DES RÉGLEMENS SUR LES FORETS, CHASSES ET PÊCHES, CONTENANT LES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION, DÉCISIONS MINISTÉRIELLES, ET LES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES. .... 1822. 11 janvier. ARRÊT DE LA COUR DE atteindre son mari que pour les objets déterminés CASSATION. Amende. - Responsabilité civile. - Enlèvement d'herbages. L'amende n'est encourue contre la personne çivilement responsable que dans les cas spécialement prévus par la loi. JEAN - GEORGE HOUSER, Catherine Gast, sa femme, et Élisabeth Kock, femme de Thiébault Gast, avaient été traduits, en vertu d'un procèsverbal, devant le tribunal correctionnel de Sare par les lois générales en cette matière; que de la combinaison des articles 74 du code pénal, 1383 et 1384 du code civil, la responsabilité des maris pour les délits de leurs femmes se restreint aux dommages par elles causés, dans les cas où ils ne prouvent pas qu'ils n'ont pu les empêcher, a annullé le jugement du tribunal de Sareguemines, et, prononçant par jugement nouveau, a déclaré les trois premiers ci-dessus nommés convaincus du délit commun, a condamné en conséquence les époux Houser et la femme Gast à l'amende de 15 francs, à pareille somme de restitution et aux frais, le tout solidairement guemines, comme prévenus d'avoir arraché chacun et par corps; et a condamné en outre Thiebault une charge à dos d'herbages dans un canton de bois Gast, comme civilement responsable des faits de sa non défensable. Ce tribunal ne les avait condamnés femme, pour la partie des dommages-intérêts adqu'à une amende de 5 francs et à pareille somme de jugés par le présent arrêt. restitution, et solidairement aux frais; et sans s'ar- Le sous-inspecteur des forêts s'est pourvu en casrêter aux conclusions prises contre Houser et Thié-sation, au nom de l'administration; mais attendu bault Gast, en tant que civilement responsables, il les en avait renvoyés avec frais. Sur l'appel de ce jugement, intervint un arrêt de la cour royale de Metz, du 3 décembre 1821, qui, considérant qu'aux termes des articles 8 et 12 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 et de l'article 55 du code pénal, les individus coupables d'un délit commun doivent être condamnés à la totalité des amendes et restitutions encourues, le tout solidairement, ainsi qu'aux frais; qu'ainsi Houser, étant dénommé dans le rapport des gardes comme l'un des délinquans, c'est sans motif, et probablement par erreur, qu'il n'a pas été compris dans la liquidation de l'inspecteur. Considérant, à l'égard de Gast, que l'amende n'est encourue contre l'individu civilement responsable que dans les cas spécialement prévus par la loi; que l'article 12 du titre XXXII de l'ordonnance, applicable au délit commis par la femme Gast, étant muet sur la responsabilité, elle ne peut TOME III. que l'arrêt attaqué est suffisamment justifié par les motifs y énoncés, Le pourvoi a été rejeté. Nota. On a toujours considéré la responsabilité civile comme s'étendant à l'amende pour tous les délits commis dans les bois domaniaux, parce que, d'un côté, la plupart de ces délits sont commis d'après la tolérance ou l'invitation des personnes responsables qui en profitent; et d'un autre côté, parce que les dommages-intérêts ne sont point estimés, et qu'ils se règlent d'après l'amende. Ces deux sortes de réparations, l'amende et la restitution, se confondent pour ainsi dire, et se compensent l'une par l'autre, dans le double objet de la réparation civile et de la réparation publique. On ne pouvait admettre une autre règle sans recourir à des expertises très-difficiles et souvent impossibles. Ces considérations sont très-bien développées dans les arrêts de la cour de cassation, des 11 juin 1808, 2 juillet et 14 août 1813, 13 janvier 1814, 6 avril et 21 septembre 1820, et notamment dans le réquisitoire qui précède celui du 14 août 1813. L'arrêt qu'on vient de rapporter est le premier qui restreigne la responsabilité civile aux seuls cas où l'ordonnance de 1669 spécifie qu'elle s'étend à l'amende. I 1822. 