1827. 3 août. ARRET DE LA COUR DE» Délit. CASSATION. - Question préjudicielle. - Bois commuпаих. - Extraction de terres et d'herbages. Il n'y a pas de question préjudicielle à juger, ni par conséquent de sursis à ordonner lorsqu'un prévenu de délit forestier se borne à alléguer un prétendu droit de propriété ou de possession sans mettre le préfet en cause. Les particuliers n'ont pas qualité pour exciper, en leur nom, d'un droit qui appartient à la commune, le maire seul a qualité à cet effet. L'enlèvement de terres et d'herbages dans une forêt constitue le délit prévu par les articles 12 des titres XXVII et XXXII de l'ordonnance de 1669. IL était constaté, par un procès-verbal régulier, que les nommés Lacuquerin et Lux avaient enlevé des terres et des herbages dans un point de l'intérieur de la forêt appartenant à la commune de Donzacq (ce qu'on appelle soustrager), et qu'ils en avaient transporté chez eux quatre voitures à bœufs. Traduits en police correctionnelle, ils avaient allégué pour leur défense que, d'après les statuts de la commune, ils avaient le droit de soustrager dans ce point, qu'on ne devait pas regarder comme faisant partie de la forêt, parce qu'il n'y croissait point d'arbres; mais ils n'avaient produit aucun statut, ni même fait intervenir le maire pour soutenir les prétendus droits de la commune; ils avaient au contraire offert de renoncer à soustrager à l'avenir. En cet état, le tribunal correctionnel de Mont-deMarsan, jugeant en appel, avait, par le jugement attaqué, renvoyé les parties à fins civiles, pour être prononcé sur la question préjudicielle élevée par les prévenus, sauf à reprendre la voie correctionnelle, s'il y avait lieu. Ce jugement avait violé l'article 12 du titre IX de la loi du 29 décembre 1791, sur l'administration forestière, et par suite les articles 12 des titres XXVII et XXXII de l'ordonnance de 1669, qui punissent l'enlèvement des terres et herbages dans les forêts, comme extrêmement nuisible à leur prospérité. Cette violation a été réprimée par l'arrêt qui suit : Ouï le rapport de M. le baron Bernard, conseiller, et les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocat général; Vu l'article 12 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, qui « prohibe à toutes personnes d'enlever des >> terres dans l'étendue des forêts, sous différentes peines. Vu l'article 12 du titre XXXII de ladite ordonnance, qui dispose que « toutes personnes >> privées, coupant et amassant, de jour, des her>> bages, glands ou faînes, et les emportant des fo>> rêts, seront condamnées, pour la première fois, à >> l'amende de 40 francs, avec confiscation des har>> nais et voitures. >>> - Vu aussi l'article 12 du titre IX de la loi du 29 septembre 1791, sur l'organisation forestière; Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, dressé par deux gardes forestiers, « qu'étant dans >> l'intérieur de la forêt communale appelée Patot, appartenant à la commune de Donzacq, et sur un >> point qui forme une espèce de cloaque, aujourd'hui >> sec, ils reconnurent que, sur un espace de 100 mè>> tres carrés, on venait d'y soustrager, en enlevant la >> superficie de la terre avec les herbages; qu'une par>> tie de ces herbages et terres était encore sur >> place, et que la quantité de quatre charretées à >> bœufs avait été transportée et enlevée: savoir, une >> voiture chez le sieur Lacuquerin, et les trois au>> tres chez le sieur Lux; qu'ayant demandé auxdits >> Lacuquerin et Lux pourquoi ils s'étaient permis >> une telle entreprise, ils avaient répondu que les >> statuts de la commune leur permettaient de soustra>> ger sur ce point de la forêt; mais que, loin de vou>> loir être poursuivis devant les tribunaux, ils étaient » décidés à quitter, s'ils n'en avaient pas le droit, >> comme ils l'avaient cru jusqu'à ce jour. > - Que les prévenus, traduits devant le tribunal correctionnel de Saint-Sever, excipèrent du droit que les habitans de la commune de Donzacq avaient eu, de tout temps, de prendre des terres dans le fonds désigné par le procès-verbal, ainsi qu'il constatait par les statuts de ladite commune. - Que, sur cette défense, le tribunal de Saint-Sever, par jugement du 23 mars 1826, a renvoyé les parties à fins civiles, pour être prononcé sur la question préjudicielle élevée par les prévenus, saufà reprendre la voie correctionnelle, s'il y avait lieu. Que, sur l'appel de ce jugement, le tribunal de Mont-de-Marsan l'a confirmé par celui qu'il a rendu