repose que sur le fait matériel de la

Ce n'est là qu'une fiction qui cède à la réalité, création d'obligations comprenant avec le capital

en cas de remboursement du capital avant l'échéance de l'obligation: les intérêts ne changent pas pour cela de nature; ils ne cessent pas d'être une dette accessoire, qui ne peut exister sans la dette principale.

La déduction de 6 pour 100, promise sur les versemens effectués par anticipation, se réduirait par le fait à 1 pour 100, si, indépendamment du principal, on exigeait de l'adjudicataire qu'il payat les intérêts: ce serait une dérogation à la lettre du

contrat.

Cette prime accordée avait pour objet unique d'engager les acquéreurs, par l'appât de la récom pense, à anticiper les paiemens: ce but était manqué si la remise n'eût été que d'un pour 100, taux bien inférieur à celui de l'intérêt légal.

les intérêts jusqu'au terme? Or, comment concevoir que ce fait matériel puisse changer la condition de l'acquéreur au point que, payant, avant de souscrire les obligations, il eût droit à une prime de 6 pour 100, et que, payant une minute après les avoir souscrites, il vit sa prime réduite à 1 pour 100?

D'ailleurs n'est-il pas de la nature d'un procèsverbal d'adjudication de ne contenir que les conditions exprimées dans l'affiche et sur la foi desquelles les enchérisseurs ont acquis? Eh bien! l'affiche ne parlait que de paiemens et de prix d'adjudication: le procès-verbal seul parle d'obligations.

La difficulté que peut faire naître la différence des expressions de l'affiche et du procès-verbal se résout par cette règle qu'en matière de contrat il faut rechercher quelle a été l'intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens grammatical des termes (article 1156, code civil).

C'est dans ces termes, anticiper le paiement de leurs obligations, que la caisse d'amortissement a prétendu trouver une dérogation au principe qu'il ne peut courir d'intérêt après le remboursement du capital. Les obligations, a-t-elle dit, comprenaient, avec le capital, les intérêts jusqu'à l'échéance: c'est sur les obligations que la prime est allouée; elle n'est donc acquise qu'à celui qui la paie intégrale- * S'il entrait dans les vues de l'administration que ment, c'est-à-dire en capital et intérêts.

Le terme paiement, dans l'affiche, était générique; le procès-verbal l'a précisé en lui ajoutant celui d'obligation: ce dernier mot fait mieux sentir que la faculté d'anticiper s'appliquait à chaque terme de paiement en particulier.

l'adjudicataire, en anticipant les paiemens, ne fût pas affranchi des intérêts, cette clause, qui déro- | fût calculée sur le montant total de chaque obligageait à la nature des choses, demandait d'être ex- tion, composée du prix principal de la vente et des primée autrement que par un seul mot, sur le sens intérêts qui en sont dus, jusqu'à l'échéance du délai duquel il était presque impossible de ne pas se mé- accordé pour le paiement.

prendre.

>> Il n'y a pas, à cet égard, obscurité dans le ca

Dans une vente postérieure, l'administration, hier des charges, puisqu'il a été généralement exéreconnaissant l'insuffisance de l'énonciation dont il cuté et entendu ainsi, et c'est se méprendre sur le

s'agit, s'est exprimée catégoriquement; elle a inséré dans l'affiche, puis au cahier des charges et dans le procès-verbal d'adjudication, que la prime serait calculée sur le capital de chaque sixième réuni aux intérêts qui lui sont propres.

Le conseil de préfecture en conclut que l'acte d'adjudication du sieur Derozay doit être interprété dans le même sens.

Mais si les termes de l'adjudication du 29 octobre 1818 prêtaient assez à l'équivoque pour que l'administration se crût obligée d'adopter une nouvelle rédaction, il n'est pas étonnant que le sieur Derozay les ait mal conçus: c'est la faute de l'administration; il ne peut être victime de l'erreur involontaire où il a été induit: tel est le principe consacré par l'article 1602 du code civil. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur: tel est aussi le vœu de l'article 1162 du

même code.

