tairement le feu à des édifices, navires, bateaux, Renvoie les pièces du procès et ledit Pierre Dumagasins, chantiers, forêts, bois taillis ou récoltes, fouilloux en état d'ordonnance de prise de corps soit sur pied, soitabattus, soit aussi que les bois soient devant la cour d'assises du département de la Gien tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en ronde, pour y être procédé conformément à la loi, meules; - Qu'il prononce ensuite la même peine sur l'acte d'accusation porté contre lui et tenant à contre quiconque aura mis volontairement le feu à de nouveaux débats, et être, par un nouveau jury, des matières combustibles placées de manière à com- répondu aux questions qui seront posées par consémuniquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles; quence dudit acte d'accusation, ou qui pourraient - Qu'en rangeant les forêts et les bois taillis parmi résulter des débats, et être ensuite statué ce qu'il ces choses, le législateur a voulu protéger, contre appartiendra sur la déclaration du jury. de le plus facile et le plus menaçant des moyens destruction, une nature de propriété dont la con servation importe à-la-fois à l'intérêt public et à 1826. 15 septembre. ARRET DE LA COUR DE CASSATION. Question préjudicielle. Lorsqu'un tribunal correctionnel renvoie un prévenu à fins civiles, pour faire statuer sur une question préjudicielle de propriété, il doit, à peine de nullité, fixer le délai dans lequel le prévenu sera tenu de faire décider cette question. l'intérêt privé, et qui est placée sous la tutelle d'une législation spéciale; mais qu'il résulte de ses propres expressions que l'incendie volontaire de bois abattus, ni en tas ou en cordes, ne constitue un crime emportant la peine capitale qu'autant que ces bois sont encore en nature de récoltes et placés, par l'effet d'une confiance nécessaire, sous la protection de la foi publique; que, hors de là et à moins qu'ils ne soient déposés dans des magasins ou dans des chantiers, ils ne constituent que de simples matières combustibles, dont l'incendie volontaire n'emporte la peine de mort qu'autant qu'ils sont disposés de manière à communiquer le feu à des édifices ou à d'autres propriétés d'autrui; Gauthey fut traduit pour ce fait devant le tribuQue, dans l'espèce, il ne résulte point de la dé-nal correctionnel de Douhans; ce tribunal, par claration du jury que les fagots entassés et qui ont jugement du 29 du même mois, prononça le renvoi été incendiés constituassent une récolte ou une du prévenu à fins civiles, sans lui fixer un délai partie de récoltes; - Qu'un tas de fagots peut dans lequel il serait tenu de faire statuer sur la exister ailleurs que dans une vente, ou sur la pro- question préjudicielle par lui soulevée. ne priété de celui qui les a recueillis; Qu'alors il constitue qu'un amas de matières combustibles dont l'incendie volontaire n'est puni de mort qu'autant qu'elles sont placées de la manière prévue par la dernière partie de l'article 434 du Code pénal; Attendu que néanmoins la cour d'assises du département de la Charente, sur la déclaration du jury, conforme à la question, que Pierre Dufouilloux était coupable d'avoir, dans le mois d'avril dernier, mis volontairement le feu à un tas de fagots appartenant au sieur Declide, a appliqué la peine de mort au fait déclaré constant, d'où suit la fausse application de l'article précité du Code pénal; Mais attendu que du corps de l'acte d'accusation il résultait que l'incendie des fagots, déclaré constant, pouvait communiquer le feu à des édifices ou autres propriétés d'autrui, et d'autres circonstances incriminées par la loi; et que, si ces circonstances avaient été omises dans le résumé de l'acte d'accusation, elles ne devaient pas l'être lors de la position des questions; - Que cependant aucune question relative à ces circonstances n'a été proposée au jury; D'où il suit que l'acte d'accusation n'a pas été purgé : En conséquence, la cour, vidant le délibéré, casse et annule la position des questions proposées aujury par le président de la cour d'assises du département de la Charente, dans l'affaire de Pierre Dufouilloux, et tout ce qui s'en est suivi jusque et y compris l'arrêt de condamnation; Un procès-verbal dressé, le 7 juin 1826, par le garde champêtre de la commune de Mervans, constatait que Pierre Gauthey avait commis une anticipation sur un chemin public. Le ministère public interjeta appel de ce juge ment. Le tribunal