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1827. 23 octobre. CIRCULAIRE N°. 160. Uniforme des agens et préposés de l'Administration des forêts.

Les articles 18, 21, 29 et 47 de l'ordonnance du rer. août dernier rendue pour l'exécution du Code forestier, déterminent, monsieur, les uniformes des agens, des arpenteurs et des gardes forestiers à cheval et à pied, ainsi que ceux des élèves de l'école forestière; mais ils ne font point connaître la largeur des broderies affectées aux uniformes des conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs.

Comme l'intention des rédacteurs de l'ordonnance a été de maintenir ce qui avait été réglé à cet égard par l'arrêté du Gouvernement du 5 avril 1801 (15 germinal an 9), j'ai fait rechercher aux archives du conseil d'état le modèle qui était joint à l'original de cet arrêté, et je vous en envoie le dessin lithographié, j'y ai fait joindre le dessin des autres parties de broderies qui sont déterminées par l'ordonnance du 1er. août dernier.

Vous recommanderez aux agens et préposés de ne s'écarter, sous aucun prétexte, des dimensions et dessins de ces broderies, et vous vous opposerez à ce que, dans aucun grade, on se permette de porter d'autres marques distinctives que celles qui sont fixées par le réglement.

l'article 179 de l'ordonnance du roi du 29 octobre 1820.

Le jugement attaqué déclara ce procès-verbal nul et de nul effet, attendu qu'il n'était l'ouvrage que d'un seul gendarme, et renvoya les prévenus de toute poursuite, quoiqu'ils n'eussent débattu ledit procès-verbal par aucune preuve contraire.

Cette décision, contraire aux lois et réglemens de la matière, a été cassée et annulée en ces termes : Ouï le rapport de M. Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général;

Vu l'article 154 du Code d'instruction criminelle, qui porte :

« Les contraventions seront prouvées, soit par >> procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à >> défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur >> appui.

>> Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire >> preuve par témoins outre ou contre le contenu >> aux procès-verbaux ou rapports des officiers de >> police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater >> les délits ou les contraventions jusqu'à inscription >> de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports >> faits par des agens, préposés ou officiers auxquels >> la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jus>> qu'à inscription de faux, ils pourront être débattus >> par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les ad

>>> mettre. »

Quant aux gardes, ils doivent, conformément à l'article 29 de l'ordonnance, avoir l'habit, le pan>> talon et le gilet de drap vert, et ils ne peuvent porter ni broderie ni galon. Toutefois les brigadiers pourront porter une boutonnière en galon d'argent sur chaque côté du collet de l'habit.

Vous veillerez à ce que les gardes soient toujours revêtus de leur bandoulière, telle qu'elle est déter'minée par l'article 29.

Les gardes des bois communaux seront vêtus

comme les gardes des bois royaux, mais leur plaque

doit porter ces mots : Forêts communales.

Je désire, monsieur, que tous les agens et préposés de l'Administration aient une tenue décente, et que la considération qu'ils tiennent de la loi s'augmente de leur considération personnelle.

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Vu aussi l'article 179 de l'ordonnance du roi du 29 octobre 1820, portant:

« Les fonctions habituelles et ordinaires des bri>> gades de la gendarmerie royale sont...... de dres>> ser des procès-verbaux contre tous individus en > contravention aux lois et réglemens sur > chasse...... »

la

de l'ordonnance n'ayant prescrit le concours de deux

Considérant que ni ledit article, ni aucun autre

ou plusieurs gendarmes pour dresser des procèsverbaux, il s'ensuit que ces actes peuvent être valablement dressés par un seul gendarme; - Que la

nécessité dudit concours ne saurait d'ailleurs être induite du mot brigade, lequel n'est employé dans ledit article que dans un sens distributif, et non dans un sens collectif; - Qu'autrement il s'ensuivrait qu'aucun procès-verbal, ni même aucun des autres actes que l'ordonnance a placés dans les attributions des brigades, tels que l'arrestation des individus surpris en flagrant délit, etc., ne seraient

1827. 30 novembre. ARRÊT DE LA COUR DE selon la loi sans le concours des cinq gendarmes et du

CASSATION.