Le ministre des finances, à qui le comité du contentieux a ordonné que l'affaire fût communiquée, a transmis, sur le point qu'elle offrait à décider, les observations suivantes :

CC

sur

Toute la difficulté repose la question de savoir comment doit se calculer la prime de 6 pour 100, allouée sur les paiemens anticipés des obligations: cette question est clairement et positivement résolue par l'article 20 du cahier des charges, cité par M. Derozay, mais à l'esprit comme au sens duquel il donne une fausse interprétation. Je ferai d'abord remarquer que ce serait une grave erreur de prétendre, comme l'insinue M. Derozay, que la souscription des obligations n'est qu'un objet de forme, dont pourrait se dispenser l'acquéreur qui anticiperait le paiement de la totalité du prix de son adjudication.

>> Non-seulement l'article 19 du cahier des charges impose la condition expresse de souscrire les six obligations; mais les articles 22 et 23 n'accordent à l'acquéreur son titre et la faculté de faire acte de propriété que sur la représentation de la première desdites obligations quittancée, et d'après l'article 32, le décompte même ou quitus ne peut être établi que sur la justification de toutes les obligations acquittées.

>> Il est donc incontestable que l'acquéreur a dû souscrire des obligations non comme simple formalité, mais comme condition expresse de la vente.

>>Les acquéreurs, dit l'article 20, peuvent anticiper le paiement de leurs obligations (il ne dit pas du prix de leur adjudication). Il porte que, s'ils usent de cette faculté, ils joairont d'une prime de 6 pour 100 par an, depuis le jour du versement jusqu'à celui de l'échéance des obligations.

>> Cet article a donc voulu que les sommes versées fussent imputées sur les obligations, et que la prime

sens des dispositions qu'il énonce que de supposer qu'elles ont voulu accorder à l'acquéreur qui se li bérerait par anticipation une prime de 6 pour 100 par an, sur le prix principal de vente, en même temps qu'elles lui feraient remise des intérêts.

à

>> Telle n'a pas été, telle n'a pu être l'intention du cahier des charges. Il ne donne et ne peut donner l'acquéreur qu'une plus-value sur l'intérêt ajouté à chacune de ses obligations, intérêt qu'il supporterait en voulant attendre leurs échéances, et dont il obtient la remise par le fait, au moment même où il anticipe son paiement. >>

Ces derniers principes ont été consacrés par l'arrêt dont la teneur suit :

Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu la requête à nous présentée au nom du sieur de Frémont, marquis de Rozay, demeurant à Paris et agissant comme tuteur de son frère, etc.;

Considérant que le marquis de Rozay, ès-noms qu'il agit, s'est soumis aux charges, clauses et conditions de la vente insérées dans le cahier des charges joint au procès-verbal d'adjudication; Qu'aux termes de l'article 19 dudit cahier des charges les acquéreurs devaient souscrire, dans les trois jours de la vente, six obligations portant intérêt à partir du jour de l'adjudication, à raison de 5 pour 100 par an, et que l'intérêt devait être ajouté au capital de chaque obligation; Considérant en outre que, d'après l'article 20 du même cahier des charges, c'est sur le total des obligations ainsi composées que doivent être imputés les paiemens faits par anticipation, en raison desquels une prime de 6 pour 100 est accordée aux acquéreurs; - Que dèslors les décomptes relatifs aux paiemens faits par anticipation par le sieur marquis de Rozay ont été régulièrement établis;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. La requête du sieur de Frémont, marquis de Rozay, est rejetée.

2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc.

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ture au conseil d'état, comme entaché d'un vice

que, si la

d'incompétence, et il s'est fondé sur ce police et l'administration des rivières, le curage même des petites rivières et la répartition des dépenses faites pour les travaux de réparation et reconstruction d'un canal d'arrosement tiré des rivières publiques, sont dans les attributions de l'autorité administrative, il en est autrement pour les contestations entre particuliers sur des titres de propriété ou d'association, parce que celles-ci n'in

téressent en aucune manière l'ordre public.

Ces principes paraissent avoir été adoptés par l'ordonnance suivante :

LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu les requêtes sommaires et ampliatives à nous présentées au nom du sieur Laubier, syndic des arrosans du canal des Alpines ou de Boisgelin, dans le territoire de la commune de Salons, département des Bouches-du-Rhône;

Considérant, sur la compétence, qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une contestation entre l'association des arrosans du canal des Alpines et un propriétaire qui prétend ne pas faire partie de l'association; Que la solution de cette question dépend de l'examen des contrats de société, des faits d'exécution ou actes d'acquiescement, qui n'intéressent pas l'ordre public et qui ne peuvent être appréciés que par les tribunaux; - Qu'ainsi le conseil de préfecture a excédé les bornes de sa compétence en statuant sur l'objet en litige;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. ver. L'arrêté du conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, du 21, juillet 1820 est annullé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

2. Le sieur Pascalis est condamné aux dépens.

géomètre autre que celui qui aura fait les arpentages, et désigné par le conservateur.

