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général;

Pour parvenir à la solution, il faut d'abord reOuï le rapport de M. le conseiller Bailly et les connaître que l'empreinte du marteau royal, apposée conclusions de M. le baron Fréteau de Pény, avocat sur un arbre, est un acte de l'autorité publique : ce point essentiel n'a point été méconnu par la cour royale de Colmar; et s'il avait pu y avoir quelque doute à cet égard, il aurait été levé par un arrêt de la cour du 14 août 1812.

Une fois ce principe reconnu, on a de la peine à concevoir comment la cour de Colmar a pu écarter la conséquence qui en dérivait c'est donc avec raison que le tribunal correctionnel a considéré l'enlèvement de l'empreinte du marteau royal comme la suppression d'un acte original de l'autorité publique.

Ce crime est prévu par l'article 439 du code pénal, ainsi conçu :

<< Quiconque aura volontairement brûlé ou dé>> truit d'une manière quelconque des registres, > minutes ou actes originaux de l'autorité publique, >> des titres, billets, lettres de change, effets de > commerce ou de banque, contenant ou opérant >> obligation, disposition ou décharge, sera puni > ainsi qu'il suit :

>>> Si les pièces détruites sont des actes de l'auto>> rité publique, ou des effets de commerce ou de >> banque, la peine sera la réclusion.

>> S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera > puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans , et d'une amende de 100 francs à 300 francs. >>>>

Ce serait une idée futile et misérable que d'observer qu'il n'y a pas ici destruction, puisque les empreintes n'ont été que déplacées.

Il y a destruction, puisque la marque a cessé d'exister pour son objet, dans sa destination, et que la loi a perdu sa garantie.

Vu l'article 526 du code d'instruction criminelle, qui détermine les cas où il doit être statué, par voie de réglement de juges, par la cour de cassation;

Vu l'arrêt du 21 février dernier, par lequel la cour royale de Colmar, chambre des mises en accusation, a renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle, séant à Schelestat, et comme n'étant prévenu que de fourberie et de filouterie, le nommé François-Joseph Schwanger, prévenu d'avoir, dans une coupe extraordinaire de la forêt de Rosheim qui appartient à la commune de même nom, enlevé l'empreinte du marteau royal, qui avait été apposée sur des arbres destinés à être abattus, et de l'avoir transférée et incrustée sur des souches de plus forte dimension;

,

Vu aussi le jugement du 19 mars suivant, par lequel ledit tribunal de police correctionnelle de Schelestat, pensant au contraire que le fait imputé à Schwanger constituait un crime, s'est déclaré incompétent pour y prononcer;

Considérant que ce jugement a acquis l'autorité de la chose souverainement jugée;

Qu'il existe donc un conflit formé par des jugemens également en dernier ressort, rendus par des tribunaux indépendans l'un de l'autre;

Que ce conflit arrête la marche de la justice:

La cour, statuant sur la demande en réglement de juges, formée par le procureur général et par les motifs énoncés dans son réquisitoire;

Sans avoir égard à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de Colmar, dudit jour 21 février dernier, qui a renvoyé le prévenu en police

Il y a plus, le fait du déplacement, bien loin correctionnelle, lequel arrêt sera réputé nul et non

d'effacer le crime, le complique et le rend punis-avenu; sable sous un double rapport.

CC

L'article 439, que nous avons cité, se lie, dans la circonstance, avec l'article 143, ainsi conçu : Sera puni du carcan quiconque, s'étant indûment >> procuré les vrais sceaux, timbres ou marques >> ayant l'une des destinations exprimées en l'ar>> ticle 142, en aura fait une application ou usage >> préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, > d'une autorité quelconque ou même d'un établissement particulier. >>>

Il ne reste plus à l'exposant que d'observer que le procureur général de la cour de Colmar a trouvé tellement le caractère du crime dans le fait dont il s'agit, qu'il n'a pas cru devoir interjeter appel, malgré la décision antérieure de sa cour: c'est ce qu'il a déclaré dans sa lettre à Mgr. le garde-dessceaux, de manière que le jugement du tribunal correctionnel, passé en force de chose jugée, a pour résultat d'établir légalement le conflit.

