lieu que d'après des adjudications publiques, et qu'il est constant qu'avant l'exécution des trous ont été ouverts sur sa propriété sans qu'il ait fait aucune réclamation. (Recueil des arrêts du conseil.) en date du 24 juillet 1821, pardevant ledit juge 61 de la loi du 14 décembre ticle 13 de celle du 24 août 1790, l'article 75 de la loi du 22 frimaire an 8, et les articles 127 et 129 du code pénal; Considérant que le fait de contrebande est établi par la saisie des objets introduits en fraude; - Que la circonstance de la contrebande à main armée est également constatée par l'existence des bâtons ferrés trouvés sur le terrain; - Considérant qu'il résulte des pièces et du rapport même de notre procureur général, qu'il y a eu lutte et agression, et qu'ainsi les préposés des douanes ont été placés dans le cas d'une légitime défense; - Considérant d'ailleurs qu'il n'y a point de partie civile: Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. Il n'y a point lieu à autoriser la continuation des poursuites commencées contre le sieur Amel, à raison du fait à lui imputé. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc. ORDONNANCE DU ROI. Domaines nationaux. - Acte de vente. Interprétation. - Arbres plantés sur une route. On doit déclarer compris dans la vente nationale d'un terrain les arbres qui y sont plantés, lorsque les procès-verbaux d'expertise et de vente du terrain ne contiennent à cet égard aucune réserve. L'acquéreur qui a joui des arbres depuis la vente doit en conséquence en être déclaré propriétaire, si la propriété du terrain n'est pas contestée. Lorsque l'administration générale des domaines, in- 1822. 20 février. - ORDONNANCE DU ROI. - Cours Intérêt privé. - Conflit. - Compétence. Nota. Il se présente, dans les affaires forestieres, des Lorsqu'il s'agit de contestations d'intérêt privé entre cas où les principes consacrés par cette ordonnance peuvent trouver leur application. 1822. 20 février. ORDONNANCE DU ROI. - Pension de retraite. - Application de l'ordonnance du 25 novembre 1814. - Services rendus dans les administrations départementales. - Services de conseiller de préfecture. Relativement aux employés de l'administration des contributions indirectes et pour la liquidation de leurs pensions, les services rendus dans les administrations départementales ne peuvent étre assimilés aux services rendus dans les administrations publiques ressortissant au gouvernement. Cette jurisprudence est applicable aux services de conseiller de préfecture. Un ancien employé de l'Etat peut recourir au conseil d'état, par la voie contentieuse, contre l'ordonnance royale qui a fixé la quotité de sa pen+ sion de retraite. (Recueil des arrêts du conseil.) 1822. 20 février. ORDONNANCE DU ROI. - Routes. - Plantation. - Exécution d'office. - Réclamation. Les lois et réglemens de la grande voirie imposent atx propriétaires riverains des grandes routes l'obligation d'en planter les bords. Un propriétaire n'est pas fondé à prétendre qu'il a ignoré cette obligation lorsque les plantations ont été ordonnées pendant plusieurs années, et par des arrêtés successifs du préfet du département. des particuliers sur l'application d'un réglement. administratif relatif au cours d'une rivière non navigable ni flottable, et lorsque ce réglement n'est pas attaqué, ces contestations sont du ressort de l'autorité judiciaire. Si un juge de paix a déclaré prendre ce réglement pour base de son jugement, le préfet ne peut élover le conflit, sur le motif que c'est à l'autorité administrative à appliquer les réglemens émanės d'elle. wwwwww ww 1822. 22 février. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION. Bois de marine. - Confiscation. - Le martelage de la marine place sous la main de l'autorité publique les arbres qui en sont frappés, et il n'estpas permis au propriétaire de disposer de ces arbres, quand même il prétendrait que la marque aurait été faite indúment. L'exception portée par le décret du 15 avril 1811 n'est relative qu'aux arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives avec fossés. - La confiscation prononcée par des lois spéciales sur les délits n'a pas été abolie par la Charte. MARIE, acquéreur d'une portion de haute futaie, dans laquelle se trouvaient plusieurs chênes propres aux constructions navales, et