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Statuant au fond: - Vu les articles 408 et 416 mis un déni de justice qu'il est du devoir de la cour du code d'instruction criminelle, d'après lesquels de réprimer :

la cour doit annuller les arrêts et jugemens en Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt dernier ressort rendus en matière de police correc- rendu par la cour royale de Limoges, le 28 février tionnelle, lorsqu'ils ont violé les règles de compé- dernier.

tence des tribunaux qui les ont rendus;

royale de Riom.

Et pour être statué conformément à la loi sur Et attendu que les ordonnances de 1280, 197,5 l'appel du jugement du tribunal correctionnel de 1540 et 1583 ont, ainsi que l'ordonnance de 1669, Limoges, en date du 16 janvier précédent, renvoie titre XXVI, articles 2 et 6, et titre XXXII, arti- les parties et les pièces du procès devant la cour cles 2, 13 et 28, établi en principe que les usagers qui ont droit de prendre pour leurs besoins des arbres ou du bois dans les forêts, ne peuvent rien abattre ni enlever de leur autorité privée; qu'ils sont tenus, sous peine d'être condamnés et punis comme délinquans, de s'adresser aux propriétaires, de leur exposer les besoins qu'ils ont de telle ou telle espèce et quantité de bois; et d'en demander la délivrance;

Que si les propriétaires, valablement requis, n'ont point égard à des demandes légitimes, il n'appartient dans aucun cas aux usagers de se faire eux-mêmes une justice qu'ils doivent attendre des tribunaux;

Qu'ainsi l'enlèvement arbitraire et à force onverte d'arbres coupés dans un bois, sous le prétexte d'un droit d'usage nécessairement soumis pour son exercice aux lois et réglemens, constitue un délit forestier, et qu'il ne peut y avoir lieu à la question préjudicielle et à la suspension des poursuites, que dans le cas où l'existence des droits réclamés par les prévenus étant reconnue en justice fait disparaître toute idée de délit;

1822. 10 mai. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Agens et gardes. - Officiers de police judiciaire. - Mise en jugement. - Mode de procéder pour les mises en accusation. Lorsque des agens ou gardes, considérés comme officiers de police judiciaire, sont prévenus de crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, c'est au premier président de la cour royale et au procureur général près cette cour à remplir, pour la mise en accusation, les fonctions qui sont ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du roi.

Un garde général et un brigadier forestier de l'arrondissement de....., en cette qualité officiers de police judiciaire, étaient prévenus de crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le premier président de la cour royale de Colmar et le procureur général près cette cour avaient, en exécution de l'article 484 du code d'instruction criminelle, rempli les fonctions de juge d'instructionet de procureur du roi.

Que c'est au juge à qui la connaissance du délit appartient à déterminer, d'après les circonstances établies devant lui, les condamnations qu'elles doi- L'instruction terminée, le procureur général vent entraîner, et que si le plaignant peut avoir avait fait à la chambre d'accusation le rapport de dans la suite à s'imputer de n'avoir pas attendu le ju- l'affaire, et requis le renvoi des prévenus à la cour gement d'un procès civil dont le résultat aurait aug- d'assises; mais au lieu de statuer sur le réquisitoire menté la masse de ses dommages-intérêts, on ne qui lui était présenté, la chambre d'accusation avait peut, par un motif tiré de son intérêt particulier, arrêter ses légitimes poursuites;

Que d'ailleurs, en matière de délits forestiers, les amendes et restitutions auxquelles ces délits donnent lieu sont toujours fixes, déterminées par la loi, et conséquemment indépendantes, sous le rapport de leur quotité, de circonstances étrangères;

Et attendu que, dans l'espèce, et en supposant l'existence des droits de chauffage et bâtissage que les habitans du village de Combres prétendent exercer dans la forêt d'Aigueperse, la coupe illégale d'une quantité considérable d'arbres, enlevée sans délivrance accordée par le propriétaire ou réglée en justice, formait toujours un délit commis au mépris des lois conservatrices des forêts, et dont rien ne pouvait arrêter la poursuite;

ordonné le renvoi des pièces de la procédure au ministère public, pour qu'elles fussent mises en règle. L'arrêt qui prononçait ce renvoi a été annullé par celui dont la teneur suit:

Ouï le rapport de M. Aumont, conseiller, et M. Fréteau, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 218 du code d'instruction criminelle portant « qu'une section de la cour royale, spécialement formée à cet effet, est tenue de se réunir >> au moins une fois par semaine à la chambre du > conseil pour entendre le rapport qui lui est fait >> par le procureur général, en exécution de l'arti>> cle précédent, et statuer sur ses réquisitions ; »

L'article 408 du même code, aux termes duquel la cour de cassation annulle les arrêts qui contiennent violation des règles de compétence; Vu aussi l'article 484 dudit code';

Attendu que, d'après cet article 484, lorsque des

Que cependant la cour royale de Limoges, au lieu d'y statuer immédiatement, comme elle pouvait et juges de paix ou de police..... ou des officiers de devait le faire, a suspendu l'exercice de la juridic- police judiciaire, ou....., sont prévenus de crimes tion criminelle jusqu'après la décision d'un procès commis dans l'exercice de leurs fonctions, celles qui civil dont le jugement, en le supposant favorable sont ordinairement dévolues au juge d'instruction aux prévenus, n'aurait pu anéantir le délit pour le- et au procureur du roi sont immédiatement remquel ils étaient poursuivis; en quoi ladite cour plies par le premier président de la cour royale et royale a violé les règles de sa compétence et com- par le procureur général près cette cour, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qui puisse connaître d'une affaire qui n'est ni une qu'ils auront respectivement et spécialement désignés affaire civile ni une affaire jugée en première insà cet effet;

tance par un tribunal de police correctionnelle, et qui procédera ainsi qu'il est prescrit par les articles 219 et suivans du susdit code d'instruction criminelle;

Que, par la disposition de cet article, la connaissance des crimes des fonctionnaires qui en sont l'objet est nécessairement ôtée aux chambres du conseil des tribunaux de première instance, dans lesQu'on ne peut opposer à cette forme de procéder quelles la loi ne peut pas avoir voulu que les fonc- cette phrase de l'article 484: << Et pour le surplus tions de juge-rapporteur fussent remplies par le >> de la procédure, on suivra les dispositions génépremier magistrat de la cour à laquelle ces tribu->> rales du présent code >>; que le législateur ne naux sont subordonnés;

mier président de la cour royale et le procureur néral près cette cour; que cette dernière partie dudit article est évidemment et nécessairement relative à

peut pas avoir prescrit, par la dernière partie de cet Que la volonté de la loi de soustraire les fonc- article, l'exécution des articles 127 et 133, qu'il tionnaires dont il s'agit à la juridiction des tribu- avait rendue impossible en statuant par la première naux inférieurs, est clairement manifestée dans les queles fonctions de juge d'instruction et de procureur articles combinés 479 et 483 du code cité, desquels du roi seraient immédiatement remplies par le preil résulte que, quand ces mêmes fonctionnaires sont prévenus de délits dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont pas, comme dans les affaires ordinaires, traduits par le procureur du roi, soit devant le juge l'observation de ce qui est ordonné par les diverses d'instruction, soit devant le tribunal de police cor- dispositions du chapitre Ier., titre II, livre II du rectionnelle; mais qu'ils sont cités par le procureur général près la cour royale, devant cette cour, qui prononce nécessairement en premier et dernier ressort, puisque les décisions des juges souverains ne peuvent être susceptibles d'appel;

Que si cet ordre de choses fait disparaître un degré de juridiction, il prévient aussi le danger des préventions locales; et que, par l'élévation et l'indépendance des magistrats qui instruisent et qui jugent, ils donnent de plus fortes garanties, et à la société, que les fonctionnaires vraiment coupables n'échapperont pas à la condamnation qu'ils ont méritée, et aux prévenus, qu'ils ne deviendront pas victimes de l'esprit de ressentiment et de vengeance, pour avoir bravé la haine en demeurant fidèles à leurs devoirs;

susdit code d'instruction criminelle;