16 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Déchéance. suites du domaine, a déclaré, par un arrêté du 9 juin Bois de l'Etat. Aliénation. La déchéance, avec amende et restitution de fruits, Cet arrêté fut approuvé, le 25 septembre suivant, par une décision du ministre. prononcée de plein droit, par la loi du 15 floréal du préfet que le sieur Tébaud s'est pourvu au conC'est contre cette décision approbative de l'arrêté an 10, contre l'acquéreur des bois de l'Etat, qui n'a pas payé son prix, n'est qu'une voie facultative pour l'administration des domaines; elle lui laisse le droit de forcer, par les autres moyens, l'adjudicataire à l'exécution de l'obligation prin cipale. Elle ne peut donc être opposée à l'administration par l'adjudicataire. L'adjudicataire n'est pas fondé à prétendre qu'il n'est pas obligé par une clause insérée avant la vente, en marge de la minute du procès-verbal d'adjudication, qui cependant n'est signée ni paraphée d'aucune des parties (1). LE 29 février 1816, le sieur Tébaud s'était rendu adjudicataire, moyennant 950,045 fr. 19 c., de diverses parties de bois de l'Etat mises en vente en exécution de la loi du 15 floréal an 10 et de l'ordonnance du roi du 7 octobre 1814. Le cahier des charges imposait à l'acquéreur l'obligation de payer le prix de la vente par cinquièmes, le premier dans les quinze jours, autres de six mois en six mois, à compter du jour et les de l'adjudication. de Après avoir versé un premier à - compte 232,348 fr., le sieur Tébaud, en retard de payer le reste du prix de la vente, avait obtenu du ministre des finances, pour se libérer, un délai d'une année, qu'une décision postérieure avait bientôt fait cesser. Poursuivi pour l'inexécution de son contrat, cet acquéreur a déclaré à l'administration des domaines, par acte extrajudiciaire, de la loi du 15 floréal an 10, rapporté au cahier des charges, il renonçait à son adjudication, se soumettant aux peines portées par la loi. qu'en vertu del'art. 8 (2) Le préfet de la Haute-Marne, auquel le sieur Tébaud s'était adressé pour faire cesser les pour (1) Le décret du 11 janvier 1813, rendu, en matière de biens nationaux, entre le sieur Blom et le domaine, a décidé que «n'était pas censé compris dans la vente un objet qui seil d'état: voici les moyens qu'il a fait valoir, Il est évident que, d'après des dispositions aussi précises, le retard du sieur Tébaud n'ouvrait, au profit du domaine, qu'un droit à une simple réintégrande. La loi prononçant la déchéance de plein droit, le préfet n'avait point à examiner s'il y avait lieu ou non à la déclarer; il ne devait que constater le retard de paiement et appliquer la loi qui avait prononcé cette déchéance. La loi a toujours été interprétée dans ce sens jusqu'en 1814, époque à laquelle une simple décision chéances prononcées à l'égard des ventes faites, a du ministre des finances, en maintenant les déprescrit qu'il serait ajouté sur le cahier des charges, aux articles 7 et 9 de la loi du 15 floréal an 10, que << les déchéances, avec amende et restitution de >> fruits, n'étaient qu'une voie que l'administration >> était libre de suivre, mais qui n'excluait pas les >> autres moyens de forcer l'adjudicataire à l'exécu>> tion de l'obligation principale. >>> Une simple décision ministérielle aurait - elle donc eu le pouvoir de changer la condition de l'adjudicataire en retard, et n'est-ce pas violer la loi que de substituer à une condition absolue une mesure facultative au gré du vendeur? Au reste, cette clause, de laquelle on veut faire résulter l'engagement du sieur Tébaud, n'était écrite qu'en marge de la minute du procès-verbal d'adjudication et n'a été signée d'aucune partie, et la loi du 15 ventose an 11 veut que tout renvoi en n'avait été désigné ni estimé par les experts, qui ne se trou- marge d'un acte soit signé ou paraphé par les parvait point indiqué aux affiches, et dont par conséquent la ties et le notaire, à peine de nullité des renvois: prix de l'alienation; - Qu'on elle est donc nulle aux