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Coupe de bois.

Complainte. - Prescription.

Une coupe de bois faite par un particulier non en possession du terrain est un trouble apporté à la jouissance du possesseur; mais celui-ci doit in tenter son action en complainte dans l'année, à partir de la constatation de la coupe. L'action correctionnelle qu'il aurait intentée à raison de cette coupe ne peut interrompre la prescription de l'action en complainte. L'exception de propriété, opposée par le défendeur à l'action en répression du délit, ne pent non plus étre considérée comme un nouveau fait de trouble et prolonger le temps de prescription.

En avril 1818, le sieur Gaide-Roger fit faire la coupe de certains cantons de bois.

Le 15 mai de la même année, le sieur Caroillon de Vandeuil fit constater cette coupe, et immédiatement après il traduisit les ouvriers du sieur Gaide-Roger devant le tribunal correctionnel, en répression du délit.

Considérant que l'enregistrement d'un acte est étranger à sa substance; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque; que son omission ne peut donc rendre l'acte nul, si ce n'est dans le cas où la loi y aurait formellement attaché cette peine; - Considérant que si l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an 7 a prononcé d'une manière générale la nullité des exploits et procès-verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette disposition générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi, qui ne défend de rendre jugement sur des actes non enregistrés, que lorsque le jugement serait rendu en faveur de particuliers; que, par cette restriction, la loi a évidemment voulu conserver toute leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publics, et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient; Considérant, dans l'espèce, que, par un procès-verbal du 13 septembre 1823, dressé par le garde champêtre de la commune de Roizel, il a été constaté que le sieur Trocmé avait, en contravention au décret du 4 mai 1821, chassé avec un fusil sans avoir un permis de port d'armes de chasse; - Que le tribunal de police * correctionnelle de Péronne, devant lequel ledit Trocmé fut traduit, se fondant sur les dispositions de l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an 7, a déclaré ledit procès-verbal nul pour défaut d'enregistre-être accueillie. ment, et a, sur ce seul motif et en l'absence de toute preuve contraire, renvoyé le prévenu des poursuites; qu'en cela ledit tribunal a faussement appliqué ledit art. 34 et violé l'art. 154 du Code d'instruction criminelle; Que, sur l'appel du ministère public, la cour royale d'Amiens a confirmé ledit arrêt, et s'en est ainsi approprié les

vices.

La cause portée à l'audience du 4 mars 1820, le sieur Gaide-Roger, appelé en garantie dans l'instance, soutint qu'il était propriétaire des cantons sur lesquels les arbres avaient été abattus et que c'était à ce titre qu'il avait fait faire la coupe.

Le sieur Caroillon de Vandeuil prétendit, au contraire, que c'était lui qui en avait la propriété et la possession, et qu'en conséquence sa plainte devait

Là-dessus, un jugement du même jour, considérant que les parties se prétendaient réciproquement propriétaires du terrain sur lequel les arbres avaient été abattus, les renvoya à fins civiles pour faire statuer sur la question préjudicielle de propriété.

Les choses en cet état, le sieur Caroillon de Vandeuil, prenant pour trouble de possession les coupes de bois constatées le 15 mai 1818, et la prétention à

D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pour-la propriété élevée par Gaide-Roger devant le tri

voi du procureur général, casse et annulle l'arrêt de la cour royale d'Amiens, du 10 décembre 1823; Renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Douai; - Ordonne, etc. -- Ainsi jugé, etc.

Nota. Par arrêt du même jour, 16 janvier 1824, et sur autre pourvoi du procureur général à la cour royale d'Amiens, la cour a cassé, par les mêmes motifs, un second arrêt de ladite cour royale, rendu au profit d'Eugène

Roger.

1824. 16 janvier. TION. -Appel. de jugement.

ARRET DE LA COUR DE CASSA

bunal correctionnel, à l'audience du 4 mars 1820, assigna, le 27 mai 1820, le sieur Gaide-Roger devant le juge de paix du canton de Saint-Blin, pour le voir maintenir dans la possession où il prétendit être depuis plus d'une année avant ce trouble, du terrain sur lequel les arbres avaient été abattus.

