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>> cution, pourront être autorisés par les préfets, a pris soin de souligner les termes de sa décision sur les>> sur la proposition du conservateur; et que, dans quels elle a voulu fixer plus particulièrement l'atten

>> le cas contraire, il sera statué par une ordonnance >> royale.

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tion; qu'ainsi elle reconnaît que l'exécution des travaux peut être autorisée par les préfets, sur la proposition des conservateurs, lorsque les communes et établissemens propriétaires n'élèveront aucune objection; mais que par ces travaux on doit entendre des

D'après les termes de cet article, monsieur, il >> est évident que, toutes les fois qu'il s'agira d'amé>> liorations auxquelles les conseils municipaux ou >> les administrateurs des établissemens proprié-améliorations.

>> taires auront donné leur adhésion, les préfets au- Je n'ai pas besoin de vous dire que les récepages, >> ront la faculté d'autoriser, sans recourir à l'auto- qui sont au nombre des travaux mentionnés dans rité supérieure, l'exécution des travaux. Il est vrai l'article 136 de l'ordonnance, ne peuvent être con>> que cette disposition déroge aux formes établies sidérés comme tels qu'autant qu'ils forment l'objet >> par la législation précédente; mais je n'aperçois d'une dépense, ou que du moins le produit n'excède >> pas qu'il puisse en résulter des inconvéniens. En pas les frais de l'opération; car autrement les réce

>> effet, lorsque des opérations de la nature de celles >> indiquées dans l'article 136 de l'ordonnance sont >> réclamées ou consenties par les communes, rien >>> ne s'oppose à leur exécution immédiate, et l'in>> tervention de l'autorité supérieure est dès-lors >> tout-à-fait superflue. >>

pages doivent être rangés dans la classe des coupes productives et dès-lors soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.

Vous voudrez bien, monsieur, donner connaissance de la décision de Son Excellence aux agens de votre arrondissement, et m'en accuser la ré

Vous remarquerez, monsieur, que Son Excellence ception.

FIN DES RÉGLEMENS FORESTIERS DE L'ANNÉE 1827 ET DU TOME III.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LE TOME III DES RÉGLEMENS FORESTIERS.

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A

ADJ
A.

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doivent être fixés par les conserv. de
concert avec les recev. gén. (Circul.
du 30 octobre 1824.) 291.

de 1826.

Bois de la couronne, Cahier des charges, Rétributions.

ADJUDICATION D'ARBRES PAR CONTENANCE.

V. Coupes de bois.
ADJUDICATION DE BIENS PAR LA CAISSE
D'AMORTISSEMENT. V. Caisse d'amor-
tissement.

ADJUDICATION DE GLANDÉE. 534, 555.
ADJUDICATION DE TRAVAUX. V. Travaux
publics.
ADMINISTRATEURS DES FORÊTS. Il y en a
trois établis près du direct. gén. 276.
Disposition de l'ord. réglem. 548.
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS IN-
DIRECTES. V. Serment.
ADMINISTRATION

DES DOMAINES. Doit faire aux anciens propriétaires émigrés la remise des créances qui leur

sont dues. 186.

ADMINISTRATIONS FINANCIÈRES. V. Domaines.

ADMINISTRATION DES FORÊTS. Elle peut seule apprécier les circonstances pour accorder des remises ou modérations de peines. 519.

De l'Adm. forest. 530, 548. ADMINISTRATION PUBLIQUE. V. Frais de justice.

AFFAIRES CONTENTIEUSES. Quelles personnes peuvent solliciter les affaires dans les bureaux. 266.

AFFECTATIONS. Une concession ou affectation de bois, faite par un arrêt du conseil, depuis que le principe de l'inaliénabilité du domaine a été consacré, et notamment depuis que ce principe a été appliqué par l'ord. de 1669, est révocable à la volonté du Gouvernement. Si le Gouverne

ment n'use pas de cette faculté, l'Ad

roi, du 31 janvier 1724, concernant les eaux et forêts, qui interdisent l'abandon des futaies, sont-elles applicables aux propriétaires d'usines à qui des titres affectent la coupe de la futaie ensemble avec le taillis? (Arr. de la C. de cass., du 3 mars 1825.) 345. Des affectations d'après le Code for. et l'ord. réglementaire. 534, 556. Une ord. roy. intervenue sur une question contentieuse, d'après une instruction faite en première instance devant le ministre des fin., est susceptible d'être déférée au cons. d'état par la voie contentieuse, comme l'eût été une décision rendue par le ministre sur la même question.