termes de cette loi. Le précédent ministre a reconnu combien peu dition, hors ligne et sans signature ni approbation de l'au- cette clause était obligatoire contre le sieur Tébaud, torité compétente ». Le sieur Tébaud avait tiré argument puisque, par sa décision du 15 septembre 1818 an valeur n'avait pu entrer dans le de ce décret. (2) Cet article est ainsi conçu: nullée par son successeur, en accordant un délai à l'adjudicataire, il lui demandait de renoncer à sa « Les acquéreurs en retard de payer aux termes ci-dessus prétention à la déchéance. >> fixés, demeureront déchus de plein droit si, dans la quin >> zaine de la contrainte à eux signifiée, ils ne sont pas li- Le préfet dans son arrêté, et l'administration des >> bérés. - Ils ne seront point sujets à la folle enchère, mais domaines dans ses défenses, s'appuient des disposi >> ils seront tenus de payer, par forme de dommages et in- tions du code civil pour commenter la loi du 15 térêts, une amende égale au dixième du prix de >> cation, dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paie- T'adjudi- floréal an 10, qui est la seule loi des parties. >>>ment, et au vingtième, s'ils ont délivré un ou plusieurs à- Nous répondrons d'abord que les dispositions du >> comptes; le tout sans préjudice de la restitution des fruits.>> code civil n'ont aucune influence rétroactive sur la loi du 15 floréal an 10, antérieure de deux années; déchéance peut avoir lieu sans formalité, mais non - Ensuite que l'article 537 du même code dispose, au contraire, que les ventes des biens de l'État ne sont, dans aucun cas, régies par les règles du droit commun. Les articles 1184 et 1226, cités à l'appui de la doctrine des adversaires et du ministre, ne sont même pas applicables à l'espèce. - L'article 1184 veut que la condition résolutoire soit toujours sousentendue pour les cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement; mais il veut aussi que ce soit la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, qui ait le choix de demander la résolution du contrat, ou de forcer l'autre partie à l'exécution de la convention. L'article explique lui-même la cause de cette option: c'est que le contrat n'est pas résolu de plein droit; mais ici la loi a précisément résolu elle-même pas que l'on sera forcé d'y recourir et de renoncer à tout autre moyen. La preuve que la loi n'a pas voulu retrancher l'action personnelle sur les biens de l'acquéreur, résulte de son article 9, qui autorise à exiger de lui bonne et suffisante caution pour sûreté du prix de la vente. de déchéance: En vain le sieur Tébaud prétend que ce cautionnement n'a pour objet que le prix de l'amende et de la restitution des fruits, en cas nous lui répondons que ces mots, prix de la vente, excluent l'amende et les restitutions, qui ne sont pas le prix. L'acquéreur objecte encore que la clause ajoutée en marge de la formule imprimée, qui a servi de minute à l'adjudication, ne peut lui être opposée, parce qu'il ne l'a pas signée; mais on sait que la le contrat et prononcé la déchéance de plein droit. loi du 25 ventose an 11 n'est obligatoire que pour Les articles 1226 et 1228 ne sont pas plus appli- les notaires, et qu'il n'est point d'usage de signer cables à l'espèce: en effet, ces articles disposent les renvois dans les actes passés devant les préfets. que, dans le cas où une clause pénale a été insérée au contrat, le créancier, au lieu de demander l'application de la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. D'ailleurs la clause était inscrite sur l'expédition qui a été délivrée au sieur Tébaud; il ne s'est point inscrit en faux contre cette clause: de là résulte l'aveu que la clause était connue lors de l'adju dication. Que résulterait-il de ces deux articles quand le La décision ministérielle du 26 décembre 1814 sieur Tébaud abandonnerait le bénéfice de l'ar- n'est point, ainsi que le dit le sieur Tébaud, une ticle 537? C'est que, dans l'espèce, l'obligation loi nouvelle, mais bien une instruction ministéprincipale de l'adjudicataire