7 nous avons pensé que l'on avait eu l'intention de antérieures à celle dont il réclame la remise, et récompenser le zèle des hommes qui s'occupent par état des intérêts publics, sans vouloir étendre la même faveur à ceux qui ne sont chargés que des intérêts privés de leurs commettans, avec d'autant plus de raison que ces derniers reçoivent généralement un traitement supérieur à celui des autres. » alors d'en indiquer les dates précises, pour qu'il nous soit possible de déclarer d'une manière certaine qu'il est ou n'est pas dans le cas de la récidive. Pour les demandes en cessation de poursuites, on devra énoncer le montant des peines encourues, et faire également connaître le tribunal qui serait ap S. Exc. le ministre des finances a fait connaître à pelé à statuer s'il était donné suite à l'affaire; et l'administration, par une lettre du 23 juillet 1823, dans le cas où le délit aurait été commis dans un bois qu'elle adoptait les motifs exposés dans le rapport communal ou d'établissement public, il faudra s'asci-dessus analysé, et qu'elle ne pouvait, en consé-surer si les maires ou les administrateurs consentent quence, accueillir la proposition qui lui avait été faite ou non à faire une remise sur la restitution qui leur par M. le préfet du département de la Vienne d'allouer, en matière de délits de chasse, aux gardes des particuliers la rétribution de 5 francs, qui est accordée, par l'ordonnance royale du 17 juillet 1816, aux gendarmes, gardes champêtres et forestiers; mais en même temps S. Exc. a prévenu M. le préfet qu'elle prenait note de ses observations, pour examiner la question de savoir s'il serait utile d'accorder ultérieurement aux gardes des particuliers, et comme mesure générale, la rétribution allouée par ladite ordonnance aux agens du gouvernement. 1823. 30 juillet. CIRCULAIRE N°. 86. Amendes.-Modération. - Poursuites. Indication des documens nécessaires à l'instruction des affaires relatives aux demandes en remise d'amendes ou en cessation de poursuites. La plupart des renseignemens, monsieur, qu'exige l'instruction des affaires relatives aux demandes en remises d'amendes ou en cessation de poursuites pour délits forestiers, étant omis dans les rapports qui sont adressés à l'administration, elle croit devoir rappeler à ses agens quels sont les documens qu'elle désire. Il importe d'abord de bien spécifier le délit, en faisant connaître s'il a été commis dans un bois royal ou communal, ou appartenant à un établissement public; d'indiquer le montant des condamnations appartient. Vous voudrez bien, monsieur, ne pas perdre de vue ces recommandations toutes les fois que vous aurez des avis à donner sur les affaires de cette nature. mmmm 1823. 6 août. ORDONNANCE DU ROI. Frais de justice. - Capture. - Taxe allouée pour la capture d'un individu condamné à un emprisonnement qui n'excède pas cinq jours. UNE circulaire de Mgr. le garde-des-sceaux avait annoncé que la taxe accordée pour la capture d'un individu condamné à un emprisonnement qui n'excède pas cinq jours est la même, soit que la condamnation ait été prononcée par un tribunal de simple police, soit qu'elle l'ait été par une cour royale. Le principe reconnu par cette circulaire a été consacré par une ordonnance du roi, du 6 août 1823, insérée article 15250 du 6218. Bulletin des lois, et ainsi conçue : Louis, etc. Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'état au département de la justice, Vu l'article 6, nos. 1 et 2, du décret du 7 avril 1813; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: La capture d'un individu condamné à un emprisonnement n'excédant pas cinq jours, ne donne auxquelles il a donné lieu, en distinguant l'amende, droit, pour l'huissier ou l'agent de la force publique la restitution et les frais; enfin, la date du jugement qui l'a opérée, qu'à la taxe fixée par le no. rer. de et le nom du tribunal qui l'a prononcé. Puis, il con- l'article 6 du décret du 7 avril 1813, soit que l'emvient de rapporter les circonstances qui ont accom- prisonnement ait été ordonné par un jugement, soit pagné le délit et qui peuvent le rendre ou non excu- qu'il l'ait été par un arrêt. sable, et de peser les considérations qui se présen tent pour ou contre le pétitionnaire, et qui doivent être tirées de sa bonne ou mauvaise réputation et de 1823.7 août. DÉCISION DU MINISTRE DES sa situation plus ou moins aisée. Dans le cas où une indemnité est prononcée en faveur d'une commune ou d'un établissement propriétaire du bois où le délit a été commis, il est