1822. 15 février, ARRÈT DE LA COUR DE CASSATION. Pâturage. - Cantons non déclarés défensables. Qu'il n'a pas été méconnu qu'aucun cantonnement n'a été délivré aux usagers dans cette forêt, où les bestiaux saisis ont été trouvés pâturant dans un canton non déclaré défensable, et que ce bois, Les usagers ne peuvent conduire leurs bestiaux qui dépendait de l'ancien évêché de Sćez, appartient dans les cantons non déclarés défensables, et l'exception du droit à l'usage ne peut former une question préjudicielle. Des bestiaux appartenant à Jean Allain avaient été trouvés pâturant dans un canton non déclaré défensable de la forêt royale l'Evêque, et la saisie lui en avait été déclarée par le garde forestier. Le tribunal correctionnel d'Argentan avait, pour cette contravention à l'ordonnance de 1669, condamné Allain à 60 francs d'amende et à pareille somme de restitution. Sur l'appel de ce jugement et sous le prétexte d'un droit d'usage appartenant au prévenu, mais dont l'existence ne faisait pas disparaître le délit pour lequel il était poursuivi, le tribunal d'Alençon avait admis une question préjudicielle, que repoussaient également et les principes de la matière et les circonstances du fait. maintenant à l'Etat; Que, par sa réunion et son incorporation au domaine public, ce bois a été soumis aux règles établies par l'ordonnance pour la conservation de tous les bois de l'Etat, sans distinction de l'époque où ils sont devenus une portion intégrante de ce domaine; Qu'ainsi Jean Allain, en faisant paître ses bestiaux dans un canton non déclaré défensable de la forêt royale l'Evêque, était en contravention aux dispositions de l'ordonnance de 1669, et conséquemment passible des peines portées en l'article 3, titre XIX de la susdite ordonnance; Que cependant le tribunal d'Alençon, au lieu de les poursuites de l'administration statuer sur et sur l'exception qui était opposée à ces poursuites, a, sous le prétexte du droit d'usage réclamé par Allain, renvoyé les parties devant l'autorité compétente, pour qu'il fût préalablement prononcé sur l'existence d'un droit qui, fût-il reconnu, ne ferait pas disparaître le délit, objet des poursuites; En quoi ce tribunal a méconnu les règles de sa compétence, et violé les articles 1er. et 3 du titre XIX de l'ordonnance de 1669: Par ces motifs, la cour casse et annulle le juge Vu les articles 1er. et 3 du titre XIX de l'ordon-ment rendu par le tribunal d'Alençon, le 30 mai nance de 1669 portant: Article 1er. «Permettons aux communautés, ha>> bitans, particuliers usagers dénommés en l'état >> arrêté en notre conseil, d'exercer leurs droits de >> pacage et pâturage pour leurs porcs et bêtes au>> mailles dans toutes nos forêts, bois et buissons, >> aux lieux qui auront été déclarés défensables par >> les grands-maîtres faisant leurs visites, ou sur > l'avis des officiers des maîtrises, et dans toutes les >>> landes et bruyères dépendant de nos domaines. Les officiers assigneront à chacune pa>>> roisse, hameau, village ou communauté usa>> gère, une contrée particulière, la plus commode > qu'il se pourra, en laquelle, ès-lieux défensables >> seulement, les bestiaux puissent être menés et >> gardés séparément, sans mélange de troupeaux >> d'autres lieux, le tout à peine de confiscation des > bestiaux et d'amende arbitraire contre les pà tres, etc.;» Vu aussi le décret du 17 nivose an 13, portant, article 1er., que les droits de pâturage dans les bois et forêts appartenant soit à l'Etat ou aux établissemens publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu de leurs titres, ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensables, conformément aux articles 1er, et 3 du titre XIX de l'ordonnance de 1669; Et attendu, en fait, qu'un procès-verbal non argué de faux constate que, dans la forêt royale l'Evêque et dans une coupe de bois de vingt ans le garde forestier a trouvé deux jumens et un pou lain que Jean Allain a déclaré lui appartenir; dernier, en faveur d'Allain, et pour être statue conformément à la loi, sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel d'Argentan, renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Caen, etc. wwwwwww 1822. 