en retard, déchu de rielle: les questions qu'elle résout peuvent encore plein droit, n'est plus que le paiement de l'amende. être débattues, et le débat actuel en est la preuve ; Tels ont été, en substance, les moyens du sieur les causes et les motifs de cette décision ne sont Tébaud, l'administration des domaines les a ainsi point la matière du pourvoi. réfutés. Il s'agit uniquement de savoir si, dans l'espèce L'État, dans ses rapports avec les particuliers, actuelle, il a été fait une juste application de la loi est régi par le droit commun lorsqu'il n'y a pas du 15 floréal an 10. été dérogé expressément par des lois spéciales. Or, le droit commun donne au vendeur contre l'ac- Le sieur Tébaud cherche à se dérober à l'appliquéreur deux actions distinctes, l'une personnelle, cation de l'article 1228 du code civil, qui, dans le sur les biens personnels de l'acquéreur, pour se faire payer du prix; l'autre réelle, en résolution du contrat. La loi du 15 floréal n'a réglé que l'action réelle, celle en résolution du contrat; elle a statué que la déchéance aurait lieu de plein droit, c'est-à-dire sans formalités et sans folle-enchère: cette loi n'a nullement dérogé au droit qu'a tout vendeur de contraindre son débiteur à l'exécution de son obligation. cas de stipulation de clause pénale, laisse encore Où le sieur Tébaud a-t-il trouvé une En un mot l'alternative est En un mot il n'appartient qu'au vendeur de faire qui stipule un cautionnement pour sûreté du prix prononcer la résolution du contrat: si la loi eût de l'obligation? entendu ouvrir un droit en faveur de l'acquéreur, laissée au vendeur; la voie de déchéance n'apparelle l'aurait exprimé par le mot renonciation. tient qu'à lui, l'acquéreur ne peut en user. L'adversaire nous oppose que la déchéance, à Telle a été l'interprétation donnée par l'admidéfaut de paiement du prix, est une mesure abso-nistration des domaines à la loi du 15 floréal an 10; lue et non facultative. Sans doute elle est absolue, telle est aussi celle que le conseil d'état a adoptée. comme remplaçant la folle-enchère; mais la loi n'a pas dit qu'elle remplaçait aussi l'action personnelle. Les mots de plein droit dont s'est servie la loi, et sur lesquels le sieur Tébaud fonde sa prétention, s'excluent nullement les autres actions; ils dispen sent seulement de toute formalité. Louis, etc. Sur le rapport du comité du conten tieux, Vu les requêtes à nous présentées au nom du sieur Gabriel-Jean Téhaud, propriétaire à Reynel, département de la Haute-Marne, lesdites requêtes Ainsi, il résulte des expressions de la loi que la enregistrées, etc.; - Vu aussi les lois des 15 et 1 16 floréal an 10, qui déterminent un nouveau mode pour la vente des fonds ruraux appartenant à l'État, et notre ordonnance du 7 octobre 1814, etc.; Considérant que la déchéance prononcée par les lois de la matière est une garantie donnée à l'Etat contre l'adjudicataire insolvable, et ne préjudicie pas à son droit de maintenir, à l'égard de l'adjudicataire solvable, les clauses de l'adjudication et de poursuivre le paiement du prix; - Considérant que la disposition en vertu de laquelle la déchéance est prononcée de plein droit a pour effet de dispenser l'administration de toute procédure; qu'elle ajoute encore à sa garantie et ne peut lui être opposée; Considérant d'ailleurs que ces règles ont été l'objet d'une clause spéciale au cahier des charges; que cette clause y a été régulièrement insérée avant la vente; qu'elle se trouve dans le procès-verbal d'adjudication; et qu'ainsi le sieur Tébaud n'est, sous aucun rapport, fondé à prétendre qu'il n'en a pas eu connaissance; Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. Les requêtes du sieur Tébaud sont rejetées. 2. Le sieur Tébaud est condamné aux dépens. 