le 14 avril 1826; Attendu qu'il résulte du susdit article 12, titre IX de la loi du 29 septembre 1791, que les tribunaux ne peuvent se dispenser de passer outre au jugement d'un délit forestier, si les prévenus de ce délit, alléguant un droit de propriété ou de possession, ne remplissent pas, à l'appui de leur allégation, les obligations qui leur sont imposées par l'article précité de la loi du 29 septembre 1791; - Que d'ailleurs, quand le droit allégué ne l'est point comme étant personnel aux prévenus, et qu'ils n'en excipent que comme d'un droit appartenant à la commune qu'ils habitent, ces prévenus n'ont point qualité pour réclamer individuellement ce droit, qui ne peut l'être légalement, dans ce cas, que par la commune en corps, représentée par son maire; Attendu que les prévenus, reconnaissant que l'enlèvement des terres et herbages avait été fait dans la forêt appartenant à la commune de Donzacq, se sont bornés à exciper du droit de ladite commune, fondé sur des statuts qui d'ailleurs n'ont point été produits; - Que ladite commune de Donzacq n'a point été mise en cause, et n'est point intervenue pour soutenir le droit allégué par les prévenus; Que dès-lors il n'existait aucune question préjudicielle qui dispensât le tribunal de Mont-de-Marsan de passer outre au jugement du délit, tel qu'il était constaté par le procès-verbal; - Que ce délit était prévu et puni par les articles 12 des titres XXVII et et XXXII de l'ordonnance de 1669; - Qu'ainsi, en refusant de passer en outre au jugement du délit dont s'agit, le tribunal de Mont-de-Marsan a violé formellement l'article 12 du titre précité de la loi du 29 septembre 1791, et, par suite, les articles 12 des titres XXVII et XXXII de l'ordonnance de 1669: recevoir proposées par Bouchard contre le pourvoi Par ces motifs, la cour casse et annule le juge- de l'Administration des forêts; ment rendu par le tribunal de Mont-de-Marsan, le En ce qui concerne la première de ces fins de non14 avril 1826; - Renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, etc. 1827. 4 août. ARRET DE LA COUR DE CASSATION. Pourvoi. - Acquiescement. - Coupe de bois. - Un inspecteur des forêts a qualité pour se pour- Ce pourvoi est régulier et recevable s'il a été formé au greffe le lendemain du jour de la condamnation, et s'il a été signé du déclarant et du greffier. Il n'appartient qu'à l'Administration d'acquiescer à un jugement rendu contre elle, et de se désister d'un pourvoi qu'elle a formé. recevoir : Attendu que la déclaration de pourvoi au greffe de la cour royale de Dijon, faite le lendemain même du jour où avait été rendu l'arrêt attaqué, et signée tant du déclarant que du commis-greffier, remplit le vœu de la loi sous le rapport des formes et du délai dans lequel elle devait être faite; que d'ailleurs l'inspecteur des forêts, qui l'a passée au nom de l'Administration forestière, avait qualité et caractère pour faire cette déclaration; Sur la deuxième fin de non-recevoir: Attendu que le défendeur au pourvoi ne produit aucun acte duquel on puisse induire un acquiescement à l'arrêt attaqué, et un désistement d'un pourvoi auquel l'Administration aurait seule le droit de renoncer: La cour rejette les fins de non-recevoir proposées par Bouchard contre le pourvoi de la direction générale des forêts. Statuant sur ledit pourvoi, et relativement au premier moyen de cassation : Vu l'article 40 du titre XV de l'ordonnance de 1669, lequel prononce contre les adjudicataires de Les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer coupes de bois en retard une amende et la confiscales peines portées par la loi contre l'adjudicataire tion des marchandises qu'ils n'auraient pas fait enqui n'a pas vidé sa coupe dans le délai fixé par lever et transporter hors de la forêt, dans le temps le cahier des charges, en prenant en considéra- de vidange réglé par le cahier des charges ; Il n'appartient qu'à l'Administration d'accorder L'amnistie du 28 mai 1825 n'est pas applicable à l'adjudicataire qui n'a pas vidé sa coupe dans le délai fixé par le cahier des charges ou prorogé par l'Administration. L'ARRÊT attaqué était en opposition avec les dispositions de l'ordonnance, en ce qu'il avait dispensé l'adjudicataire en retard, ou son garant, des péines attachées au défaut d'accomplissement de ses obligations, sur le motif que des circonstances particulières, dont l'appréciation est réservée par la loi à l'autorité administrative, devaient l'en affran chir. Sous un autre