Attendu que G***. et M***. sont prévenus de crime de concussion et de corruption commis dans l'exercice de leurs fonctions de gardes forestiers; que, d'après l'article 9 du code d'instruction criminelle, ils avaient, par cette qualité de gardes forestiers, le caractère d'officiers de police judiciaire; qu'ils étaient dans le cas prévu par l'article 484 du même code, et que les fonctions remplies dans l'affaire par le premier président de la cour royale de Colmar et le procureur général près cette cour l'ont été conformément à cet article; - Qu'en déclarant prématurée la présentation de la procédure à la chambre d'accusation, sous prétexte qu'il n'y avait point eu de rapport fait en chambre du conseil, comme cela est prescrit aux juges d'instruction, et

Qu'il n'y a pas, dans les cours royales, de chambre qu'ainsi il n'y avait aucune mise en prévention; en chargée de remplir, dans certaines circonstances, ordonnant en conséquence le renvoi des pièces de les fonctions qu'exercent en matière criminelle les la procédure au ministère public pour être mises en chambres du conseil des tribunaux de première ins- règle, au lieu de statuer sur les réquisitions du tance; que de semblables attributions seraient procureur général, la cour royale de Colmar, même en opposition formelle avec les principes de chambre d'accusation, a fait une fausse application la hiérarchie judiciaire; que si des cours peuvent des articles 127 et 133 du code d'instruction crimiêtre divisées, comme le sont en effet les cours nelle; qu'elle a mal interprété l'article 484 du royales, en chambres chargées de connaître de di- même code, violé son article 218 et les règles de vers genres d'affaires, et par conséquent indépen-compétence:

dantes, les magistrats qui les composent, tous revêtus du même caractère de juges souverains, ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres et former des chambres de première instance et des chambres d'appel;

D'après ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu, le 30 mars dernier, par la cour royale de Colmar, chambre d'accusation, dans le procès de G***, et de M***.; et pour être statué conformément à la loi, sur le réquisitoire du procureur général tendant à la mise en accusation desdits pré

1822. 14 mai. CIRCULAIRE N°. 58.

Que, dès qu'il n'y a pas, dans les cours royales, de chambre qui ait le pouvoir d'entendre, comme venus, les renvoie et les pièces de la procédure dechambre du conseil, le rapport des affaires ins- vant la chambre d'accusation de la cour royale de truites par le premier président de la cour royale, Metz. dans le cas de l'article 484 du code d'instruction criminelle, il faut, par la force des choses, que l'article 217 du même code s'applique à ce cas, conséquemment que les pièces soient remises au procureur général par le premier président, comme elles le sont dans les affaires ordinaires par le procureur du roi, en exécution de l'article 133, et qu'un rapport soit fait par le procureur général la chambre d'accusation, la seule des chambres de la cour royale TOME III.

à

Inspecteurs généraux des finances. Renseignemens qu'ils doivent prendre sur le service forestier.

Nous vous adressons, monsieur, un exemplaire d'une note approuvée par le ministre secrétaire d'état des finances, contenant la série de renseigne

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RENSEIGNEMENS DEMANDÉS.

VII. L'expédition des affaires contentieuses communiquée au conservateur (ou inspecteur principal) pour avoir son avis, est-elle au courant? Combien en reste

t-il à examiner au moment du travail de l'inspecteur des finances, et de quelle importance sont-elles?

(Donner, au besoin, une note séparée sur les affaires importantes en retard de plus de trois mois.)

VIII. Quels sont les agens dépositaires des marteaux royaux dans la conservation ? Ces marteaux sont-ils gardés avec les précautions convenables, et l'emploi n'en at-il lieu qu'en observant les formalités prescrites par l'administration?