20 février. ORDONNANCE DU ROI. Bois de particuliers. - Défrichement. - Recours contre une décision ministérielle. Un particulier n'est pas recevable à se pourvoir au conseil d'état par la voie contentieuse, contre la décision par laquelle le ministre des finances a interdit le défrichement d'un bois que ce particulier avait déclaré vouloir mettre en culture. Après ce rejet, il reste à la partie qui se prétend lésée un recours au roi par toute autre voie. LE 22 juillet 1820, le sieur Perraud déclare à l'agent forestier de l'arrondissement de Melun l'intention où il est de défricher un bois qu'il y possède. Il exécute en cela l'article 1or. de la loi du 9 floréal anrı, qui fixe le régime auquel sont soumis les bois des particuliers. Le 4 novembre suivant, en vertu de la faculté accordée par l'article 2 de la même loi, l'administration forestière fait signifier au sieur Perraud qu'elle s'oppose au défrichement et qu'elle en réfère au ministre des finances. Il paraît que le sieur Perraud a pensé que, pour que cette opposition produisît son effet, il fallait qu'avant l'expiration de six mois, à compter de sa ANNÉE 1822. déclaration, et par conséquent avant le 22 janvier |>> le gouvernement ait statué définitivement sur le 1821, le gouvernement eût statué sur le rapport >>> rapport du ministre des finances; Attendu du ministre des finances; car n'ayant reçu aucune >> qu'il est constant que ce n'est que le 1er, février décision à cette époque, il a exécuté le défrichement >> dernier que le sieur Perraud a commencé à opérer qu'il avait déclaré avoir l'intention de faire. Son premier acte de défrichement est constaté par un procès-verbal du garde forestier en date du 1er. février 1821. >> le défrichement qui a donné lieu aux procès-ver>> baux dressés contre lui, les 1er. et 7 du même >> mois; que par conséquent le délai fixé par la loi >> lui était acquis; qu'ainsi il n'a pu commettre au>> cune contravention à cet égard; - Le tribunal est traduit devant le tribunal de première instance >> renvoie le sieur Perraud des fins des poursuites Par suite de ce procès-verbal, le sieur Perraud de Melun pour contravention à la loi du 9 floréal an 11. Par une lettre du 19 février, le préfet du département lui transmet copie d'une décision rendue sous la date du 9 du même mois, et par laquelle le ministre des finances interdit au sieur Perraud de défricher son bois. >> dirigées contre lui, etc. ». - En faisant cette production on, le sieur Perraud demande comment cette déclaration, que les tribunaux ont portée dans les limites de leur compétence et sur la provocation de l'administration elle-même, par un jugement qui a toute la force de la chose jugée, pourrait être contredite par le maintien de la décision ministérielle du 9 février 1821; comment il serait possible qu'un droit irrévocablement acquis fût anéanti par Le 28 mai, le sieur Perraud défère cette décision à la censure du conseil d'état; il la soutient tout-àla-fois viciée d'incompétence et d'excès de pouvoir. une ordonnance royale qui donnerait force et viL'article 2 de la loi du 9 floréal an 11 ne donne, gueur à cette décision.... - Il persiste à demander qu'elle soit annullée. Le 20 février 1822, le conseil d'état repousse ces conclusions en adoptant l'exception proposée par le ministre. dit-il, au ministre des finances que le droit de faire un rapport au gouvernement et non celui de statuer. Le gouvernement seul, c'est-à-dire le roi, peut prononcer sur l'utilité ou le danger des défrichemens. Dans l'espèce, c'est le ministre et non le roi qui a statué; la décision du ministre est donc nulle, et LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contencomme elle pourrait causer un très-grave préjudice tieux, au sieur Perraud, son intérêt est de faire connaître Vu les requêtes à nous présentées au nom du le vice qui la rend impuissante. - D'ailleurs, sieur Perraud, propriétaire à Saint-Germain-Laxis, ajoute-t-il, cette décision est de 17 jours postérieure près Melun, département de Seine-et-Marne, lesau délai accordé par la loi pour faire statuer par le gouvernement, et elle n'en est pas moins opposée au sieur Perraud, devant le tribunal de Melun, par les agens forestiers, qui prétendent qu'elle doit obtenir toute la force d'une prohibition la plus formelle: il est donc nécessaire que les tribunaux statuent sur l'effet que cette décision doit avoir, mais qu'auparavant sa majesté, en son conseil d'état, prononce sur sa légalité: question préjudicielle à toute autre et que les tribunaux n'auraient pas