3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc. - Dépens. - Chose jugée et non demandée. L'acquéreur d'un bien national n'est pas fondé à réclamer un bois qui lui a été désigné comme confin (1). Il n'est pas fondé à réclamer un objet d'une nature différente de ceux désignés en son contrat, un bois (par exemple), lorsqu'il est constant qu'il ne lui en a été vendu aucun (2). Lorsque les actes qui ont préparé ou consommé la vente sont insuffisans pour décider si des friches vendues portaient des accrues à l'époque de la entre deux acquéreurs, soit entre un acquéreur et le domaine (1). Lorsque, devant le conseil d'état, l'appelant et l'intimé succombent respectivement sur quelques chefs de demande, il y a lieu de compenser les dépens. On ne peut pas dire qu'un conseil de préfecture prononce sur chose non demandée lorsque, dans un procès entre deux acquéreurs de biens nationaux, ce conseil, faisant droit aux conclusions du directeur des domaines, consulté, déclare que P'objet litigieux n'a été vendu ni à l'un ni à l'autre. LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vu la requête à nous présentée au nom des sieur et dame Etienne Levasseur, Victor et Jean-Baptiste Roy, Jeanne Levasseur, Louis et Simon Brabis, Catherine Brabis et autres dénommés dans ladite requête et se disant propriétaires de la ferme de Benoît-Vaux, département de la Haute-Marne ; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le 5 mai 1819, et tendant à ce qu'il nous plaise les recevoir appelans d'un arrêté du conseil de préfecture de ce département, du 4 janvier précédent, portant que les Buissons-leLoup ou Epinottes et leurs accrues, figurées sous le no. 8 du plan dressé par le sieur Grammaire, le 25 juillet 1817, ne font point partie de l'adjudication de ladite ferme, passée le 4 mai 1791, sieurs Brabis et consorts; qu'elles appartiennent à l'Etat, et que les agens du domaine en prendront sur-le-champ possession; - Attendu que le sieur Tébaud seul a réclamé lesdits buissons et accrues ; aux que l'administration des domaines n'a pas été partie dans cette contestation; - Ce faisant, ordonner, à l'égard du sieur Tébaut, que ledit arrêté, par lequel ses prétentions ont été rejetées, continuera de recevoir sa complète exécution, puisqu'il a acquis, quant à lui, l'autorité de la chose jugée; Vu les requêtes, pour le sieur Jean-Gabriel Tébaud, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'état, les 15 mai et 18 octobre 1819, lesdites requêtes tendant à ce qu'il nous plaise annuller le susdit arrêté, soit comme incompétemment pris, soit pour autre cause; en conséquence ordonner vente, et quelles sont les limites qui les séparent que l'exposant sera maintenu dans la propriété de d'accrues dépendant d'un bois non vendu, c'est toutes les portions de bois qui lui ont été adjugées, aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de ré- le 29 février 1816; - Vu le mémoire en défense soudre la difficulté. C'est également devant les tribunaux que doivent étre portées les questions de prescription, soit (1) Voyez Élém. de jur. adm., tome 1, p. 349, no. 97.Décret du 22 janvier 1813. Delauzon c. Dupuis. Arch. du Comité, no. 1280. - Ordonn. du roi, du 20 nov. 1815. Prat c. Grisolée, ibid., no. 2426. - 17 novemb. 1819. Commune de Saint-Brice contre le Domaine et le sieur Schmidt, ibid., n°. 3248. (2) Elém. de jur. adm., tome I, p. 245, no. 87. - Décret du 7 fév. 1813. Le Domaine c. Morelli. Jur. du Con. d'Ét., t. II., p. 270.- Ordon. du 20 juin 1816. Tholozan c. le duc d'Otrante, ibid., t. III, p. 321. pour la direction générale de l'enregistrement et des domaines, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 10 août 1821, par lequel elle conclut à ce qu'il nous plaise déclarer les requérans non recevables dans leur pourvoi, ou, en tous cas, les en débouter; ordonner que le dispositif de l'arrêté attaqué sera exécuté selon sa forme et teneur, et condamner les adversaires aux Vu la dépens; (1) Voy. Elém. de jur. adm., tome I, p. 351, no. 108,62; et p. 356, no. 121. - Décrets des 26 mars 1812.- Commune d'Holacourt. Jur. du Con. d'Et., t. II, p. 35. - 13 juillet 1813. Scherr. c. North. ibid., t. II, p. 387 - 14 août 1813. Chévrier. ibid., t. II, p. 407.- Ordon. du 20 novembre 1816. Demousseaux c. le Domaine. ibid., t. III, p. 431. |