IX. L'instruction générale de l'administration, du 23 mars 1821, est-elle exactement suivie dans l'étendue de l'arrondissement? Les divers registres qu'elle prescrit sontils tenus? A quelles observations utiles peut donner lieu ce réglement?

ce

RENSEIGNEMENS DONNÉS.

182

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arrêté lorsque le domaine n'a pas été entendu et taire des biens réclamés, n'avait jamais été ni appelé qu'il n'y a pas acquiescé.

En vertu de la loi du 28 août 1792, qui donnait aux communes le droit de se faire réintégrer dans la propriété ou les droits d'usage dont elles avaient été dépouillées par les seigneurs, plusieurs communes du département de l'Ardèche réclamèrentla propriété du territoire de Cuze et des droits d'usage dans une forêt devenue nationale par l'émigration du comte d'Entraignes, ancien propriétaire.

Le directoire du département de l'Ardèche, par arrêté du 2 pluviose an 2, réintégra les communes, sur leur demande, dans la propriété et les droits d'usage dont elles se prétendaient dépouillées.

Le comte d'Entraignes, rentré en France en 1814, se pourvut au conseil d'état contre cet arrêté pour cause d'incompétence.

Il est de principe, a-t-il dit, que les questions de propriété sont du ressort des tribunaux: T'assemblée constituante, en établissant les directoires de département, ne leur a attribué que la surveillance et la conservation des biens nationaux, et non le jugement du fond du droit.

ni entendu; qu'ainsi il pouvait, par lui-même ou par ses ayans cause, attaquer l'arrêté rendu à son préjudice; - Que, quant à ce prétendu acquiescement, il n'avait jamais eu lieu, puisque, d'une part, l'arrêté du 2 pluviose an 2 n'avait jamais été signifié, et que, de l'autre, les communes ne représentaient aucun titre d'où cet acquiescement pût résulter.

Ces moyens ont prévalu.

LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu les requêtes à nous présentées au nom du sieur Delaunay, comte d'Entraigues, enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'état, les 28 juin 1819 et 25 septembre 1820, tendant à l'annullation d'un arrêté du directoire du département de l'Ardèche, du 2 pluviose an 2, qui réintègre en toute propriété les syndics des habitans de la Violle et autres particuliers dans la possession des tenemens, de la champ et forêt de la Cuze et Cuzette, les ayans droit du sieur Barte, ainsi que les habitans de la champ Raphaël, dans la faculté de paître leurs bestiaux en ladite forêt de Cuze, provenant du sieur Vu l'arrêté attaqué; Vu les observations fournies par l'administration générale de l'enregistrement et des domaines, le 27 octobre 1821; - Vu les requêtes en défense pour les habitans de la Violle et autres lieux, et des sieurs Bardettes, Beraud et consorts, enregistrées audit secrétariat général de notre conseil d'état, les 13 mars 1820et 8 mai 1821; - Vu les nouvelles requêtes additionnelles et documens nouveaux produits dans l'affaire, tant par le sieur d'Entraigues que par ses adversaires, en date des 8 janvier et 4 avril 1822; - Ensemble toutes les pièces jointes au dossier :

Ce principe est consacré en termes formels par les lois des 28 août 1792, 10 juin 1793 et 9 ventose d'Entraigues, émigré; an 4.

Ainsi, en ordonnant, par son arrêté du 2 pluviose an 2, la réintégration des communes dans les droits qu'elles réclamaient sur des biens devenus nationaux, le directoire du département de l'Ardèche a jugé une question de propriété; il a donc excédé ses pouvoirs.

Les communes ont répondu : Il n'y a jugement que lorsqu'il y a litige: or, le gouvernement n'a pas contesté le droit des communes, au contraire il l'a reconnu. Cette reconnaissance ne constituait pas un débat et n'amenait pas un jugement. Il n'y dans tout ceci qu'un simple acte d'administration: reste à savoir si le comte d'Entraigues peut aujourd'hui attaquer cet acte.

a

Il est à cet égard sans qualité, d'une part, parce que la loi du 5 décembre 1814 ne lui remet que ceux de ses biens dont il n'aurait point été disposé, et qui se trouveraient encore entre les mains de l'Etat : or, les biens dont il s'agit sont entre les mains des communes; d'autre part, parce que l'arrêté du 2 pluviose an 2 a reçu sa pleine exécution en présence et du consentement tacite du domaine : or, cet acquiescement rend le gouvernement et le comte d'Entraigues, son ayant cause, également non recevables dans leur demande.