Le sieur Gaide-Roger soutint que l'action en complainte était prescrite, faute de l'avoir intentée dans l'année de la constatation des coupes, et que l'exception de propriété par lui opposée devant le tribunal correctionnel n'était point un trouble ca-

Ministère public. Exécution pable de donner lieu à l'action possessoire.

L'exécution consentie ou même ordonnée du jugement d'un tribunal correctionnel par le procureur

Le sieur Caroillon de Vandeuil prétendit, de son côté, que la prescription de la complainte avait été interrompue par la poursuite en répression du délit, suivie devant le tribunal correctionnel; que, d'ail

leurs, il résultait un trouble de droit, et par suite 1824. 20 janvier. DÉCISION MINISTÉRIELLE.

une nouvelle action en complainte, de la prétention Domaines. – Mobilier de l'état. Vente sur à la propriété des cantons de bois élevée par Gaide

Roger devant le tribunal correctionnel.

estimation.

Par jugement du 27 décembre 1820, rendu sur Les objets mobiliers appartenant à l'état peuvent

appel du juge de paix, le tribunal civil de Chaumont, sans s'arrêter aux exceptions opposées par Gaide-Roger, accorda au sieur Caroillon de Vandeuil la possession des cantons de bois contentieux.

étre vendus, pour cause d'utilité publique, aux communes ou aux départemens sur simple estimation; mais ils ne peuvent être abandonnés gratui

tement.

Les motifs furent que la prescription de la complainte avait été interrompue par les poursuites du délit faites devant le tribunal correctionnel, et qu'il résultait un nouveau trouble de la prétention à la nationaux sont, comme les propriétés particu

propriété élevée par Gaide-Roger devant le tribu

nal correctionnel.

Un avis du conseil d'état, du 22 février 1808, porte qu'en cas de besoin pour utilité publique, départementale ou communale, les biens et domaines lières, susceptibles d'être aliénés, sur une estimation d'experts, qui doit être approuvée par le ministre des finances, avant que la vente à faire en conséquence puisse avoir lieu.

Le sieur Gaide-Roger s'est pourvu contre ce jugement, pour violation de l'art. 23 du Code de procédure civile, en ce qu'il avait rejeté la prescription de l'action en complainte, et en ce qu'il avait admis, comme trouble de droit, l'exception de pro-ament priété par lui opposée devant le tribunal correctionnel.

Jusqu'à présent, ces dispositions n'avaient été appliquées qu'aux immeubles appartenant à l'état, qui étaient nécessaires à un service départemental ou Un préfet a exposé au ministre des finances qu'il

Ce moyen a été adopté par la cour: en consé- existe, depuis long-temps, dans la ville de sa résiquence, le jugement a été annulé ainsi qu'il suit : dence plusieurs blocs de marbre appartenant à l'ÉOuï le rapport fait par M. le conseiller Cassaigne, tat, et il en a demandé la concession gratuite pour chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur; des communes du département qui ont l'intention les observations de M. Guichard père, avocat du demandeur; celles de Guillemin, avocat du défendeur; ensemble les conclusions de M. l'avocat général Cahier, aussi chevalier du même ordre, après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil;

Vu l'art. 23 du Code de procédure civile ;