de Châlons, chef-lieu judiciaire du département de Saône-et-Loire, saisi de cet appel, confirma, par le jugement attaqué, la décision des premiers juges. Sur le recours en cassation du ministère public près le tribunal de Châlons est intervenu l'arrêt dont la teneur suit: Ouï le rapport de M. le baron Gary, conseiller, et les conclusions de M. le baron Fréteau de Pény, avocat général; Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi par le procureur du roi près le tribunal de première instance de Châlons-sur-Saône; Attendu, sur le premier moyen, que le tribunal de Châlons-sur-Saône, en jugeant qu'avant de prononcer sur la prévention qui lui était soumise, la question préjudicielle de propriété, proposée par le prévenu, devait être renvoyée à fins civiles, n'a violé aucune loi: La cour rejette ce premier moyen. Sur le second moyen, pris de ce que le tribunal de Châlons-sur-Saône, en approuvant les motifs et le dispositif de la décision des premiers juges, a déclaré que ce n'était pas le cas de fixer un délai pour faire prononcer sur la question préjudicielle, parce qu'on ne peut pas forcer le prévenu à suivre une action civile pour sa propriété; que c'est au contraire à celui qui élève des prétentions contraires aux siennes à le faire, s'il s'y croit fondé: Attendu 1°. que, suivant les règles générales du droit, c'est à celui qui propose une exception paiement du décime, sous le prétexte que les vacacontre une demande qui lui est faite en justice, tions réglées pour ces coupes avaient été payées; d'établir la vérité et le mérite de cette exception; Qu'enfin, dans une autre localité, les communes que cette maxime est d'autant plus applicable à l'espèce, que la seule partie du prévenu, devant la juridiction correctionnelle, était le procureur du roi agissant dans l'intérêt de la vindicte publique et sans qualité comme sans intérêt, pour aller débattre devant les tribunaux civils le droit de propriété invoqué par le prévenu; 2°. que s'il n'était fixé un délai au prévenu par la juridiction correctionnelle, pour faire statuer sur la question de propriété, ce prévenu, en ne faisant aucune diligence devant la justice civile, s'assurerait le fruit de son usurpation, et que toute contravention ou délit de l'espèce dont il s'agit serait couvert, au gré de ce prévenu, et par le seul fait de son silence ou de son inaction, par une impunité funeste aux propriétés publiques et particulières: d'où suit que le jugement attaqué a violé les règles de la procédure : La cour, adoptant le second moyen, et faisant droit sur le pourvoi, casse et annule le jugement en dernier ressort du tribunal de Châlons, du 7 août dernier, et renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Dijon, chambre correctionnelle. La vente du bois provenant des coupes affouagères est passible du décime pour franc, sauf la deduc tion des droits de vacation. La plupart des communes du département du Doubs, situées dans les montagnes, obtiennent annuellement des délivrances d'un certain nombre de sapins pour leurs coupes affouagères. Ces arbres ne pouvant être partagés en nature avec une parfaite égalité entre les habitans, soit parce qu'ils perdraient de leur valeur à être réduits en cordes, soit parce que leur valeur dépend aussi de leur dimension, on procède, dans plusieurs communes, au partage par forme de monte aux enchères, c'est-à-dire que chaque pied d'arbre, étant numéroté, est adjugé séparément, et le produit des ventes est versé dans la caise communale. Les receveurs des domaines ont considéré ces actes comme des ventes passibles du décime pour franc. M. le préfet a réclamé contre cette interprétation en cherchant à établir qu'il ne s'agit que d'un mode de partage entre les habitans. Il a été prouvé en fait que, par adjudication du 29 août 1825, la ville de Montbéliard a vendu sa coupe affouagère de l'ordinaire 1826 au sieur Pierre Maurice, qui s'en est rendu adjudicataire pour la somme de 2,160 francs, sans que le décime du prix de cette vente ait été versé à la caisse du domaine; Que, dans le canton de Russey, quinze communes ont vendu leurs affouages à différentes époques de l'année, et que les communes se sont refusées au sont aussi dans l'usage de vendre leurs coupes affouagères sans le concours des agens forestiers et sans que ces ventes soient soumises à la formalité de l'enregistrement, de sorte qu'elles échappent à la double perception des droits de mutation et de décime pour