frappés du marteau de la marine, avait, au mépris d'un procèsverbal de martelage bien connu de lui, soustrait du service de la marine, ou détourné de leur destination, neuf arbres que l'empreinte du marteau royal avait mis sous la main de l'autorité publique. Il n'est pas fondé à se plaindre de ce que les plantations ont été exécutées d'offices lorsqu'elles n'ont La cour royale de Caen, en réparation de ce dé Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport; Me. Jacquemin, avocat du demandeur, en ses observations, et M. Hua, avocat général, en ses conclusions: Sur le premier moyen de cassation présenté par le demandeur, attendu que le procès-verbal de marte-. lage, argué de nullité, a été fait en présence du fermier des propriétaires des fonds sur lesquels se trouvaient les bois achetés par Marie, et que l'arrêt attaqué établit en fait que Marie connaissait ce procès-verbal; Sur le deuxième moyen de cassation, attendu que l'exception portée au 2e. § de l'article 1er. du décret du 15 avril 1811, n'est relative qu'aux arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives avec fossés, et attenant aux habitations, deux circonstances dont le concours était nécessaire pour que le demandeur pût réclamer cette exception; Et attendu que Marie n'a point demandé à prou sure sans laquelle la peine de confiscation eût pu être illusoire; Que, sous tous les rapports, l'arrêt attaqué ne contient donc aucune violation de loi, et qu'il a fait une juste application du décret du 15 avril 1811: Par ces mosifs, la cour rejette le pourvoi, etc. Ainsi jugé et prononcé, etc., section criminelle, etc. 1822. 25 février. CIRCULAIRE N°. 50. Gratifications. - Répartition pour 1821. - Mode de confection des états. Distinction à faire entre les gardes forestiers royaux, mixtes et pu rement cоттипайх. Nous allons nous occuper, monsieur, de la répartition entre les agens forestiers de tous grades, du fonds porté au budget de 1821, destiné aux gratifications dudit exercice. Veuillez en conséquence vous occuper de suite de la formation, pour l'étendue de votre arrondissement, de deux états nominatifs divisés par départe ment, et vous conformer en tout aux modèles qui accompagnent la présente. De même que pour l'exercice précédent, l'état n°. I sera fait en triple expédition, et comprendra ver que les arbres détournés de leur destination fus- nominativement, et dans l'ordre des inspections, sent, en tout ou en partie, dans un enclos attenant à l'habitation; que, d'ailleurs, frappés du marteau royal, ils étaient mis sous la sauvegarde de la loi et sous la main de l'autorité publique; qu'il n'aurait donc pas dû se permettre, au mépris de cette mainmise de l'autorité, d'en disposer par une voie de fait, sous prétexte d'une erreur qui n'aurait pas été légalement reconnue, et qui même, dans l'espèce, n'a été nullement justifiée; Sur le troisième moyen de cassation, attendu que le demandeur était présumé coupable des délits dont il n'avait pas poursuivi les prétendus auteurs; que du reste il a été déclaré par le jugement du tribunal les inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux (y compris votre garde général secrétaire), qui ont été en activité de service pendant toute ou partie de l'année de 1821, sans aucune exception, en spécifiant exactement dans la colonne à ce destinée la durée de leur exercice, et en accolant l'agent remplacé avec son remplaçant; lorsqu'il y aura eu mutation. Vous indiquerez dans une colonne ad hoc après celle du grade, si l'agent est de première classe, et à l'égard des gardes généraux, outre la classe, s'il est royal, mixte, ou communal. L'état n°, 2 sera fait seulement en double expédition, et comprendra également par département, correctionnel et par l'arrêt confirmatif du jugement, généralement et sans exception, le garde à cheval convaincu d'avoir donné à neuf arbres marqués sédentaire près de vous, et tous les gardes à cheval pour le service de la marine une destination diffé- et particuliers, royaux, mixtes et communaux, dans rente de celle énoncée au procès-verbal de marte- l'ordre des inspections où ils sont employés, et suilage, et conséquemment susceptible des peines atta-vant la série des numéros des triages qu'occupent chées à ce délit; Sur le quatrième moyen, attendu que l'abolition de la