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Traduits devant le tribunal de police de Varzy, somme, et qu'en retenant ainsi la connaissance et le le prévenu, et son maître comme civilement res-jugement du fait qui lui a été déféré, le tribunal de ponsable, demandèrent le rejet du procès-verbal du police de Varzy a violé les règles de sa compétence: garde, fondés sur ce que sa nomination n'avait D'après ces motifs, la cour, faisant droit au point été approuvée par le conseil municipal de la pourvoi du demandeur, casse et annulle le jugecommune, ainsi que le prescrivait la loi du 20 messidor an 3; mais le tribunal de police n'eut point d'égard à leur demande, et déclara le procès-verbal bon et valable, ce qui était une violation formelle le tribunal de police du canton de Clamecy, pour y ètre procédé et jugé de nouveau conformément à la loi.

ment rendu par le tribunal de police du canton de
Varzy, le 3 juillet 1823;
Renvoie les parties et les pièces du procès devant

de l'art. 4 de ladite loi.

En second lieu, le fait de pâturage dont il s'agissait emportait une amende au-dessus de 15 fr., d'où résultait l'incompétence du tribunal de police. C'est d'après ces deux motifs qu'a été rendu l'arrêt de cassation conçu en ces termes :

M

1823. 28 août. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Marchangy, avocat général; Vu, en premier lieu, la loi du 20 messidor an 3, rappelée dans l'ordonnance du roi du 20 novembre 1820, l'une et l'autre relatives à l'établissement des gardes champêtres ;

Bois de particuliers. - Usages. - Communes. Le particulier d'une commune, qui a coupé du bois en délit dans une forêt sur laquelle la commune dont il est habitant prétend des droits d'usage, lesquels sont l'objet d'un litige devant les tribunaux civils, n'en doit pas moins étre condamné sur-le-champ aux peines de son délit, sur - tout s'il existe un jugement qui ait défendu aux habitans de cette commune de faire aucune coupe dans la forêt en question pendant la litispendance sur

le droit.

JEAN MAZELIER filset consorts étaient poursuivis devant les tribunaux corretionnels pour avoir, sous le prétexte d'un droit d'usage dans les bois de la dame veuve Lagarde, appartenant à la commune dont ils sont habitans, abattu en délit, ébranché et déshonoré plusieurs arbres.

Considérant qu'aux termes de l'art. 4 de la loi précitée les gardes champêtres des particuliers dcivent, pour avoir caractère d'officiers de police judiciaire, et faire, en cette qualité, des rapports et procès-verbaux des délits qui se commettent sur les propriétés rurales confiées à leur garde, être agréés par le conseil municipal de la commune et confirmés par le sous-préfet; - Que, dans l'espèce, Claude Boulé, nommé garde par le sieur Allix pour la surveillance de ses propriétés rurales, n'avait point été agréé par le conseil municipal de la commune, et qu'ainsi il n'avait point de caractère pour rapporter procès-verbal du prétendu délit de pâturage commis par Jacquet fils sur une pièce de terre chargée de sainfoin appartenant audit sieur Allix ; - Que néanmoins le procès-verbal rapporté par ledit garde, le 11 mai 1823, relativement audit délit, a été claré bon et valable par le tribunal de police de Varzy; en quoi ce tribunal a formellement violé Ils excipaient d'un droit qui, s'il était réel, ne ledit art. 4 de la loi du 20 messidor an 3; Qu'il pouvait appartenir qu'à la collection des habitans de importait peu d'ailleurs que Claude Boulé, nommé la commune, ce que le maire pouvait seul faire vagarde dudit sieur Allix, eût été agréé par le conser- loir dans les tribunaux; et cette exception, fût-elle vateur des forêts, conformément à l'art. 15 de la loi de leur part recevable, ne pouvait, dans aucun cas, du 9 floréal an 11; que cette approbation pouvait bien conférer audit Boulé le caractère de garde forestier, mais qu'elle n'a pu lui conférer celui de garde champêtre, ni conséquemment le droit de verbaliser en cette qualité;

Vu, en second lieu; l'art. 137 du code d'instruction criminelle, qui détermine la compétence des tribunaux aux faits qui peuvent donner lieu à une amende non excédant 15 francs;

Les prévenus se défendaient de l'action du ministère public, en soutenant qu'ils avaient fait, comme habitans de la commune de Rocamadour, ce qu'avaient droit de faire tous les habitans de cette commune.