L'opposition est alors admissible si elle a été formée dans les délais du régle

ment.

Le Code for. (art. 58) conserve aux concessionnaires de coupes de bois ou délivrances dans les forêts de l'Etat, la faculté de continuer leur jouissance jusqu'au 1. septembre 1837, ou de se pourvoir devant les tribunaux, s'ils prétendent que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions de ladite loi et qu'il leur confère des droits irrévocables.

Cette loi est applicable aux contestations existantes à l'époque de sa promulgation.

L'ord. attaquée doit, dès-lors, être considérée comme non avenue. (Ord. du roi, du 27 septembre 1827.) 588.

V. Affouages. AFFICHES DE VENTE. Les insp. sont chargés de les faire imprimer, chacun dan dans son arrondissement. (Circ. du 10 août 1822.) 67. AFFIRMATION. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'adjoint d'un maire, qui reçoit l'aff. d'un p.-v., fasse mention de l'absence du maire, attendu qu'il est présumé n'avoir agi que dans la mesure du pouvoir qu'il tient de la loi. (Arr. du 31 janvier 1823.) 118.

minist. forestière doit au moins soumettre au ministre les propositions de modification et de réglement qu'elle croit utiles à l'intérêt de l'Etat et à la situation du possesseur de l'affectation. - La décision à prendre sur ces propositions ne peut faire obstacle à ce que le possesseur porte devant les tribunaux les questions qui seraient réellement de leur compétence, et sauf au préfet à élever le conflit dans le cas où les tribunaux seraient saisis de points de contestation sur lesquels il n'appartiendrait qu'à l'autorité admin. de statuer. (Avis du Comité des fin., du 5 décembre 1823.) 176.

Lorsqu'un arrêt du cons. roy. des finances et commerce du ci-devant duché de Lorraine, portant concession d'une affectation prétendue à perpétuité, a été modifié par un arrêt du conseil du royaume de France, et que ce dernier arrêt n'a pas été attaqué, on ne peut aujourd'hui invoquer le bénéfice du premier. (Ordon. du 4 août 1824.) 272.

Des délivrances de bois qui auraient été faites des forêts de l'Etat à des forges pendant le séquestre de ces propriétés, n'ont pu conférer un nouveau droit aux anciens propriétaires rétablis dans la propriété de ces forges ni à leurs acquéreurs, puisque le Gouvern., qui gérait ait à-la-fois les forêts et les forges, avait confondu les deux intérêts. (Ord. du 4 août 1824.)

272.

Un vendeur ne peut conférer à son acquéreur plus de droits qu'il n'en possède lui-même. (Ib.)

Les dispositions de la déclaration du

Le délai de 24 heures, fixé pour l'aff.
des p.-v., ne commence à courir que
du moment de la clôture et signat.
de ces actes. (Arr. du 7 mars 1823.)
Un p.-v. dressé par un g. gén. et signé
par cet agent et un garde, fait foi
jusqu'à inscription de faux, même
pour les délits emportant une con-
damnation au-dessus de 100 francs;
et il n'est pas nécessaire, pour qu'il
obtienne cette foi, qu'il soit affirmé
par le garde. (Arr. du 25 oct. 1824.)

286.

Un suppléant de juge de paix peut,
lorsqu'il agit pour le juge de paix ab-
sent, malade ou autrement empêché,
recevoir dans tout le canton, et con-
séquemment dans la commune même
habitée par le juge de paix, l'affir.
des p.-v. dressés par les g. forest.
(Arr. du 25 oct. 1824.) 286.