le pouvoir de juger. dites requêtes enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'état, les 28 mai et 20 juin 1821, et tendant, etc. - Vu les articles 1 et 2 de la loi du 9 floréal an 11, relative au régime des bois appartenant aux particuliers, aux communes ou à des établissemens publics; Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 1 et 2 de la loi du 9 floréal an 11 que, pendant 25 ans, à compter de la promulgation de ladite loi, le gouvernement a la faculté d'empêcher que les bois ne soient défrichés par les proprié Le ministre des finances, auquel a été commu-taires; - Considérant que les actes par lesquels le niqué le recours du sieur Perraud, répond, le gouvernement exerce cette faculté sont des mesures 10 août 1821, « que l'affaire ne présente rien de d'ordre public, qui, sous aucun rapport, ne sont contentieux, et que la décision ministérielle attaquée est un acte ordinaire d'administration, qui n'est pas susceptible de recours au comité du con tentieux. >>> susceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse, sans préjudice du recours au roi par toute autre voie si les parties s'y croient fondées. Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. La requête du sieur Perraud est rejetée. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc. wwwwww 1822. 20 février. ORDONNANCE DU ROI. Le 3 décembre 1821, le sieur Perraud produit un jugement du tribunal de Melun, du 29 juin précédent, et par lequel il est prononcé en ces termes : << Attendu que de l'examen des pièces il résulte la >> preuve que le sieur Perraud s'est conformé aux >> dispositions de l'article 1er. de la loi du floréal >> an 11, en faisant, le 22 juillet 1820, sa déclara>> tion à l'administration forestière qu'il était dans Bois des particuliers. - Défrichement. >> l'intention de défricher le bois dit le Bois des sei>> gneurs, qu'il a acquis de la caisse d'amortisse>>> ment; Attendu que, si l'administration fores>> tière a formé utilement, le 4 novembre 1820, >> opposition au défrichement, conformément à l'ar>> ticle 2 de la même loi, le délai de six mois, pres>> crit par cet article, s'est trouvé expiré sans que De mande en autorisation. Recours contre une décision ministérielle. - Renvoi. Le gouvernement peut, en vertu de la loi du 9 floréal an 11, empêcher que les bois soient défrichés par les propriétaires. Les actes par lesquels le gouvernement exerce cette Le 15 février 1820, une décision du ministre des finances leur a refusé cette autorisation, et a ordonné qu'ils seraient tenus de conserver en nature de bois la propriété dont ils s'étaient rendus adjudicataires. Le 6 juin 1820, la dame Havez et son fils se sont pourvus au conseil d'état contre cette décision. Leurs moyens étaient que la, loi du 9 floréal an 11, en assujettissant, les propriétaires qui voudraient défricher leurs forêts à en avertir l'administration forestière, avait accordé à cette administration un délai de six mois pour s'opposer au défrichement; que cette loi exorbitante du droit commun devait être exécutée dans l'acception rigoureuse de ses termes; - Que, dans l'espèce, la déclaration avait été faite le 22 juillet 1819; que la 6 juin et 4 juillet 1820, et tendant, etc.;-Vu la loi du 9 floréal an 11: Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 1 et 2 de la loi du 9 floréal an 11 que, pendant 25 ans, à compter de la promulgation de ladite loi, le Gouvernement a la faculté d'empêcher que les bois soient défrichés par les propriétaires; Considérant que les actes par lesquels le Gouvernement exerce cette faculté sont des mesures d'ordre public, qui, sous aucun repport, ne sont susceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse, sans préjudice du recours au roi par toute autre voie, si les parties s'y croient fondées; Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. Les requêtes des sieur et dame Havez sont rejetées. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc. quidation. - Déchéance. prohibition de défricher n'avait été notifiée au pro- Dette publique. Réquisition de guerre. Ils produisaient, au surplus, des certificats constatant que le défrichement du bois le Vivier mauvais ne pouvait être qu'avantageux à la contrée. Le ministre des finances a répondu que le délai de six mois, fixé, par la loi du 9 floréal an 11, pour répondre à une demande en défrichement, ne commençait à courir que du jour où cette demande était remise entre les mains du conservateur des forêts, et non du jour de sa date; - Que, dans l'espèce, la pétition de la dame Havez et de son fils n'étant parvenue au conservateur à Laon que le 22 août 1819, et la décision attaquéę ayant été rendue le 15 février de l'année suivante, elle l'avait été dans les termes du délai prescrit. Les appelans, dans leur réplique, ont fait valoir comme nouveau moyen celui que, dans l'affaire qui précède, le sieur Perraud avait lui-même proposé, c'est-à-dire l'incompétence du ministre, tirée des termes de l'article 2 de la loi du 9 floréal. La même jurisprudence a été appliquée par le conseil d'état dans ces deux affaires. Lours, etc. Sur le rapport du comité du conten tieux, L'article 5 de la loi du 25 mars 1817 obligeait les créanciers de l'arriéré de la dette publique à produire leurs titres dans le délai de six mois après la publication de ladite loi. Ces créanciers doivent être déclarés déchus, s'ils ne les ont produits qu'après ce délai. Une simple lettre écrite dans les délais ne remplit pas le vœu de cette loi lorsqu'elle n'a été accompagnée d'aucun titre de créance, et que ceux-ci n'ont été produits qu'après les délais. EN 1817, les sieurs Lesseps et compagnie avaient réclamé, auprès du ministre de la guerre, la somme de 4,106 fr. 23 c. en principal, provenant de la perte qu'ils prétendaient avoir faite de trois ballots de toile, enveloppés dans une réquisition frappée, au mois de juin 1313, par le général Rey, commandant à Saint-Sébastien, et employés pour le service de cette place. En 1819, ils adressèrent au ministre une nouvelle demande, qu'ils accompagnèrent de la facture d'envoi des ballots et d'une enquête authentique faite à Saint-Sébastien. Il résultait de cette enquête que, dans le courant de juin 1813, les ballots de toile dont il s'agit avaient été requis par la municipalité du lieu d'après les ordres du général Rey, et que la réquisition avait été constatée sur un registre qui avait péri dans l'incendie de la ville. Vu les requêtes introductive et ampliative à nous présentées au nom de la dame Augustine Lemaire, veuve du sieur Havez, propriétaire, et du sieur François Havez, son fils, demeurant à Saint-Amand, département du Nord, lesdites requêtes enregistrées de l'insuffisance des pièces produites, qu'à cause de au secrétariat général de notre conseil d'état, les Le 17 mars 1821, cette réclamation a été repoussée par une décision du ministre, tant à raison leur production tardive. TOME III. 3 Les sieurs Lesseps et compagnie se sont pourvus mais qu'ils n'y ont jamais joint aucun titre de créance; devant le conseil d'état contre cette décision. Considérant qu'en admettant que le procès-verLa loi du 25 mars 1817, ont-ils dit, en dispo- val d'enquête, sur lequel ils fondent leur réclamasant, dans son article 5, que les créanciers seront tion, pût leur tenir lieu de titres, cette pièce n'a tenus de produire leurs titres dans le délai de six été produite que le 26 novembre 1819; que dèsmois, n'a pas entendu autre chose, sinon qu'ils se-lors la créance réclamée par les sieurs Lesseps et raient tenus de faire leur réclamation dans ce délai. compagnie est frappée de déchéance par l'article 5 Prises dans un sens grammatical et absolu, appli- de la loi précitée; quées judaïquement, les expressions de l'article seraient évidemment inconciliables avec l'esprit d'équité qui forme le caractère distinctif de toute loi: car elles subordonneraient l'acquittement d'une dette légitime et sacrée à une condition que le créancier pouvait n'être pas le maître de remplir de sitôt. Il est aisé de concevoir, en effet, que, dans le nombre prodigieux des créanciers de l'arriéré, beaucoup avaient perdu leurs titres, et ne pouvaient les suppléer que par des recherches extrêmement lentes et difficiles; que d'autres, qui étaient parvenus à les sauver, ne les avaient pas à leur disposition, et étaient réduits à les discuter dans des mains étrangères. En les assujettissant à représenter néanmoins ces mêmes titres dans le délai de six mois, il serait arrivé que souvent la loi aurait exigé l'impossible. Dans l'espèce, ce fut le 15 septembre 1817 que les sieurs Lesseps et compagnie adressèrent leur demande au ministre de la guerre, c'est-à-dire dans le 6e. mois qui suivit la loi