et

ceux qui, de

Attendu que, suivant cet article, l'action possessoire est prescrite et non recevable, si elle n'a été formée dans l'année du trouble par puis une année au moins, étaient en possession paisible; - Que les coupes de bois, prises par Caroillon de Vandeuil pour trouble de possession, furent constatées le 15 mai 1818; que néanmoins il n'a intenté son action en complainte que le 27 mai 1820, par conséquent après plus d'une année du trouble; -Qu'il n'a pu interrompre la prescription par l'action intentée devant le tribunal correctionnel, puisque cette action n'a eu pour objet que la répression du délit, et non l'action en complainte, qui en était distincte et indépendante; - Qu'il a pu encore moins prendre pour trouble l'exception de propriété opposée par Gaide-Roger devant le tribunal correctionnel, cette exception n'étant qu'un moyen de défense et non un trouble de nature à donner lieu à la complainte; que d'ailleurs il n'eût pu, au 27 mai 1820, exciper d'une possession paisible, sans laquelle la complainte n'aurait pu être reçue; - Attendu enfin qu'en jugeant le contraire et en accordant par suite à Caroillon de Vandeuil la possession des cantons de bois dont il s'agit, le jugement attaqué viole formellement l'article précité du Code de procédure :

La cour casse et annulle le jugement du tribunal civil de Chaumont du 27 décembre 1820, etc. Fait et jugé, etc. (Section civile.)

de faire servir ces marbres à l'embellissement d'édifices publics et religieux.

L'administration des domaines a fait observer qu'aux termes des lois qui régissent les propriétés nationales, les blocs de marbre dont il s'agit ne peuvent être abandonnés gratuitement, quelle que soit la destination que se proposent de leur donner les communes qui les demandent; mais elle a pensé que, dans cette circonstance, au lieu de vendre publiquement, aux enchères, les blocs de marbre, comme il est d'usage pour le mobilier national, on devait, d'après l'avis du conseil d'état, du 22 février 1808, admettre les communes au nom desquelles la concession avait été sollicitée, à acquérir, sur une estimation contradictoire, ceux de ces blocs qu'elles jugeront nécessaires pour leurs constructions, sauf à soumettre les procès-verbaux d'estimation au ministre des finances avant de consentir les ventes.

Les observations et la proposition de l'administration des domaines ont été approuvées par une décision du ministre des finances du 20 janvier 1824.

Nota, Dès-lors les dispositions de l'avis du 22 février 1808, ci-dessus énoncé, peuvent, dans le cas prévu, être appliquées aux objets mobiliers comme aux immeubles appartenant à "État; mais on remarquera que les objets ne peuvent jamais être abandonnés gratuitement. Cette décision peut s'appliquer au cas où des communes demanderaient des délivrances gratuites dans les forêts de l'Etat pour des objets d'uti ite publique.

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tenait en vertu des lois sur l'émigration, ne fait point obstacle à ce que les parties discutent sur l'étendue desdits droits ou la qualité de ceux qui prétendent les exercer.

Ces contestations sont du ressort exclusif des tribunaux.

entendu faire autre chose, si ce n'est reconnaître les droits d'usage en faveur de ceux qui en avaient été investis par les actes de 1597.

Les propriétaires et habitans de Bussy ont opposé d'abord une fin de non-recevoir déduite de la loi du 5 décembre 1814. - Cette loi, disaient-ils, porte la condition expresse que les propriétaires réintéPar divers actes qui remontent à l'année 1597, les grés prendront les choses dans l'état où elles se propriétaires et habitans du village de Bussy (Saone- trouveront au moment de la remise, et qu'ils reset-Loire) ont vendu à leur seigneur leurs portions pecteront les dispositions faites, les décisions ou jurespectives dans la propriété des bois de Bussy, gemens rendus en faveur des tiers pendant la durée moyennant la concession du pacage et de quelques du séquestre. L'art. 1er. est ainsi conçu : « Sont autres droits d'usage dans toute l'étendue de ces fo->> maintenus et sortiront leur plein et entier effet, rèts. - Au moment de la révolution, ces bois ap- >> soit envers l'état, soit envers les tiers, tous jugepartenaient à M. le comte de Chastellux. Par suite » mens et décisions rendus, tous actes passés, tous de l'émigration de ce dernier, ils ont passé sous la >> droits acquis avant la publication de la Charte main de la nation. Aux termes des lois d'alors, >> constitutionnelle, et qui seraient fondés sur des tout possesseur d'un droit d'usage dans les bois na->> lois ou des actes du gouvernement relatifs à l'étionaux était tenu de représenter son titre à l'admi- migration. Or, dans l'espèce, les droits d'unistration départementale. - Les habitans du ha- sage ont été reconnus, conformément à l'arrêté dimeau de Bussy firent leur dépôt, et l'accompagnèrectorial du 5 vendėmaire an 6, et la loi du 28 venrent d'un mémoire où ils demandaient à être main- tose an 11 par un arrêté du préfet, approuvé par tenus dans la possession de leurs droits.

