Cette opinion, qui prédomine dans la plupart des bois pour des dépenses à la charge de toute la comcommunes du département du Cantal, n'était point mune; elles ne doivent contribuer à ces dépenses partagée par M. le préfet, qui observait que, dans que comme les propriétaires particuliers. beaucoup de communes, il existe, il est vrai, des D'après ces observations, nul doute que les bois bois qui n'appartiennent pointà la commune entière, possédés par des sections de communes sont consimais à une section déterminée de la commune. dérés comme des bois communaux, et sous ce rapCette section, disait-il, doit être considérée comme port soumis au régime forestier, et que les frais de formant une communauté à elle seule, pour ce qui garde doivent être imposés extraordinairement sur concerne la jouissance des bois; les chefs de famille les habitans ayant droit aux produits de ce bois. de cette section doivent, à l'exclusion des familles des autres sections, jouir de l'usufruit du bois; mais la propriété en appartient au corps moral de la communauté, chargée d'en transmettre l'usufruit aux générations futures. Il demandait des instructions propres à mettre un terme à desinconvéniens qui auraient pour suite nécessaire la destruction d'une grande partie des bois communaux. Ces observations ont été accueillies par S. Exc. le ministre des finances, qui a rejeté, par une décision du rer. mars 1822, la demande de la commune d'Arches, et ordonné que les bois de cette commune continueront à être régis par l'administration forestière. mmmmmmmmmmmmmmm 1822. 2 mars. - CIRCULAIRE No. 53. Retenues. S. Exc. le ministre des finances, monsieur, a décidé, le 7 décembre dernier, que le produit des retenues qui s'opèrent sur les traitemens pour toute La prétention des habitans des communes de jouir de leurs bois à titre singulier et non comme corps de communauté, et le refus de payer les gardes deces bois sont en opposition avec tous les réglemens. L'ordonnance de 1669, la loi du 29 septembre 1791, l'arrêté du gouvernement du 19 ventose an 10 et la loi du 9 floréal an 11, placent les bois des communes et des établissemens publics sous la sur-la durée des vacances d'emplois, autres que celles veillance et la police de l'administration forestière. résultant des absences par congés, appartient aux L'arrêté du gouvernement du 28 ventose an 12 avait fonds généraux du trésor, et que dès-lors l'aticle 20 également placé sous le régime forestier les bois de la loi du 15 mai 1818 s'oppose à ce que la caisse possédés par la Légion-d'Honneur: il n'y a que les bois des particuliers qui soient exceptés de cette surEn conséquence, lorsque MM. les conservateurs veillance. Le motif qui a fait soumettre les bois des et les inspecteurs principaux, ainsi que leurs sucommunes et de toutes les corporations quelconques à bordonnés, auront à s'occuper de la formation soit une surveillance spéciale est facile à sentir. Les éta- des états partiels d'émargemens, soit des états géblissemens rangés dans la classe des mineurs sont pla- néraux de paiemens effectués pour tout service poscés sous la tutelle du gouvernement; ils ne sont qu'u- térieur au 31 décembre 1821, ils devront s'abstenir sufruitiers des biens qu'ils possèdent, et ils doivent de comprendre dans la colonne intitulée Traitement les transmettre à la postérité; leur laisser la faculté dú pour le trimestre, les portions de traitement qui d'en disposer à leur gré serait exposer ces propriétés seraient relatives à la durée des vacances par décès, à la dégradation, parce qu'ils n'ont point, pour les conserver, l'intérêt qui porte un père de famille à transmettre sa propriété à ses héritiers, et qu'ils sont au contraire toujours disposés à entreprendre sur les jouissances de l'avenir. Peut-on dire qu'une section de commune soit placée dans une autre catégorie qu'une commune tout entière, qu'elle ait des intérêts plus puissans de conserver, d'améliorer les propriétés qu'elle possède? Non, sans doute, il n'y a point dans cette réunion de propriétaires, considérée comme un corps moral, cet esprit de conservation qui distingue le propriétaire particulier et absolu: le présent est tout pour cette corporation et l'avenir n'existe point pour elle: c'est en vain qu'on lui demandera des sacrifices dont elle ne devra point retirer les fruits. Si ces considérations s'appliquent, comme on ne peuten douter, à toute espèce de corporations, à toute possession collective, on doit croire que le vœu de la loi a été de placer sous le régime forestier