rapport, la cour royale de Dijon, en jugeant que le délit ou la contravention, objet des poursuites, était effacé par l'ordonnance d'amnistie du 28 mai 1825, avait fait une fausse application du § ser., art. rer. de cette ordonnance, et violé le § 2 du même article. La cour a donc prononcé l'annulation de cet arrêt par les motifs ci-après énoncés: Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport; Me. Guichard, avocat, en ses observations pour Mion - Bouchard; et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions; La cour statuant d'abord sur les deux fins de non Attendu que des dispositions combinées de cet article et de l'article 41, il résulte que les tribunaux ne peuvent ni accorder aux adjudicataires en retard aucune prorogation de délai pour coupes et vidanges, ni conséquemment les dispenser des peines encourues, lorsque, après l'expiration dela prorogation de délai accordée par l'administration supérieure, seule compétente pour la leur accorder, ils n'ont pas rempli les obligations qui leur étaient prescrites, d'après la nature et les clauses de leur contrat; - Que l'article 14, titre XXXII de l'ordonnance, défend aux tribunaux de modérer les peines applicables aux délits forestiers, et que de là il suit que ces peines doivent être prononcées lors même que les prévenus qui les ont encourues opposent des exceptions dont l'appréciation n'appartient qu'à l'autorité administrative supérieure. Attendu, en fait, que Brice Huillier, adjudicataire de la coupe communale de Bréaux pour l'ordinaire 1823, n'ayant vidé cette coupe ni dans le délai fixé par le cahier des charges, ni dans un nouveau délai qui lui avait été accordé par le ministre des finances, le bois gisant sur le parterre, et consistant en douze cents cordes de bois de charbonnette, fut, lors du récolement de cette coupe, saisi par procès-verbal du 7 juillet 1824; - Que Brice Huillier, traduit à la requête de l'Administration des forêts devant le tribunal correctionnel de Chaumont, pour se voir condamner à l'amende et voir prononcer la confiscation des bois saisis, appela en garantie Mion-Bouchard, et que, par un jugement définitif, le tribunal correctionnel, considérant que le défaut de traite et de vidange en contravention à une clause essentielle de l'adjudication est un abus repréhensible et compris dans l'exception de l'or- tion à l'amende prononcée en première instance, et voie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Nancy, chambre des appels de police correctionnelle. donnance royale du 28 mai 1825; que l'abus dont lui a donné main-levée de la saisie de douze cents il s'agit est prévu par les articles 40, 41 et 47 du cordes de bois de charbonnette énoncées au procèstitre XV de l'ordonnance de 1669, avait condamné verbal de saisie; et pour être statué sous ce rapport Huillier, en sa qualité d'adjudicataire, en 100 francs conformément à la loi, sur l'appel du jugement d'amende et 100 francs de dommages-intérêts en- du tribunal correctionnel de Chaumont, renvers la commune de Bréaux, avec confiscation, au profit de l'Etat, des douze cents cordes de bois de charbonnette saisies, et condamné Bouchard à garantir et indemniser Huillier des condamnations contre lui prononcées, avec dépens; - Que sur l'appel de ce jugement, la cour royale de Dijon, sous prétexte que les circonstances particulières plaçaient les prévenus dans un cas d'exception qui devait les dispenser de la rigueur de l'ordonnance, a, sous ce premier rapport, réformé le jugement dont l'appel lui était déféré; en quoi elle a commis mmmm 1827.8 août. ORDONNANCE DU ROI. Voirie (grande et petite ). - Chemin de halage. Contravention. Domaines nationaux. Vente. Etendue. un excès de pouvoir en créant une exception qui Les empiétemens sur les chemins de haloge qui n'était pas dans la loi; Et attendu que si l'article 1er., § 1o. de l'ordonnance du 28 mai 1825, accorde une amnistie pleine et entière pour tous délits et contraventions relatifs aux lois sur les forêts et sur la pêche, commis antérieurement au 29 du même mois, les adjudicataires des coupes de bois, poursuivis pour cause de malversations et abus dans l'exploitation de leurs coupes, sont, par le second paragraphe dudit article 1er., formellement exceptés de l'amnistie portée au paragraphe 1er. du même article; - Que l'exception relative à ces adjudicataires qui, ajoutant la violation de leur contrat à l'infraction des lois et réglemens, ne doivent pas être confondus avec des