Chasse. Délit.-Procès-verbal. Gendarme.

Les procès-verbaux dressés par un seul gendarme, dans les cas prévus par l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, et notamment pour constater des délits de chasse sans permis de port d'armes, font foi en justice jusqu'à preuve contraire.

LES nommés Gilbert et Triquet furent poursuivis par le ministère public pour délits de chasse et de ports d'armes sans permis, constatés par un procès verbal dressé par un gendarme, en conformité de

sous-officier dont la brigade est composée; ce qui serait évidemment contraire à l'esprit et au but de l'ordonnance;

Et attendu que, par un procès-verbal du 19 août 1826, dressé par Charles Lhermite, gendarme royal à la résidence de Vouziers, il a été constaté que, dans la matinée du même jour, les nommés Triquet et Gilbert ont chassé avec fusils, sans permis de port d'armes, sur une terre non dépouillée de sa récolte; - Que, poursuivis par le ministère public devant la police correctionnelle, les prévenus se sont bornés à nier le fait constaté par ledit procès-verbal, sans administrer ni même offrir aucune preuve contraire;

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Collet des Conservateurs, pelles dom

La Largeur de la Broderie est de quatre centimètres

Longueur de la Broderie Largeur de la Broderie, vingt-sept millimètres. :

Collet des Gardes à cheval et des teves de l'école Royale

Longueur de la Broderie eing centimètres Largeur de la Broderie vingt sept millimètres.

Come 3. paye 590.

-Que, dans ces circonstances, ledit procès-verbal >> Elle ne pourra être opposée aux particuliers,

faisait pleine foi en justice, et nécessitait conséquemment la condamnation des prévenus aux peines portées par la loi du 30 avril 1790 et le décret du 4 mai 1812; - Que néanmoins le tribunal d'appel de police correctionnelle de Charleville les a renvoyés de toute poursuite, sur le motif que le procès-verbal constatant le délit n'ayant été dressé que par un seul gendarme, était irrégulier, et ne pouvait conséquemment faire aucune espèce de preuve; -Que ledit tribunal a ainsi ajouté à l'ordonnance royale du 29 octobre 1820; qu'il a violé l'article 154 du Code d'instruction criminelle, et, par suite, les dispositions pénales applicables au délit dont il s'agit :

aux communes et aux établissemens publics auxquels des dommages et intérêts et des dépens auraient été ou devraient être alloués.

>> Nos ministres secrétaires d'état au département de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. >>

Pour se conformer à cette ordonnance, toute poursuite de la part des agens forestiers, à raison de délits commis antérieurement à la promulgation du Code forestier et non compris dans l'exception prévue dans le second paragraphe de l'article 1er., devra cesser, sauf aux tiers à se prévaloir, s'ils le jugent convenable, des dispositions contenues dans

La cour, faisant droit au pourvoi du procureur du roi, casse et annule le jugement rendu, le 17 jan- le second paragraphe de l'article 3. vier 1827, par le tribunal d'appel de police correc- A l'égard des contraventions relatives aux défritionnelle de Charleville, au profit des nommés Hu-chemens et aux constructions prohibées, comme

reaux-Triquet fils et Eugène Gilbert;

Renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Metz, chambre des appels de police correctionnelle, pour, sur l'appel du jugement du tribunal de première instance de police correctionnelle de Vouziers, du 30 août 1826, y être procédé et jugé de nouveau conformément à la loi.

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1827. 30 novembre. CIRCULAIRE No. 161. Amnistie. - Instruction relative à l'amnistie accordée par le roi pour délits forestiers.