superflu de proposer une réduction sur le montant de cette indemnité, puisque c'est à la commune ou à rétablissement seul qu'il appartient de refuser ou d'accorder cette faveur. FINANCES. Gardes. - Citations et significations. - Frais de voyage. Les gardes n'ont droit à aucune indemnité, à raison Il sera encore nécessaire, monsieur, lorsqu'il s'agit d'une ancienne condamnation, d'examiner s'il dans l'arrondissement de Saint-Gaudens (Hauten'y a point lieu à l'application de l'ordonnance Garonne), tendant à obtenir le paiement d'une d'amnistie du 20 octobre 1820; de rechercher si le somme de 43 fr. 5o c., pour frais de voyages par lui pétitionnaire n'a pas subi quelques condamnations faits pendant les mois d'avril, mai et juin 1822, à l'effet de signifier des actes judiciaires en matière fo-vose an 12, lequel ordonne que le susdit article sera restière, laquelle somme a été comprise dans un exécutéselon sa forme et teneur; qu'en conséquence, état d'autres frais d'originaux et de copies de signi- tout individu autre que les fermiers de la pèche ou le pourvu de licence, ne pourra pécher sur les fleuves et rivières navigables qu'avec une ligne flottante tenue à la main; fications, rendu exécutoire, le 13 juillet de ladite année, et visé par le préfet; - Vu notre décision du 5 du même mois de juillet, basée sur le décret du 18 juin 1811, et portant, article 2, que les agens Attendu que de ces dispositions législatives il forestiers n'ont droit à aucune indemnité, à raison résulte une défense absolue pour tous ceux qui ne des voyages pour citations ou significations; - Vu sont ni fermiers de la pêche ni porteurs d'une lil'arrêté du préfet, du 7 février 1823, qui, sur le fon- cence de prendre du poisson dans les rivières navidement de cette décision, a déclaré n'y avoir lieu gables autrement qu'avec une ligne flottante tenue à accueillir la réclamation du sieur Nougnès, à fin de à la main; - Que, hors ce cas d'exception, seul paiement des mêmes voyages; - Vu le rapport des admis par la loi, l'individu qui, såns aucun droit administrateurs des forêts, en date du 14 juillet à l'exercice de la pêche, se permet d'employer tout dernier, autre moyen pour prendre du poisson, commet un délit de pêche, et qu'ainsi l'action de prendre indûment du poisson à la main dans une rivière navigable, rentre dans la classe des contraventions que la loi du 14 floréal an 10 a eu pour objet de prévenir et de réprimer; Rend la décision suivante : La réclamation du sieur Nougnès est rejetée. 1823. 7 août. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION. Pêche. - Prise du poisson à la main. - Délit. L'individu qui, sans être pourvu de licence, a pris du poisson à la main en plongeant dans une rivière navigable, doit être condamné aux peines de Tous ceux qui ne sont ni fermiers de la péche ni porteurs d'une licence, ne peuvent prendre du poisson dans les rivières navigables autrement qu'avec une ligne flottante tenue à la la loi. main. Le sieur Espitalier, plongeur habile, s'exerçait avec succès à prendre du poisson à la main, en plongeant dans la rivière de Dordogne, et en se glissant sous les cavités des rochers qui bordent cette rivière. Attendu que, dans l'espèce, le tribunal dont le jugement est attaqué a reconnu, d'après l'instruc-tion, qu'Espitalier, sans être pourvu de licence, a pris du poisson en plongeant dans la rivière de Dordogne, et dans le cantonnement affermé au sieur Montméja; qu'il devait donc, pour cette contravention, être condamné à l'amende et à l'indemnité déterminée par la loi; - Que cependant le tribunal de Périgueux, en annullant le jugement du tribunal correctionnel de Sarlat, qui condamne Espalier en 50 fr. d'amende et 50 fr. de dommages-intérêts, s'est permis de le renvoyer des poursuites exercées contre lui; En quoi, ce tribunal a violé l'article 14 de la susdite loi du 14 floréal an 10: Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu, le 27 février dernier, par le tribunal Comme il n'était pas porteur de licence, le fer- de Périgueux, en faveur dudit Espitalier; et, pour mier du cantonnement de pêche dans lequel il se être statué, conformément à la loi, sur l'appel du livrait à ce nouveau genre d'industrie, l'avait fait jugement du tribunal correctionnel de Sarlat, rencondamner, par le tribunal correctionnel de Sarlat, voie les parties et les pièces du procès devant la cour à 50 fr. d'amende et à 50 fr. de dommages-intérêts, royale d'Agen. comme coupable de contravention à la loi du 14 floréal an 10. Le tribunal