ôter aux faits de la poursuite le caractère de délits. Au lieu de statuer, comme il le devait, sur ce délit, le tribunal de Cahors avait ordonné un sursis jusqu'à la décision du procès civil existant entre la commune et la dame veuve Lagarde.

Le jugement de ce tribunal a été annullé par les motifs énoncés en l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. Marchangy, avocat général, en ses conclusions;

Considérant que le fait de pâturage dont il s'agissait, dans l'espèce, rentrait dans l'application de l'arVu l'art. 1er, de la loi du 29 vendémiaire an 5, ticle 24 du titre Il de la loi du 28 septembre-6 oc- qui est ainsi conçu : « Le droit de suivre les actions tobre 1791, sur la police rurale, qui le punit d'une » qui intéressent les communes est confié aux agens amende égale à la valeur du dommage causé au pro- >> desdites communes, et, à leur défaut, à leurs adpriétaire; - Que le tribunal de police n'aurait donc >> joints; >>>

été compétent pour en connaître qu'autant que le Attendu que ce n'est que dans le cas où une prosieur Allix, partie lésée, eût restreint ses dommages priété ou un droit est reconnu communal, que les à une valeur non excédant 15 fr.; mais que les ayant habitans à qui on en refuse la jouissance ou l'exerfixés, daris ses conclusions, à 100 fr., il s'ensuit cice peuvent agir individuellement pour s'y faire que l'amende à prononcer pouvait s'élever à la même personnellement maintenir; - Mais que, lorsque

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les copies d'actes qui précèdent ces significations ou citations ne sont dus que dans le cas où elles forment, à elles seules, deux rôles d'écriture.

le droit de la commune est contesté, la faculté de le réclamer et de le faire valoir n'appartient qu'au corps moral de la commune, et ne peut être exercée, d'après ladite loi de l'an 5, que par le maire, qui la représente; - Que, dans l'espèce, par conséquent, les prévenus étaient sans qualité pour exciper individuellement, dans les poursuites qui étaient intentées contre eux, des prétendus droits d'usage de la commune de Rocamadour dans les bois où ils s'étaient permis de faire les coupes qui étaient l'objet des poursuites, et pour fonder sur ces prétendus ces 30 c., que les copies des procès-verbaux consta

UN inspecteur des forêts avait réclamé 30 c. pour chaque copie de procès-verbal placée en tête de la citation qui est donnée au prévenu pour comparaître à l'audience. Le procureur du roi de l'arrondissement et Mgr. le garde-des-sceaux observèrent que cet inspecteur était d'autant moins fondé à réclamer

des actes qui précèdent ces significations, deux rôles

d'écriture.

Cette question ayant déjà été soumise à l'administration, elle avait répondu qu'il n'était généralement alloué que 50 c. pour les copies des significations et citations, et que les 30 c. dont il s'agit n'étaient dus que dans le cas où les copies qui précèdent ces significations ou citations formaient, à elles seules, deux róles d'écriture.