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une décision ministérielle, qui a acquis la force de

Arrêté préfectoral du 21 vendémiaire an 9, qui chose jugée. Il y avait donc droit acquis en faveur des déclare « que les habitans du village de Bussy sont usagers; les appelans sont donc non recevables dans et demeurent maintenus dans les droits de pacage, leur pourvoi. Les usagers ont soutenu en outre bois mort, mort-bois, chauffage, boucheture et au- que l'arrêté du préfet et la décision confirmative ne tres, tels qu'ils sont énoncés aux actes des 3 sep- pouvaient être considérés comme des actes de juritembre 1597, 9 juin et 4 décembre de la même an- diction exercée par le préfet et le ministre : on ne née. >-24 août 1807, décision du ministre des peut y voir, de leur part, qu'une mesure d'adminisfinances qui approuve l'arrêté. - En vertu de la loi tration. En d'autres termes, ont-ils dit, il ne s'agit du 5 décembre 1814, les héritiers de M. de Chas- point ici de jugement rendu, mais simplement d'une tellux sont rentrés en possession des bois de Bussy; reconnaissance de titres, telle que chaque jour en ils ont ensuite contesté les droits des habitans, amène, de particulier à particulier.

quant à l'étendue qu'ils veulent leur donner et à la qualité de ceux qui prétendaient les exercer. - 6 février 1822, jugement du tribunal civil d'Autun << qui leur fait défense de troubler à l'avenir les habitans de Bussy dans la jouissance des droits dans lesquels ils ont été maintenus par l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, du 21 vendémiaire an 9, et les condamne, à titre de dommages-intérêts, à la somme de 1,500 francs. »

Le conseil n'a pas prononcé sur le fond de la cause.

LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu la requête à nous présentée au nom des héritiers Chastellux, enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état le 25 avril 1822, et tendant à l'annulation d'une décision du ministre des finances

25 avril 1822, recours au conseil d'état contre la du 24 août 1807, laquelle maintient les propriétaires décision ministérielle. - Les héritiers de Chastel- du village de Bussy (Saône-et-Loire) dans l'exercice lux ont soutenu qu'elle était viciée d'incompétence, de tous droits d'usage résultant des actes et transacattendu qu'elle avait statué sur une question de pro- tion des 9 juin, 3 septembre et 4 décembre 1597, priété qui était du ressort des tribunaux. Au fond, passés entre les auteurs des requérans et différens ont-ils dit, la question est dans les actes de 1597. habitans dudit village; - Vu ladite décision; -Va Or, ces actes ne concèdent les droits de pacage qu'à les requêtes en défense des sieurs Lazare, Billon et quelques particuliers: il n'y a donc que les repré-consorts, lesdites requêtes enregistrées audit secrésentans de ces particuliers, ut singuli, qui puissent tariat général les 15 mai et 8 novembre 1823; - Vu aujourd'hui exercer les mêmes droits. La prétention une autre requête desdits héritiers, enregistrée audit qui tend à en faire jouir tout le village, tous les ha- secrétariat général le 8 décembre 1823, et dans labitans propriétaires, ut universi, est vraiment déri- quelle, rectifiant leurs premières conclusions, ils desoire et insoutenable. - Cependant l'arrêté du pré- mandent qu'il soit déclaré que la décision du mifet fait droit à la réclamation des propriétaires et ha- nistre des finances n'a fait que reconnaître les droits bitans du village: en cela, il empiète sur l'autorité d'usage prétendus dans les bois de Bussy, en faveur judiciaire, qui est seule compétente pour examiner de ceux auxquels les actes de 1597 accordaient lesles titres. Ainsi, pour laisser les tribunaux libres dits droits; - Vu toutes les autres pièces respectide déterminer si les prétendant-droits actuels sont vement produites ci-jointes au dossier. bien les représentans légaux de ces anciens propriéConsidérant que la décision du ministre des taires, il est indispensable que l'Administration dé- finances ne constitue qu'un acte administratif, dans clare que, par les arrêtés de l'an 9 et 1807, elle n'a lequel le ministrese borne à reconnaître, au nom du domaine, les droits d'usage acquis à des habitans du village de Bussy, sur la forêt de ce nom, tels qu'ils sont énoncés aux actes de 1597 et dans les limites qui y sont déterminées; -Considérant que s'il s'élève des contestations relatives à l'étendue desdits droits, ou à la qualité de ceux qui prétendent les exercer, ces contestations sont du ressort des tribunaux.