de Périgueux, saisi de l'appel de ce jugement, n'avait point trouvé que ce fait de pêche eût le caractère d'un délit, et il avait renvoyé le pêcheur des poursuites. Cette violation de l'article 14 de la loi de floréal an 10, a été réprimée par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, Me. Soribe, avocat du sieur Pierre - Michel Montméja, en ses observations, et M. Fréteau, avocat général, en ses conclusions; Arrêts d'eau. - Barandage. L'emploi d'un panier ou corbeille pour prendre du poisson, est un délit qui rentre dans l'application du titre X, article 31 de l'ordonnance de 1669, si le fait de péchè a eu lieu sur un ruisseau appartenant à un particulier : l'article 18 du titre XXV de la méme ordonnance ne deviendrait applicable qu'autant que le délit aurait été commis dans une rivière communale par un habitant de cette com Vu l'article 14 de la loi du 14 floréal an 10, portant que tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche ni pourvu de licence, péchera dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flot- Il y a défense générale et absolue à tout pécheur de mune. tante et à la main, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 50 fr. ni excéder 200 fr., et à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d'une somme pareille à l'amende; - Vu aussi l'arrêté du gouvernement, en date du 17 ni se servir, même dans les plus petites rivières et dans les eaux courantes dont la pêche appartient aux particuliers, d'aucun instrument et moyen de péche propre à en opérer le dépeuplement. Le nommé Faivre, garde champêtre de la commune de Lantenot, avait été trouvé, par le garde dans ledit ruisseau au moyen de plusieurs arrêts forestier, pêchant avec une corbeille ou panier dans d'eau qu'il avait pratiqués avec une pelle à bèche, un ruisseau dit la Lanterne, affluant à la rivière de des pierres, du gazon, et au moyen d'épuisemens, ce nom, où il avait déjà pris des brochets et autres avec une corbeille en paille; que ce délit, contraire poissons, au moyen de plusieurs arrêts d'eau qu'il à la conservation du jeune poisson et à sa reproducavait construits dans le ruisseau, avec des pierres et du gazon, et au moyen d'épuisemens par lui employés. Le tribunal correctionnel de Lure, saisi de la poursuite relative au délit, avait condamné le délinquant à 100 fr. d'amende, conformément à l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669. Sur l'appel de ce jugement, le tribunal de Vesoul n'avait vu, dans le fait de la poursuite, qu'une contravention de l'article 18 du titre XXV de la même ordonnance, et, par une fausse application de cet article, il avait réduit à 30 fr. l'amende à laquelle avait été condamné le délinquant. Cette violation de l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 et des réglemens de la matière ⚫⚫a été réprimée par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, tion, rendait le prévenu passible des peines portées en l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669; - Que, sans examiner si les arrêts d'eau pratiqués par lui formaient ou non le barandage dont parle ledit article, il y avait toujours lieu à son application, en raison de l'emploi d'un panier ou corbeille, dont la prohibition rentre dans les dispositions générales de l'article qui proscrit tout instrument de pêche employé au dépeuplement des rivières; - Que, d'un autre côté, la disposition pénale portée en l'article 18 du titre XXV de l'ordonnance de 1669, contre la pêche au panier, n'est relative qu'aux habitans des communes qui pêcheraient de cette manière, et aux rivières et pêcheries communales; qu'elle ne pouvait donc être appliquéa à un fait de pêche qui a eu lieu sur un ruisseau appartenant à un particulier; - Que cependant le tri quant; et M. Fréteau, avocat général, en ses conclusions; bunal de Vesoul, sur l'appel du jugement correcVu les ordonnances des mois de mars 1515 et fé- tionnel qui avait fait au nommé Faivre l'application vrier 1554, lesquelles, conformément aux anciennes de l'article 10 du titre XXXI de la susdite ordonordonnances de 1291, 1326 et 1402, dont elles nance, a cru devoir, d'après l'article 18 du titre prescrivent l'exécution, et d'après des considéra - XXV, réduire à 30 fr. l'amende de 100 fr., qui, en tions d'ordre public, étendent à toutes les rivières conséquence du premier desdits articles, avait été grandes et petites du royaume la défense de se ser- prononcée en première instance contre le délinvir de tous les filets ou engins destructeurs du jeune