l'ordon. d'amnistie pour prévenir, L'appel d'un jugem. qui statue sur une l'effet des p.-v., ne peuvent être assimilées au paiement qui aurait été fait des amendes. 387. Il y a lieu d'ordonner la mise en liberté des détenus pour frais avancés par le domaine par suite de délits for. antérieurs à l'ordon. du 28 mai 1825. (Circul. du 29 septembre 1825.) 388. Une amnistie est une faveur que des prévenus qui soutiennent n'avoir pas commis de délit sont libres de ne pas invoquer. 475. L'amnistie du 28 mai 1825, relative aux délits for., est inapplicable nonseulement à l'adjud. qui a commis personnellement des délits dans sa coupe, mais encore à celui qui a négligé de faire constater les délits qui y ont été commis par d'autres. (Arrêt du 7 avril 1827.) 50g. L'amnistie du 28 mai 1825 n'est pas applicable à l'adj. qui n'a pas vidé sa coupe dans le délai fixé par le cah. des ch., ou prorogé par l'Adm. (Arr. du 4 août 1827.) 556. Ordonnance du roi, portant amnistie pour délits forestiers. 591. Instruction relative à l'amnistie accordée par le roi pour délits for. 591. ANCIENS RÉGLEMENS. Sont abrogés par le Code for. 546. V. Cours d'eau. ANE. V. Béte asine. ANIMAUX DE TRAIT, DE CHARGE OU DE MONTURE. La simple introduction de bestiaux ou animaux de trait, de charge ou de monture, dans un bois taillis appartenant à une communé, constitue la contrav. prévue par l'art. 475, no. 10, du Code pénal, encore qu'il n'ait résulté de cette introduction aucun dégât ou dommage. (Arr. du 31 décembre 1824. 308.) exception préjudicielle, et prononce le renvoi des parties à fins civiles doit être interjeté dans le délai fixé pour l'appel des jugemens définitifs. Une cour royale ne peut, en considérant un semblable jugem.comme simplement préparatoire en recevoir Pappel apre les délais, en même temps que l'appel du jugem. définitif, et, par suite, mettre à la charge de l'intimé l'obligation qu'il imposait à l'appelant (def faire statuer, dans tel délai, sur la question préjudicielle). Un trib. correct. excède ses pouvoirs en maintenant un prévenu dans l'exercice d'un droit de passage qui lui est contesté, par le seul motif que la partie adverse n'aurait pas fait statuer, dans le délai prescrit par un précédent jugem., sur la question préjudicielle relative à ce droit. Une amnistie est une faveur que des prévenus qui soutiennent n'avoir commis aucun délit sont libres de ne pas invoquer. (Arr. de la C. de cass., du 25 novembre 1826.) 475. Les agens for. peuvent interjeter appel; mais ils ne peuvent s'en désister sans l'autorisation de l'Adm. 543. V. Communes, Preuve, Usage. APPEL DE CAUSE. V. Frais de justice. APPROVISIONNEMENT DE PARIS. V. Ports. APPROVISIONNEMENT DES PLACES FORTES. V. Bois exploités pour la mise en défense des places de guerre. ARBRES. Les tribunaux, en condamnant individu prévenu d'avoir abattu des arbres, ne sont point obligés de déclarer explicitement que le délin quant savait que ces arbres appartenaient à autrui. (Arr. de la C. de cass., du 6 mai 1826.) 424. un APANAGES. Des bois possédés à titre d'a- Lorsqu'un p.-v. régulier constate l'en panages. 536, 557. APPEL. L'exécution consentie ou même ordonnée du jugem. d'un trib. correct. par le proc. du roi près ce trib., n'est point un obstacle à l'appel de ce même jugem., interjeté dans les délais par le ministère public près la cour ou le trib. qui doit en connaître. (Arr. du 16 janvier 1824.) 193. ne On peut rejeter les poursuites de l'Adm., sous le prétexte que, depuis l'appel interjeté d'un jugem., il y a eu interruption de 3 mois. (Arr. du 6 février 1824.) 206. Le versement fait par un délinquant ès mains d'un receveur de l'enregistrement, à l'insu et sans la participation de l'Adm. des forêts, de l'amende à laquelle il aurait été condamné, ne peut être opposé à cette Adm. comme un acquiescement de sa part au jugem. dont elle a auparavant interjeté appel. (Arr. des 4 juin, 25 et 29 octobre et 31 décembre 1824.) 235, 286 et 289. La nullité d'un p.-v. peut être opposée en appel. (Arr. du 25 octobre 1824.) venu lèvement d'un arbre coupé en délit les trib. ne peuvent renvoyer le prédes poursuites, sous prétexte que rien ne constate l'identité de l'arbre enlevé avec la souche de l'arbre coupé en délit. (Arr. du 30 juin 1827.) 522. Tarif des amendes par arbre coupé en délit. 