Les p.-v. des g. champ. doivent être
affirmés à peine de nullité, devant le
fonctionnaire public déterminé par la
loi. (Arr. du 10 décemb. 1824.) 300.
Délai pour l'affirmation. 513, 542.
V. Procès-verbal, Renvois.
AFFOUAGE. Les maires et les préfets ont
le droit de prendre des arrêtés por-
tant peine d'amende et de confisca-
tion pour la police et l'adm. des bois
comm.; les tribunaux sont tenus d'en
ordonner l'exécution. - La défense

faite par un arrêté de l'espèce à des
habitans d'une commune de vendre
leur bois d'affouage, est donc obliga-
toire pour les trib. lors même qu'il
porte peine d'amende et de confis-
cation. (Arr. de la C. de cass., du
6 février 1824.) 205..

Les cons. de préfect. sont compétens pour régler, dans l'intérêt des communes, le mode de jouissance de l'affouage des bois sur lesquels elles ont des droits reconnus. - Mais lorsque cette jouissance est subordonnée à une question de propriété, ils doivent s'abstenir et renvoyer les parties devant les tribunaux. (Ord. du 15 juin 1825.) 363.

Une décision souveraine et contradic toire, rendue, au profit de l'Etat, avant la loi du 5 décembre 1814, est inattaquable aux termes de l'art. 1". de cette loi. (Ord. du roi, du 18 janv. 1826.) 402.

Lorsqu'il paraît résulter des titres de concession que la futaie d'une forêt domaniale devait être délivrée pour alimenter une usine, l'Adm. des forêts est-elle fondée à ne délivrer que le taillis, et peut-elle se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas délivré la futaie pendant un certain nombre d'années? (Arr. de la C. de cass., du 26 janv. 1826.) 406.

Lorsqu'il ne s'agit pas de régler entre les habitans d'une commune le mode de jouissance de leur affouage, mais de savoir si un particulier a ou non droit audit affouage, cette question, qui ne doit être jugée que d'après les titres et les règles du droit commun, n'est pas de la compétence des cons. de préfect. (Ord. du roi, du 22 nov. 1826.) 474.

Lorsqu'une contestation s'élève entre
une commune et les héritiers d'un
habitant à qui du bois d'affouage avait
été assigné, à qui appartient-il d'en
connaître? 493.

Lorsque, sur l'appel d'un jugement de
première instance, une cour royale
confirmant ce jugement, se contente
d'adopter les motifs des premiers ju-
ges sans motiver autrement l'arrêt, il
n'y a pas lieu à cassation.
Des concessionnaires d'affouages en ins
tance devant les tribunaux, et qui
n'auraient pas produit, dans les dé-
lais fixés par les lois des 28 ventose
an 11 et 14 ventose an 12, les actes
secondaires et non constitutifs de
leurs droits, peuvent en faire les
productions en cause d'appel. (Arr.
du 10 avril 1827.) 511.

Aux termes du décret du 31 octobre
1804 (9 brumaire an 13), c'est au
cons. municip. qu'il appartient de
proposer un nouveau mode de jouis-
sance d'affouage.

La délibération du cons. municip., à cet égard, doit être, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet, qui l'approuve, rejette ou modifie en cons. de préfect., sauf, de la part du cons. municip. et même d'un ou plusieurs habitans ou ayant-droit à la jouissance, le recours au cons. d'état. Le préfet excède ses pouvoirs en prenant l'initiative du réglement sur le nouveau mode de jouissance des affouages.

Le ministre qui approuve sur ce point les actes du préfet, participe à cet

excès de pouvoirs. (Ord. du roi, du 25 juillet 1827.) 526. Dispositions du code sur les coupes affouagères. 536, 588.

V. Affouages, Coupes, Partages. AGENS D'AFFAIRES. Quelles personnes peuvent solliciter les affaires dans les

ALLUVION. V. Cours d'eau, Chemin de halage.

AMÉLIORATIONS. Demande de l'état des ameliorations pour l'exercice 1824. (Circul. du 2 décembre 1825.) 299.

Le paiement de l'amende à laquelle un délinquant a été condamné en première instance, ne peut être opposé à l'Adm. des forêts. (Arr. du 25 oct. 1824.) 280.

bilité du mari à l'amende prononcée contre sa femme pour délit d'enlèvement d'herbage. (Arr. de la C. de cass., du 11 janv. 1822.) 1.

La responsabilité civile, à laquelle peut être condamné un maître pour le délit rural commis par son domestique, doit être restreinte aux dommages causés par ce délit et aux frais de poursuite: elle ne peut être étendue à l'amende. (Arr. de la C. de cass., du 8 août 1823.) 161.

qu'il y a de personnes trouvées coupant des herbes en délit. (Arr. du 21 oct. 1824.284.