poisson, ordonnent le brûlement de tous ceux qui seraient trouvés, soit entre les mains des pêcheurs, soit à leur domicile, et-condamnent à l'amende les fabricateurs et les détenteurs de tout instrument de pêche prohibé; - Vu également l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, qui fait défense aux maîtres pêcheurs, et par conséquent à tout autre, de se servir d'aucun engin et harnais En quoi ce tribunal a fait une fausse application de l'article 18, titre XXV, et violé l'article 10, titre XXXI, de ladite ordonnance de 1669: Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu, le 4 janvier dernier, par le tribunal de Vesoul, entre le procureur du roi près ce tribunal, et Jean-Claude Faivre; et pour être statué, conformément à la loi, sur l'appel du jugement du tribu prohibé par les mêmes ordonnances sur le fait de nal correctionnel de Lure, entre l'administration la pêche, et de tout autre qui pourrait être em- des forêts et le sieur Faivre, renvoie les parties et ployé au dépeuplement des rivières, comme aussi les pièces du procès devant la cour royale de Bed'aller au barandage, etc., à peine de 100 fr. d'a- sançon, etc. mende; - Vu aussi l'arrêt du conseil, du 23 no vembre 1731, par lequel S. M. fait défense à tout pécheur, sous les peines portées en l'ordonnance de 1669, de pêcher avec des filets et engins défendus par les ordonnances, soit dans les rivières navigables et flottables, soit dans celles qui ne le sont pas, et dont même la propriété appartient à des Aucune loi n'autorise la restitution des bois qui ont particuliers; M 1823. 8 août. AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT. Bois. Restitution. - Établissemens religieux. appartenu aux missions étrangères. Attendu que de ces dispositions législatives et d'ordre public il résulte une défense générale et Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été absolue à tout pécheur de se servir, même dans les fait par S. Exc. le ministre secrétaire d'état des plus petites rivières et dans les eaux courantes dont finances, au même département, d'une requête adresla pêche appartient aux particuliers, d'aucun ins-sée au roi par les supérieurs du séminaire des mistrument et moyen de pêche propre à en opérer le sions étrangères, et tendant à ce qu'il soit fait resdépeuplement, et par suite celui des grandes rivières titution à cet établissement de plusieurs centaines où elles peuvent se rendre : d'arpens de bois situésdans le département de l'Indre Attendu qu'en fait, suivant un procès-verbal ré- et de Seine-et-Oise, qui avaient appartenu audit gulier, et dont les énonciations ne sont pas contestées, Jean-Claude Faivre, garde champêtre de la commune de Lantenot, a été, le 19 du mois d'août dernier, trouvé sur le bord du ruisseau appelé la Lanterne, dans un pré du sieur Thomassi, pêchant établissement avant la révolution. Vu ladite requête, l'avis de M. le directeur général des domaines, et le rapport du premier commis des finances; Considérant que les biens réclamés font partie du domaine de l'Etat; qu'ils ne pourraient en sortir Quelle que pût être la décision des juges civils qu'en vertu d'une loi expresse, et que, dans la lé-sur la propriété, elle ne pouvait faire disparaître le gislation actuelle, il n'existe aucune disposition sur délit résultant de l'usage reconnu d'un filet prolaquelle on puisse fonder la restitution des bois dont hibé par les ordonnances: il ne pouvait donc y il s'agit au séminaire des missions étrangères; Que d'ailleurs la propriété de ces bois a été attribuée à la caisse d'amortissement par l'article 143 de la loi du 25 mars 1817, et que déjà cette caisse a fait acte de propriété relativement à ceux qui sont situés dans le département de l'Indre, en les faisant mettre en vente; Est d'avis que la restitution réclamée ne peut pas avoir lieu. 1823. 8 août. - ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION. - Délit rural. - Amende. - Responsabilité. La responsabilité civile, à laquelle peut être condamné un maître pour le délit rural commis par son domestique, doit être restreinte aux dommages causés par ce délit et aux frais de poursuite : elle ne peut être étendue à l'amende. avoir lieu à relever une question préjudicielle; la cour royale devait donc statuer sur le fait de la poursuite. Son arrêt a été annulle par les motifs ci-après exprimés: Ouï, dans l'audience du 8 de ce mois, M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. Fréteau, avocat général, en ses conclusions; Vu les ordonnances des mois de mars 1515, article 89, et de février 1554, article 33, lesquelles, conformément aux anciennes ordonnances de 1291, 1326 et 1402, dont elles prescrivent l'exécution, et d'après des considérations d'ordre public, étendant à toutes les rivières, grandes et petites du royaume la défense de se servir tout filet ou engin destructeur du jeune poisson, ordonnent le brûlement de tous ceux qui seraient trouvés soit entre les mains des pêcheurs, soit à leur domicile, et condamnent à l'amende les fabricateurs et les détenteurs de tout instrument de pêche prohibé; - Vu également l'art. 