droits une demande en sursis, jusqu'à ce qu'il eût tant des délits ne formaient jamais un rôle d'écriété statué par les tribunaux compétens; - Que si, ture (deux pages), et que d'après le § 10 de l'arlors des faits de poursuites, une instance était déjà ticle 71 du décret du 18 juin 1811, il n'est alloué régulièrement engagée au civil sur ces prétendus 30 c. au scribe employé pour les copies des actes droits d'usage, entre le maire agissant au nom de la spécifiés dans cet article, que lorsque les copies de commune et la dame veuve Lagarde de Bonnecoste, significations et citations présentent, avec les copies propriétaire des bois, cette instance ne changeait rien à la qualité et aux droits des prévenus; Qu'elle n'aurait pu former, en leur faveur, la base d'une question préjudicielle que dans le cas où les faits des poursuites lui eussent été antérieurs; mais que, pour des faits postérieurs, ils étaient irrecevables à s'en prévaloir; - Qu'en effet ces faits avaient eu lieu au mépris de la litispendance sur le fond du droit, et par infraction à un jugement qui avait défendu aux habitans de faire aucune espèce de coupes dans les bois qui étaient l'objet du procès; Que l'instance pendante ne pouvait donc légitimer la teneur : ces faits; qu'elle en aggravait au contraire le caractère criminel; qu'elle ne pouvait donc servir de motif à une exception préjudicielle et à une demande en sursis, jusqu'à ce qu'il y eût été définitivement prononcé; - Qu'en accueillant cette demande de sursis, le tribunal de Cahors a violé le susdit article 1er. de la loi du 29 vendémiaire an 5, et par

suite les art. 1er. et 2 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669:

Cette règle a été confirmée par la lettre de S. Exc. le ministre des finances, du 29 août 1823, dont suit

« Vous m'avez adressé, messieurs, vos observations sur une lettre du procureur du roi près le tribunal de Sarrebourg, annonçant que l'inspecteur des forêts a prétendu qu'il était dû 30 c. pour chaque copie de procès-verbaux de délits qui se donne en tête de la citation qui est notifiée au prévenu pour à l'audience.

comparaître

>>>Comme vous avez déjà répondu au conservateur, à Dijon, dans le sens de l'opinion de Mgr. le garde

Par ces motifs, la cour casse et annulle le juge-des-sceaux, suivant laquelle, lorsque la copie du ment rendu, le 20 juin dernier, par le tribunal de Cahors, entre le ministère public, d'une part, et les nommés Mazelier, Bories, Baron, Malaurie et Lacroix, tous habitans de la commune de Rocamadour, d'autre part;

Et pour être statué, conformément à la loi, sur les appels respectivement interjetés du jugement du tribunal correctionnel de Gourdon, renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale d'Agen.

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1823. 29 août. LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES. Procès-verbaux. Copie. tribution.

Citation.

procès-verbal n'excède pas un rôle, il n'est rien du pour cette copie, je ne puis, messieurs, que vous inviter à suivre le même principe dans le cas où il y aura lieu de l'appliquer. >>.

Nota. La lettre du ministre ne parle que d'un rôle d'écriture pour la copie des procès-verbaux; mais comme elle confirme l'opinion qui avait été émise par l'administration sur la nécessité que les copies qui précèdent la signification eussent deux roles d'écriture pour motiver la rétribution des 30 cent., il est bien évident qu'on doit entendre deux rôles, et non pas un seul rôle d'écriture.

1823. 8 septembre. CIRCULAIRE No. 87. Travaux. - Améliorations. - Devis.

On recommande aux agens d'apporter le plus grand soin dans l'estimation des travaux qu'ils proposent, et de ne faire aucun changement aux dispositions qui auront été approuvées par le ministre des finances, à moins d'une nouvelle autorisation.

Nous remarquons, monsieur, que les devis et caIl n'est alloué que 50 c. pour les copies des signifi- hiers des charges pour les travaux à exécuter dans cations et citations, et les 30 c. accordés pour les forêts, ne sont pas toujours rédigés avec le soin et l'exactitude nécessaires, et qu'il arrive quelque->> dent de la chambre des avoués, se présenta, et fois que les agens apercevant, au moment de l'adju-> conclut, au nom et dans l'intérêt de la chambre: dication, l'imperfection de leur travail, se permet->>> - Qu'attendu qu'il ne s'agissait ici que de la pré. tent, sans attendre une nouvelle décision, d'en >> sentation d'un garde de propriétés particulières, changer les dispositions, et de consentir à des mises >> et non d'un garde champêtre de commune, qu'aà prix qui excèdent la dépense autorisée par le mi->> lors le ministère d'un avoué était nécessaire, il nistre. C'est un excès de pouvoir qui a de graves in- >> plût au tribunal ordonner que M. de Crusy se feconvéniens, et dont le résultat direct est d'annuller >> rait assister d'un avoué, pour provoquer la presde fait une décision ministérielle, et d'ôter à l'ad- >> tation de serment dont il s'agit; - Ouï ensuite ministration le moyen de régler ses dépenses.