547. V. Adjudicataire, re, Délit, Procès-verbal, Mesurage, Séquestre. ARBRES CASSÉS PAR LA CHUTE D'AUTRES ARBRES. V. Adjudicataire. ARBRES ÉPARS. La vente des arbres qui bordent les promenades ou les remparts des villes, et celle des autres arbres épars appartenant aux communes, ne sont point sujettes au décime pour franc envers le trésor; il n'est dû que les vacations des agens for. (Décis. min., du 8 oct. 1823.) 169. V. Bois, Vacations. ARBRES DES ROUTES. La propriété des arbres qui bordent les routes royales départementales appartient aux riverains qui qui les les o ont plantés ou acquis à titre onéreux. (Loi du 12 mars 18:5.) 257. et Aux termes de la loi du 12 mai 1825, les trib. sont seuls compétens pour prononcer sur les contestations qui pourraient s'élever entre l'Adm. et les particuliers, relativement à la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départ. Ces dispos. sont applicables au cas où la décis. attaquée a été rendue sous le régime du décret du 16 déc. 1811. (Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 430. V. Chemins vicinaux. ARBRES FRUITIERS. Ils doivent faire partie des coupes dès qu'ils ont atteint leur maturité. (Circul. du 11 novemb. 1824.) 293. ARBRES DE MARINE. La coupe en délit V. Marine. NATIONALEMENT. V. Domaines nationaux, Indemnité. ARBRES DE RÉSERVE. Manière de les marquer. 174. V. Baliveaux. ARBRES VENDUS PAR CONTENANCE. Comment se fait le paiement de la surmesure? 346. V. Souchetage. ARCHIVES. L'agent qui succède à un autre n'est pas tenu de rembourser les frais de fourniture des registres et sommiers. (Circul. du 27 septembre 1822.) 86. Les archives forestières sont responsables des papiers qui constituent leurs archives, 549. ARPENTAGE. Les frais d'arpentage et de réarpentage des coupes sont payés par les adj., chacun pour sa coupe. (Circulaire du 3 juin 1823.) 145. Les p.-v. de vérification, lorsqu'ils sont contradictoires, servent à régler le paiement des différences de mesure. (16.) Instruction de M. le directeur général de l'adm. des domaines, portant que, pour l'exercice de 1825 et les exercices suivans, les receveurs des domaines n'acquitteront aucun mémoire d'arp. ou de réarp., s'il n'a été vérifié ou visé par le conserv., ni aucun état de frais de poursuites et d'instances s'il n'est revêtu du visa d'un agent. 327. Dispositions du Code for., qui met à la charge de l'état les arpentages des coupes de bois des communes. 538. V. Frais d'arpentage, Balivage, Verificateur des arpentages. ARPENTAGE DE BIENS LITIGIEUX. V. Domaines nationaux. ARPENTEURS. Les arpenteurs vérificateurs sont supprimés. Les réarpentages sont faits par un arp. autre que celui qui a procédé à l'assiette, et il est désigné par le conserv. (Lettre de l'Adm. des for., du 12 fév. 1822.) 18. Les arp. commissionnés par l'Adm. sont seuls admissibles à faire les opérations de leur art dans les forêts royales et communales. (Décis. min., du 15 fev. 1822.) 14. Les arp. dont les erreurs excèdent un vingtième sont dans le cas d'être révoqués. (Circul. du 20 mars 1823.) 126. Leur rétribution pour le mesurage des coupes de moins de 5 hectares, 275. Sont chargés de faire eux-mêmes les expéditions des plans et p.-v. d'amé nagemens, 302. Les rétributions des arp. sont saisissables en totalité. (Circul. du 28 avril 1825.) 354. Fonctions des arp. d'après l'ordon. réglementaire, 749. ARRACHIS DE SOUCHES PAR UN ADJUDICA TAIRE. V. Adjudicataire. ARRÉTÉS ADMINISTRATIFS. Les préfets, investis du droit d'approuver ou de réformer les réglemens des maires sur les objets de police admin., ont essentiellement le pouvoir de prescrire directement des règles sur ces mêmes objets, sauf le recours à ces Prefets préfets eux-mêmes ou à l'autorité supérieure. .-Un trib. de police viole les règles de compétence et méconnaît les pr principes de la matière lorsqu'il n'applique point la peine portée par la loi contre les infractions aux arrêtés pris par l'autorité admin. dans les limites de ses attributions. (Arr. du 6 mars 1824.) 212. Les arrêtés des préfets ne peuvent être déférés directement qu'au ministre que la matière concerne. (Ord. roy. du 7 avril 1824.) 220. V. Actes administratifs, Affouage, Chemins vicinaux, Compétence, Pourvoi, Usages. ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. Lorsqu'un arrêté de cons. de préfect. a reçu son exécution, et que la partie contre laquelle il a été rendu ne s'est point pourvue pour le faire réformer dans le délai fixé par le réglement du 22 juillet 1806, elle n'est plus recevable à se pourvoir contre cet arrêté. (Ord. du roi, du 12 janvier 1825.) 315. Lorsqu'une partie est dans le délai utile pour former opposition à un arrêté de préfecture rendu par défaut contre elle, son recours au cons. d'état est prématuré et non recevable. (Ord. du 15 juin 1825.) 362. Un arrêté de cons. de préfect. rendu en forme d'avis et sous la condition de l'approbation du ministre, n'est pas susceptible de recours devant le cons. d'état, si l'approbation n'a pas été donnée. (Ord. du 21 décembre 1825.) V. Affouage, Biens communaux, Chemins, Conseil de préfecture, Cours d'eau, Domaines nationaux, Opposition, Péche, Pourvoi, Travaux publics, Usages. ARRÊTÉ PAR DÉFAUT. V. Opposition. ARRÉTÉ DE DIRECTOIRE. Un arrêté de directoire de départ., qui a réintégré une commune dans la propriété d'un bien qu'elle prétendait usurpé sur elle, peut être annulé comme ayant statué sur une question de propriété, lorsque le domaine n'y a pas acquiescé. (Ord. du roi, du 29 mai 1822.) 42. ARRÊTÉ INTERPRETATIF. V. Domaines nationaux. ARRÊTÉS DES PRÉFETS. Les arrêtés des préfets doivent être déférés directement au cons. d'état, pour cause d'incompétence. (Ord. du 18 janvier 1826.) 403. ARRIERE. V. Créance. Perception des indemnités dues par les compagnies d'assurance pour le cas d'incendie. 352. V. Usagers. TOME III. ATELIERS. Un adj. de coupes ne peut pas, plus que tout autre individu, former d'ateliers de bois aux rives des forêts de l'état, et à la distance prohibée par les lois.(Arr.du 1. juillet 1825 et du 22 janv. 1826.) 368,433. Dispos. du Code sur les ateliers dans les coupes. 533. AUDIENCE. Tout trib. peut régler ses jours d'audience. 412. AUTORISATION DE PLAIDER. V. Communes, Habitans d'une commune, Bois de l'Etat. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. Indépendance réciproque des autorités ad min. et judiciaires. 83. Peines encourues pour infraction aux arrêtés de l'autorité admin. 235. V. Réglemens. AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE. V. Conflit. AvIS DE CONSEIL DE PRÉFECTURE. Les décisions que rendent les conseils de préfecture, en forme d'avis, dans Pinteret de l'ad active, peuvent être attaquées par la voie contentieuse. (Arr. du 26 mai 1824.) 232. AVOCATS AU CONSEIL. Peuvent solliciter les affaires dans les bureaux dépendant du ministère des finances. 266. Avoués. Aucune loi n'oblige les préfets à constituer un avoué dans les causes qui intéressent l'état; mais ils le doivent dans les affaires où il y a des formes à remplir, des actes à signifier, une procédure à suivre; quant aux affaires qui s'instruisent sur simples mémoires, cette voje n'est pas nécessaire. (Décis. min. du 13 septembre 1822. Circul. du 28 du même mois.) 87. L'Admin. des forêts n'est pas tenue de constituer avoué dans les affaires civiles autres que celles relatives à des questions de propriété. (Décis. min. du 17 mars 1824.) 215. Les honoraires des avoués des prévenus ou accusés ne peuvent être à la charge de la partie civile. (Arr. du 29 octob. 1824.) 290. L'emploi du ministère des avoués devant les trib. correct. de la part de la partie civile, est purement facultatif. (Arr. de la C. de cass. du 17 février 1826.) 412. B. BAIL. Lorsqu'il s'agit de questions relatives à l'inexécution prétendue d'un bail, lesquelles ne peuvent être résolues que par les règles du droit commun, c'est aux tribunaux et non à la juridiction admin. qu'il appartient de prononcer. (Ord. du 4 décembre 1832.) 106. Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution d'un bail passé par l'Adm., sont de la compétence de l'autorité judiciaire, lors sur-tout qu'il s'agit de propriétés privées comprises dans le bail. (Ord. des 9 juin et 4 novembre 1824.) 236 et 293. Un bail consenti par le cons. municipal d'une commune, et revêtu de l'approbation de l'autorité supérieure, ne peut être considéré comme un acte administratif proprement dit, dont les tribunaux ne doivent point connaître. (Arr. de la C. de cass, du 24 septembre 1825.) 387. Les questions relatives à l'exécution des baux passés par l'Administration sont du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 431. V. Biens communaux, Domaines nationaux, Péche. BALIVAGE. Martelage et arpentage des coupes. - Moins de mesure. - Modèle de calepin à tenir par les agens dans les opérations de martelage et de récol. Rédaction des p.