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Jer. La décision du ministre des finances du 24 août 1807 ne fait pas obstacle à ce que les requérans se pourvoient devant les tribunaux pour y faire statuer sur l'étendue des droits d'usage, et sur la qualité de ceux qui y prétendent conformément aux titres respectifs des parties.

L'affaire a été portée devant le conseil de préfecture de l'Eure, qui, par décision du 21 août 1821, a ordonné au sieur Hache de démolir ses travaux, attendu qu'il avait dépassé la ligne tracée par l'arrêté du préfet.

8 janvier 1822, recours au conseil d'état, fondé sur les moyens suivans :

Incompétence. - Le sieur Hache a soutenu que l'arrêté attaqué était vicié d'incompétence. La juridiction administrative, a-t-il dit, n'a été créée que pour le maintien de l'ordre public et la protection des intérêts généraux; elle ne s'exerce que lorsqu'ils se trouvent en collision avec l'intérêt privé. Cette vérité est incontestable, et deux exemples en font sentir l'évidence. N'est-il pas vrai que le conseil

2. Est condamnée aux dépens la partie qui suc-de préfecture n'est appelé à connaître que des concombera devant les tribunaux.

3. Notre garde-des-sceaux ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la présente ordonnance.

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traventions qui blessent l'ordre public ou les intérêts généraux? Une construction est faite sans autorisation sur une grande route ou le long d'une rivière navigable: le conseil de préfecture en punit l'auteur, car celui-ci s'est mis en contravention à cette loi d'ordre public, qui veut que nulle construction ne puisse être commencée, en pareil cas, saris que l'alignement à suivre ait été donné par l'autorité.

Une détérioration est commise sur une grande route ou sur un canal navigable, le conseil de préfecture la réprime; et c'est ici l'intérêt général qui détermine la juridiction, parce qu'en effet la société politique est intéressée à ce que les routes soient conservées viables, et que les moyens de communication fluviale restent libres et d'un facile emploi. - Cette doctrine a plusieurs fois été appliquée par

Lorsqu'un particulier a construit des ouvrages sur un canal ou cours d'eau dépendant d'une rivière navigable, il appartient au conseil de préfecture d'ordonner la destruction des ouvrages construits hors l'alignement tracé par l'Administration, le conseil d'état, et notamment par deux arrêts du

quoique le cours d'eau ne soit pas navigable.

Aux termes de l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, on ne peut faire des constructions sur les rivières flottables et navigables, sans en avoir obtenu la permission.

25 avril 1812 dans l'affaire Brasson, et du 28 juillet 1819 dans Paffaire Jourdain et Bourgeois. Or, dans l'espèce, le cours d'eau qui a donné lieu au litige est dans le domaine privé et non dans le domaine public, puisqu'il n'est ni navigable ni flottable; en outre les contraventions reprochées

Il y a lieu de prononcer une amende pour contraven- ne portent nullement préjudice à l'intérêt public : tion à cet égard.

Le conseil d'état peut modérer l'amende prononcée par le conseil de préfecture.