L'adj. qui arrache les chênes verts dans
une coupe communale encourt une
amende de 500 fr. - Cette amende
ne peut être réduite à 20 fr., sur le
motif que le p.-v. ne donne pas la me-
sure des chênes arrachés. (Arr. du 25
juin 1825.) 365.

Les poursuites de la part de la direction
générale des domaines et de l'enregis-
trement, tendant au recouvrement
des amendes prononcées par les trib.,
doivent être faites à la requête de la
direction générale et au nom de M. le
procureur du roi. (Arr. de la C. de
cass., du 30 janv. 1826.) 407.
Lorsque, après s'être pourvu devant le
ministre des finances, à l'effet d'ob-
tenir une modération, un particulier
condamné pour délit forestier a été
contraint à payer la totalité de la con-
damnation avant qu'il ait été statué
sur son pourvoi, et que, postérieu-
rement au paiement, il est intervenu
une décision portant remise d'une
partie de cette condamnation, il y a
lieu à restituer ce qui se trouve avoir
été payé de trop. (Décis. min., du 17
fév. 1826.) 409.

C'est au bureau du domicile du con-
damné plutôt qu'à celui dans l'arron-
dissement duquel le délit a été com-
mis, que les amendes forestières doi-
vent être recouvrées. 491.

Les amendes de police correctionnelle pour délits forestiers sont-elles attribuées aux communes? 516, 568.

pour de jeunes brins d'arbres, quelle que soit la faiblesse des tiges, s'ils ont été coupés par le pied, et l'on ne peut Il n'appartient qu'à l'Adm. d'apprécier appliquer à ce délit l'amende pro

noncée pour fagots ou fouées. (Arr. du 18 oct, 1822.) 93.

y a de personnes trouvées amassant des glands en délit. (Arr. du 18 oct. 1822.) 94.

d'accorder des remises ou modérations d'amende. (Arr. de cass., du 20 juin 1823.) 152.

L'amende est personnelle en matière de délit de chasse, et on ne peut cumuler les différentes amendes encourues par plusieurs individus dénommés dans un p.-v. dressé par un seul garde, pour faire déclarer ce p.-v. nul, si la condamnation pour chacun n'excède pas 100 fr. (Arr. 17 juil. 1823.) 154.

Indications des documens nécessaires à

les circonstances pour accorder la remise ou la modération des amendes. 519.

Tarif des amendes. 547. V. Affouage, Appel, Arbre de marine, Bois communal, Coupe en delit, Recouvrement, Responsabilité. AMNISTIE. L'ord. d'amnistie, du 20 octobre 1820, est applicable aux délits de pêche commis avant le 29 septembre même année, et dont les auteurs n'étaient pas alors en récidive. (Décis. minist., du 13 septembre 1824.) 282.

Instr. relative à l'amnistie accordée par le roi pour délits for. 360. L'amnistie pleine et entière porte avec elle l'abolition des délits qui en sont l'objet, tellement que ces délits et les condamnations qui en ont été la suite ne peuvent plus donner lieu aux peines de la récidive contre les individus amnistiés qui se sont rendus coupables d'un nouveau délit. Il n'en est pas de même de la grâce. (Arr. de cass., du 11 juin 1825.) 361. Les délits d'exploit. commis par les entrepreneurs de l'abatage des arbres destinés au service de la marine sont compris dans l'amnistie du 28 mai 1825. (Décis. du 8 août 1825.) 378.

bureaux. 266.

AGENS DE LA FORCE PUBLIQUE. Lors-
qu'une cour de justice criminelle est
saisie de la connaissance d'une accu-
sation dirigée contre un gendarme
pour fait de meurtre au moment il
était à la recherche d'un contumax,
il ne suffit pas que cette cour déclare
le meurtre excusable par suite de
provocation, elle doit aussi déclarer,
même d'office, si le gendarme, au
moment où il a commis le meurtre,
était ou non dans l'exercice légal de
ses fonctions, cette circonstance,
jointe aux coups et violences graves,
étant de nature à faire disparaître en-
tièrement la criminalité du fait.(Arr.
de la C. de cass., du 20 janvier 1825.)