Le roi a rendu, le 3 de ce mois, une ordonnance conçue dans les termes suivans:

& CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

>> Prenant en considération l'établissement d'une législation nouvelle concernant les forêts;

> Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

>>> Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1or. « Amnistie pleine et entière est accordée pour les délits forestiers commis antérieurement à la promulgation du nouveau code.

>>> Demeurent seuls exceptés les malversations et

elles ne sont amnistiées qu'en ce qui concerne l'amende prononcée ou encourue, l'action judiciaire ne devra être continuée ou engagée qu'aux fins du repeuplement des terrains défrichés ou de démolition de bâtimens; ces démolitions, toutefois, ne devront être poursuivies que dans le cas où il ne s'agirait point des maisons ou fermes dont le troisième paragraphe de l'article 153 du code permet l'existence.

L'amnistie, aux termes du premier paragraphe de l'article 2, s'étendant également aux frais, la remise des objets saisis et non vendus qui, d'après le troisième paragraphe du même article, seront rendus aux parties qui en seront reconnues propriétaires, devra être effectuée sans frais.

Quant aux bois de délit qui ne sont pas dans le cas d'être remis, ils doivent être vendus au profit de l'État ou de l'établissement dans la propriété duquel la saisie a eu lieu.

L'amnistie étant uniquement motivée sur l'établissement d'une nouvelle législation forestière, il est bien entendu qu'on ne peut, sous aucun rapport, en étendre le bénéfice aux délits de pêche et de chasse, lesquels restent encore soumis à l'application des anciens réglemens.

abus commis dans les coupes de bois par les adju- 1827. 1er. décembre. ARRÊT DE LA COUR DE taire d'une coupe pour l'ordinaire de 1824, dans la, lier, chambre des appels de police correctionnelle, du forêt de Malseigne, appartenant à l'Etat, avait 18 décembre 1824.

dicataires.

2. « L'amnistie accordée par l'article précédent s'appliquera tant à l'emprisonnement et aux amendes qu'aux frais et aux dommages-intérêts prononcés ou encourus au profit de l'Etat.

> Ceux des délinquans qui seraient actuellement détenus seront immédiatement mis en liberté.

» Il sera fait remise aux parties des objets saisis et non vendus, qui seront reconnus leur appartenir. Toutefois, les sommes versées dans les caisses du domaine antérieurement à la présente ordonnance, ne seront point sujettes à restitution.

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3. « L'amnistie ne fera aucun obstacle à l'action qui serait intentée par l'Administration forestière, à fin de démolition des constructions élevées à la distance prohibée des forêts, ou de repeuplement des terrains défrichés sans autorisation,

TOME III.

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formé une société secrète, pour la coupe dudit bois, avec quatre autres individus, sans avoir fait les déclarations prescrites par les articles 23 et 24 du titre XV de l'ordonnance de 1669; elle chargea ses agens de rechercher les preuves de cette association prohibée.

L'inspecteur forestier, accompagné d'un garde, s'étant transporté, le 6 décembre 1824, sur le parterre de la coupe, dressa un procès-verbal par lequel il constata les faits matériels qui pouvaient servir à établir la preuve de la société secrète, et il procéda à la saisie des bois.

Ces bois portaient des signes d'une société secrète et même les preuves d'un partage fait entre les sociétaires; cependant l'agent de l'Administration forestière

Cet arrêt ayant manifestement violé l'article 182 du Code d'instruction criminelle, cette violation a été r primée par l'arrêt dont la teneur suit:

Ouï le rapport fait par M. le baron Bernard, conseiller; les observations de Me. Odillon-Barrot, avocat de Pierre Durand, intervenant, et les conclusions de Me. Laplagne-Barris, avocat général; La cour donne acte de l'intervention, et y statuant ainsi que sur le pourvoi:

Vu l'article 182 du Code d'instruction criminelle; Attendu qu'aux termes dudit article les tribunaux ne peuvent être saisis, en matière correctionnelle, que par le renvoi qui leur est fait d'après les articles 130 et 160 dudit code, ou par la citation donnée par la partie civile, par les agens de l'Ad

voulant, autant que possible, multiplier les preuves ministration forestière, ou par le procureur du roi,

du délit avant de commencer des poursuites judiciaires, le dénonça au procureur du roi de Rodez par une lettre du 17 du même mois d'octobre, et pria ce magistrat de faire entendre dix-huit témoins qu'il lui désigna.

et qu'en les déclarant saisis par la citation du prévenu, la cour royale de Montpellier, par son arrèt du 28 décembre 1824, a méconnu les règles de la procédure et expressément violé les dispositions de l'article 182 précité :

Le procureur du roi rendit plainte: le juge d'insPar ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de truction commença une information et entendit suc-la cour royale de Montpellier du 28 décembre 1824; cessivement vingt-deux témoins. et, pour être dit droit sur l'appel du jugement du

Mais, dès le 11 octobre, cinq jours après le tribunal de Rodez, du 13 novembre 1824, renvoie procès-verbal, Pierre Durand, prévenu, fit citer les parties et les pièces de la procédure devant la l'Administration forestière devant le tribunal cor- cour royale de Nîmes, chambre des appels de police rectionnel de Rodez, pour voir ordonner la main- correctionnelle.

levée de la saisie des bois.

Le sous-inspecteur forestier soutint vainement à l'audience que la citation du prévenu n'avait pu saisir le tribunal; que le procureur du roi faisant procéder à une information, il fallait attendre qu'il y eût été statué par la chambre du conseil, sur le rapport qu'en ferait le juge d'instruction, quand la procédure serait complète. Le tribunal de Rodez rendit, le 13 novembre 1824, un jugement par lequel il déclara que le prévenu Durand avait qualité pour réclamer contre le procès-verbal, parce qu'il lui faisait préjudice; et maintenant les poursuites du prévenu, avant dire droit au fond, il permit à l'Administration forestière de prouver dans six jours, à l'audience, la société secrète qu'aurait faite Durand, sauf à ce dernier à fournir la preuve con

traire.

L'Administration forestière appela de ce jugement devant la cour royale de Montpellier, qui, par arrêt du 18 décembre 1824, le confirma purement et simplement.

L'Administration se pourvut contre cet arrêt dans le délai de la loi.

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1827.5 décembre. - CIRCULAIRE No. 162. Bois des communes. - Travaux.-Préfets. Travaux d'amélioration à exécuter dans les bois des communes et des établissemens publics, et qui peuvent être autorisés par les préfets, d'après l'article 136 de l'ordonnance réglementaire du 1er. août 1827.

IL s'est élevé, monsieur, la question de savoir si les arrêtés des préfets qui ordonnent l'exécution de travaux d'amélioration dans les bois des communes et des établissemens publics doivent être soumis à l'approbation préalable du ministre des finances. Son Excellence, à qui j'en ai référé, a rendu, le 15 novembre, la décision suivante :

Pendant qu'on procédait devant les tribunaux correctionnels, le juge d'instruction avait continué d'informer; le 23 février 1825, il avait fait son rapport à la chambre du conseil du tribunal de Rodez, << L'article 136 de l'ordonnance du 1er août, qui qui, par ordonnance du même jour, avait renvoyé >> a donné lieu à cette question, porte que, lorsqu'il Pierre Durand (et Pierre Bauzely, prévenu aussi >> s'agira de faire effectuer des travaux extraordide sobété secrète, pour une autre adjudication de >> naires, tels que récepages, repeuplemens, clocoupe) devant le tribunal correctionnel de Rodez. >> tures, routes, constructions de loges pour les L'Administration forestière, avant de donner >> gardes et autres travaux d'amélioration, ces trasuite à ce renvoi, a dû faire prononcer sur son >> vaux, si les communes ou établissemens propriépourvoi contre l'arrêt de la cour royale de Montpel->> taires n'élèvent aucune objection contre leur exé

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