Le sieur Hache, négociant à Louviers, possède, sur un cours d'eau qui traverse cette ville et qui est un bras non navigable de la rivière d'Eure, une usine importante. Voulant lui donner une plus

se

le prétendu préjudice, en supposant qu'il soit réel,
est purement privé, puisqu'il n'y a que les sieurs
Quesné et Saxer qui
plaignent. L'incompé-
tence du conseil de préfecture est donc évidente.
Mal jugé. - Fausse application des art. 42 et 43
de l'ordonnance de 1669. - Le conseil de préfec-
ture, qui s'est appuyé sur ces articles, a évidem-
ment mal jugé au fond. Voici les termes de l'ordon-

grande extension, il demanda et obtint de l'auto-nance: «Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne rité administrative la permission de diviser sa force pourra faire moulins, bâtardeaux, écluses, gords, motrice en deux tournans; mais avant d'entreprendre >>> pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, sa construction, il s'adressa au préfet pour obtenir >> de terre et de fascines ni autres édifices ou emun alignément, qui lui fut accordé. >> péchemens nuisibles au cours de l'eau dans les Après avoir rempli ces formalités, il commença >> fleuves et rivières navigables ou flottables..... à ses constructions: elles étaient presque achevées, peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes lorsque le conducteur des ponts et chaussées de >> personnes de les ôter, dans 3 mois du jour de l'arrondissement, de Louviers a dressé un procès- » la publication des présentes, et si aucuns se trouverbal par lequel il a déclaré que le sieur Hache >> vent subsister après ce temps, voulons qu'ils avait dépassé l'alignement fixé par l'autorité. >> soient incessamment ôtés et levés..... sous peine Quelques jours après, les sieurs Quesné et de Saxer, >> de 500 fr. d'amende. » Or, dans l'espèce, il s'amanufacturiers à Louviers, l'ont appelé en référé gissait d'un cours d'eau non navigable ni flottable: du président du tribunal, par le motif que sa cons- l'art. 42 était donc inapplicable. En outre, cet artruction était hors de l'alignement tracé, et leur ticle ne pouvait recevoir d'application relativement causait des dommages. à l'amende, puisque notre législation actuelle n'ad

met point d'arbitraire dans la condamnation aux que, d'après l'ordonnance de 1669 ci-dessus visée, amendes encourues. Ainsi, sous ce second rapport, nul ne peut, sous peine d'amende, faire des consle conseil de préfecture a erré en prononçant une tructions sur les rivières flottables et navigables amende de 500 fr., et sa décision doit être annulée. sans en avoir obtenu la permission de l'AdminisLes sieurs Quesné et Saxer ont répondu à ces tration, que cette amende peut être portée jusqu'à moyens de la manière suivante: sans doute, ont-ils 500 fr., aux termes de l'art. 42 de ladite ordondit, en principe, l'intérêt public est la source de nance, et que le conseil de préfecture n'a pas excédé toute juridiction administrative; mais, en matière cette limite; Considérant néanmoins que, d'après de grande voirie, les réglemens administratifs tou-les circonstances de l'affaire, il y a lieu de modérer chent essentiellement à l'intérêt public. L'arrêté du l'amende prononcée contre le sieur Hache. préfet avait fixé l'alignement de l'usine du sieur Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du déHache, et cette fixation avait eu lieu, après une vi-partement de l'Eure, en date du 21 août 1821, est site préalable des lieux, par l'ingénieur et les gens confirmé dans la disposition par laquelle il ordonne de l'art chargés de tracer le périmètre de la propriété la destruction des constructions faites par le sieur de l'appelant, le long des canaux de Lalonde et de Hache, et qui excèdent les limites qui lui avaient Polhommet, dépendant du domaine public; il était été fixées par l'arrêté du préfet dudit département, donc de l'intérêt public que cet alignement, qui du 20 avril 1821. - L'amende prononcée contre le déterminait en même temps la largeur des deux canaux, fût respecté. Si, en effet, il était permis de construire au mépris d'un alignement donné et de prétendre ensuite échapper aux dispositions de la loi, en alléguant l'absence de l'intérêt public, il n'y aurait bientôt plus d'alignement respecté : on commencerait par construire, on obtiendrait ensuite de la complaisance des agens secondaires des certificats, des déclarations, et la loi serait incessamment méconnue. L'intérêt public exige que lorsqu'un alignement a été donné, cet alignement soit maintenu. Dans l'espèce, il est reconnu que le sieur Hache a dépassé cet alignement. - Le sieur Hache ne peut donc pas prétendre que l'intérêt public ne soit point compromis par son anticipation sur le cours des deux canaux: or, la loi du 29 floréal an 10 attribue, de la manière la plus formelle, à l'autorité administrative la répression des anticipations sur les canaux, fleuves et rivières navigables, et gé