-v. dans le jour même des opérations. Compte à rendre des différentes mesures qui excèdent un vingtième. Révocation des arpenteurs inexacts. (Circul. du 20 mars 1823.) 126. Mode de balivage arrêté pour la marque des arbres de réserve. (Circul, du 26 novembre 1823.) 174. Suppressions Su des états qui en étaient demandés. 303. BESTIAUX. C'est aux trib. à statuer, d'après les titres, sur le nombre des bestiaux à envoyer en pâturage dans les bois des particuliers par les usagers, lorsqu'il y a contestation. (Ord. du 4 février 1824.) 201. Un trib. ne peut renvoyer le prévenu d'un délit de pâturage sous prétexte du défaut de saisie des bestiaux. (Arr. du 31 décembre 1824.) 305. La seule introduction de bestiaux dans un bois non déclaré défensable est un délit susceptible des peines portées en l'article 10, titre XXXII de l'ord. de 1669, et ces peines sont indépendantes du dommage causé. - La cin constance que les bestiaux étaient attelés à une charrette ne peut faire disparaître le délit résultant de leur seule introduction dans ce bois. L'erreur commise par l'insp. for. devant le trib. de première instance, en citant une loi non applicable à ce délit de dépaissance, n'autorise pas le trib. d'appel à décider qu'il n'y a pas eu de conclusions prises en première instance à l'égard du délit qui lui est soumis en appel. (Arr. de la C. de cass., du 19 février 1825.) 337. V. Animaux de trait, Cumul de peines, Páturage. BÊTE ASINE. - L'introduction des bêtes asines dans les bois de l'Etat doit être punie des mêmes peines que celle de toutes les autres bêtes de charge, les bêtes asines étant comprises dans le terme générique de bestiaux. (Arr. du 14 octobre 1826.) 468. BÊTES A LAINE. L'introduction de ces animaux dans les bois est un délit, nonobstant le droit à l'usage. (Arr. de cass. du 12 avril 1822.) 28. 76 en qui ne comprend que des terres labourables, prés et friches. (Ord. du roi, du 25 octobre 1826.) 471. Lorsqu'il ne s'agit pas de statuer sur le mode de jouissance d'un bien dont la qualité communale n'est pas contestée, mais bien de statuer sur la propriété de terrains revendiqués par plusieurs habitans ut singuli, vertu de titres anciens et de la possession immémoriale, cette question est du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 15 novembre 1826.) 474. Les contestations sur le mode de jouissance des biens communaux sont du ressort de l'autorité administrative. Celles, au contraire, qui ont pour objet des droits d'usage revendiqués par un particulier sur ces mêmes biens sont du ressort des trib. (Ord. du roi, du 24 janv. 1827.) 500. Lorsque l'ancien mode de jouissance des biens communaux n'a pas été changé en exécution de la loi du 10 juin 1793, il ne peut l'être que par une ordon. roy. rendue dans les formes prescrites par les art. 1 et 8 du décret réglem. du 31 oct. 1804. En pareil cas, le préfet doit se borner à donner un simple avis, conformément à l'art. 2 dudit décret. Lorsqu'il s'agit, au contraire, de changer un nouveau mode de jouissance établi en vertu de la loi de 1793, c'est au préfet seul à prononcer en cons. de préfect. Dans les deux cas, le cons. de préfect. est incompétent. (Ord. du roi, du 8 mars 1827.) 506. V. Affouage, Bois, Communes, Domai Le pâturage des chèvres et des moutons étant prohibé dans les forêts et les places vaines et vagues qui en dépendent, les entrepreneurs de plantat. ne peuvent, sous aucun prétexte, faire conduire des bestiaux de ces espèces dans les terrains qu'ils ont à replanter. (Arr. de cass. du 15 mars 1822.) 27. L'introduction des bêtes à laine dans les bois étant interdite par les réglemens, on ne peut affermer le parcours de ces animaux dans les forêts royales, et il n'y a que des circonstances particulières qui puissent déterminer l'autorité à maintenir le bail qui en aurait été consenti. (Lett. du min. des fin., du 20 juin 1823.) 153. Leur interdiction des forêts est absolue. (Arr. du 25 juin 1824.) 240. Disposition de l'article 78 V. Chèvres. du code. 536. BLENS AFFECTÉS A LA CAISSE D'AMORTIS- BIENS CÉDÉS AUX HOSPICES. V. Hos- BIENS COMMUNAUX. Les préfets ne sont point compétens pour prononcer sur les contestations auxquelles peut donner lieu l'exécution des partages de biens coni. (Ord. du roi, du 16 janvier 1822.) 