Le comte d'Entraigues a répliqué que, dans son essence comme dans sa forme, l'arrêté du 2 pluviose n'était pas un acte d'abandonnement, mais un véritable jugement de réintégrande; qu'à considérer

Considérant que l'arrêté dont il s'agit ne peut être regardé comme l'un de ces arrangemens faits de plein gré et de propre mouvement par le gouvernement, à titre onéreux ou gratuit, avec des tiers pendant l'absence des émigrés et contre lesquels l'article 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an to leur interdit de revenir; ni comme l'un de ces actes définitifs que l'article 1er. de la loi du 5 décembre 1814 a maintenus; mais que l'arrêté porte au contraire tous les caractères d'un véritable jugement de réintégrande; - Considérant que la loi du 28 août 1792 ne conférait pas aux directoires de département, mais aux tribunaux seuls, le pouvoir de juger les questions de propriété élevées entre l'Etat, qui représentait alors les émigrés et les communes ou particuliers qui prétendaient avoir été dépouillés par l'effet de la puissance féodale; - Considérant que ue les régisseurs de l'enregistrement et des domaines n'ont pas été entendus au nom et dans l'in

même cet arrêté comme un acte purement adminis- térêt de l'Etat, ainsi que le prescrivait l'article 12 tratif, il n'en serait pas moins insuffisant, puisqu'il de la loi du 25 juillet 1793; - Considérant qu'il n'a jamais été approuvé par le ministre des finances, résulte des pièces produites, que le domaine, aux

et qu'ainsi il n'a jamais reçu la sanction du gouver

nement.

Repoussant ensuite l'exception du défaut de qualité, il a fait remarquer que le domaine, devenu, par l'émigration de lui, comte d'Entraigues, proprié

droits duquel se trouve aujourd'hui le sieur d'Entraigues, loin d'acquiescer audit arrêté, qui ne lui a jamais été signifié, n'a cessé de réclamer contre ses dispositions; - Considérant que le sieur d'Entraïgues peut, dans les mêmeslimites que son auteur,

exercer ses droits et actions devant les tribunaux ordinaires, s'il s'y croit fondé, sans préjudice des exceptions de prescription que les adversaires seraient dans le cas de lui opposer, et dont l'examen appartient également dans l'espèce aux tribunaux :

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. rer. L'arrêté du directoire du département de l'Ardèche, du 2 pluviose an 2, est annullé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.

2. Les syndics des habitans de la Violle et autres lieux sont, au nom qu'ils agissent, condamnés aux dépens.

3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc.

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Les délits de chasse dans les bois de la couronne (liste civile) sont punis des pèines prononcées par l'ordonnance de 1689.

Ces délits, lorsqu'ils sont commis dans un bois communal etmême dans un bois de l'état, sont punis d'après la loi du 30 avril 1790; néanmoins les lits de ce genre, non prévus par la loi du 30 avril 1790, restent sous le réginte répressif de l'ordonnance de 1669.

Le procureur général expose qu'il croit devoir soumettre à la cour une difficulté grave qui divise les tribunaux, et qui consiste à savoir quelle est la loi pénale que l'on doit appliquer aux délits de chasse commis dans les forêts royales.

Les tribunaux de Troyes, de Versailles, de Compiègne, de Fontainebleau, de Rambouillet, appliquent l'ordonnance de 1669, et ne distinguent point entre les forêts royales et les forêts de l'Etat.

Une chose remarquable, c'est que le tribunal de Troyes applique l'ordonnance de 1669, même aux délits de chasse commis dans les bois communaux, d'après l'arrêté du gouvernement, durg ventoseanto, qui soumet les bois des communes au même régime que les bois nationaux.