Ce considéré, il plaise à la cour, sans avoir égard à l'arrêt de la cour royale de Colmar du 21 février dernier, qui sera regardé comme non avenu, renvoyer la procédure et le prévenu devant telle autre cour royale, chambre d'accusation, qu'il lui plaira d'indiquer, pour être statué conformément à là loi. Fait au parquet, ce 2 mai 1822.

Signé MOURRE.

Renvoie le prévenu et les pièces de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour royale de Metz , pour y être de nouveau statué sur le réglement de la compétence, conformément à la loi.

1822. 8 mai. ORDONNANCE DU ROI. Voirie (grande). — Chemin de hallage. pation. - Compétence.

Antici

Les dispositions du décret du 16 décembre 1811, qui renvoient au conseil de préfecture le jugement des contraventions en matière de grande voirie, ont été rendues applicables aux canaux et rivières navigables.

Les contraventions relatives à la servitude des che mins de hallage et marchepieds, le long des ri vières navigables et flottables, sont de leur nature matière de voirie, et doivent étre réprimées d'après les mêmes règles.

(Le ministre de l'intérieur contre M. Comte.)

Le sieur Comte est propriétaire d'un clos sur le bord de la Moselle, dans la commune de Gripport; il avait fait construire un mur qui interceptait le marche pied de cette rivière. Cette contravention aux > C'était au préfet à donner l'ordre de faire recuréglemens a été dénoncée au conseil de préfecture, ler ce mur d'un mètre et demi, comme je le lui ai qui, le 19 février 1819, a décliné sa compétence. mandé; mais aussi c'était au conseil de préfecture à Il s'est fondé sur ce que l'arrêté du gouvernement, statuer définitivement, conformément à la loi du du 12 avril 1812, ne faisant mention que des rivières navigables, et non de celles qui sont flottables seulement, c'était aux tribunaux ordinaires à statuer sur les contraventions relatives à ces dernières.

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29 floréal an 10.

>>> Je pense que, dans l'intérêt de la loi, l'arrêté que ce conseil a pris, le 19 février 1819, pour se déclarer incompétent, doit être annullé. >>

Non-seulement l'arrêté a été annullé, mais il a été décidé qu'il serait donné suite au procès-verbal de contravention devant le conseil de préfecture.

LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur, enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état, le 11 septembre 1821, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du conseil de préfecture du département de la Meurthe, du 19 février 1819, par lequel ledit conseil de préfecture se déclare incompétent pour prononcer sur un procèsverbal dressé, le 30 juin 1818, contre le sieur Comte, propriétaire à Gripport, même département, pour anticipation commise sur le chemin de hallage de

« L'arrêté du préfet (a dit S. Exc.) est fondé sur la Moselle; - Vu l'arrêté du préfet du département ce que les chemins de hallage sont assimilés aux de la Meurthe, du 24 novembre 1820, qui demande chemins vicinaux, et que la loi du 9 ventose an 13 l'annullation dudit arrêté du conseil de préfecture; a attribué aux conseils de préfecture la connaissance - Vu la lettre de notre directeur général des pontsdes infractions aux réglemens sur la largeur et l'ali-et-chaussées et des mines, du 5 mars 1821, à l'apgnement de ces chemins.

pui du pourvoi élevé par le préfet de la Meurthe;

>> Je crois que cette loi n'est pas applicable à l'es--Vu la lettre du préfet de ce département, constapèce, la conséquence que M. le préfet en tire, me tant qu'antérieurement au 5 novembre 1821, le préparaît se déduire d'autres principes. sent pourvoi a été communiqué administrativement

>> La Moselle, dans le département de la Meurthe, au sieur Comte, qui n'a pas produit de défense dans est seulement flottable. L'article 538 du code civil le délai voulu par le réglement; - Vu le procèsdit que les routes à la charge de l'Etat, les rivières verbal de contravention, les rapports des ingénieurs, navigables ou flottables, les relais de la mer, etc., la réclamation du maire et du conseil municipal de qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée Gripport et le plan des lieux; - Vu l'arrêté attaqué; sont considérés comme des dépendances du domaine Vu toutes les pièces produites; - Vu l'ordonpublic; ils font conséquemment partie de la grande nance du mois d'août 1669, les articles 538 et 650 voírie, et par les lois du 28 pluviose an 8 et 29 flo- du code civil, l'arrêté du 13 nivose an 5, les lois des réal an 10 toutes contraventions en matière de 28 pluviose an 8 et 29 floréal an 10, et les décrets grande voirie ne peuvent être jugées que par les con- des 10 et 12 avril 1812;

seils de préfecture.