confiscation des biens prononcée par l'artile 66 de la Charte ne s'étend point à ces confiscations particulières qui, pour la répression des délits, et en vertu de lois spéciales, frappent sur les objets qui ont été la matière ou l'instrument de ces délits; Qu'ainsi la cour royale de Caen, en déclarant confisqués, conformément à l'article 12 du décret du 15 avril 1811, les arbres auxquels Marie avait donné une destination contraire aux lois, n'a point violé le susdit article de la Charte; Sur le cinquième et dernier moyen attendu que la même cour royale, en fixant à 250 fr., d'après le nombre et la dimension des arbres détournés, la contrainte sous laquelle Marie est tenu de les représenter, n'a point commis un excès de pouvoir ni fait un acte arbitraire, mais qu'elle a ordonné une me les préposés, royaux, mixtes, et à leur suite tous les gardes purement communaux. Vous indiqucrez dans laquelle de ces catégories est chaque préposé. La durée du service sera soigneusement indiquée à l'état n°. 2 comme à celui no. 1, avec les mêmes indications du remplacé et du remplaçant, lorsqu'il y aura lieu. Vous ferez dans les allocations une distinction en moins à l'égard des préposés purement communaux; elle devra être du tiers au quart, relativement aux gardes à cheval et à pied royaux ou mixtes. Les notes individuelles destinées à fixer notre opinion sur les allocations fortes, faibles ou négatives, seront succinctes et portées seulement sur l'une des expéditions de l'état. La somme totale allouée et à répartir à l'état no. 2, pour tout votre arrondissement, est fixée, sans aucune déduction à. privilége de ne pouvoir étre mis en jugement qu'en vertu de l'autorisation accordée par une ordonnance royale? EN 1821, le sieur L'Herbier, garde de la forêt de Coucy, département de l'Aisne, fut prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, commis des voies de fait envers la veuve Quentin: La question s'est élevée dans le sein du comité du contentieux, de savoir si cette forêt faisait partie de l'apanage de Mgr. le duc d'Orléans, ou si elle appartenait à ce prince à titre privé. L'administration des forêts, consultée, a répondu que la forêt de Coucy était apanagère: en conséquence, le conseil d'état, conformément à l'instruction circulaire de M. le garde-des-sceaux, du....... 1817, a retenu la connaissance de l'affaire : il nous paraît avoir par là implicitement décidé la question que nous avons posée en tête de cet article. Quant au fond, il a ordonné la discontinuation des poursuites, parce qu'elles ne lui ont pas paru fondées: c'est une question de fait dont nous n'avons pas à nous occuper. LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vu les pièces de la procédure commencée sur le réquisitoire de notre procureur général près la cour royale d'Amiens, contre le sieur Henri L'Herbier, garde de la forêt de Coucy, département de l'Aisne, prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, commis des voies de fait envers la veuve Quentin; Considérant qu'il ne résulte des informations judiciaires, ainsi que de l'avis de notre procureur général et du rapport de l'administration des forêts, aucun fait qui puisse motiver la continuation des poursuites; Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. Il n'y a pas lieu à autoriser la continuation des poursuites commencées contre le sieur L'Herbier. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc. 1822. 27 février. - ORDONNANCE DU ROI. cision ministérielle. - Pourvoi. Délai. Dé Le pourvoi forme, dans le délai, contre une décision ministérielle confirmative d'une décision précédente, doit être déclaré non recevable, s'il n'est formé qu'après l'expiration de trois mois, à compter de la notification de la première décision. La preuve qu'une décision ministérielle a été notifiée peut résulter d'un mémoire de la partie, contenant des observations sur cette décision; et adressé au ministre dont elle émane. (Recueil des arrêts du Conseil, par Macarel.) 1822. 27 février. CIRCULAIRE N°. 