franc. Le conseil d'administration des domaines a considéré que les ventes de coupes affouagères en question présentaient trois catégories, savoir: 1o. vente avec le concours des étrangers; 2o. Vente entre les affouagers seuls; 3o. Vente hors de la présence des agens forestiers. Il a été établi que, pour chacune de ces sortes de ventes, la perception du décime ne saurait être éludée, puisque, dans aucun cas, les bois ne sont pas partagés en nature entre les habitans, et que c'est seulement un ou quelques-uns de ces habitans qui deviennent propriétaires des bois dont le prix de vente se verse dans la caisse communale. Seulement, s'il a été payé des vacations pour celles des coupes qui seraient ainsi vendues, les receveurs des domaines auraient à faire état de ces vacations lors de la perception du décime sur le prix des ventes. Observations. Pour simplifier la question, il suffit de rappeler que d'après l'article 19, titre XII de la loi du 29 septembre 1791, toute vente de coupes ordinaires ou extraordinaires des bois communaux est assujettie à la perception du décime pour franc. Ainsi, soit qu'une commune vende sa coupe affouagère avec le concours des étrangers, soit que cette vente ait lieu entre les habitans seulement, dès l'instant que la coupe ne reçoit plus la destination qu'elle devait avoir par un partage des bois en nature entre tous les habitans, et dès que la commune perçoit en argent le prix de cette coupe, il y a évidemment lieu à la perception du décime pour franc, puisque ce n'est que lorsque les bois se partagent en nature, et pour our le chauffage de tous les habitans, qu'il y a lieu seulement à percevoir les vacations. Quant aux ventes clandestines et sans le concours des agens forestiers, non-seulement les mêmes circonstances leur rendent applicable la perception du décime; mais encore elles participent de la nature des contraventions que les lois et réglemens sur la matière réprouvent et punissent. L'Administration des forêts, adoptant l'avis énoncé en la délibération du conseil d'administration des domaines, a estimé qu'il y avait lieu de décider, : 10. Que l'adjudication faite devant le sous-préfet de Montbéliard, le 29 octobre 1825, était passible du décime pour franc, sauf à tenir compte à la commune du montant des vacations forestières; 2°. Qu'il en était de même de celle qui avait eu lieu devant le maire de la commune de Morteau, le 12 du même mois, quoique faite sous la dénomination de monte aux enchères entre les habitans; 3°. Qu'aucune vente de coupes de bois, sous quelque dénomination que ce pût être, soit de coupe ordinaire, soit de coupe, ou portion de coupe affouagère, ne devait être faite sans le concours des agens forestiers, et qu'en la forme prescrite pour la vente des coupes de bois. 1826. 23 septembre. Considérant que l'école forestière est une école de service public; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre; Notre conseil entendu, taire. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818, les élèves de Lettre du Ministre des finances au Directeur l'école forestière seront dispensés du service miligénéral des forêts. Vous m'avez adressé, monsieur, le 6 de ce mois, 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire une délibération du conseil de votre administration d'état au département de la justice, et nos ministres sur la question présentée par le préfet du Doubs, secrétaires d'état au département de la guerre et des de savoir si le décime doit être perçu sur le prix de finances, sont chargés, chacun en ce qui les convente des coupes affouagères, lorsque l'adjudication cerne, de l'exécution de la présente ordonnance. en est faite partiellement à chaque affouagiste, à Donné en notre château de Saint-Cloud, le l'exclusion des étrangers. 27 septembre de l'an de grace 1826, et de notre rèSigné CHARLES. Par le roi: J'ai l'honneur de vous prévenir que, conformé- gne le troisième. ment aux conclusions de cette délibération et à votre avis particulier, j'ai fait connaître au préfet que l'exception qu'il sollicite en faveur des communes de son département, est contraire aux dispositions de la loi du 29 septembre 1791, et conséquemment inadmissible. Le ministre secrétaire d'état de la guerre, www ww Je lui rappelle qu'aux termes de l'article 19, ti- 1826. 