>> cution, pourront être autorisés par les préfets, a pris soin de souligner les termes de sa décision sur les>> sur la proposition du conservateur; et que, dans quels elle a voulu fixer plus particulièrement l'atten >> le cas contraire, il sera statué par une ordonnance >> royale. tion; qu'ainsi elle reconnaît que l'exécution des travaux peut être autorisée par les préfets, sur la proposition des conservateurs, lorsque les communes et établissemens propriétaires n'élèveront aucune objection; mais que par ces travaux on doit entendre des D'après les termes de cet article, monsieur, il >> est évident que, toutes les fois qu'il s'agira d'amé>> liorations auxquelles les conseils municipaux ou >> les administrateurs des établissemens proprié-améliorations. >> taires auront donné leur adhésion, les préfets au- Je n'ai pas besoin de vous dire que les récepages, >> ront la faculté d'autoriser, sans recourir à l'auto- qui sont au nombre des travaux mentionnés dans rité supérieure, l'exécution des travaux. Il est vrai l'article 136 de l'ordonnance, ne peuvent être con>> que cette disposition déroge aux formes établies sidérés comme tels qu'autant qu'ils forment l'objet >> par la législation précédente; mais je n'aperçois d'une dépense, ou que du moins le produit n'excède >> pas qu'il puisse en résulter des inconvéniens. En pas les frais de l'opération; car autrement les réce >> effet, lorsque des opérations de la nature de celles >> indiquées dans l'article 136 de l'ordonnance sont >> réclamées ou consenties par les communes, rien >>> ne s'oppose à leur exécution immédiate, et l'in>> tervention de l'autorité supérieure est dès-lors >> tout-à-fait superflue. >> pages doivent être rangés dans la classe des coupes productives et dès-lors soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Vous voudrez bien, monsieur, donner connaissance de la décision de Son Excellence aux agens de votre arrondissement, et m'en accuser la ré Vous remarquerez, monsieur, que Son Excellence ception. FIN DES RÉGLEMENS FORESTIERS DE L'ANNÉE 1827 ET DU TOME III. TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME III DES RÉGLEMENS FORESTIERS. nuw A ADJ BANDON GRATUIT. On ne peut en faire d'objets appartenant à l'Etat. (Décis. min., du 20 janvier 1824.) 194. ABORNEMENT. V. l'Instr. sur les amé- nagemens, 244; le Code for., 531, et ACCRUES. V. Domaines nationaux. ACQUÉREURS. V. Domaines nationaux, ACQUÉREURS DE COUPES DE BOIS POUR PLUSIEURS ANNÉES. Ils paient la con- ACQUIESCEMENT. V. Agent for., Appel, ACQUISITION. C'est à la régie des domai- nes à passer les contrats d'acquisition d'immeubles pour des adm. finan- cières, de concert avee l'adm. inté- ressée qui en acquitte le prix. (Décis. min. du 11 oct. 1825.) 890. Formalités ACTES ADMINISTRATIFS. Un arrêté pris dans l'exercice légal des fonctions municipales est obligatoire, et le trib. de police doit en assurer l'exécution en prononçant contre les contreve- prétation des actes du pouvoir admin. est hors des attributions du pouvoir judiciaire. (Arr. du 16 juillet 1824.) ADJUDICATAIRE. Le dommage causé à des arbres réservés dans une coupe, ou à des arbres d'un bois voisin de la coupe, par la chute de ceux que fait abattre un adj., ne constitue pas un délit, et ne peut donner lieu qu'à une action civile. (Arr. de la C. de cass., L'adj. qui arrache des chênes verts dans une coupe communale encourt une amende de 500 fr. - Cette amende ne peut être réduite à 20 fr., sur le motif que le p.-v. ne donne pas la mesure des chênes arrachés. (Arr.du Un ancien adj. poursuivi à raison de délits commis dans sa coupe et avoués par lui, ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte de l'insuf- fisance des preuves, lorsque le p.