les bois possédés par des sections de communes, tout comme ceux qui appartiennent à des communes entières. La seule différence qui doit exister entre les uns et les autres, c'est qu'on ne peut pas obliger les sections de communes à vendre aucune portion de leurs des retraites puisse en profiter. révocation, suspension, etc. Ils ne continueront à faire figurer sur lesdits états que le montant des prélèvemens autorisés au profit de la caisse des pensions, dans les cas d'absence par congé, d'avancement des préposés en fonctions, et d'admission des sujets étrangers au service forestier domanial. texte à des délinquans pour exciper de l'incompé- Art. 3. Notre garde des sceaux et notre ministre tence du garde pour verbaliser hors du bois pour lequel il est spécialement institué. Si une difficulté de ce genre se présentait et qu'elle donnât lieu (de la part du tribunal) au rejet du procès-verbal, l'administration n'hésiterait point à se pourvoir en cassation contre tout jugement ou arrêt, afin de faire fixer invariablement ce point de jurisprudence. Nous vous recommandons de donner à cet objet une attention particulière, afin d'arriver à une solution. Dans cette vue, vous emploierez les formules cijointes aux premières mutations qui se présenteront (sans cependant supprimer celles qui existent déjà). www 1822. 13 mars. ORDONNANCE DU ROI. Mise en jugement. - Garde forestier. — Vol de bois. - Faits étrangers aux fonctions. - Justification incomplète. Des faits étrangers aux fonctions remplies par un individu ne peuvent donner lieu à une demande en autorisation de le poursuivre. Il y a lieu de refuser l'autorisation de poursuivre un fonctionnaire public lorsque les faits qui lui sont imputés ne sont pas suffisamment justifiés parl'information judiciaire. LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vu les pièces de la procédure commencée par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Châteauroux, département de l'Indre, sur le réquisitoire de notre procureur près ledit tribunal contre le sieur Jean-Baptiste Perrolat, garde forestier à cheval à la résidence des grandes Loges de Dressais, commune de Saint-Martin d'Ardentes, prévenu de vol de bois; Vu l'interrogatoire subi par le garde Perrolat, devant l'inspecteur des forêts du département de l'Indre; - Vu le rapport de l'administration des forêts et la lettre de notre procureur général près la cour royale de Bourges, adressée à notre garde des sceaux, les 4 décembre 1821 et 8 février 1822; - Vu toutes les pièces produites; Considérant, en ce qui concerne l'enlèvement des perches et copeaux appartenant aux sieurs Grenouillet et Pierre Brillaut, que ces faits étant étrangers aux fonctions du garde, ne peuvent donner lieu à une demande en autorisation de poursuivre; Considérant, en ce qui concerne les autres faits imputés au garde, qu'ils ne sont pas suffisamment justifiés par l'information, et que notre procureur général et l'administration des forêts ne sont pas d'avis de poursuivre; Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en autorisation de poursuivre le sieur JeanBaptiste Perrolat, garde forestier à cheval, à raison de l'enlèvement des perches et des copeaux appartenant aux sieurs Grenouillet et Pierre Brillaut. 2. Il n'y a pas lieu de continuer les poursuites comcommencées contre ledit garde Perrolat, à raison des autres faits qui lui sont imputés. des finances sont chargés, etc. 1822. 13 mars. - ORDONNANCE DU ROI. - Mise en jugement.-Préposé des douanes. - Contrebande. - Légitime defense. Homicide et blessure. Il n'y a pas lieu d'autoriser la mise en jugement de préposés des douanes prévenus d'homicide et de blessures sur des contrebandiers, lorsque le délit de contrebande a été reconnu par les tribunaux, et qu'il résulte de l'ensemble des faits et circonstances que les douaniers ont agi dans le cas de légitime défense. (Recueil des arrêts du conseil par Macarel.) 1822. 13 mars. ORDONNANCE DU ROI. Procédure. Sursis. - Dommages irréparables. Arrêté de conseil de préfecture. - Nombre des signataires. Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'un arrêté en matière de grande voirie, lorsque cette exécution pourrait causer à la partie un dommage irréparable, dans le cas où l'arrêt attaqué serait annullé. Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Lefrançois, demeurant à Feuillarde, commune de Saint-Jean-de-Braye, enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le 21 février 1822, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du con seil de préfecture du département du Loiret, du 9 novembre 1821, qui condamne le suppliant: 1o. à arracher, avant le 15 mars 1822, 94 peupliers qu'il a plantés dans le fossé longeant la route royale de Briare à Angers; 2°. à 25 francs d'amende et aux frais; - Vu un second mémoire présenté au nom dudit sieur Lefrançois, enregistré audit secrétariat général, le 2 mars 1822, tendant à ce qu'il nous plaise ordonner qu'il sera sursis, par l'administration des ponts-et-chaussées, à l'exécution dudit arrété, jusqu'à notre décision définitive; - Vu l'arrété attaqué, ensemble toutes les pièces produites; Considérant que l'abbatis des arbres pourrait causer en définitive un dommage irréparable, si l'arrêté du 9 novembre 1821 n'était pas confirmé; - Considérant, d'ailleurs qu'il y a lieu lieu de vérifier la régularité de l'arrêté attaqué, à raison du nombre des signataires dudit arrêté (1); Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. Il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du conseil de préfecture du département du Loiret, du 9 novembre 1821, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. 2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de l'intérieur sont chargés, etc. 1822.13 mars.-ORDONNANCE DU ROI. - Sur la retenue du premiermois d d'appointemens des nouveaux employés. (V.la circulaire du.13 avril suivant.) (1) L'expédition authentique de cet arrêté, délivrée par le maire, n'indiquait que deux conseillers de préfecture comme ayant signé cette décision, et le sieur Lefrançois se servait de ce moyen pour en demander l'annullation. Il s'agissait d'une saisie de 80 bêtes à laine et 4 porcs trouvés par les gardes forestiers dans un terrain faisant partie de la forêt royale de Chizé, gardés à bâton planté et garde faite. Le tribunal de Niort, en confirmant le jugement Que cependant le tribunal correctionnel de Melles, sous le prétexte d'un prétendu droit allégué par les prévenus, les a renvoyés des poursuites de l'administration, et que le tribunal de Niort, en confirmant à cet égard le jugement dont l'appel lui était déféré, s'en est approprié les vices; en quoi il a violé le susdit article 13, titre XIX de l'ordonnance de 1669; En ce qui concerne les porcs trouvés par les gardes dans la même partie de la forèt de Chizé, vu les articles 408 et 416 du code d'instruction criminelle, desquels il résulte que la cour doit annuller les arrèts ou jugemens en dernier ressort, dans lesquels les règles de compétence des tribunaux ont été violées; Et attendu que, dans la supposition où les héritiers Regnault, leurs agens et ayans cause auraient du tribunal correctionnel de Melles, sous le prétexte été autorisés, par quelque convention, à conduire d'un droit allégué par les prévenus, les avait renvoyés des poursuites. En cela il avait, sous un rapport, violé l'ordonnance de 1669, et, sous un autre rapport, violé les règles de sa compétence. Cette double infraction a été réprimée par l'arrêt de cassation dont la teneur suit : des porcs sur le terrain qu'ils étaient obligés d'ensemencer en bois, cette exception pouvait déterminer, quant à ce chef de poursuites, un sursis au jugement correctionnel, jusqu'à ce que la question préjudicielle y relative eût été jugée par l'autorité compétente; mais que ce n'était pas un motif pour Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, que les tribunaux saisis de la poursuite déclarassent et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses con-a-la-fois leur incompétence pour juger cette action clusions; et le renvoi des prévenus de l'action elle-même ; Vu l'article 13, titre XIX de l'ordonnance de Que, sous ce rapport, le tribunal de Niort, 1669, qui fait défenses à toutes personnes ayant droit de pâturage et de pacage dans les forêts et bois de l'Etat (et par conséquent à toutes autres personnes n'ayant pas ce droit), de mener ou envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, même ès landes et bruyères, places vaines et vagues, et aux rives des bois et forèts, à peine de confiscation des bestiaux et de 3 francs d'amende pour chaque bête, desquelles condamnations, les maîtres, propriétaires des bestiaux et pères de famille sont déclarés civilement responsables; - Vu le procès-verbal dressé, le 7 août dernier, par deux gardes de la forêt royale de Chizé, lequel constate que ces gardes, traversant la forêt confiée à leur surveillance, ont trouvé, au triage des Petites-Lignes, réuni à la susdite forêt, Madeleine Delouvée, servante de René Fort; propriétaire, et