>> le procureur du roi, qui dit avoir le droit de

Le

Le ministre à qui nous avons été dans le cas de présenter à la prestation de serment les gardes parrendre compte de quelques irrégularités de cette na->> ticuliers qui étaient porteurs de commissions en ture, pour obtenir de nouvelles décisions, nous a >> règle, et que ce droit avait été reconnu par un chargés de témoigner son mécontentement aux agens >> jugement précédemment rendu par le tribunal; qui se les étaient permises, et de donner des ins- >> qu'il persistait au surplus dans ses conclusions: tructions pour en prévenir le retour. S. Exc. nous >> - Surce, Me. Sohier, avoué près le tribunal et du ⚫ a annoncé en même temps qu'elle refuserait sa sanc->> sieur de Crusy, requit qu'il plût au tribunal adtion à tout changement qui serait opéré dans les de->> mettre ledit Frilet à prêter le serment. - Après vis et les dépenses qui auraient reçu son approbation. >> en avoir délibéré conformément à la loi, Nous vous invitons à en prévenir les agens, et à >> tribunal ordonne que le nommé Frilet, présenté leur faire sentir qu'il importe à leur responsabilité >> par Me. Sohier, prêtera le serment prescrit, et d'apporter le plus grand soin dans l'estimation des >> dit qu'il n'y a lieu à faire droit aux conclusions du travaux et dans la rédaction des conditions à im- >> ministère public; - Vu ensuite ladite commisposer aux adjudicataires, et que s'il arrive que des>> sion, dont lecture fut faite par le commis grefchangemens soient reconnus indispensables après >> fier, le tribunal prit et reçut le serment dudit la décision approbative des travaux, ils doivent, >> Frilet. » avant de passer outre à l'adjudication, en rendre compte et attendre une nouvelle décision.

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C'est ce jugement que l'exposant a cru devoir dénoncer à la cour.

Les gardes champêtres et forestiers des particuliers ont les mêmes droits et les mêmes attributions que les gardes des communes.

Comme eux, ils sont officiers de police judiciaire; comme eux, ils constatent les délits et les contraventions sur les propriétés confiées à leur garde; comme eux enfin, ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, et ces procèsverbaux doivent être remis par eux aux officiers du

1823. 20 septembre. ARRÉT DE LA COUR DE ministère public.

CASSATION.

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Les gardes des bois des particuliers étant, comme les gardes champêtres et forestiers, officiers de police judiciaire, c'est aux procureurs du roi à requérir l'admission de ces officiers au serment.

Le procureur général expose qu'il croit devoir dénoncer à la cour un jugement rendu par le tribunal de Mantes, le 22 mars dernier, dans les circonstances suivantes:

A l'audience dudit jour 21 mars, le procureur du roi requit e qu'il plût au tribunal admettre à prêter >>. serment le sieur Jean-Louis Frilet, en qualité de >> garde des bois de M. de Crusy, ancien magistrat >> demeurant à Mantes, lesdits bois situés sur les >> terroirs de Génanville et Aincourt, canton de >> Magny, arrondissement de Mantes; fonctions >> auxquelles il avait été nommé suivant commis

Si l'on considère ensuite que le serment qui leur est déféré n'a qu'un seul but, celui de donner à leurs procès-verbaux le caractère de vérité qui les fait admettre jusqu'à preuve contraire, il faut en conclure que ce serment est d'ordre public.

Tels sont les motifs qui ont porté le législateur à mettre les gardes sous la surveillance du ministère public; de là le droit et le devoir, pour les procureurs du roi, de requérir l'admission de ces officiers au serment.