-v. des gardes n'est pas attaqué par les voies légales; il ne peut être renvoyé non plus sous prétexte que les arbres coupés en délit lui appartenaient du 28 août 1816. (Arr. de la C. de V. Amnistie, Ateliers, Cahier des char- ges, Exploitation, Récolemens, Sou-- ADJUDICATION. Une clause inscrite en marge de la minute d'un p.-v. d'adj., avant la vente, oblige l'adj., quoi- qu'elle ne soit ni signée ni paraphée des parties. (Ord. roy., du 16 janv. Un p.-v. d'adjud. fait foi jusqu'à ins- cription de faux. - En conséquence, lorsque, dans une adjud. au rabais, deux personnes ont prononcé le mot je prends, et que le p.-v. constate que ce mot a été prononcé simulta- nément, on ne peut être admis à prouver par témoins qu'il n'y a pas eu simultanéité. (Ord. du roi, du On ne peut procéder aux ventes de Un p.-v. d'adjud. fait foi jusqu'à ins- coupe sont expires, et qu'il n'a pas L'inter- Un adj. de coupe ne peut pas, plus que 1824.) tout autre individu, former d'ateliers de bois aux rives des forêts de l'Etat, et à la distance prohibée par les lois. (Arr. du 1. juillet 1825. 368. Les adj. de coupes dans les bois des partic. ne peuvent être déchargés de la responsabilité que la loi leur im- pose, par le seul fait que le proprié- ACTION CORRECTIONNELLE. Ne doit être suspendue toutes les fois que le ren- voi à fins civiles ne peut avoir pour résultat de faire disparaître le délit. Les actions correctionnelles doivent être intentées au nom de l'Adm. des ACTION POUR DÉLIT DE CHASSE. V. ACTIONS EN GARANTIE. V. Domaines na- ACTIONS EN MATIÈRE D'USAGES. V. Usa- ACTION POSSESSOIRE. V. Bois de parti- d'immixtion ne sont pas tels qu'ils aient dénaturé les lieux et rendu récol. impossible. (Arr. du 3 sept. Lorsqu'un adj. de bois de l'Etat a reçu une indemnité pour perte subie par fait de guerre, il ne peut en réclamer une seconde, par la voie conten- tieuse, pour saisie et ventes opérées à la requête de l'administration des domaines, pour paiement de traites par lui souscrites en paiement de ces bois qu'il en avait achetés. (Ord. du roi, du 22 février 1826.) 413. Lorsque des arbres non compris dans une adjud. ont été abattus, l'adj. ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte qu'ils l'ont été par er- Un adj. dans la coupe duquel a été constaté un déficit de baliveaux non destinés pour la marine, doit être Avis d'une décis. portant qu'on ne peut procéder aux ventes de coupes de bois de l'Etat par deux adjud., l'une provisoire, l'autre définitive. (Circul. Etat général qui doit être dressé des Invitation aux conserv. d'apporter de l'économie dans les frais d'impres- sion. - Les frais d'adjud. pour les bois royaux et pour les bois comm. doivent être portés sur un seul état général. (Circ. du 25 avril 1825.) 353. doivent être fixés par les conserv. de de 1826. Les expéditions des p.-v. d'adjud., si- gnées des président et secrétaire de l'adm., font foi jusqu'à inscription de faux lorsqu'elles sont conformes aux minutes des actes d'adjud. - Un cons. de préfect. qui, au lieu de don- ner la déclaration des clauses insé- rées dans les actes d'adjud., fonde sa décision sur des motifs étrangers auxdits actes, statne hors des limites de sa compétence. (Ord. du 6 juillet Des adjud. des coupes suivant le code, Bois de la couronne, Cahier des charges, Rétributions. ADJUDICATION D'ARBRES PAR CONTENANCE. V. Coupes de bois. ADJUDICATION DE GLANDÉE. 534, 555. DES DOMAINES. Doit faire aux anciens propriétaires émigrés la remise des créances qui leur sont dues. 186. ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES. V. Domaines. ADMINISTRATION DES FORÊTS. Elle peut seule apprécier les circonstances pour accorder des remises ou modérations de peines. 