Marie Barraud, fille de Barraud, dit la Gachette, aussi propriétaire, lesquelles, à bâton planté et à garde faite, gardaient un troupeau de 80 bêtes à laine et 4 porcs appartenant auxdits René Fort et Barraud, dit la Gachette; Et attendu que l'obligation imposée aux héritiers et représentans du comte Regnault d'ensemencer en bois la portion de terrain sur laquelle ont été trouvés les bestiaux saisis, et l'autorisation d'y semer, pour une année, des céréales avec des graines forestières, ne pouvaient donner le droit, quelles que fussent les clauses des stipulations y relatives, de livrer à la dépaissance de leurs bêtes à laine, au mépris des réglemens conservateurs des forêts, un terrain devenu, par sa réunion à la forêt de Chizé, une partie intégrante de cette forêt; qu'ainsi l'introduction de plusieurs bêtes à laine dans une partie de la forêt de Chizé constituait un délit forestier qu'il était du devoir des tribunaux correctionnels de réprimer; comme celui de Melles, a violé les règles de sa compétence et que, sous ce double point de vue, son jugement ne peut subsister : Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de Niort, le 29 décembre dernier, et pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Melles, renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Poitiers; Ordonne, etc. Ainsi jugé et prononcé, etc. Section criminelle. Nota. Le même jour, 15 mars 1822, la cour a également annullé deux autres jugemens rendus aussi, le 29 décembre 1820, par le tribunal de Niort: l'un, entre l'administration des forêts, d'une part, Madeleine Delouvée et René Fort, son maître, d'autre part; l'autre, entre ladite administration et Marie Barraud, Barraud, et Barraud dit la Gachette, son père. Ces deux poursuites avaient pour cause l'introduction de plusieurs bêtes à laine dans le même terrain faisant partie de la forêt de Chizé, et ces deux jugemens ont été annullés comme contenant une violation de l'article 13, titre XIX de l'ordonnance de 1669. NANCES. 1822. 22 mars. - DÉCISION DU MINISTRE DES FIFrais de justice. - Communes. Administrations publiques. - Poursuites dans l'intérêt de l'ordre social. Toutes les fois qu'une affaire intéressant une commune, une administration publique ou un établissement public, est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, la dépense occasionnée par la procédure doit être acquittée sur les fonds généraux des frais de justice, d'après les ordonnances du préfet, mises au pied de la taxe des tribunaux, comme pour les autres affaires poursuivies d'office et exclusivement à la requête du ministère public, par le motif que, dans ce cas, les poursuites sont dirigées dans l'in-1822. 12 avril. - ARRET DE LA COUR DE térêt de l'ordre social, plutôt que dans celui de telle ou telle administration. 1822. 30 mars. CIRCULAIRE N°. 55. Envoi du précis des arrêts de la cour de cassation rendus en matière forestière pendant l'année 1821. L'ADMINISTRATION a résolu, monsieur, de continuer à recueillir et faire imprimer les précis chronologiques des arrêts rendus, chaque année, par la cour de cassation en matière forestière : c'est le meilleur régulateur qu'elle puisse offrir aux agens chargés de la poursuite des délits; et pour que l'application des principes consacrés devienne encore plus facile et plus sûre, les analyses ont reçu plus de développement que les années précédentes. Vous trouverez ci-joints, monsieur, vingt exemplaires de précis pour destinés à l'année 1821, votre usage et à celui des agens qui sont sous vos ordres. ces CASSATION. Pâturage. - Bêtes à laine. Les usagers ne peuvent faire paître leurs bestiaux dans les cantons de bois non déclarés défensables, et toute introduction de bêtes à laine dans des bois défensables ou non défensables est un délit. Il ne peut y avoir lieu, dans l'un ni l'autre cas, à admettre comme question préjudicielle l'exception fondée sur le droit à l'usage. Un troupeau de 140 bêtes à laine appartenant à Pierre Monjé, avait été introduit et gardé à bâton planté, par Dumas son berger, dans un canton non déclaré défensable des bois communaux de SainteAnastasie. La cour royale de Nîmes, saisie de l'appel du jugement qui avait condamné, pour ce délit, le berger et son maître à une amende et à une indemnité envers la commune, avait, sous le prétexte d'un 1822. 