Le tribunal d'Auxerre, au contraire, pense que la loi du 30 avril 1790 embrasse les forêts de l'Etat et celles des communes; il semblait même à l'exposant, d'après une correspondance soutenue qui a eu lieu entre lui et M. le procureur du roi d'Auxerre, correspondance où cet officier a donné de nouvelles preuves de son érudition et de sa sagacité; il nous semblait, disons-nous, que le tribunal d'Auxerre, en regardant la loi du 30 avril comme une loi générale, ne la croyait susceptible d'aucune exception; mais M. le procureur du roi, par une dernière lettre, vient de s'expliquer sur ce principe, qui aurait été trop absolu. Le tribunal d'Auxerre n'a jamais porté son attention sur les forêts de la couronne, et il n'en avait pas besoin, parce que la cou

ronne ne possède aucune forêt dans le ressort de ce tribunal. Ainsi, lorsque, dans l'expédition ci-jointe, nous voyons que le tribunal d'Auxerre prononce sur un délit de chasse commis dans la forêt de SaintJean, appartenant au roi, il faut entendre ces dernières expressions d'après le langage ordinaire, et ne point y attacher un caractère spécial, suivant la loi du 8 novemdre 1814 sur la dotation de la couronne. La forêt de Saint-Jean appartient à la caisse d'amortissement, ce qui est légalement constaté par un certificat de l'inspecteur forestier, et par la déclaration de M. le procureur du roi, qui a reconnu en même temps l'importance et le mérite d'une distinction entre les forêts de l'État et les forêts de la

couronne.

Ainsi le tribunal d'Auxerre applique la loi du 30 avril 1790 aux délits de chasse commis dansles bois de l'Etat, sur quoi il prononce quelquefois comme juge d'appel; mais quelquefois aussi il prononce en premier ressort, et alors sa doctrine est anéantie par le tribunal de Troyes, qui connaît des appellations. Il y a donc en cette matière une contrariété choquante, une sorte de désordre qu'il est important de faire cesser.

Il faut examiner aussi si les tribunaux qui ont sur leur territoire des forêts appartenant à l'Etat et des forêts appartenant à la couronne, ont tort d'appliquer à ces dernières l'ordonnance de 1669.

Sur tout cela, la cour aperçoit quel est l'intérêt de la discussion et combien sa décision doit être désirée, soit pour mettre les tribunaux en harmonie au regard les uns des autres, soit pour empêcher que, dans le même tribunal, il n'y ait confusion d'objets et de principes. Il s'agit enfin d'établir cette uniformité de jurisprudence, qui est l'œuvre le plus important de la cour de cassation.

L'exposant, avant d'établir la proposition qu'il vient soumettre à la cour, doit observer que, si l'on appelle communément forêts royales, tant celles qui sont dans le domaine de l'État que celles qui constituent la dotation de la couronne, elles sont néanmoins distinctes sous plusieurs rapports, et qu'elles le sont essentiellement pour la question dont il s'agit.

C'est en suivant le fil de la législation, en consultant le texte des lois, en se pénétrant de leur esprit, qu'on sera convaincu que les forêts que désignait l'article 16 de la loi du 30 avril 1790, et que désigne aujourd'hui la loi du 8 novembre 1814, exigent une protection spéciale, une action plus sévère contre les délits de chasse qui s'y commettent, parce que ces délits troublent les plaisirs du monarque et font naître des inquiétudes pour sa personne. On sera convaincu enfin que ces délits restent soumis à l'ordonnance de 1669, et que les autres sont régis par la nouvelle législation.

La loi du 30 avril 1790, qui ne porte point le titre de loi générale dans l'édition in-8°., imprimée sous la surveillance du ministre de la justice, ni dans l'édition officielle in-4°., ne peut point réellement être considérée comme une loiabsolue, exclusive de toutes autres dispositions: la preuve en est d'abord qu'il faut recourir à l'ordonnance de 1669 pour tous les délits de chasse extraordinaires, notamment pour

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