dé. linquans ordinaires, embrasse, dans sa généralité, non-seulement les malversations, mais encore toute espèce d'abus dont ils peuvent se rendre coupables dans leur exploitation, quelle que soit la nature de ces abus; - Que le mot abus embrasse nécessairement tout usage excessif ou injuste de quelque chose, tout désordre né de l'exagération d'un droit et de la négligence d'un devoir qui en fixe la limite; Que, dans l'espèce, l'adjudicataire de la coupe dont il s'agit n'ayant vidé la coupe ni dans le délai fixé par le cahier des charges, ni dans le nouveau délai que lui avait accordé l'administration supérieure, ne pouvait échapper aux suites légales d'une négligence préjudiciable à la forêt communale de Bréaux, ni réclamer le bienfait d'une amnistie qui ne lui était pas applicable; - Que cependant la cour royale de Dijon, dans la persuasion où elle était que les dispositions des articles 1r. et 2 de l'ordonnance d'amnistie étaient applicables au délit particulier dont il s'agit au procès, a déchargé Bouchard de la condamnation à l'amende contre lui prononcée, et lui a donné main-levée de la saisie des douze cents cordes de bois de charbonnette; en quoi ladite cour royale a faussement appliqué et violé tout-à-la-fois l'article 1er. de l'ordonnance royale du 28 mai 1825, et par suite violé les dispositions de l'ordonnance de 1669, dont elle avait à faire l'application : bordent les rivières navigables peuvent étre réprimés par les conseils de préfecture. Il en est de même des empiétemens sur les chemins vicinaux reconnus et classés comme tels. Le propriétaire qui conteste la vicinalité du chemin, ne peut se prévaloir des actes de vente nationale en vertu desquels il possède, lorsqu'il est constant que le chemin n'a pas été compris dans les limites du bien vendu. D'ailleurs, ces actes de vente, ainsi que l'état des chemins vicinaux approuvé par le préfet, ne font pas obstacle à ce que la question de propriété soit agitée devant les tribunaux (1). La dame veuve Couvreux est propriétaire du Moulin-Neuf, situé sur la rivière du Loiret, dans la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Ses titres de propriété sont des actes de vente nationale passés en 1791, et imposant aux acquéreurs « la condition de prendre chaque domaine avec toutes ses dépendances, sans aucune réserve, dans l'état où il est actuellement, avec toutes les servitudes passives dont il peut être légitimement tenu, et à la charge d'entretenir le bail courant. >> - Il paraît qu'au nombre de ces servitudes, était le chemin qui passe devant le moulin, et qui est connu sous le nom du chemin du Chaussy. Ce chemin se confond, à la chaussée inférieure du moulin, avec le chemin de halage qui borde le Loiret dont la navigation remonte jusqu'à ce point. Au commencement de l'année 1824, la veuve Couvreux a intercepté ledit chemin, au moyen d'une palissade en pieux. Un procès-verbal de contravention a été dressé par l'adjoint du maire de la commune de Saint-Mesmin, et le conseil de préfecture du Loiret, par arrêté du 18 août 1824, l'a condamnée à détruire le nouvel œuvre et à 25 francs d'a (1) La question de propriété n'est jamais préjugée par l'autorité administrative; elle est toujours réservée, et se résout en une indemnité au profit du propriétaire lorsqu'il a gain de cause: c'est ce qu'atteste la jurisprudence en cette matière. Mais, dans l'espèce, la question de propriété dépendant de l'interprétation d'actes administratifs, le Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu, le 24 acût 1825, par la cour royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle, en ce qu'il a déchargé Mion-Bouchard de la condamna-conseil d'état l'a décidée in terminis. TOME III. 72 mende. Les moyens de la dame Couvreux, devant min, et que cette contravention a dû être réprimée; le conseil de préfecture, pour justifier son entreprise, -En ce qui concerne la vicinalité: - Considérant étaient que la commune n'avait ni qualité ni intérêt que le chemin du Chaussy, qui se confond dans le pour réclamer, attendu 1o. qu'il n'y avait pas de lieu en litige, avec le chemin de halage, a été classé chemin de halage devant sa propriété, par la raison au nombre des chemins vicinaux de la commune de que la rivière n'était pas navigable en cet endroit; Saint-Mesmin, dont le tableau a été dressé le 2o. qu'il n'y avait pas non plus de chemin vicinal, 31 août 1824; considérant que ce classement a été parce que rien ne le constatait; et que, sous ce double rapport, l'action de la commune était mal fondée; que, d'ailleurs, le chemin en question avait été compris dans la vente nationale du moulin. confirmé par un arrêté du préfet du Loiret du 24 avril 1825, lequel arrêté a d'ailleurs réservé les questions de propriété; - En ce qui concerne l'interprétation des deux ventes nationales du 4 avril 1791: - Considérant qu'il résulte des termes des deux procès-verbaux d'adjudication, que le chemin vicinal du Chaussy n'a pas été compris dans l'énonciation des immeubles vendus: Art. 1er. La requête de la dame veuve Couvreux est rejetée. 