On s'était plaint, monsieur, du service des arpenteurs forestiers et de l'inconvénient qu'il y avait de les charger de vérifier mutuellement leurs opérations dans une même inspection; on a en consé

quence essayé d'établir sur divers points des arpenteurs-vérificateurs, quiétaient uniquement chargés du réarpentage des coupes, mais les avantages qu'on a retirés de cet essai n'ont pas été aussi complets qu'on l'avait espéré.

dus, ne

Quelques-uns, ayant des arrondissemens trop étenfaisaient que tardivement leurs opérations, qui souvent n'étaient pas terminées à l'époque des récollemens; d'autres, agissant avec une trop grande célérité, traversaient les forêts et y procédaient réarpentages sans la présence des adjudicataires et même des gardes, et laissaient ainsi de l'incertitude sur l'exactitude de leurs opérations.

aux

L'administration, voulant apporter de la régularité et de l'uniformité dans cette partie essentielle du service, a consulté les conservateurs sur le meilleur mode qu'il serait convenable d'adopter pour le réarpentage des coupes, et d'après l'avis de la plupart d'entre eux, elle a décidé que les réarpentages se feraient, pour les coupes de chaque ordinaire, par un arpenteur autre que celui qui aurait fait les arpentages, mais qui serait désigné par le conservateur. Cette désignation qui pourra attribuer à un seul arpenteur le réarpentage d'une ou de plusieurs inspections, sans que cela puisse excéder celles que comprend un même département, sera faite tous les ans, au mois de janvier, et le conservateur adressera à l'administration l'état des arpenteurs qu'il aura chargés de procéder aux réarpentages. • Les renseignemens que nous avons demandés sur les arpenteurs qui existent dans chaque arrondissement forestier, nous ont mis à même de juger de l'utilité de réorganiser cette partie du personnel, et vous recevrez incessamment l'état de ceux qui doivent continuer leurs fonctions. Vous remarquerez que sur divers points le nombre est encore trop considérable; mais nous aurions regretté d'enlever à d'anciens arpenteurs qui n'ont point démérité

3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de un titre et des fonctions qu'ils désirent conserver, l'intérieur sont chargés, etc.

et nous nous bornerons à observer, à ce sujet, que notre intention est qu'au fur et à mesure des extinc

qu'à ce que le nombre en soit réduit à deux par chaque inspection.

1822. 6 février. - ORDONNANCE DU ROI. - Arrêté tions, il ne soit procéde à aucun remplacement jusattaqué. - Péril dans l'exécution. Sursis. Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'un arrêté de conseil de préfecture lorsque cet arrêté est attaqué et que, dans la supposition où il serait annullé, cette exécution pourrait devenir préjudiciable. (Recueil des arrêts du conseil.)

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1822. 12 février. LETTRE DE L'ADMINISTRATION DES FORÊTS.

Réorganisation des arpenteurs. - Leur réduction à deux par inspection. - Suppression des arpenteurs-vérificateurs. - Réarpentages faits par un

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1822. 15 février. DÉCISION DE S. EXC. LE *MINISTRE DES FINANCES.

Frais de poursuites en matière de délits forestiers. Les gardes forestiers n'ont pas droit à des frais de transport lorsqu'ils remplissent les fonctions

d'huissiers.

Aux termes d'un avis du conseil d'état, du 16 mai 1807, inséré au 148e. Bulletin des lois, les gardes forestiers peuvent citer en justice les délinquans, en vertu des procès-verbaux qu'ils ont rapportés contre eux; et après la condamnation, ils peuvent poursuivre jusqu'à la saisie mobilière, exclusivement.