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, qui fait défense aux maîtres pê Nota. Il s'agissait, dans l'espèce, d'un délit de simple police prévu par le code rural, qui ne prononce qu'une responsabilité civile contre les martres ou autres personnes responsables. Le principe que consacre cet arrêt ne peut cheurs, et par conséquent à tout autre, à peine de s'appliquer à ceux des délits forestiers pour lesquels l'ordon-100 livres d'amende, de se servir de l'épervier et aunance de 1669 étend la responsabilité à l'amende, puisque tres engins prohibés par les anciennes ordonnances cette ordonnance n'a pas en vigueur. sur le fait de la pêche, et contraires au repeuplement des rivières; - Vu enfin l'arrêt du conseil, du 27 novembre 1731, par lequel S. M. fait défense 1823. 14 août. ARRÉT DE LA COUR DE à tout pêcheur, sous les peines portées par l'ordon CASSATION. Péche. - Epervier. - Engins prohibés. Il y a défense générale et absolue à tout pécheur de se servir d'epervier et de tout autre filet ou engin prohibé sur toute espèce de rivières et dans toutes les eaux qui affluent dans les rivières ou qui communiquent avec elles. nance de 1669, de pêcher avec des filets défendus par les ordonnances, soit dans les rivières navigables et flottables, soit dans celles qui ne le sont pas, et dont même la propriété appartient à des particuLiers; Attendu que de toutes ces dispositions de lois et réglemens résulte une défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir de filets et engins prohibés sur toute espèce de rivières, et par conséquent dans toutes les eaux qui affluent dans des rivières L'exception par laquelle l'individu poursuivi pour avoir péché dans un canal avec un filet prohibé, ou communiquent avec elles; soutient que le lieu riverain du canal où il péchait Et attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier est sa propriété, n'établit pas une question préju- et non attaqué par les voies légales constate que, le dicielle, l'usage reconnu d'un filet prohibé étant 17 juin 1821, deux garde-pêches du onzième canun délit que ne peut faire disparaître la décision tonnement de la Garonne ont trouvé au lieu dit des juges civils sur la question de propriété. IL s'agissait d'un fait de pêche avec un épervier, filet prohibé, sur le canal de fuite du moulin de Bazade, dépendant du onzième cantonnement de pêche dit de Plagune. ce Le sieur Plohais, prévenu de ce délit, et traduit en conséquence devant le tribunal correctionnel, avait été renvoyé des poursuites; et sur l'appel de jugement, la cour royale de Toulouse, , par le motif que le sieur Plohais se prétendait, comme riverain, propriétaire de la portion du canal où il avait pêché, avait cru devoir prononcer un sursis, jusqu'à ce que la question relative à la propriété de ce canal ou canalet, sur lequel le délit de pêche imputé audit sieur Plohais avait été commis, eût été vidée par l'autorité compétente, " canal de fuite, compris audit cantonnement, le sieur Jean-Baptiste Plohais faisant la pêche dans ledit canal, en face de son usine, avec un épervier, que ces gardes déclarent n'avoir pu saisir, mais dont ils ont remarqué les mailles étroites; - Qu'il n'a pas été méconnu que les eaux de ce canal communiquent avec une rivière; - Que le fait de la contravention étant ainsi établi, la cour royale de Toulouse devait y statuer, et n'avait aucun motif pour refuser on différer de faire droit sur les conclusions prises tant par le fermier de la pêche, partie civile, que par le ministère public; - Que la prétention du sieur Plohais à la propriété d'un canal affluant dans la Garonne, et compris dans un des cantonnemens de pêche de cette rivière, ne pouvait, fût-elle fondée, ôter au fait de pêche pour lequel il était poursuivi le caractère de délit que lui imprimait, TOME III. 21 dans tous les cas, l'usage avoué d'un instrument de 1823. 