519. De l'Adm. forest. 530, 548. ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. Frais de justice. AFFAIRES CONTENTIEUSES. Quelles personnes peuvent solliciter les affaires dans les bureaux. 266. AFFECTATIONS. Une concession ou affectation de bois, faite par un arrêt du conseil, depuis que le principe de l'inaliénabilité du domaine a été consacré, et notamment depuis que ce principe a été appliqué par l'ord. de 1669, est révocable à la volonté du Gouvernement. Si le Gouverne ment n'use pas de cette faculté, l'Ad roi, du 31 janvier 1724, concernant les eaux et forêts, qui interdisent l'abandon des futaies, sont-elles applicables aux propriétaires d'usines à qui des titres affectent la coupe de la futaie ensemble avec le taillis? (Arr. de la C. de cass., du 3 mars 1825.) 345. Des affectations d'après le Code for. et l'ord. réglementaire. 534, 556. Une ord. roy. intervenue sur une question contentieuse, d'après une instruction faite en première instance devant le ministre des fin., est susceptible d'être déférée au cons. d'état par la voie contentieuse, comme l'eût été une décision rendue par le ministre sur la même question. L'opposition est alors admissible si elle a été formée dans les délais du régle ment. Le Code for. (art. 58) conserve aux concessionnaires de coupes de bois ou délivrances dans les forêts de l'Etat, la faculté de continuer leur jouissance jusqu'au 1. septembre 1837, ou de se pourvoir devant les tribunaux, s'ils prétendent que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions de ladite loi et qu'il leur confère des droits irrévocables. Cette loi est applicable aux contestations existantes à l'époque de sa promulgation. L'ord. attaquée doit, dès-lors, être considérée comme non avenue. (Ord. du roi, du 27 septembre 1827.) 588. V. Affouages. AFFICHES DE VENTE. Les insp. sont chargés de les faire imprimer, chacun dan dans son arrondissement. (Circ. du 10 août 1822.) 67. AFFIRMATION. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'adjoint d'un maire, qui reçoit l'aff. d'un p.-v., fasse mention de l'absence du maire, attendu qu'il est présumé n'avoir agi que dans la mesure du pouvoir qu'il tient de la loi. (Arr. du 31 janvier 1823.) 118. minist. forestière doit au moins soumettre au ministre les propositions de modification et de réglement qu'elle croit utiles à l'intérêt de l'Etat et à la situation du possesseur de l'affectation. - La décision à prendre sur ces propositions ne peut faire obstacle à ce que le possesseur porte devant les tribunaux les questions qui seraient réellement de leur compétence, et sauf au préfet à élever le conflit dans le cas où les tribunaux seraient saisis de points de contestation sur lesquels il n'appartiendrait qu'à l'autorité admin. de statuer. (Avis du Comité des fin., du 5 décembre 1823.) 176. Lorsqu'un arrêt du cons. roy. des finances et commerce du ci-devant duché de Lorraine, portant concession d'une affectation prétendue à perpétuité, a été modifié par un arrêt du conseil du royaume de France, et que ce dernier arrêt n'a pas été attaqué, on ne peut aujourd'hui invoquer le bénéfice du premier. (Ordon. du 4 août 1824.) 272. Des délivrances de bois qui auraient été faites des forêts de l'Etat à des forges pendant le séquestre de ces propriétés, n'ont pu conférer un nouveau droit aux anciens propriétaires rétablis dans la propriété de ces forges ni à leurs acquéreurs, puisque le Gouvern., qui gérait ait à-la-fois les forêts et les forges, avait confondu les deux intérêts. (Ord. du 4 août 1824.) 