Récompenses accordées par la Société Il doit être prononcé autant d'amendes
royale et centrale d'agriculture, pour
des améliorations dans les forêts.

(Circulaire du 19 avril 1824.) 352.

V. Gardes, Travaux.
AMÉNAGEMENT. V. l'Instr. du 7 juillet
1824. 244 et suiv.

Les arpenteurs sont chargés de faire
eux-mêmes les expéditions des plans
et p.-v. d'aménagemens. (Circul. du
14 décembre 1824.) 302.
Des aménagemens. 531, 553.
Explications sur l'art. 69 de l'ord. ré-
glementaire. 572.
AMENDE. L'amende au pied le tour doit
être prononcée pour arbres coupés,
dans une exploit. en jardinant, au-
delà du nombre fixé par l'acte d'adjud.
(Arr. du 1. février 1822.) 8.
L'amende n'est encourue contre la per-
sonne civilement responsable, que
dans les cas spécialement prévus par
la loi. (Arr. de cass., des 11 janv. et
23 août 1822.) 1 et 78.

320.

L'excuse fondée sur la provocation ne
peut être invoquée par un accusé
quand il s'agit d'excès commis sur
les agens de la force publique dans Il n'y a pas lieu d'étendre la responsa-

l'exercice de leurs fonctions. (Arr.

de la C. de cass., du 8 avril 1826.) 417. AGENS FORESTIERS. Les préposés des adm. financières doivent être accrédités auprès de MM. les préfets et souspréfets, dans les arrondissemens desquels ils exercent. - Mode d'exécution de cette disposition à l'égard des agens for. (Arr. du min. des fin., du 19 avril 1822. Circul. du 18 juin suiv.) 48.

Les agens for. n'ont point qualité pour
recevoir la signification des arrêtés Il y a lieu à l'amende au pied le tour
des cons. de préfect. (Ord. roy. du
4 juin 1823.) 146.

Poursuivent les actions correctionnelles
au nom de l'Adm. 291.

Un inspecteur des forêts n'est point partie capable pour représenter l'E

tat dans une contestation relative à Il est prononcé autant d'amendes qu'il une question de propriété. - L'ac

quiescement donné par un inspect.

des forêts à l'exécution d'un arrêté

de cons. de préfect. ne peut lierl'Adm. Il n'appartient qu'au Gouvernement

(Ord. du 15 juin 1825.) 362.

Les agens n'ont pas qualité pour exer

cer les actions du domaine. 475. Toute perception et tout maniement de fonds sont interdits aux agens forestiers. 492.

Des agens forestiers et de leurs fonctions suivant l'ord. réglement. 548. V. Rétributions, Uniforme.

AGENS DU GOUVERNEMENT. Lorsqu'un agent du Gouvernement est accusé de violences envers les personnes, le jury doit être interrogé sur les deux questions de savoir: 1o. si l'accusé a agi dans l'exercice de ses fonctions; 2o. s'il a agi sans motifs légitimes. Ces deux questions doivent être posées d'office, si elles ne sont pas requises par l'accusé ou par son défenseur. (Arr. du 14 octobre 1825.) 300.

ALIBI. V. Inscription de faux.

ALIENATION. V. Bois de l'Etat, Usages,
Domaines nationaux.

ALIENATION DE BIENS COMMUNAUX. V.
Biens commипаих.
ALIGNEMENT. V. Voirie.
ALLIÉS. V. Vente de bois.

l'instruction des affaires relatives aux
demandes en remise d'amendes ou en
cessation de poursuites. (Circul. du
30 juil. 1823.) 158.

Le conseil d'état peut modérer les
amendes prononcées par les cons. de
préfect. en matière de cours d'eau.
(Ord. du 22 janv. 1824.) 196.

C'est le maximum de l'amende encou-
rue qui règle la compétence des trib

de police. (Arr. du 31 janv. 1824.) Il en est de même des délits commis

201.

Quelle amende doit être prononcée pour
contravention de police prévue par la
loi du 24 août 1790? 235.

par les entrepreneurs des coupes af-
fouagères. 387.

Les soumissions souscrites par les délinquans forestiers antérieurement à

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