Cependant le jugement rendu par le tribunal de Mantes leur refusa ce droit; il se fonda sur ce que le ministère d'un avoué est nécessaire, attendu qu'il s'agit d'un garde particulier et non d'un garde de commune. Le tribunal de Mantes s'est sans doute arrêté à ce principe, que les parties ne peuvent être représentées devant les tribunaux que par des avoués; mais cette disposition, si juste etsi sage lorsqu'il s'agit d'affaires ordinaires et d'objets prévus par le tarif, ne peut recevoir d'application à l'égard du serment d'un officier de police judiciaire.

>> sion à lui délivrée par ledit sieur de Crusy, le Le point essentiel et unique est de reconnaître > 10 décembre 1822, vue et agréée par le conser- l'assimilation ou l'identité de caractère pour les obvateur des forêts du premier arrondissement, le jets d'ordre public que la loi détermine entre les 13 du même mois, et enregistrée à Mantes ledit gardes champêtres et les gardes ordinaires. Or, l'ar> jour 21 mars. - Sur ce, Me. Grippière, prési-ticle 20 du code d'instruction criminelle ne laisse

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aucun doute à cet égard. Le code de brumaire an 4, articles 40 et 41, et la loi du 9 floréal an 11, article 15, confirment la même idée.

Attendu que les pigeons de colombier ne sont déclarés gibier par l'article 2 de la loi du 4 août 1789 que durant le temps pendant lequel les réglemens

Ce considéré, il plaise à la cour casser et annul- administratifs ordonnent de les tenir enfermés; que, ler, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par hors ce temps, ils sont immeubles par destination, le tribunal de première instance de Mantes, le d'après la disposition formelle de l'article 524 du 21 mars dernier, dont expédition est ci-jointe; et code civil, et sont ainsi la propriété de celui à qui ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à appartient le fonds sur lequel est bâti le colombier intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ce tribunal.

Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. de Marchangy, avocat général;

Vu l'article 441 du code d'instruction criminelle, et la lettre de S. Exc. Mgr. le garde-des-sceaux, ministre de la justice, en date du 17 de ce mois, à l'appui du réquisitoire ci-dessus;

Faisant droit au réquisitoire, et adoptant les motifs y énoncés,

La cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi et sans préjudice de son exécution, le jugement du tribunal de première instance de Mantes, du 21 mars 1823, mentionné audit réquisitoire.

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qu'ils habitent; que dès-lors tuer ces oiseaux et se les approprier, dans tout autre temps que celui pendant lequel ils sont réputés gibier par la loi, c'est nécessairement attenter à la propriété d'autrui, c'est commettre le délit de soustraction frauduleuse déterminé par l'article 379 du code pénal, et que punit l'article 401 du même code;

Attendu que, dans l'espèce, il est déclaré par le tribunal correctionnel de Louviers que Chemin et Ibert ont soustrait, le 11 février dernier, entre onze heures et midi, dans la plaine de Cesseville, des pigeons dépendant des colombiers des sieurs Lamboi et Depierre, au moment où ils venaient d'être tués d'un coup de fusil tiré sur eux; ce qui constitue le délit prévu par l'article 379 et par l'article 401 du code pénal; - Qu'en déclarant que la soustraction,

1823. 20 septembre. ARRÊT DE LA COUR DE par les prévenus, des pigeons dépendant des colom

CASSATION.

Pigeons; quand réputés gibier et quand réputés immeubles par destination.

Les pigeons de colombier ne sont déclarés gibier que durant le temps pendant lequel les réglemens administratifs ordonnent de les tenir renfermés; hors ce temps, ils sont immeubles par destination: tuer alors ces oiseaux ou se les approprier, c'est commettre le délit de soustraction frauduleuse.

TRADUITS à la police correctionnelle, comme prévenus d'avoir tué, au mois de février, des pigeons dépendant des colombiers des sieurs Lamboi et Depierre, Joseph Chemin et Charles Ibert avaient été condamnés à six jours de prison, 16 fr. d'amende et 6 fr. de dommages et intérêts, par le tribunal de Louviers, qui leur avait fait l'application des articles 379, 401 et 463 du code pénal.