10 avril. DÉCISION DU MINISTRE DES droit d'usage réclamé par Monjé, sursis à pronon ww FINANCES. cer sur cet appel jusqu'à ce qu'il eût été, par les tribunaux compétens, prononcé sur un droit dont Communes. - Dommages-intérêts. - Recou- l'existence, étant prouvée, ne détruisait en rien le vremens. Les receveurs de l'enregistrement ne peuvent recеvoir les dommages-intérêts prononcés au profit des communes. délit. L'arrêt de cette cour royale a donc été annullé par les motifs suivans : Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. Hua, avocat général, en ses conclusions; Vu l'article 1er., titre XIX de l'ordonnance de 1669, et l'article 16, titre XII de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, des PLUSIEURS préfets avaient demandé que les receveurs de l'enregistrement reçussent les dommagesintérêts prononcés au profit des communes. Ces magistrats se fondaient, à cet égard, sur ce que les quels il résulte que les usagers et habitans des compréposés de l'administration des domaines étant munes ne peuvent mettre leurs bestiaux en pâturage chargés du recouvrement des amendes, ils pourraient dans les forêts de l'État et les bois communaux, recouvrer en même temps les dommages-intérêts, qu'aux cantons légalement reconnus et déclarés décequin'occasionnerait aucune augmentation de frais, fensables; - Vu également l'article 13, titre XIX les deux condamnations étant prononcées par un de la susdite ordonnance, qui fait défenses à toutes même jugement. personnes ayant droit de panage et pâturage dans Ils faisaient observer que si on rejetait leur pro- les forêts et bois de l'État et des communes, d'y position, il faudrait renoncer au recouvrement de mener ou envoyer bêtes à laine, chèvres, brebis et de ces objets, attendu que les communes étant ex- moutons, à peine de confiscation des bestiaux et de posées à perdre souvent les frais de poursuites, elles 3 livres d'amende par chaque bête; et porte que Aniraient par abandonner les dommages-intérêts; les maîtres propriétaires des bestiaux demeureront ce qui permettrait aux délinquans de se livrer impu- civilement responsables des condamnations prononnément à la dévastation des forêts communales. cées contre les bergers; - Vu le décret du 17 niEn opposant à cette demande deux décisions mi- vôse an 13, et l'avis du conseil d'état du 16 frimaire nistérielles, des 25 août 1817 et 25 août 1821, d'a- an 14, qui renouvellent les mêmes prohibitions; près lesquelles c'est aux percepteurs des deniers com- Vu enfin les articles 408 et 416 du code d'insmunaux à faire le recouvrement des dommages-inté-truction criminelle, desquels il résulte que la cour rêtsadjugés aux communes, etconsidérant, d'ailleurs, doit annuller les arrêts ou jugemens en dernier resqu'il y aurait des inconvéniens majeurs à faire entrer sort dans lesquels les règles de compétence des cours ce recouvrement dans la comptabilité générale de et tribunaux ont été violées; l'administration, ou d'en faire l'objet d'une comp- Et attendu que des dispositions combinées des tabilité particulière pour ses préposés, sous la di- lois dont l'exécution est ordonnée par les susdits dérection et la surveillance de MM. les préfets, le crets, il suit que les habitans des communes et les ministre des finances a décidé, le 10 avril 1822, usagers ne peuvent, sans commettre un délit et sans que la demande dont il s'agit n'était pas susceptible encourir les peines portées par l'ordonnance, introd'être accueillie, et que le mode actuel devait être duire des bestiaux dans les bois des communes avant maintenu. (Extrait du Journal de l'enregistrement.) qu'ils aient été déclarés défensables, et que toute introduction de bêtes à laine dans des bois défensa-, tration forestière devant le tribunal d'Avalon, bles ou non défensables est un délit; qui, par jugement du 28 janvier dernier, « consiAttendu, en fait, qu'un procès-verbal non ar->> dérant que le fait imputé aux ouvriers du sieur gué de faux constate que les gardes forestiers ont >> Bertin n'a pas le caractère de délit, et n'est prévu trouvé Dumas, berger de Pierre Monjé, faisant paî->> par aucune loi pénale, mais qu'il s'agit seuletre, à garde faite et bâton planté, 140 bêtes à laine >> ment d'un quasi-délit, aux termes des art. 1382 dans les bois communaux de Sainte-Anastasie, etet 1383 du code de procédure civile », se dédans un quartier que rien n'annonce avoir été déclaré défensable; Attendu que le droit de dépaissance que Pierre Monjé prétend avoir à exercer dans le bois dont il s'agit, ne pourrait, en le supposant réel et prouvé, lui donner le droit de faire paître ses bestiaux dans un canton déclaré défensable, ni celui d'introduire des bêtes à laine dans une partie quelconque des bois qui pourraient