272. Un vendeur ne peut conférer à son acquéreur plus de droits qu'il n'en possède lui-même. (Ib.) Les dispositions de la déclaration du Le délai de 24 heures, fixé pour l'aff. 286. Un suppléant de juge de paix peut, Les p.-v. des g. champ. doivent être faite par un arrêté de l'espèce à des Les cons. de préfect. sont compétens pour régler, dans l'intérêt des communes, le mode de jouissance de l'affouage des bois sur lesquels elles ont des droits reconnus. - Mais lorsque cette jouissance est subordonnée à une question de propriété, ils doivent s'abstenir et renvoyer les parties devant les tribunaux. (Ord. du 15 juin 1825.) 363. Une décision souveraine et contradic toire, rendue, au profit de l'Etat, avant la loi du 5 décembre 1814, est inattaquable aux termes de l'art. 1". de cette loi. (Ord. du roi, du 18 janv. 1826.) 402. Lorsqu'il paraît résulter des titres de concession que la futaie d'une forêt domaniale devait être délivrée pour alimenter une usine, l'Adm. des forêts est-elle fondée à ne délivrer que le taillis, et peut-elle se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas délivré la futaie pendant un certain nombre d'années? (Arr. de la C. de cass., du 26 janv. 1826.) 406. Lorsqu'il ne s'agit pas de régler entre les habitans d'une commune le mode de jouissance de leur affouage, mais de savoir si un particulier a ou non droit audit affouage, cette question, qui ne doit être jugée que d'après les titres et les règles du droit commun, n'est pas de la compétence des cons. de préfect. (Ord. du roi, du 22 nov. 1826.) 474. Lorsqu'une contestation s'élève entre Lorsque, sur l'appel d'un jugement de Aux termes du décret du 31 octobre La délibération du cons. municip., à cet égard, doit être, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet, qui l'approuve, rejette ou modifie en cons. de préfect., sauf, de la part du cons. municip. et même d'un ou plusieurs habitans ou ayant-droit à la jouissance, le recours au cons. d'état. Le préfet excède ses pouvoirs en prenant l'initiative du réglement sur le nouveau mode de jouissance des affouages. Le ministre qui approuve sur ce point les actes du préfet, participe à cet excès de pouvoirs. (Ord. du roi, du 25 juillet 1827.) 526. Dispositions du code sur les coupes affouagères. 536, 588. V. Affouages, Coupes, Partages. AGENS D'AFFAIRES. Quelles personnes peuvent solliciter les affaires dans les ALLUVION. V. Cours d'eau, Chemin de halage. AMÉLIORATIONS. Demande de l'état des ameliorations pour l'exercice 1824. (Circul. du 2 décembre 1825.) 299. Le paiement de l'amende à laquelle un délinquant a été condamné en première instance, ne peut être opposé à l'Adm. des forêts. (Arr. du 25 oct. 1824.) 280. bilité du mari à l'amende prononcée contre sa femme pour délit d'enlèvement d'herbage. (Arr. de la C. de cass., du 11 janv. 1822.) 1. La responsabilité civile, à laquelle peut être condamné un maître pour le délit rural commis par son domestique, doit être restreinte aux dommages causés par ce délit et aux frais de poursuite: elle ne peut être étendue à l'amende. (Arr. de la C. de cass., du 8 août 1823.) 161. qu'il y a de personnes trouvées coupant des herbes en délit. (Arr. du 21 oct. 1824.284. L'adj. qui arrache les chênes verts dans Les poursuites de la part de la direction C'est au bureau du domicile du con- Les amendes de police correctionnelle pour délits forestiers sont-elles attribuées aux communes? 516, 568. pour de jeunes brins d'arbres, quelle que soit la faiblesse des tiges, s'ils ont été coupés par le pied, et l'on ne peut Il n'appartient qu'à l'Adm. d'apprécier appliquer à ce délit l'amende pro noncée pour fagots ou fouées. (Arr. du 18 oct, 1822.) 93. y a de personnes trouvées amassant des glands en délit. (Arr. du 18 oct. 1822.) 