Le jugement du tribunal d'Evreux qui, sur l'appel desdits Chemin et Ibert, avait déclaré la juridiction correctionnelle incompétente, a été annullé par les motifs énoncés dans l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, les observations de Me. Naylies, avocat, pour PierreVincent Lamboi, l'un des demandeurs en cassation, et M. de Marchangy, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 379 du code pénal, portant: « Qui>> conque a soustrait frauduleusement une chose qui

biers des plaignans constituait le délit de l'article 379 du code pénal, ce tribunal a implicitement, mais nécessairement déclaré que la soustraction avait été frauduleuse; - Que le tribunal correctionnel d'Evreux, jugeant sur appel, pouvait contredire, mais n'a pas contredit la déclaration du premier tribunal; qu'il ne s'est point déterminé à juger les prévenus non coupables, sur ce qu'en fait ce n'était pas contre le gré des plaignans qu'ils s'étaient emparés de leurs pigeons; que le motif unique de sa décision a été que l'action de tuer des pigeons hors le temps où ils sont déclarés gibier et de se les approprier ne pouvait pas constituer la soustraction frauduleuse mentionnée dans l'article 479 du code pénal; Qu'en décidant ainsi, en point de droit, que, même dans les temps où les pigeons, n'étant pas réputés gibier, appartiennent au propriétaire du colombier dont ils dépendent, chacun peut, , sans commettre de délit, s'en emparer contre le gré du propriétaire, et en déclarant en conséquence que la connaissance de l'action imputée aux prévenus, dans l'espèce, n'appartenait pas à la juridiction correctionnelle, le tribunal correctionnel d'Evreux a manifesťement violé l'article 379 et l'article 401 du code pénal, et les règles de compétence:

D'après ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu, le 25 avril dernier, par le tribunal de police correctionnelle d'Evreux, dans la cause de Lamboi et Depierre, d'une part, Chemin et Ibert, d'autre part; et, pour être statué, conformément à la loi, sur l'appel relevé par lesdits Chemin et Ibert

>> ne lui appartient pas, est coupable de vol; » - du jugement du tribunal correctionnel de Louviers, L'article 401 du même code qui punit le vol, sans du 6 mars précédent, renvoie les parties et les pièces circonstances aggravantes, de peines correction- de la procédure devant la cour royale de Rouen, nelles; - Les articles 408 et 413 du code d'instruc-chambre de police correctionnelle, déterminée à cet tion criminelle, aux termes desquels la cour de cas- effet par délibération spéciale prise dans la chambre sation annulle les arrêts et les jugemens en dernier du conseil.

ressort qui contiennent violation des règles de com

pétence;

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1823. 24 septembre. DÉCISION DU MINISTRE

Vous faites observer qu'aux termes de l'article 483 du code pénal il y a récidive lorsqu'un second délit a été commis avant l'expiration du délai d'un Bois communaux. - Coupe extraordinaire. - -an, qui commence à courir, non du jour où le procime. - Vacations.

DES FINANCES.

Le décime par franc est dû pour toute coupe extraordinaire dans les bois des communes, attendu qu'une semblable coupe ne peut jamais étre considérée comme coupe affouagère.

Le maire de la commune de B... demandait qu'il ne fût exigé les vacations des agens forestiers, à raison d'une coupe que sa commune avait été spécialement autorisée à faire, de six mille sapins destinés à être vendus, et dont le produit devait servir à la construction d'un établissement thermal. Le but de

cès-verbal a été dressé, mais de celui où le jugement de condamnation a été rendu; et quoiqu'il soit à-peu-près certain que celui qui souscrit une soumission pour qu'il ne soit pas donné suite à un procès-verbal, se reconnaisse l'auteur du délit, vous pensez qu'on peut soutenir que tant qu'il n'existe pas de jugement contre lui, il n'est qu'en état de prévention, et qu'il ne doit être réputé délinquant qu'après le prononcé du jugement de condamnation; vous ajoutez que l'adhésion donnée à une soumission ne paraît pas avoir, pour établir la récidive, l'effet d'un jugement, puisqu'il arrive que les sou