En rapprochant cette disposition de celles : 1o. du décret du rer. avril 1808, concernant la taxe des citations et autres actes des gardes forestiers, inséré au Bulletin des lois no. 188; 20. du réglement sur les frais de justice, du 18 juin 1811, qui a fait l'objet de l'instruction générale n°. 531 de la direction des domaines, un préfet a demandé si, dans tous les cas, les gardes forestiers ont droit à des frais de transport pour les actes de poursuites de leur compétence :

S. Exc. le ministre des finances a répondu à ce magistrat, le 15 février 1822 :

«J'ai examiné, monsieur, les observations que >> vous avez faites relativement aux frais réclamés par les gardes forestiers pour leurs voyages, lors>> qu'ils remplissent les fonctions d'huissiers en >> matière de délits forestiers.

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1822. 15 février. DÉCISION DE S. EXC. LE

MINISTRE DES FINANCES.

Les arpenteurs commissionnés par l'administration sont seuls admissibles à faire les opérations de leur art dans les forêts royales et communales.

M. LE PRÉFET du département du Doubs avait demandé si l'on pouvait faire concourir les géomètres du cadastre avec les arpenteurs forestiers, pour l'aménagement des bois communaux.

ne

Il a été observé que cette concurrence ne pouvait que nuire à la régularité du travail; que si un arpenteur forestier était forcé, par cette concurrence, à consentir à des prix peu proportionnés à l'importance des opérations, il était à craindre qu'il cherchât à se dédommager par une exécution plus prompte, moins soignée et moins exacte. On a ajouté que la crainte que l'on paraissait avoir que les géomètres forestiers ne se concertassent pour imposer des conditions onéreuses aux communes, n'était pas fondée, attendu que l'usage a consacré des prix que l'on ne dépasse pas, et attendu, d'un autre côté, que le nombre d'arpenteurs établis dans chaque département est assez considérable pour que ce concert fût impossible.

On a fait connaître que les prix accordés ordinairement pour les aménagemens, sans cependant que cela fût une règle invariable, étaient déterminés dans les proportions suivantes :

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701 à 800 et au-dessus, 1 75

Quant aux bornes et fossés, l'administration a observé que les communes étaient libres d'en mettre les prix en adjudication, pourvu que le placement des bornes et le creusement des fossés fussent faits sous la direction des géomètres.

Mais elle a fait valoir d'autres considérations, pour faire décider négativement la question de savoir si l'on peut admettre des soumissions d'arpenteurs étrangers au service forestier: elle a considéré que l'institution des arpenteurs forestiers remonte à des époques fort éloignées (1); qu'elle est consacrée par les réglemens, qui leur attribuent les opérations relatives aux forêts. En effet, l'ordonnance de 1669 veut (article 4 du titre XI) que tous les arpentages soient faits par les géomètres forestiers, même dans les bois communaux. La loi du 29 septembre 1791 porte, titre II, article 9, qu'il y aura, dans chaque division forestière, un nombre suffisant d'arpenteurs attachés au service de la conservation. La loi du 16 nivose an 9 contient la même disposition et règle le salaire des arpenteurs pour le mesurage des coupes. Ces dispositions, en créant un corps d'arpenteurs, ne laissent aucun doute sur le droit exclusif qu'ils ont de procéder à toutes les opérations de leur art dans les forêts, soit domaniales, soit communales; il est facile d'ailleurs de reconnaître que le but de cette institution a été d'avoir des hommes qui offrissent une garantie à l'état et aux communes de leur moralité et de leur capacité, et d'assurer en même temps l'exactitude et l'uniformité des opérations: c'est pour y parvenir que l'administration leur aadressé des instructions particulières, auxquelles elle les oblige de se conformer. L'attribution de toutes les opérations à faire dans les forêts aux arpenteurs forestiers est donc exigée par l'intérêt même du service, comme elle est établie par les réglemens et comme elle résulte nécessairement de la commission qui leur est délivrée.

D'après ces considérations, l'administration a pensé que les arpenteurs forestiers devaient seuls ètre admis à procéder aux opérations géométriques dans les bois de l'Etat et des communes, et que c'était entre eux seulement que la concurrence devait s'établir.

S. Exc. le ministre des finances a adopté ces conclusions, ainsi qu'il résulte d'une lettre écrite à l'administration, du 15 février 1822.

(1) Voyez une notice sur les arpenteurs, dans le tome I, p. 53 du Recueil des réglemens forestiers.

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