du 25 mars. Partant, le vœu de l'article 5 se trouvait rempli, et la décision du ministre repose sur une interprétation erronée. - C'est par ces moyens qu'ils en ont demandé P'annullation. "Dans sa lettre du 29 août 1821, le ministre de la guerre a répondu : « La loi du 25 mars 1817 astreignait les créanciers à la production des pièces de dépense, et elle ne pouvait vouloir qu'on se bornât à une simple demande. En effet, il s'agissait de fixer la dette de l'arriéré et de demander un crédit spécial; mais il fallait, pour cela, justifier toute réclamation par des titres quelconques, afin d'autoriser les bureaux à la faire figurer sur les états de cette dette. Au surplus, telle a été la jurisprudence qui s'est établie à cet égard dans mon admi nistration. >> Le conseil d'état par le ministre. Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vu la requête sommaire à nous présentée au nom des sieurs Lesseps et compagnie, de Bayonne, enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le 19 juin 1821, et tendant, etc. - Vu la loi du 25 mars 1817; Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. Les requêtes des sieurs Lesseps et compagnie sont rejetées. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de la guerre sont chargés, etc. Nota. Le principe consacré par cette ordonnance peut s'appliquer aux cas où des entrepreneurs de travaux pour le compte de l'administration forestière, des adjudicataires des arpenteurs, etc., qui auraient eu des réclamations à faire, auraient négligé de présenter leurs titres aux agens du gouvernement dans le délai de six mois, à partir de la loi du 25 mars 1817. En 1813, cette place fut déclarée en état de siége; le bois de Grimont fut mis en réquisition, et abattu pour le service de la garnison. arrêté au Des experts furent nommés par le préfet et le sieur de France pour estimer la coupe. Sur leur rapport, elle fut fixée, par un arrêté du préfet. au prix de 103,815 fr. Il fut alloué en outre par le même sieur de France une somme de 648 fr. 25 c. pour le prix de main d'œuvre des fossés à ouvrir autour de son bois, pour le défendre des bestiaux. Cette estimation fut approuvée par le commissaire extraordinaire du gouvernement, une partie même de cette somme fut acquittée. Quelque temps après, le sieur de France demanda la fixation, par experts, de la dépréciation que la terre de Grimont avait éprouvée par suite de l'exploitation: un second arrêté la fixa à 26,760 fr. Considérant que l'article 5 de la loi du 25 mars Les choses étaient dans cet état lorsqu'une com1817 oblige les créanciers de l'arriéré à produire mission départementale fut organisée dans le déleurs titres dans le délai de 6 mois après la publica-partement de la Moselle pour liquider les réquisition de ladite loi, passé lequel délai ils ne doivent tions. plus être admis; - Considérant que les sieurs Les- Le sieur de France s'était pourvu devant le miseps et compagnie ont bien adressé, le 15 septembre nistre de l'intérieur pour obtenir le paiement des 1817, à notre ministre de la guerre une demande sommes qui lui étaient déjà allouées; mais au lieu en remboursement de la somme par eux réclamée, d'approuver la première estimation, le ministre dé cida que l'exploitation dont il s'agissait serait exa- le décret du 26 décembre 1813, qui charge les comminée par la commission départementale, qui aurait missaires extraordinaires d'accélérer l'approvisionà établir, par une délibération, le montant de l'in-nement des places, mais ne leur confère aucun poudemnité à laquelle cette exploitation pourrait don-voir particulier sur la liquidation des réquisitions ner lieu. de guerre; Vu l'instruction ministérielle, du 6 Le 30 novembre 1816, la commission, révisant la août 1814, sur le mode de procéder aux liquidations première et la seconde estimation, a déclaré que, des réquisitions de guerre; tant pour la coupe que pour toutes autres indemnités, il n'y avait lieu à allouer que 78,295 fr. Le 17 avril 1817, une décision du ministre de l'intérieur a approuvé cette délibération. Le sieur de France s'est pourvu devant le conseil d'état. Il a conclu à ce que la délibération de la commission départementale et la décision approbative fussent annullées dans toutes leurs dispositions, excepté dans celle qui était relative à l'indemnité due à raison de la dépréciation de la terre par suite