néralement de toutes contraventions en matière de grande voirie. L'arrêté du conseil de préfecture a donc été compétemment rendu. -- Ces principes sont conformes à la jurisprudence du conseil d'état, et rappelés dans trois décisions sous les dates suivantes, I janvier 1808, 19 mars et 14 mai 1817. Sur ce débat, est intervenu l'arrêt suivant :

Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu les art. 42 et 43 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669; - Vu l'arrêté du gouvernement, du 19 ventose an 6 et la loi du 29 floréal an 10:

sieur Hache est réduite à 100 fr.

2. Le sieur Hache est condamné aux dépens.

www

1824. 22 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Rivière navigable. - Usines.

Cours d'eau.

Autorisation. Ministre.

Les réglemens sur les cours d'eau, l'établissement des usines et les constructions auxquelles elles peuvent donner lieu, sont dans les attributions du ministre de l'intérieur.

mi

En conséquence, l'autorisation que donnerait le nistre de la guerre de la construction d'un barrage au moulin d'un particulier, ne pourrait pas fournir à celui-ci un titre pour changer le régime de l'usine, fixé par le ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur, en ordonnant la destruction du barrage et le rétablissement du moulin suivant les règles posées dans sa décision, ferait une juste application de l'ordonnance de 1669, et de toutes les lois et décrets intervenus sur la matière.

LE 27 mai 1796 (8) prairial an 4), le ministre de l'intérieur avait accordé au sieur Clérisseau l'autorisation de construire un moulin sur la rivière d'Essonne (Seine-et-Oise). Cette concession ne permettait qu'une roue suspendue au fil de l'eau, sans chute, vannage ni barrage. Au mépris de son titre, le concessionnaire établit un moulin à deux roues avec un barrage en planches, ce qui occasionna des réclamations de la part des riverains. A la suite de

Considérant, sur la compétence, que le canal de Lalonde et celui de Polhommet étant des dépen-longues contestations entre le sieur Clérisseau et dances de la rivière navigable d'Eure, il appartenait l'administration des poudres à Essonne, le ministre au conseil de préfecture d'ordonner la destruction de la guerre, qui a cette administration sous sa dédes ouvrages construits sur ces canaux par le sieur pendance, souscrivit, par une transaction du 5 friFrançois Hache, hors de l'alignement qui lui avait maire an 9 (novembre 1800), à la conservation d'un été fixé par l'arrêté du préfet de ce département, du barrage mobile, n'élevant pas les eaux u-dessus de

20 avril 1821; - Considérant, au fond, 10. que le procès-verbal du conducteur des ponts et chaussées et le rapport de l'ingénieur en chef ayant constaté la contravention du sieur Hache, le conseil de préfecture a dû prononcer la démolition des ouvrages construits sans autorisation;

2°. En ce qui touche l'amende: - Considérant

6 pouces, et ne produisant pas de regords aux établissemens supérieurs. Cette transaction, qui ne constituait un titre en faveur du propriétaire du moulin que vis-à-vis de l'administration de la guerre, portait préjudice aux autres riverains. L'élévation des eaux, produite par le barrage, causait un engorgement dans les roues de la filature de M. Oberkampt,

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