8. Lorsqu'il est déclaré dans un acte d'adjud. de biens com. que ces biens sont vendus tels qu'ils ont été cédés par la commune à la caisse d'amortissement, on doit déclarer compris dans la vente tous les biens tels qu'ils ont été délimités dans l'acte de prise de possession. - S'il s'élève des contestations sur le bornage, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient d'en connaître. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 38. Lorsqu'un partage de biens com. est annulé, ceux des détenteurs qui ont rempli les formalités voulues par l'ordonnance du 23 juin 1819 doivent jouir du bénéfice de cette ord. (Ord. du roi, du 26 juin 1822.) 51. Un préfet peut autoriser, sauf le droit des tiers, la location des biens com. dont la propriété est contestée à la • commune. (Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 54. Une commune n'est pas fondée à réclamer des jouissances qui ne lui ont point été réservées par l'acte de vente de ces biens. - S'il est déclaré dans l'acte de vente qu'il n'est adjugé que les premiers fruits, les seconds fruits sont par là même réservés à la commune. (Ord. du 20 novembre 1822.) 102. de l'objet vendu, et qu'il est néces- L'avis du conseil d'état, du 18 juin 1809, Lorsqu'il ne s'agit pas de régler le Une demande en annulation d'une Lorsqu'un bien communal a été vendu, Lorsqu'un p.-v. d'adjud. de biens com. Il n'est pas compétent pour statuer sur tant d'hectares, tels qu'en ont joui ou dû jouir les fermiers, cette désignation n'est pas suffisante pour que le conseil de préfecture puisse statuer. La question ne peut être résolue que par l'interprétation du bail, les enquêtes et autres moyens de droit civil, qui sont de la compétence des trib. (Ord. du 7 mai 1823.) 186. Lorsque les actes adm. qui ont préparé et consommé la vente d'un bien comm. sont insuffisans pour décider une dificulté élevée entre l'acquéreur et une commune, sur l'étendue l'étendue et la nature de l'usage, d'a- Cette question est du ressort des tri- Un acquéreur de biens communaux ne nes nationaux. BIENS DES FABRIQUES. V. Fabriques. BOIRES. V. Péche. Lorsqu'une partie excipe de titres an- Les décisions des conseils de préfecture et du ministre des finances en cette matière ne font pas obstacle à ce que la contestation soit portée devant les tribunaux. (Ord. du roi, des 30 no vembre et 7 décembre 1825.) BOIS. CANTONNEMENT. V. Cantonne ment. BOIS ALIENÉS. V. Contribution. BOIS. - ECHANGE. V. Domaines engagés, Echange. BOIS. (INDEMNITÉ.) Lorsque les arbres n'ont pas été compris dans la vente du sol, qu'ils ont, au contraire, été réservés et marqués du marteau de l'Administration, pour être vendus séparément, et l'ont été en effet, leur aliénation ne constitue pas une vente immobilière. La loi du 27 avril 1825 est, dès-lors, inapplicable. (Ord. du roi, du 24 janvier 1827.) 499. V. Indemnité. BOIS. (PATURAGE.) La simple introduction des bestiaux ou animaux de trait, de charge ou de monture, dans un Lois taillis appartenant à une commune, constitue la contravention prévue par l'art. 475, no. 10, du Code pénal, encore qu'il n'ait résulté de cette introduction aucun dégât ou dommage. (Arr. de la C. de cass. du 31 décembre 1824.) 308. it BOIS. (VENTE.) La vente de la superficie d'un bois a été enregistrée au de 2 pour cent; le sol étant vendu peu de jours après au même acquéreur, le receveur réunit le prix des deux ventes et perçoit 5 et demi pour cent sur le total, en tenant compte des 2 pour cent perçus sur la première vente: le notaire est-il fondé à prétendre que le second acte ne devait être assujetti au droit que sur le prix qui y était stipulé et que l'excédant doit lui être remboursé? (Délibération du cons. d'admin. des domaines, du 12 juin 1826.) 427. La vente faite distinctement et en justice du sol et de la superficie d'un bois à la même personne et par le même jugement, n'est pas sujette au droit de 5 et demi pour cent sur le prix cumulé. (Arr. de cass., du 17 janvier 1827.) 498. Les bois vendus séparément du sol et pour être coupés ne peuvent être assimilés à des biens fonds. 495. BOIS DE 150 HECTARES ET AU-DESSOUS. V. Domaines engagés. BOIS COMMUNAUX. Les bois appartenant à une section de commune doivent être soumis au régime forestier, et considérés comme bois com. Décis. min., du 1. mars 1822.) 