Considérant que, par le décret du 10 avril 1812,

>> Il est vrai que la dernière de ces lois ne parle les dispositions du décret du 16 décembre 1811, qui pas des rivières flottables, que le décret du 10 avril renvoient au conseil de préfecture le jugement des 1812 n'en fait pas non plus mention; mais un ar- contraventions de grande voirie, ont été rendues rêté du gouvernement du 13 nivose an 5 et le code applicables aux canaux et rivières navigables, sans civil les assimilent aux rivières navigables; suivant préjudice de tous les autres moyens de surveillance l'arrêté du gouvernement, les chemins de hallage sur ordonnés par les décrets et lois; - Considérant que les rivières flottables doivent avoir quatre pieds pour la servitude des chemins de hallage et marchepieds le hallage des employés à la conduite des flots. Ils le long des rivières navigables et flottables, est étadépendent du domaine public et de la grande voirie; blie par l'ordonnance de 1669 et par le code civil; toute contravention sur la grande voirie, lorsqu'elle que dès-lors les contraventions à ladite servitude intéresse l'ordre public et qu'elle n'a pas pour ob- sur les rivières navigables et flottables, sont de leur jet des intérêts privés seulement, doit être, aux ter- nature matière de voirie, et doivent être réprimées mes de la loi du 29 floréal an 10 et du décret du d'après les mêmes règles; -Considérant que le con10 avril 1812, réprimée par le conseil de préfecture. seil de préfecture a mal à propos fondé son incom>> L'interception du chemin de hallage sur la Mo- pétence sur un décret du 12 avril 1812, qui a été selle, par la construction du mur du sieur Comte, rendu en matière d'intérêt privé, relativement au est nuisible au commerce et au public, en empêchant le passage des préposés au flottage: aussi le conseil municipal de Gripport, et non des particuliers, s'en est-il plaint.

droit de pêche, et que, dans l'espèce, il s'agit d'une
question d'ordre public;

Notre conseil d'état d'entendu, nous avons, etc.
Art. rer. L'arrêté du conseil de préfecture du dé-

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1822. 8 mai. ORDONNANCE DU ROI. Mancœuvres

Domaines nationaux. Vente.

frauduleuses. – Enchères. - Nullité. Une commune dont les biens ont été vendus en vertu de la loi du 20 mars 1813, n'a pas qualité pour poursuivre l'annullation de cette vente, sous prétexte qu'elle a été viciée par des manœuvres frauduleuses.

Les conseils de préfecture ne peuvent autoriser les préfets à suivre devant les tribunaux les actions qui intéressent le domaine.

Ils doivent se borner à donner un simple avis.

Une vente nationale doit être maintenue, bien que, lors de cette vente, des manœuvres frauduleuses aient été employées par l'adjudicataire pour écar

ter les enchérisseurs.

a

Il y lieu seulement en ce cas de faire prononcer contre lui les peines prescrites par les lois.

LE 3 décembre 1813, les sieurs Pauffertet Maguet se sont rendus adjudicataires d'un bien provenant de la commune de Pierrecourt, et vendu pour la caisse d'amortissement en vertu de la loi du 20 mars précédent.⚫

Ils ont été poursuivis comme ayant entravé les enchères par des manœuvres frauduleuses. Le tribunal de Vesoul a déchargé le sieur Maguet de la poursuite, et condamné Pauffert à 2,000 fr. d'a

mende.

Le fait de manœuvre dans les enchères étant ainsi constaté, la commune de Pierrecourt s'est pourvue devant le conseil de préfecture, pour faire annuller les adjudications, et le conseil, statuant sur cette demande, a renvoyé les parties devant les tribunaux, et autorisé le préfet à suivre l'action dans l'intérêt du domaine.

Les sieurs Pauffert et Magnet ont déféré cet arrêté à la censure du conseil d'état.

La commune de Pierrecourt, ont-ils dit, n'était pas recevable à demander l'annullation de la vente du 3 décembre 1813; et en effet elle a été dépossédée de ses biens par la loi du 20 mars 1813; elle a reçu du gouvernement, en compensation de sa l'Etat: elle n'a donc aupropriété, des rentes sur

cun intérêt à poursuivre l'annullation de la vente qui en a été faite. La caisse d'amortissement, seule propriétaire depuis la dépossession de la commune, peut donc seule aussi provoquer, s'il y a lieu, cette

annullation.