de l'exploitation. A l'appui de ses conclusions, il a dit: que le prix de l'exploitation avait été définitivement fixé par arrêté du préfet, et que cet arrêté avait acquis le caractère de jugement irrévocable et souverain, par l'approbation du commissaire extraordinaire du gouvernement. - Qu'ainsi il n'appartenait plus au ministre de l'intérieur de remettre cette fixation en question devant la commission départementale, ni à la commission de s'en occuper; - Que cette commission avait été instituée, non point pour réviser ou réformer les liquidations consommées et approuvées par l'autorité, mais seulement pour liquider ce qui n'était point encore liquidé, et pour préparer les décisions de l'autorité sur les fournitures et les réquisitions pour lesquelles il n'y avait pas encore de décision; - Que l'indemnité qui était due au sieur de France, à raison de la dépréciation de sa terre, pouvait seule être soumise à l'appréciation de la commission; car l'estimation qui en avait été faite par les experts n'avait été formellement acceptée ni par le préfet, ni sur-tout par l'autorité supérieure; - Qu'il reconnaissait d'ailleurs, à cet égard, la compétence de la commission, puisqu'il acceptait l'estimation qu'elle avait faite. Dans sa réponse, en date du 13 décembre 1821, le ministre de l'intérieur a fait observer, « qu'il avait dû s'en rapporter à la décision de la commission dé partementale, érigée spécialement en jury d'équité; attendu d'ailleurs que la question paraissait avoir été éclaircie autant que possible, et les prétentions du sieur de France débattues avec impartialité par cette commission. » Le conseil d'état, sans se livrer à l'examen du fond, a pensé que la requête du sieur de France devait être rejetée par un moyen de forme, appliqué d'office. Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, produites; Vu toutes les pièces Considérant qu'il ne s'agit pas; dans l'espèce, de l'interprétation des clauses d'un marché, mais de l'exploitatation d'un bois, faite en vertu d'une réquisition de guerre, pour l'approvisionnement de la ville de Metz, alors en état de siége; - Considérant que les commissions départementales ont été instituées pour liquider le prix de ces sortes de réquisitions, en prononçant, d'après toutes les pièces, comme jurys d'équité; - Qu'ainsi, dans l'espèce, la décision ministérielle approbative de la délibération de la commission départementale de la Moselle, du 30 novembre 1816, n'était pas susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse; Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. La requête du sieur de France est rejetée. 2. Notre garde-des-sceaux et nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc. Il n'y a pas lieu de mettre en jugement un préposé des douanes qui a commis un homicide lorsqu'il est constant que l'individu tué se livrait, dans l'instant, à la contrebande à main armée, et qu'il y a eu lutte et agression. On considère, dans ce cas, que le préposé des douanes a été placé dans le cas d'une légitime défense. La saisie d'objets introduits en fraude établit suffisamment le fait de la contrebande. L'existence de bâtons ferrés trouvés sur le terrain constate aussi que la contrebande s'est faite à main armée. Mais quoique le cas de légitime défense soit reconnu et déclaré pur le conseil d'état, il y aurait lieu de mettre en jugement l'homicide, s'il y avait en cause une partie civile. LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vu le procès-verbal dressé, le 18 juillet 1821, par les sieurs Buisson et Amel, sous-lieutenant et préposé des douanes dans le département de l'Isère, constatant que ledit jour, quatre individus ayant tenté, par violence, la contrebande sur le pont de Bonvoisin, l'un d'eux aurait été tué par le fait du sieur Amel; - Vu le procès-verbal du juge de paix de Bonvoisin, du 19 juin 1821, constatant l'homicide d'un individu audit lieu; - Vu l'interrogatoire du sieur Amel pardevant le juge d'instruc Vu la requête sommaire à nous présentée au nom du sieur Nicolas de France, propriétaire, demeurant à sa terre de Grimont près Metz, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le 1er, octobre 1819; - Vu le mémoire ampliatif du sieur de France, enregistré audit secrétariat général, le 7 septembre 1821, et tendant, etc.; - Vution du tribunal de Bourgoin; - Vu l'information, |