51. Constructions à distance prohibée. - Recommandation de faire mettre opposition à la continuation des constructions qui seraient entreprises dans cette distance des forêts royales. S. Exc. le ministre des finances, monsieur, a eu plusieurs fois l'occasion de remarquer que des agens et gardes forestiers suivent, dans les affaires relatives aux constructions à distance prohibée des forêts, une marche peu régulière et même répréhensible. Il en est qui, au lieu d'avertir les propriétaires de la contravention, et de mettre opposition à la continuation des travaux qu'ils entreprennent dans le rayon prohibé, attendent que ces travaux soient entièrement terminés pour dresser des procès-verbaux et poursuivre la démolition; c'est induire en 'erreur ceux qui seraient dans l'ignorance et la bonne foi, et mettre le gouvernement dans l'alternative fàcheuse ou de tolérer ce qui n'aurait pas dû être permis, ou d'exposer des citoyens à des dommages considérables qu'il eût été si facile de prévenir en les éclairant. Un procès-verbal dressé par le garde général des eaux et forêts à la résidence de Verdun constate que, dans un enclos dépendant de la maison de Juniot, sur le bord du Doubs, cet agent avait trouvé un épervier, filet défendu, qui était encore mouillé et que l'on avait étendu pour le faire sécher. Traduit devant le tribunal correctionnel de Châlons pour s'y voir condamner aux peines portées Pour remédier à de tels inconvéniens, nous vous par les articles 10 et 25 du titre XXXI de l'ordonrecommandons expressément, monsieur, de rap-nance de 1669, Juniot avait été renvoyé absous, peler aux agens sous vos ordres qu'il ne suffit pas et il avait même obtenu la restitution du filet prode reconnaître l'état des constructions indûment hibé. faites et d'en dresser procès-verbal; mais qu'il faut encore notifier au domicile du propriétaire qui construit une copie de ce procès-verbal, avec sommation de faire esser immédiatement les travaux. Sur l'appel interjeté par le procureur du roi, la cour royale de Dijon a, comme les premiers juges, pensé que le fait de pêche ne résultait pas du procès-verbal; mais elle a ordonné, ce qu'ils auraient dû faire, le brûlement de l'épervier saisi, conformément à l'article 25, titre XXXI de l'ordonnance, et sans prononcer aucune amende contre le prévenu, elle l'a simplement condamné aux dépens. Deux moyens de cassation étaient proposés par le ministère public contre l'arrêt qu'il attaquait. Le premier moyen consistait à soutenir qu'il résultait de l'état du filet et du lieu où le garde l'avait trouvé la preuve qu'on s'en était servi pour pêcher, et que l'auteur de ce délit était Juniot, qui dès-lors se trouvait passible des peines portées en l'article 10, titre XXXI de l'ordonnance. Le deuxième moyen, puisé dans l'article 25 du même titre, était appuyé sur ce que, dans le cas même où le fait de pêche devrait être écarté, la circonstance que le filet trouvé dans l'enclos de Juniot était du nombre de ceux prohibés par l'o l'ordonnance, suffisait pour le faire condamner à l'amende. Ces deux moyens trouvent leur réponse dans les motifs que présente l'arrêt de rejet suivant : Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions; Sur le premier moyen de cassation présenté par le procureur général en la cour royale de Dijon: Attendu, en droit, que si les procès-verbaux des gardes forestiers, non argués de faux, ont le caractère et la force de preuve légale pour les faits positifs et matériels qui ont frappé leurs sens, et qui sont les élémens constitutifs des délits qu'ils ont à constater, la loi n'imprime pas le même caractère et n'attache pas la même force à de simples inductions tirées avec plus ou moins de vraisemblance des cir->> moins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou constances énoncées en ces procès-verbaux; >> à leur appui; Et attendu, en fait, que Juniot n'a point été 189. >> La preuve des délits correctionnels se trouvé se servant d'un filet défendu; que l'épervier >> fera de la manière prescrite aux articles 154, saisi n'était pas sur un bateau conduit ou amarré >> 155 et 156 ci-dessus, concernant les contravenpar lui, et qu'en jugeant que la preuve du délit de >> tions de police; pêche ne résultait pas nécessairement de ce qu'un 211. >> Les dispositions des articles précédens, filet encore mouillé avait été trouvé dans un enclos>> sur la solennité de l'instruction, la nature des à lui appartenant, et en refusant de le condamner >> preuves..., seront communes aux jugemens renà l'amende, la cour royale de Dijon n'a violé ni la foi due au procès-verbal, ni