24. Les bois com. sont soumis au même régime que les forêts domaniales. L'adm., la garde et la surveillance de ces forêts sont confiées aux agens de la même direction. - L'ord. royale qui prescrit le mode d'exploitation d'une forêt communale, n'est qu'un acte de simple adm., dont la commune intéressée ne peut demander et obtenir la réformation par la voie contentieuse. (Ord. du roi, du 14 aout 1822.) 68. Le pâturage dans ces bois ne peut être affermé. 97. Les questions de propriété qui s'élèvent entre l'acquéreur d'un bien communal vendu en vertu de la loi du 20 mars 1813, et un tiers, doivent être décidées par les tribunaux ordinaires. (Ord. royale du 30 déc. 1822.) 113. Les dispos. du décret du 8 octobre 1813, sur l'exercice de l'essartage dans les bois com. de la ci-devant principauté de Château-Regnault, sont mainteLe pâturage ne peut avoir lieu que dans les coupes déclarées défensables. La réformation des aménagemens de ces bois ne peut être ordonnée que sur des demandes séparées. (Décis. min., du 1 avril 1823.) 130. térêt du domaine vendeur. - L'acquéreur n'a point qualité pour attaquer les bases posées dans ladite estimation. - Sous un autre rapport, l'acquéreur n'est pas recevable à critiquer la forme adoptée pour la vente, lorsqu'il a concouru lui-même à son exécution, en enchérissant sur la première mise à prix. (Ord. du roi, du 28 août 1822.) 80. Le décime pour franc est dû pour toute coupe extraordinaire. (Decis. min., du 24 septembre 1823.) 167. Les habitans d'une commune ne peuvent, sans commettre un délit, enlever aucun bois, même chablis, dans les forêts comm., sans l'autorisation de l'Adm. (Arr. du 9 octobre 1824.) 282. Les maires et les préfets peuvent prendre des arrêtés portant peine d'amende et de confiscation pour la police des bois comm., et défendre la vente des bois d'affouage. (Arr. de la C. de cass, du 6 février 1824.) 205. Les arrêtés par lesquels un préfet a mis en défends les bois d'une commune où plusieurs habitans prétendent avoir des droits de pâturage, ne sont que des actes administratifs qui ne préjugent aucune autre question, et contre lesquels le recours ne peut être exercé par la voie contentieuse devant le cons. d'état. Lorsque les habitans se fondent sur des Les fonds provenant des coupes extraor- Dispositions du code et de l'ordonnance V. Affouage, Biens communaux, Com- BOIS DOMANIAUX. L'adj. d'un bois en Lorsque le cahier des charges d'une vente admin. porte que l'acquéreur souscrira des obligations produisant intérêt; que cet intérêt sera ajouté au capital de chaque obligation; que les adj. pourront anticiper leurs paie mens, et qu'ils jouiront, dans ce cas, d'une prime de six pour cent, l'acquéreur qui a usé de cette faculté n'est pas pour cela affranchi des intérêts non échus du capital payé par anticipation. (Ord. du roi, du 6 fév. 1822.) 10. L'estimation, qui précède la vente des bois de l'Etat par adjud. publique n'est ordonnée que dans le seul in Un ancien acquéreur du taillis ou d'une portion du taillis d'une forêt domaniale peut, sile contrat de vente ne contient clause de retour, devenir propriétaire de la futaie, en payant Ja valeur de cette futaie et du sol corrélatif, sur estimation d'experts, de la même manière qu'il est réglé pour les engagistes à l'égard des futaies qui ne font pas partie de leurs engagemens. (Ord. du roi, du 15 janvier 1823.) 115. Aucune loi n'autorise la restitution des bois qui ont appartenu aux missions étrangères. (Avis du cons. d'état, du 8 aout 1823.) 160. Les bois étant vendus sans garantie de mesure, il n'y a lieu d'accueillir les demandes en rectification de limites de ces bois. (Décis. min., du 14 mai 1823.) 138. Lorsque le cahier des charges d'une vente de bois de l'État porte que les bois sont vendus sans garantie de mesure, consistance et valeur, et qu'il ne pourra être exercé respectivement aucun recours ni indemnité, réduction ou augmentation de prix de vente, les réclamations des acquéreurs sur aucun de ces points ne peuvent être admises. (Ord. des 26 février 1823 et 28 avril 1824.) 183 et 225. Dans le cas où il y aurait lieu, pour cet objet, à une demande en indemnité, elle ne pourrait être introduite devant le conseil d'état par la voie contentieuse. (Ord. du 26 février 1823.) 