Mais y a-t-il lieu d'annuller la vente, parce que des manœuvres frauduleuses auraient eu pour effet d'entraver les enchères? Non, sans doute, cette an

nullation n'est pas prononcée par la loi; elle inflige seulement des peines aux infracteurs, et ces peines ont été prononcées par le tribunal de Vesoul: à cet égard, tout est jugé.

La commune, pour justifier l'arrêté du conseil de préfecture, a prétendu qu'elle avait un double intérêt à faire annuller l'adjudication du 3 décembre 1813: 1o. parce que le revenu de ses biens devant être fixé d'après le taux de l'adjudication, il lui importait que les enchères fussent libres; 2°. parce que, si la vente était déclarée nulle, elle serait réintégrée dans sa propriété.

Quant à la validité de la vente, elle a fait observer que tout fait de dole ou de fraude vicie les contrats et donne lieu à une action en nullité ou rescision.

L'administration des domaines, appelée à donner son avis, a d'abord contesté à la commune le droit de poursuivre, puisqu'elle avait été dépossédée par la loi de 1813.

« La commune, a-t-elle dit, n'a aucun droit à exercer, et doit être mise hors de cause, quant d la propriété, parce qu'elle en a été dessaisie par la loi du 20 mars 1813; quant au prix, parce qu'il ne lui a jamais appartenu, et que l'indemnité qu'elle a reçue en inscriptions cinq pour cent, a été et a dû être réglée non d'après le prix de la vente, mais d'après le revenu dont la commune se trouvait privée. » Quant à la question de validité de la vente, l'administration des domaines reconnu qu'aucune loi concernant les ventes nationales n'a ordonné l'annullation de ces ventes pour cause de menées coupables dans les enchères; que les lois des 10 (1) et 22 (2) juillet 1791, et l'article 412 du code pénal, ont prononcé seulement contre ceux qui auraient écarté les enchérisseurs l'amende et l'emprisonnement.

a

Si de la législation relative aux domaines nationaux on vient au droit commun, on voit dans l'article 1116 du code civil, que le dol est une cause de nullité de la convention, seulement lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté: or, dans l'espèce, on ne peut pas dire que les manœuvres du sieur Pauffert aient été la cause des adjudications du 3 décembre 1813.

(1) L'article a de cette loi porte: « Les procureurs syndica >> doivent dénoncer aux accusateurs publics et faire pour» suivre devant les tribunaux quiconque troublerait la li» berté des enchères par des menaces, violences ou voies de » fait, ou qui, dans les mêmes vues, donneraient ou recevraient quelques deniers, accepteraient ou souscriraient >> des promesses ou obligations. Ceux qui se seront rendus > coupables de ces manœuvres ou excès, doivent être con» damnés à des amendes pécuniaires, et même poursuivis >> criminellement, s'il y a lieu. >>

(2) L'article 27, titre II de cette loi, est ainsi conçu : «Tous ceux qui, dans l'adjudication de la propriété ou de >> la location, soit des domaines nationaux, soit de tous au» tres domaines appartenant à des communautés ou à des >>> particuliers, troubleraient la liberté des enchères, ou em>> pêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur vé>> ritable valeur, soit par des offres d'argent, soit par des >> conventions frauduleuses, seront punis d'une amende qui >> ne pourra excéder 500 livres, et d'un emprisonnement qui >> ne pourra excéder une année. »

Ainsi on ne voit aucun motif fondé en droit pour demander l'annullation de ces adjudications.

C'est aussi ce qu'a reconnu le conseil d'état par l'ordonnance suivante :

Louis, ect. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu les requêtes à nous présentées au nom des sieurs Pauffert et Maguet, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'état, les 21 septembre et 11 décembre 1820, et tendant, etc.;

Considérant, dans l'espèce, que la commune de Pierrecourt était sans qualité pour demander l'annullation de la vente dont il s'agit, et que le conseil de préfecture aurait dû rejeter ladite demande, au lieu de l'autoriser à la suivre devant les tribunaux;

Considérant, en ce qui touche l'autorisation donnée par le conseil de préfecture au préfet; -Qu'aux termes de la loi du 5 novembre 1790, les conseils de préfecture doivent se borner à émettre un simple avis sur les actions qui intéressent le domaine; mais qu'ils sont sans qualité et sans pouvoir pour autoriser les préfets à suivre lesdites actions, lorsqu'il y a lieu, devant les tribunaux;

Considérant, au fond, qu'il résulte des déclarations de l'administration du domaine, que la vente passée aux sieurs Pauffert et Maguet, le 3 décembre 1813, doit être maintenue;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Haute-Saône, du 8 mai 1820, est annullé.