14 octobre. ARRÉT DE LA COUR DE tre XII de cette loi, toute coupe de bois communaux mise en vente est assujettie à la perception du décime au profit de l'État, sauf à tenir compte aux communes du montant des vacations qu'elles auraient acquittées pour la délivrance de leurs affouages. Quant aux ventes clandestines qui ont lieu dans quelques localités, je l'invite à réprimer de tels abus et à déclarer aux fonctionnaires sous ses ordres, qu'il ne peut être procédé à la vente d'aucune coupe ou portion de coupe affouagère qu'avec le concours des agens forestiers, et dans la forme prescrite pour la vente des coupes des bois de l'État. NOTA. Le Code forestier, en supprimant la perception du décime et des droits de vacation, fait disparaître toutes les difficultés qui s'élevaient sur cette perception. CASSATION. Bestiaux.- Pâturage. - Coupe d'herbages. - Си mul de peines. L'individu déclaré coupable 1o. d'introduction de bestiaux dans les bois de l'État; 2°. d'enlèvement d'herbages, glands, faînes, etc., doit être puni cumulativement des peines applicables à chacun de ces deux délits. La nommée Marie Prevost était prévenue d'avoir coupé, dans un bois de l'Etat, quatre bottes d'her bes liées, et d'avoir introduit dans ce bois un âne, qu'elle avait attaché à un brin de chêne. Elle fut traduite, ainsi que Nicolas Prevost, son père, comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel de Joigny. Ce tribunal rendit, le 16 juin, un jugement par lequel il les renvoya 1826. 27 septembre. ORDONNANCE DU ROI, des conclusions de l'agent forestier, tendant à ce Portant que les élèves de l'Ecole forestière seront dispensés du service militaire, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 mars 1818. CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, qu'ils fussent condamnés à 20 francs d'amende et à pareille somme de restitution, pour la bête asine trouvée attachée dans le grand bois, et par application des articles 3, 12 et 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, condamna la fille Prevost à 25 francs d'amande, et Nicolas Prevost, audit nom, solidairement avec sa fille, à 25 francs de restitution envers l'État et aux dépens. Vu l'article 15 de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée, portant que les élèves de Le ministère public interjeta appel et conclut à l'école polytechnique et des écoles de service pu-ce que, par un nouveau jugement, la fille Prevost blic seront dispensés et considérés comme ayant satisfait à l'appel pour le recrutement de l'armée, sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils abandonnent leurs études, ou ne sont point admis dans le service auquel elles préparent, ou s'ils le quittent avant le temps fixé pour la durée du service des soldats; Vu nos ordonnances, des 26 août et rer. décembre 1824, sur l'organisation des forêts et de l'école forestière; fût condamnée, à raison de la dépaissance illicite de l'âne, à 20 francs d'amende et à pareille somme de restitution. Mais, par le jugement attaqué, le tribunal d'appel statua en ces termes : << Attendu que quatre bottes d'herbe avaient été >> coupées et liées; que la fille Prevost avait près >> d'elle un âne; que ces diverses circonstances >> ne laissent pas de doute que l'herbe coupée elle était la charge de cet animal; mais at מ par >> tendu que l'âne était attaché; que le garde ne femme Batia et la veuve Bourgeois avaient été trou>> constate pas qu'il broutât; que conséquemment vées, le 22 avril dernier, coupant de l'herbe dans un >> il n'y a pas, à cet égard, de délit particulier et bois de l'État. >> de condamnation à lui appliquer; que d'ailleurs Elles furent, en conséquence, traduites devant le >> l'ordonnance fixant une amende pour ces délits tribunal de police correctionnelle de Joigny, qui, >> quand ils sont commis à charge d'âne, elle en par jugement du 16 juin suivant, leur faisant l'ap>> suppose l'introduction, sans infliger à cet égard plication des articles 12 et 8 du titre XXXII de >> une peine spéciale: réforme le jugement dont est l'ordonnance de 1669, les condamna, par corps et >> appel, pour fausse qualification du délit; et sta-solidairement, en 10 francs d'amende, la veuve >> tuant par jugement nouveau, appliquant les ar>> ticles 12 et 8 du titre XXXII de l'ordonnance de > 1669, condamne Marie Prevost en 20 francs d'a>>> mende, et son père, solidairement avec elle, en >> 20 francs de restitution envers l'État. » La réalité des délits imputés à la fille Prevost ayant été légalement constatée, le refus, par le jugement attaqué, de lui infliger les peines par elle encourues, en