2. La dame veuve Couvreux est condamnée aux La dame Couvreux s'est pourvue devant le conseil d'état. Mais, durant l'instance, le litige a changé de face; le chemin a été porté sur le tableau des chemins vicinaux de la commune de Saint-Mesmin, dressé le 31 août 1824, et approuvé par arrêté du préfet, en date du 24 avril 1825. Alors, la vicinalité étant déclarée, la propriété de la commune est devenue incontestable, et la dame Couvreux ne l'a pas mise en doute; néanmoins, elle a soutenu qu'il n'y avait pas de chemin de halage, parce que la navigation du Loiret ne remontait pas jusqu'à son moulin; que ce fait de non-navigabilité était consigné dans un arrêt du conseil rendu le 21 juin 1826, entre elle et Benoît Merat et consorts; que, par voie de Les amendes pour délits commis dans les forêts conséquence, il n'y avait pas de contravention, et qu'ainsi le conseil de préfecture avait excédé ses pouvoirs; qu'il avait également excédé ses pouvoirs en préjugeant la vicinalité du chemin qui n'existait pas, et dont la déclaration ne pouvait être faite alors que par le préfet; que, dans ces circonstances, il aurait dû s'abstenir de prononcer, et renvoyer les parties devant les tribunaux, pour faire statuer sur la question de propriété du chemin. On a dit, dans l'intérêt de la commune, que la navigation du Loiret remontait jusqu'à la chaussée inférieure des moulins; que ce fait était constant; qu'il résultait des actes de administration; que, d'ailleurs, il était indifférent à la commune, attendu qu'elle revendiquait seulement le chemin vicinal; que, sous ce dernier rapport, le conseil de préfecture n'était pas sorti des bornes de sa compétence, en déclarant que les actes de vente nationale ne donnaient à la dame Couvreux aucun droit de propriété sur ledit chemin; que son arrêté, de même que celui du préfet, déclaratif de la vicinalité, ne faisaient pas obstacle à ce que ladite dame se pourvût devant les tribunaux, pour y faire décider la question de propriété par les moyens de droit civil, si aucun elle en avait à faire valoir. Le conseil d'état a rejeté le pourvoi. CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, dépens. 1827. 9 août. DÉÇISION MINISTÉRIELLE. Amendes. - Attributions. - Communes. sont-elles attribuées aux communes ? L'ORDONNANCE royale du 30 décembre 1823, insérée au Bulletin des lois, n°. 654, porte, entre autres dispositions (art. 4), que les amendes de police rurale et municipale qui seraient recouvrées, à compter du 1er. janvier 1824, appartiendront exclusivement aux communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 466 du Code pénal, et que le produit en sera versé dans leurs caisses, etc. Un préfet à demandé si les amendes forestières ne devaient pas être comprises dans celles prévues par l'art. 4 de cette ordonnance. Les amendes forestières avaient été spécialement attribuées, pour la totalité de leur produit, par la loi du 27 nivose an 12, à titre de gratification, au profit des agens forestiers; et cette gratification a été convertie ultérieurement en une gratification fixe, qui est portée chaque année dans le budget des finances. Ces dispositions sont restées en vigueur: par conséquent les amendes forestières ne sont pas susceptibles d'être comprises dans celles énoncées dans l'ordonnance royale du 30 décembre 1823, et le nouveau Code forestier ne contenant à cet égard aucune disposition, les anciens réglemens doivent continuer de subsister. (Extrait du Journal de l'Enregistrement.) En ce qui concerne le chemin de halage: -Considérant que la navigation du Loiret et le chemin de halage remontent jusqu'à la chaussée inférieure des moulins; que la dame veuve Couvreux a établi l'Etat et des communes appartiennent également une palissade en bois sur l'emplacement dudit che Nota. Les amendes pour délits de chasse dans les bois de trésor. (Décision minist. du 13 septembre 1820.) au |