être assujettis à l'exercice de son droit, et par conséquent ôter au fait de la poursuite clara incompétent, et renvoya les parties devant les juges qui devaient en connaître. Appel fut relevé de ce jugement par l'administration forestière; mais il fut rejeté par jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre, du 2 mars suivant, qui adopta les motifs des premiers juges. C'est contre ce jugement que le ministère public s'est pourvu. Il a prétendu que c'est devant les tribunaux correctionnels et à la requête de l'administration forestière, que doivent être poursuivis ceux le caractère de délit, qui, sous un double rapport, qui commettent des dommages dans les bois confiés lui est imprimé par les lois; à la garde de cette administration, même lorsque ce Qu'ainsi la demande d'un renvoi à fins civiles pour dommage n'est pas causé volontairement; et qu'en faire une preuve non destructive de ce délit, ne pou-prononçant le renvoi des délinquans, le tribunal vait être accueillie, et que la cour royale de Nîmes d'Auxerre avait méconnu les règles de la compédevait, en statuant au fond sur l'appel qui lui était tence, et violé par suite les art. 1 et 2, titre XXXII déféré, juger le mérite des poursuites exercées par de l'ordonnance de 1669. l'administration des forêts; Sur ces moyens est intervenu l'arrêt de rejet qui Ouï le rapport de M. Chantereyne, et M. Hua, avocat général, en ses conclusions; Que cependant cette cour royale a sursis à pro-suit: noncer sur cet appel, jusqu'à ce que les tribunaux compétens eussent prononcé sur les prétendus droits de Monjé; en quoi elle a violé les règles de sa compétence et les dispositions desdits articles 1 et 13 du titre XIX de l'ordonnance de 1669, et 16 du titre XII de la loi du 29 septembre 1791: Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu parla cour royale de Nîmes, le 24 janvier dernier; et, pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Uzès, le 20 octobre précédent, renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Montpellier; Ordonne, etc. Vu l'article 43, titre XV de l'ordonnance de 1669, duquel il résulte que les adjudicataires des coupes de bois dans les forêts de l'Etat, qui, par l'abattis des arbres de leurs ventes, endommagent des arbres réservés, ou dont les arbres, en tombant, demeurent encroués sur ceux de réserve, ne sont assujettis qu'à une indemnité pour le dommage qui a pu en résulter; Que ce dommage ainsi causé sans intention de nuire et malgré les précautions convenables, ne constitue donc pas un délit; Que le caractère n'en peut être différent lors Ainsi jugé et prononcé, etc. Section crimi- qu'il s'agit d'arbres riverains dégradés ou abattus, nelle, etc. dans une forêt communale ou de particulier, par la chute d'arbres voisins que le propriétaire du bois dont ils font partie coupe ou fait couper par un ad 1822. 12 avril, ARRÉT DE LA COUR DE judicataire; CASSATION. Adjudicataire. -Exploitation. Arbres cassés par la chute des arbres abattus. Le dommage causé à des arbres réservés dans une coupe ou à des arbres d'un bois voisin de la coupe, par la chute de ceux que fait abattre un adjudicataire, ne constitue pas un délit, et ne peut donner lieu qu'à une action civile. Il avait été constaté par procès-verbal d'un garde forestier, en date du 22 novembre 1821, que les ouvriers du sieur Bertin, en exploitant une coupe de bois dont ce dernier s'était rendu adjudicataire, avait abattu et cassé dix-huit pieds de chêne, charme, hêtre et tremble, dépendant d'une réserve du hameau de Thory, en faisant tomber sur cette réserve les arbres qu'ils arrachaient. Ces ouvriers, et le sieur Bertin comme responsable de leurs faits, furent traduits par l'adminis Que, dans un cas comme dans l'autre, le dommage involontairement causé ne peut donner lieu qu'à une action civile; Et attendu que, du jugement attaqué, il résulte que les ouvriers du sieur Bertin, en abattant ou en arrachant les arbres de leur maître, n'ont pu, malgré toutes les précautions prises, les empêcher de tomber sur les arbres de la réserve de la commune de Thory; qu'ainsi letribunal d'Auxerre, en jugeant que le fait à eux imputé n'était prévu par aucune loi pénale, et en renvoyant les parties devant les juges qui devaient en connaître, n'a violé ni les règles de compétence, ni les articles 1 et 2 du titre XXXII de l'ordonnance: Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du procureur du roi près le tribunal d'Auxerre. Ordonne, etc. sa Ainsi jugé et prononcé, etc. Section criminelle, etc. |