183. Les objets donnés pour limites à un bien vendu ne font point partie de la vente. (Ord. roy. du 21 juillet 1824.) 268. Une ordon. royale qui fixe dans les bois de l'Etat un cantonnement au profit d'une commune usagère ne fait pas obstacle à ce que les questions de propriété et de droit d'usage réclamés par la commune soient portées devant les tribunaux. La commune est recevable à recourir Le conseil d'état peut autoriser, de BOIS DE L'ETAT. V. Bois domaniaux. 280. Les adjudications de coupes de bois de la couronne faites par des notaires, en présence des préfets ou de leurs L'indemnité due à un engagiste pour cause de dépossession constitue une créance sur l'État, qui se trouve frappée de déchéance. (Ord. roy. du 1. décembre 1824.) 208. délégués, doivent-elles être précédées d'une déclaration, comme les ventes ordinaires d'objets mobiliers? (Décis, min. du 14 septembre 1826.) 464. V. Chasse, Usage. BOIS DE LA LISTE CIVILE. V. Bois de la couronne. BOIS DE DÉLITS (vente de). 555. sables. 491. V. Bestiaux, 'Exception. BOIS ENGAGES. Lorsque la finance d'engagement a été remboursée, la loi du 4 mars 1799 (14 ventose an 7) n'est point applicable aux prétendus engagistes, et ils n'ont point qualité pour se porter soumissionnaires. Le ministre des finances peut suspendre provisoirement l'exécution et les effets de la soumission antérieurement validée d'un ancien engagiste, lorsque le domaine oppose une quittance de remboursement. - Une pareille mesure ne préjudicie point aux moyens que l'engagiste peut faire valoir pour contester les effets et les conséquences du remboursement dont excipe le domaine. (Ord. roy., du 1. décembre 1824.) 296. et un particulier relatives anx usages et pacages dans un bois privé, sont de la compétence exclusive des trib.; et celle des conseils de préfecture se réduit à connaître des déclarations et productions de titres exigées par la loidu 28 ventose an x1. (Ord. du roi, du 4 septembre 1822.) 84. La vente de la superficie d'une forêt, faite verbalement ou sous seing-privé, à celui qui était déjà acquéreur du sol, lorsqu'il n'est pas prouvé que cette vente et celle du sol aient été faites simultanément, ou qu'elles aient été accompagnées de circons tances qui indiquent l'intention de frauder les droits, ne constitue pas mutation d'immeuble sujette à l'enregistrement dans le délai de trois mois. (Arr. du 21 avril 1823.) 131. Les sous-préfets sont autorisés à rece- Il n'y a lieu d'attaquer un arrêté de Invitation de rechercher et de fournir aux direct. des domaines tous les documens relatifs aux bois engagés, cédés ou échangés. (Circul. du 17 mars 1825.) 347. V. Engagistes. BOIS EN LITIGE. V. Commune, Domaines nationaux. BOIS EXPLOITÉS POUR LA MISE EN DÉFENSE DES PLACES DE GUERRE. Les commissions départementales ont été instituées pour liquider le prix des réquisitions de guerre, en prononcant comme jury d'équité. C'était par elles que devait être faite la liquidation du prix d'un bois exploité en vertu d'une réquisit. de guerre, et pour l'approvisionnement d'une ville alors en état de siége. - La décision ministérielle, qui dans ce cas aurait approuvé la délibération de la commission, ne pourrait être attaquée par la voie contentieuse. (Ord. du roi, du 20 fév. 1822.) 18. V. Séquestre. BOIS INDIVIS. Lors de la vente de la coupe d'un bois indivis entre l'Etat et un particulier, ce dernier n'a pas droit au décime pour franc, qui doit être versé intégralement dans la caisse du domaine. (Délib. du cons. d'adm. des dom., du 9 oct. 1822.) go. Les bois possédés indivisément par l'État et un particulier sont soumis au régime forestier, et les délits qui s'y commettent punis d'après l'ord. de 1669. (Arr. du 25 juin 1824.) 240. Les propriétaires des bois indivis doivent être imposés à une contribution et supporter les frais de garde dans la proportion de leur quote-part à la propriété. (Circul. du 28 juillet 1826.) 441. Dispositions du code et de l'ordon. réglementaire sur les bois indivis. 538, 559. priétaire de disposer de ces arbres, quand même il prétendrait que la marque aurait été faite indûment. L'exception portée par le décret du 15 avril 1811 n'est relative qu'aux arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives, avec fossés. La confiscation prononcée par des lois spéciales sur les délits n'a pas été abolie par la charte. (Arr. de cass., du 22 fév. 1822.) 