ce fonctionnaire était d'obtenir l'affranchissement missions offertes ne sont acceptées que pour éviter du décime par franc pour la coupe dont il s'agit, les chances souvent douteuses d'un procès: en conen faisant considérer cette coupe comme affouagère. séquence, vous estimez qu'il n'y a pas lieu de reMais les coupes affouagères sont celles qui, sans quérir les peines de la récidive contre tout délinqu'il soit besoin d'une autorisation spéciale du gou-quant qui a arrêté les poursuites dirigées contre lui, vernement, se font à des époques réglées, et dans au moyen d'une soumission qui a été agréée. l'intention de distribuer, en nature, aux habitans, Ces observations sont fondées, et je ne puis qu'apour leur usage, le bois de toute espèce qui en pro-dopter votre opinion; mais je vous invite à veiller vient, tandis que la coupe pour laquelle le maire à ce qu'aucune transaction de l'espèce ne soit prode B... sollicitait l'exemption du décime était une posée à l'égard des individus reconnus pour des découpe extraordinaire, puisqu'elle avait été précédée linquans d'habitude, attendu que si la récidive n'a d'une autorisation du gouvernement; qu'elle ne doit pas été prouvée juridiquement à leur égard, elle se point se renouveler à des époques fixes, et qu'avant trouve au moins établie administrativement.

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même qu'elle fût commencée, il était arrêté qu'au
lieu d'être délivrée en nature aux habitans immé-
diatement après avoir été faite, elle serait vendue
pour subvenir aux dépenses de la commune. Or,
d'après la loi du 29 septembre 1791, qui n'a point
été modifiée, il est dû, pour les coupés extraordi- Chasse.
naires comme pour celles ordinaires des
ou des établissemens publics, le décime par franc
envers l'État, quel que soit l'emploi du prix de la
vente de ces coupes.

communes

En conséquence, le ministre des finances a décidé, le 24 septembre 1823, que la demande du maire de B... était inadmissible.

nuninn m

1823. 26 septembre. DÉCISION DU MINISTRE

DES FINANCES.

Récidive. - Délits. - Soumissions.

On ne peut considérer comme en récidive celui qui, ayant arrêté l'effet d'un premier procès-verbal de délit par une transaction, aurait commis, dans le cours de la même année, un second délit.

Mais les soumissions des délinquans d'habitude tendant à transiger sur les délits dont ils sont prévenus ne peuvent être admises.

J'ar examiné, messieurs, votre rapport du 13. de ce mois, sur la question de savoir si l'on doit considérer comme étant en récidive un individu contre lequel deux procès-verbaux ont été dressés dans le courant de la même année, et qui aurait souscrit pour le premier procès-verbal une soumission agréée par une décision ministérielle.

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La gratification de 5 francs par procès - verbal doit étre allouée pour toutes les contraventions aux lois et réglemens sur la chasse ainsi que sur le port d'armes, quelle que soit la propriété où le délit a été commis; mais il n'y a lieu de faire payer que la gratification simple de 5 francs toutes les fois qu'un seul et même procès-verbal constate un double délit de chasse et de port d'armes.

ses

Le préfet de la Sarthe avait représenté que prédécesseurs avaient accordé sans difficulté la gratification de 5 fr. à tout gendarme, garde champêtre et forestier, qui rapportait un procès - verbal pour défaut de permis de port d'armes, sur lequel il intervenait une condamnation; mais qu'ils avaient refusé constamment d'allouer cette gratification lorsque les délits ou contraventions avaient eu lieu dans des bois de particuliers, d'où il avait résulté que les gendarmes, gardes champêtres et forestiers, qui se croyaient frustrés de cette indemnité, ne verbalisaient plus contre les délits sur la chasse, et qu'ainsi les personnes munies ou non de port d'armes chassaient en temps prohibé, dévastaient lespropriétés et détruisaient tout le gibier.

L'ordo

L'ordonnance royale du 17 juillet 1816, qui accorde une gratification de 5 fr. par procès - verbal suivi de condamnation, ne fait aucune distinction

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