20 août. DÉCISION DU MINISTRE DES pêche défendu par les ordonnances; qu'il ne pouvait donc y avoir lieu, dans l'espèce, à l'admission d'une question préjudicielle; - Que cependant la cour royale de Toulouse a cru devoir surseoir au jugement de la cause, jusqu'à ce que la question de propriété dudit canal ait été vidée par l'autorité compétente; En quoi ladite cour royale s'est écartée des règles de sa compétence, et a violé tant les ordonnances de 1515, 1554 et autres susénoncées, que l'art. 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, et l'arrêt du conseil rendu, le 27 novembre 1731, pour l'exer cice desdites ordonnances: Par ces motifs, la cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, casse et annulle l'arrêt rendu, le 26 février dernier, par la cour royale de Toulouse, entre l'administration des forêts, le sieur Bosc, fermier de pêche du onzième cantonnement de Toulouse, et le sieur Plohais; et pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement FINANCES. Perquisitions. - Assistance des commissaires de police ou d'autres fonctionnaires.-Rétribution. Il n'est dû aucune rétribution aux commissaires de police ou autres fonctionnaires pour leur assistance dans les visites domiciliaires qui ont pour objet la découverte de délits forestiers. Le ministre secrétaire d'état des finances, Vu la pétition par laquelle le sieur Leber, commissaire de police à Blois (Loir-et-Cher), expose qu'il a reçu du receveur de l'enregistrement une somme de 26 fr. 25 cent. pour avoir assisté des agens forestiers dans la recherche de la saisie de bois coupés en délit; que cette somme, qui lui est légitimement due aux termes de l'art. 32 du décret du 16 février 1807, a été ordonnancée par le président du tribunal civil de concert avec le procureur du roi, et qu'aujourd'hni le receveur en réclame le rem du tribunal correctionnel de Toulouse, renvoie les boursement, sur le motif que ce paiement a été rejeté parties et les pièces du procès devant la cour royale d'Agen; Ordonne, etc. Ainsi jugé. 1823. 14 août. ARRÉT DE LA COUR DE CASSATION. - Appel. - Preuves nouvelles. - Demande primitive. 1823. 14 août.-ARRÉT DE LA COUR DE CASSATION. - Voie publique. - Usurpation. - Exception - de propriété. - Compétence. Lè tribunal correctionnel saisi d'une plainte en usurpation de la voie publique doit surseoir à prononcer, si celui contre lequel elle est dirigée soutient que l'emplacement prétendu usurpé est sa propriété : la proposition faite par lui sur cette action de transporter le chemin en question ailleurs, ne peut être considérée que comme un sacrifice volontaire, consenti pour prévenir des débats judiciaires, et non comme la reconnaissance légale de l'existence de ce chemin. Nota. Voyez l'arrêt dans le Bulletin des arrêts de la cour de cassation, matière criminelle. い minmins de sa dépense comme irrégulier; - Vu le rapport par lequel l'administration des forêts représente que l'article 32 du décret précité se rapporte explicitement à l'art. 587 du code de procédure civile, relatif aux saisies-exécutions; mais que, dans la circonstance dont il s'agit, la présence du commissaire de police n'ayant pour objet que de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire, cet officier n'a droit aucune indemnité, puisqu'il exerce une simple fonction de sa charge; Vu la lettre de M. le Ministre secrétaire d'état de la justice, en date du 5 de ce mois, où S. Exc. exprime formellement l'opinion qu'aucune rétribution n'est accordée aux commissaires de police pour cette partie de leur service, par le décret du 18 juin 1811, seul réglement qui doive être suivi en matière criminelle, correctionnelle ou de police; Décide ce qui suit : Le sieur Leber est tenu de rembourser au receveur de l'enregistrement la somme de 26 fr. 25 c., qui lui a été indûment payée pour avoir assisté dans leurs fonctions des agens forestiers. mm 1823. 21 août. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION. Gardes de particuliers. - Nomination. Pour qu'un garde champêtre d'un particulier puisse, en cette qualité, rapporter procès-verbal des délits qui se commettent sur les propriétés rurales confiées à sa garde, il doit avoir été agréé par le conseil municipal de la commune et confirmé par le sous-préfet, et cela lors même qu'il aurait été agréé comme garde forestier par le conservateur des forêts. CLAUDE BOULÉ, nommé garde champêtre particulier du sieur Allix, avait rapporté procès-verbal contre Jacquet fils, de ce qu'il avait fait paître des brebis sur une pièce de terre chargée de récolte appartenant audit Allix. |