20. Invitation aux agens for. d'appeler ceux de la marine aux délivrances extraordinaires dans les bois com. (Circul. du 24 juin 1823.) 154. Le décret du 15 avril 1811, ayant été publié et exécuté comme loi, continue d'être obligatoire dans toutes ses dispos. prohibitives et pénales. (Arr. du 12 dec. 1823.) 179. voir les déclarations des particuliers relatives à leur intention d'abattre leurs bois; ils transmettent ces déclarations aux officiers du génie maritime, et en donnent connaissance à l'agent for. supérieur. (Décis. min., du 17 déc. 1823.) 180. Dans les arrondissemens comm. où il existe un agent for., les déclarations de coupes d'arbres peuvent être faites par les propriétair propriétaires, soit devant le sous-préfet, soit devant l'agent de l'Adm. (C (Circul. du 18 mars 1824.) 216. Dispositions du code et de l'ordon. réglem. sur les bois destinés au service de la marine. 539, 559. V. Adjudi cataire. BOIS DES PARTICULIERS. Un préfet ne peut pas interdire la jouissance d'un bois au propriétaire, sous prétexte qu'il est dévasté par cette jouissance privée. La contestation qui s'élève entre une commune affouagère et un propriétaire de bois sur le recouvrement d'une rente qu'il prétend lui être due à raison d'un droit d'affouage, est du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 1. mai 1822.) 31. Les particuliers ont qualité pour saisir les trib. correct. de la connaissance des délits commis à leur préjudice. Les usagers dans les bois des particuliers ne peuvent, sans délivrance préalable, prendre les bois dont ils ont besoin; ils doivent, si les propriétaires valablement requis n'ont point égard à leurs demandes, s'adresser au trib. - Les trib. correct. saisis de la connaissance de l'enlèvement fait arbitrairement et à force ouverte, d'arbres et de bois par des usagers, sous prétexte de leur droit d'usage, ne peuvent surseoir à prononcer sur ce fait, qui constitue un véritable délit forestier, ni par conséquent renvoyer l'affaire devant les trib. civils. (Arr. de cass., du g mai 1822.) 39. Un habitant d'une commune usagère BOIS DE FABRIQUES. V. Fabriques. contestations entre une commune conseil de préfecture qui renvoie au ministre des finances la question de savoir si l'Adm. des forêts doit fixer le nombre de bestiaux à mettre par les usagers en pâturage dans un bois de particulier. (Ord. roy., du 18 in 1823 1823.) 151. L'Adm, des forêts a le droit de déterminer les cantons défensables dans les bois des particuliers, mais non celui de fixer le nombre des bestiaux que les usagers peuvent y introduire. (Decis. minist., du 5 nov. 1823.) 172. Lorsque l'Adm. des forêts a constaté dans les bois des particuliers quelles sont leurs parties défensables, elle a consommé son ministère. - Mais si, après qu'elle a reconnu et déclaré que lesdits bois sont défensables, il s'élève entre les propriétaires et les usagers des contestations sur le nombre des animaux que ceux-ci peuvent envoyer dans la forêt, c'est aux trib. seuls à statuer, à cet égard, d'après les titres et droits des parties.- partie En conséquence, il y a lieu de maintenir une décis. minist., qui a décidé que l'Adm. des forêts a excédé ses pouvoirs en déterminant le nombre des bestiaux que des communes usagères peuvent envoyer au pacage. (Ord. du 4 février 1824.) 201. Les habitans d'une commune qui prétendent à des droits d'usage dans les bois d'un particulier ne peuvent, quand même leur titre limiterait un temps après lequel leur droit d'usage pourrait être exercé, lequel temps serait écoulé, y envoyer paître leurs bestiaux avant que ces bois aient été déclarés défensables par l'Adm. forestière. Le trib. saisi de leur demande s'écarte des formes de procéder en matière possessoire, en les maintenant dans la possession annale de leurs droits, quoique leur action ait eu pour objet, non la possession, mais le fond du droit. (Arr. du 26 janvier 1824.) 220. Les adj. de coupes dans les bois des partic. ne peuvent être déchargés de la responsabilité que la loi leur impose, par le seul fait que le propriétaire se serait immiscé dans ces coupes après leur exploit., si les faits d'immixtion ne sont pas tels qu'ils aient dénaturé les lieux et rendu le récol. impossible. (Arr. du 3 septembre 1825.) 381. Dispositions du code et de l'ord. sur les bois de particuliers. 559, 563, |