les articles 10 et 15 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669; Sur le second moyen, attendu que les délinquans susceptibles de l'amende prononcée par l'article 25 du même titre sont, ou les pêcheurs de profession, ou ceux à qui, en raison d'un fait particulier de pêche, la qualité de pêcheur peut être accidentellement attribuée, et qui ont été trouvés en même temps saisis de filets prohibés; Et attendu que Juniot n'est point pêcheur de de profession, et que le procès-verbal qui a été la base des poursuites, n'établit pas contre lui un fait accidentel de pêche; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a point violé le susdit article 25, et que la cour royale, en ordonnant le brûlement du filet prohibé, a fait de cet article la seule application dont il fût susceptible dans la circonstance : Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du procureur général de la cour royale de Dijon. Ainsi jugé, etc., section criminelle, etc. >> dus sur appel; >>* Considérant que, d'après ces articles, la preuve des délits peut être faite par témoins, à défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux et rapports; Considérant, dans l'espèce, que les sieurs George Dufour, Abel Charmont et Pierre Moresteau, avaient été condamnés en première instance par le tribunal de police correctionnelle de Macon, comme coupables du délit de chasse avec port d'armes sans permis, dont la preuve n'avait été puisée que dans un rapport nul pour défaut de forme; Mais que, sur l'appel des condamnés devant le tribunal de Châlons, le ministère public a fait citer, comme témoins propres à établir le délit, les deux gardes forestiers auteurs dudit rapport; Que ces gardes ont fait leurs dépositions dans la forme prescrite par la loi; mais que le tribunal d'ap pel les a rejetées, sur le motif qu'auteurs du rapport nul, ils ne pouvaient déposer dans leur propre fait; Qu'aucune loi néanmoins n'a exclu les gardes. qui auraient fait un rapport nul pour défaut de forme, d'ètre entendus comme témoins sur les faits que leur rapport avait pour objet de constater; Que le tribunal d'appel a donc créé une exclusion arbitraire; qu'il a ajouté à la loi, et violé ainsi les règles de sa compétence: D'après ces motifs, la cour, faisant droit au pourvoi du procureur du roi, casse et annulle le jugo ment du tribunal de l'arrondissement de Châlons, du 14 janvier 1822; Renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Dijon, etc. D'après un rapport de deux gardes forestiers, nul pour défaut de forme, trois particuliers furent 1822. 1er. mars. DÉCISION DU MINISTRE DES condamnés en première instance comme coupables du délit de chasse avec port d'armes sans permis. FINANCES. Bois communaux. - Section de commune. - Ré gime forestier. Sur l'appel des condamnés, les gardes furent, à la requête du ministère public, cités et entendus comme témoins; mais le tribunal d'appel rejeta leurs Les bois appartenant à une section de commune dépositions, par le motif qu'ils ne pouvaient déposer dans leur propre fait. Ce rejet, contraire à la loi et purement arbitraire, a donné lieu à l'arrêt de cassation ainsi conçu : Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Fréteau, avocat général; Vu les articles 408, 413 et 416 du code d'instruction criminelle, d'après lesquels la cour de cassation doit annuller les arrêts et jugemens en dernier ressort, qui contiennent violation des règles de compétence établies par la loi; Vu aussi les articles 154, 189 et 211 du même code, qui portent : Article 154. « Les contraventions seront prouvées, doivent être soumis au régime forestier, et considérés comme bois communaux. La commune d'Arches, dans le département du. Cantal, avait formé une demande tendante à sous traire ses bois au régime forestier et à être dispensée d'acquitter des frais de garde mis à sa charge. Les renseignemens fournis sur cette demande faisaient connaître que le bois en question appartenait à la commune, et que le but des habitans d'Arches, en voulant affranchir leur bois du régime forestier, était de le livrer au pâturage des chèvres et des moutons. Mais le conseil municipal prétendait que ce bois n'était pas une propriété communale, et qu'il était > soit par procès-verbaux ou rapports, soit par té-indivis entre les chefs de famille. |