94. d'accorder des remises ou modérations d'amende. (Arr. de cass., du 20 juin 1823.) 152. L'amende est personnelle en matière de délit de chasse, et on ne peut cumuler les différentes amendes encourues par plusieurs individus dénommés dans un p.-v. dressé par un seul garde, pour faire déclarer ce p.-v. nul, si la condamnation pour chacun n'excède pas 100 fr. (Arr. dù 17 juil. 1823.) 154. Indications des documens nécessaires à les circonstances pour accorder la remise ou la modération des amendes. 519. Tarif des amendes. 547. V. Affouage, Appel, Arbre de marine, Bois communal, Coupe en delit, Recouvrement, Responsabilité. AMNISTIE. L'ord. d'amnistie, du 20 octobre 1820, est applicable aux délits de pêche commis avant le 29 septembre même année, et dont les auteurs n'étaient pas alors en récidive. (Décis. minist., du 13 septembre 1824.) 282. Instr. relative à l'amnistie accordée par le roi pour délits for. 360. L'amnistie pleine et entière porte avec elle l'abolition des délits qui en sont l'objet, tellement que ces délits et les condamnations qui en ont été la suite ne peuvent plus donner lieu aux peines de la récidive contre les individus amnistiés qui se sont rendus coupables d'un nouveau délit. Il n'en est pas de même de la grâce. (Arr. de cass., du 11 juin 1825.) 361. Les délits d'exploit. commis par les entrepreneurs de l'abatage des arbres destinés au service de la marine sont compris dans l'amnistie du 28 mai 1825. (Décis. du 8 août 1825.) 378. bureaux. 266. AGENS DE LA FORCE PUBLIQUE. Lors- Récompenses accordées par la Société Il doit être prononcé autant d'amendes (Circulaire du 19 avril 1824.) 352. V. Gardes, Travaux. Les arpenteurs sont chargés de faire 320. L'excuse fondée sur la provocation ne l'exercice de leurs fonctions. (Arr. de la C. de cass., du 8 avril 1826.) 417. AGENS FORESTIERS. Les préposés des adm. financières doivent être accrédités auprès de MM. les préfets et souspréfets, dans les arrondissemens desquels ils exercent. - Mode d'exécution de cette disposition à l'égard des agens for. (Arr. du min. des fin., du 19 avril 1822. Circul. du 18 juin suiv.) 48. Les agens for. n'ont point qualité pour Poursuivent les actions correctionnelles Un inspecteur des forêts n'est point partie capable pour représenter l'E tat dans une contestation relative à Il est prononcé autant d'amendes qu'il une question de propriété. - L'ac quiescement donné par un inspect. des forêts à l'exécution d'un arrêté de cons. de préfect. ne peut lierl'Adm. Il n'appartient qu'au Gouvernement (Ord. du 15 juin 1825.) 362. Les agens n'ont pas qualité pour exer cer les actions du domaine. 475. Toute perception et tout maniement de fonds sont interdits aux agens forestiers. 492. Des agens forestiers et de leurs fonctions suivant l'ord. réglement. 548. V. Rétributions, Uniforme. AGENS DU GOUVERNEMENT. Lorsqu'un agent du Gouvernement est accusé de violences envers les personnes, le jury doit être interrogé sur les deux questions de savoir: 1o. si l'accusé a agi dans l'exercice de ses fonctions; 2o. s'il a agi sans motifs légitimes. Ces deux questions doivent être posées d'office, si elles ne sont pas requises par l'accusé ou par son défenseur. (Arr. du 14 octobre 1825.) 300. ALIBI. V. Inscription de faux. ALIENATION. V. Bois de l'Etat, Usages, ALIENATION DE BIENS COMMUNAUX. V. l'instruction des affaires relatives aux Le conseil d'état peut modérer les C'est le maximum de l'amende encou- de police. (Arr. du 31 janv. 1824.) Il en est de même des délits commis 201. Quelle amende doit être prononcée pour par les entrepreneurs des coupes af- Les soumissions souscrites par les délinquans forestiers antérieurement à |