a motivé l'annulation, qui a été prononcée par l'arrêt dont la teneur suit : Ouï le rapport de M. le conseiller Gary, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; Vu les articles 10 et 12 du titre XXXII de l'ordonnance du mois d'août 1669; Bourgeois en 5 francs de restitution, et, solidairement, Batia avec sa femme, en 5 francs de restitution envers l'État, et aux dépens. Le ministère public, ayant appelé de ce jugement, conclut à ce qu'indépendamment des condamnations prononcées en première instance contre la veuve Bourgeois, elle fût de plus condamnée aux peines déterminées par les articles 10 et 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, pour introduction, dans le même bois, d'une ânesse et d'un anon à elle appartenant, suivant son aveu. Mais, par le jugement attaqué, le tribunal d'Auxerre rejeta l'appel, par les motifs qu'aux termes de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, toute condamnation correctionnelle doit Attendu que ces deux articles prévoient et spécifient deux délits distincts, savoir: l'introduction de être établie sur un texte précis inséré dans le jugebestiaux dans les forêts de l'État, et l'enlèvement ment, et dont lecture doit être donnée par le présid'herbages, glands ou faînes, etc., l'amende étant, dent; que le seul article invoqué par le ministère dans ce dernier cas, proportionnée à la charge; que public, pour faire adjuger les conclusions de l'Adchacun de ces deux délits est puni d'une peine par- ministration forestière contre la veuve Bourgeois, ticulière; qu'alors que le délinquant est convaincu de les avoir commis l'un et l'autre, il doit être soumis, d'après les dispositions spéciales contenues dans l'ordonnance de 1669, aux peines applicables à chacun d'eux; Attendu que, quoiqu'il soit établi et justifié, dans le fait, que la prévenue avait tout-à-la-fois coupé et amassé des herbages à concurrence d'une charge de bourrique, et introduit un âne dans la forêt, le tribunal d'Auxerre s'est refusé à appliquer l'amende encourue par le fait de cette introduction; en quoi il a violé formellement l'art. 10 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669; La cour casse et annule le jugement du tribunal d'Auxerre, du 5 août dernier, en ce qu'il n'a point appliqué au fait dont il s'agit la disposition de l'article 10 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669; et, pour être statué sur ce chef de prévention, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle. relativement à l'introduction d'une ânesse et d'un ânon dans le bois, est l'article 10 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, et qu'il ne comprend pas cette espèce de bétail dans sa nomenclature; qu'en vain l'on s'attacherait aux premières expressions de l'article portant les bestiaux trouvés en délit, puisque, pour fixer l'amende, il faudrait assimiler l'espèce dont il s'agit à l'une de celles qui y sont signalées; qu'on est d'autant plus porté à ne pas attribuer à l'oubli ce défaut d'insertion des bourriques dans cette nomenclature, qu'elles sont mentionnées dans l'art. 4 qui précède l'art. 10, et dans l'art. 12 qui le suit. Sur le pourvoi formé contre ce jugement, pour violation de l'article 10 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, la cassation en a été prononcée en ces termes par l'arrêt suivant : Ouï le rapport de M. le conseiller Gary, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; Vu les articles 9, 10 et 12 du titre XXXII de l'ordonnance du mois d'août 1669; Attendu que les bêtes asines sont nécessairement comprises dans le terme générique de bestiaux, 1826. 14 octobre. ARRÊT DE LA COUR DE employé dans l'article 10 du titre XXXII de l'orAttendu que le tribunal d'Auxerre, en mécon- tiers, le tribunal d'Auxerre, en rejetant la preuve naissant ces principes dans son jugement du 5 août testimoniale offerte et même administrée devant dernier, et en renvoyant les prévenus de toutes pour lui, sous prétexte que cette preuve n'avait pas été suites, a formellement violé les dispositions précitées du titre XXXII de l'ordonnance de 1669: donnance de 1669; que l'intention du législateur est d'autant moins équivoque à cet égard, que, dans les dispositions qui précèdent, comme dans celles qui suivent l'article 10; savoir, dans les articles 3, 9 et 12, il ordonne la saisie des bourriques comme des chevaux, et soumet la charge de bourrique faite en fraude à la même amende que celle de