2. L'adjudication passée aux sieurs Pauffert et Maguet, le 3 décembre 1813, sortira son plein

effet.

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1822.8 mai.- ORDONNANCE DU ROI. - Domaines

Lorsqu'un bien national a été vendu sans désignation et sans limites, et que la question de savoir si un terrain a fait partie de la vente, ne peut se résoudre par les actes administratifs, mais seule ment par les baux et anciens titres et les règles du droit commun, les tribunaux sont seuls compétens pour statuer (V. le Recueil des arrêts du conseil, par M. Macarel.)

1822. 8 mai. - ORDONNANCE DU ROI. - Domaines nationaux. - Vente. Application du contrat. - Servitude réclamée. - Propriété revendiquée. - Conflit négatif. - Compétence.

Les tribunaux sont seuls compétens pour statuer sur une contestation relative à l'existence, à l'étendue et au mode d'une servitude de passage réclamée sur un bien national vendu avec toutes ses servitudes actives et passives, sans aucune réserve ni distinction.

Ils sont seuls compétens pour appliquer le contrat de vente d'un bien national, lorsque, dans une contestation relative à la revendication de la propriété d'une portion de terrain vendue nationalement, il n'existe pas de difficulté entre les parties sur l'exactitude des confins assignés.

1822.8 mai. - ORDONNANCE DU ROI. - Domaines nationaux. - Vente. - Interprétation. - Arrêté contradictoire. - Opposition.

Les conseils de préfecture ne peuvent réformer leurs arrêtés rendus contradictoirement.

Lorsqu'il est déclaré dans un acte d'adjudication de biens communaux que ces biens sont vendus tels qu'ils ont été cédés par la commune à la caisse d'amortissement, on doit déclarer compris dans la vente tous les biens tels qu'ils ont été délimités dans l'acte de prise de possession.

S'il s'élève des contestations sur le bornage, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient d'en connaître.

1822.8 mai. - ORDONNANCE DU ROI. - Domaines nationaux. - Vente. - Interprétation. - Compétence.

Les conseils de préfecture sont compétens pour statuer au premier degré sur tout le contentieux des domaines nationaux.

Lorsqu'une contestation relative à des domaines nationaux est portée devant le conseil de préfecture, il doit, alors même que les actes administratifs lui sembleraient insuffisans, donner une déclaration préalable sur les points en litige, d'après les actes administratifs qui ont préparé ou consommé la vente, au lieu de déclarer son incompétence absolue.

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nationaux. - Vente.- Limites. - Interpréta- Lorsqu'une demande a été rejetée par une décision tion. - Compétence.

ministérielle, et que cette première décision a été

confirmée purement et simplement par une seconde, coupé est de 3 hectares 60 ares, et que sa quantité

intervenue sur la réclamation de la partie contre la première, le délai du recours au conseil d'état court du jour où la première décision a été connue de la partie, et non pas de la notification de la décision confirmative.

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peut être évaluée à 530 stères.

Les auteurs de ce délit, traduits, à la requête de Me. Sirey, devant le tribunal correctionnel de Limoges, y ont proposé une exception préjudicielle résultant de l'action civile engagée par plusieurs d'entre eux avec lui, et demandé qu'il fût sursis à statuer sur l'action correctionnelle jusqu'après le jugement du procès civil.

Cette exception a été accueillie, et le sursis prononcé tant par le tribunal correctionnel que par la cour royale, qui a confirmé son jugement.

On doit considérer qu'une partie a été suffisamment mise en demeure de se pourvoir contre une Au pourvoi exercé par Me. Sirey contre l'arrêt décision ministérielle dansles délais du réglement, de la cour royale, les habitans du village de Comlorsque cette décision a d'abord été notifiée à son bres, intervenans, opposaient trois fins de non-reavoué, que depuis cette époque, et par suite de cevoir énoncées à-la-fois et réfutées dans l'arrêt de cette notification, il est intervenu un jugement cassation, qui en les rejetant a accueilli le pourvoi contradictoire, motivé sur ladite décision, et qui de Me. Sirey, par les motifs ci-après exprimés : lui a été notifié à personne et à domicile.

Cette partie doit se pourvoir contre la décision ministérielle, dans les trois mois au plus à compter de la signification de ce jugement.

1822. 9 mai. ARRET DE LA COUR DE

• CASSATION.

Bois de particuliers. - Usages. - Délivrances. -
Exception. - Partie civile. - Délits.

Les particuliers ont qualité pour saisir les tribunaux

correctionnels de la connaissance des délits commis à leur préjudice. - Les usagers dans les bois

des particuliers ne peuvent, sans délivrance préalable, prendre les bois dont ils ont besoin; ils doivent, si les propriétaires valablement requis n'ont point égard à leurs demandes, s'adresser aux tribunaux. Les tribunaux correctionnels saisis de la connaissance de l'enlèvement fait arbitrairement et à force ouverte, d'arbres et de bois par des usagers, sous prétexte de leur droit d'usage, ne peuvent surseoir à prononcer sur ce fait, qui constitue un véritable délit forestier, ni par conséquent renvoyerl'affaire devant les tribunaux civils,

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport; Mo. Odillon Barrot, avocat de Léonard Lajaumont et autres habitans du village de Combres, intervenans, dans ses observations, et M. Fréteau de Pény, avocat général, dans ses conclusions:

La cour, statuant en premier lieu sur les fins de non-recevoir opposées par les intervenans contre le pourvoi de Me. Sirey:

Relativement à la première fin de non-recevoir résultant de ce que la partie civile ne pouvait, à l'occasion des dévastations commises dans sa forêt, exercer par la voie correctionnelle et dans son intérêt privé des poursuites réservées au ministère public;

Vu l'article 182 du code d'instruction criminelle, duquel il résulte que les tribunaux correctionnels

sont saisis de la connaissance des délits de leur com

pétence, soit par le renvoi qui leur en est fait aux termes des articles 130 et 160 du même code, soit par la citation donnée directement par la partie civile aux prévenus;

Vu également l'article 28, titre XXXII de l'ordonnance de 1669, d'après lequel article les amendes, restitutions et dommages-intérêts doivent être prononcés à l'égard des bois des particuliers comme pour les bois de l'Etat;

Et attendu que de ces dispositions de lois combi

La forêt d'Aigueperse, qui dans le principe ap-nées, il suit que la citation signifiée par le deman

partenait au vicomte de Mirabeau, est devenue successivement la propriété de la marquise du Saillant, sa sœur, du chevalier Flaurt de la Martinière, et enfin de Me. Sirey, qui en est aujourd'hui le pos

sesseur.

Les habitans du village de Combres prétendent exercer dans cette forêt un droit d'usage qui leur est contesté, et qui consisterait particulièrement dans la délivrance du bois nécessaire pour leur chauffage. Les parties sont à cet égard en procès devant les tribunaux civils.

Cependant les habitans du village de Combres, après avoir fait à la marquise du Saillant, qui n'était plus propriétaire de la forêt, une sommation de leur délivrer du bois de chauffage, s'étaient permis d'y abattre de leur autorité privée, et d'enlever une quantité considérable d'arbres de diverses es

sences.

deur aux prévenus a légalement saisi le tribunal correctionnel de la connaissance d'un délit dont il avait droit de poursuivre la réparation devant ce tribunal;

Relativement à la deuxième fin de non-recevoir, tirée de ce que, par l'acte du 6 juin 1821, Me. Sirey aurait renoncé à poursuivre les habitans du village de Combres par la voie criminelle, en raison de la coupe illégale du mois de décembre précédent;

Attendu que, dans l'arrêt attaqué, la cour royale de Limoges n'a point statué sur cette exception, qui ne paraît même pas lui avoir été proposée, et qu'ainsi la cour n'a point à s'en occuper;

Sur la troisième fin de non-recevoir, attendu que, dans l'état de l'instruction, la prescription invoquée par les intervenans comme ayant éteint le délit, objet des poursuites, n'est pas suffisamment établie,

Par ces motifs, la cour rejette les trois fins de

Un procès-verbal constate que la surface du bois non recevoir sus-énoncées;

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