cheval: d'où il suit qu'il a compris dans toutes ses dispositions pénales les bêtes asines comme toutes autres bêtes de charge, et que leur introduction dans les hois de l'État doit être soumise aux mêmes peines; La cour casse et annule le jugement du tribunal d'Auxerre, du 5 août dernier; et, pour être statué sur la prévention conformément à la loi, renvoie la cause devant la cour royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle. A défaut de procès-verbaux dressés par les gardes forestiers, ou si ces procès-verbaux sont nuls, les juges soit de première instance, soit d'appel, ne peuvent refuser d'admettre la preuve testimoniale qui leur est offerte par la partie poursuivante. Les juges d'appel notamment ne peuvent la rejeter, sous prétexte qu'elle n'aurait pas été offerte aux premiers juges. DEUX gardes forestiers avaient dressé, le 20 mai 1826, un procès-verbal constatant un délit commis le même jour, par Marie Dupuis dans le bois de la Mal-Gouverne, appartenant au roi. Marie Dupuis ayant été traduite, ainsi que son mari, comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel de Joigny, jugement y intervint le 16 juin suivant, qui déclara le procès-verbal nul, et renvoya les époux Moreau de l'action intentée contre eux. Le ministère public appela de ce jugement, et fit citer comme témoins les gardes forestiers rédacteurs du procès-verbal. Leurs dépositions furent reçues; et cependant, sans avoir égard à la preuve qui en résultait, le jugement attaqué confirma la décision des premiers juges. offerte aux premiers juges, a formellement violé les articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle: La cour casse et annule le jugement du tribunal d'Auxerre, du 5 août dernier; et, pour être statué sur la prévention conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle. En cette matière, les questions relatives à l'illégalité et à la nullité de la contrainte sont de la compétence des tribunaux (1). L'arrêté du conseil de préfecture, quels que soient ses motifs, ne fait pas obstacle, par son dispositif, à ce que les requérans se pourvoient devant les tribunaux, pour faire statuer sur la légalité ou la régularité de la contrainte décernée contre eux. La dame de Marcillac a vendu, en 1819, aux sieurs Chambon, Jean Girard, Pierre Girard et Pierre Larjat, pour en faire l'exploitation dans le cours des neuf années suivantes, la coupe des bois appelés Gaillard, Petit-Cachet, les grandes et petites Souches qu'elle possédait dans les communes de Saint-Pont, Saint-Rémy et Vendat, département de l'Allier; le contrat contenait la clause que les de garde, soit de contributions, lesquelles demeureraient à la charge du propriétaire du sol. Toutefois, Violation des articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle, réprimée par l'arrêt dont la te- acheteurs ne seraient tenus d'aucune charge, soit neur suit: Ouï le rapport de M. le conseiller Gary, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat gé-les acquéreurs ont payé, à la décharge de la vennéral; Vu l'article 154 du Code d'instruction criminelle, portant: « Les contraventions seront prou>> vées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit >> par témoins, à défaut de procès-verbaux et rap>> ports, ou à leur appui. >> ー Vu l'article 189 du même code, qui étend aux délits correctionnels le genre de preuves prescrit par l'article 154; Attendu qu'aux termes de ces articles, en cas d'absence ou même de nullité des procès-verbaux, les juges, soit de première instance, soit d'appel, ne peuvent se refuser à admettre la preuve testimoniale qui leur est offerte par la partie pour suivante; deresse, la contribution foncière des années antérieures à 1822. En 1823, la dame de Marcillac a perdu la propriété des bois; un arrêt de la cour royale de Montpellier en a investi les enfans mineurs du sieur de Goyon-Marcé, issus de son mariage avec la demoiselle de Laqueilles. Cette circonstance a donné lieu à des poursuites en paiement de la contribution pour les années 1822, 1823 et 1824, contre le nouveau propriétaire; celui-ci ayant demandé du temps pour se libérer, elles ont été dirigées contre les acquéreurs des coupes, aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 12 novembre 1808, qui portent que le pri Attendu que, d'après la nullité reconnue et pro- (1) Voyez M. de Cormenin, 3o, édition, t. I, p. 513, noncée du procès-verbal dressé par les gardes fores- Contrib. directes. |