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réplique pour les sieurs Levasseur et consorts, en- 3. L'arrêté du conseil de préfecture est annullé registrée au secrétariat général de notre conseil dans la disposition relative aux accrues en litige d'état, le 5 octobre 1821; - Vu le second mémoire entre la régie et les sieurs Levasseur et consorts. en défense pour la direction générale des domaines, Lesdits sieurs Levasseur et consorts sont déclarés par lequel elle persiste à demander que les conclu- adjudicataires de la ferme de Benoît-Vaux, dépensions précédemment prises, tant contre le sieur dant de l'ancienne abbaye de ce nom, consistant en Levasseur et consorts que contre le sieur Tébaud, bâtimens, aisances et dépendances servant à l'exlui soient adjugées; - Vu le procès-verbal d'adju- ploitation; en 296 jours et 18 perches de terre ladication de la ferme de Benoît-Vaux, passé, devant bourable, dont 58 jours en friches, et en un jour

le district de Bourmont, le 4 mai 1791; - Vu l'acte de vente de la forêt ou bois de Benoît-Vaux, en date du 29 février 1816; - Vu l'arrêté attaqué; Vu le plan de la forêt de Benoît-Vaux dressé par Thaboureux, , en 1746, et visé dans ledit arrêté; Vu l'enquête faite, le 22 juillet 1817, en vertu d'un arrêté du conseil de préfecture du 14 juin précédent, et le plan dressé par le sieur Grammaire, le 25 du même mois; - Vu toutes les pièces respectivement produites;

Considérant, sur l'intervention de l'administration des domaines, que les bois en litige ont été réclamés par le directeur des domaines devant le conseil de préfecture, et que la direction générale n'a fait que suivre devant nous, en notre conseil, la même réclamation; - Considérant, sur la requête du sieur Tébaud, qu'il lui a été vendu un bois appelé Benoît-Vaux, provenant de l'ancienne abbaye de ce nom, tenant du nord aux bois du sieur de Rennepont, de l'est aux bois de Busson, du sud aux bois communaux de Reynel et de Busson, et de l'ouest aux bois de Reynel et de Roches; - Que les bois de Busson, donnés pour confins à l'est, ne sont autres que les Buissons-le-Loup ou Epinottes et les accrues en litige; qu'en effet ce sont les seuls bois qui existent à l'est, et qu'au-delà il ne se trouve que des terres et friches non boisées, et que par tous ces motifs lesdits bois ne font point partie de l'adjudication du sieur Tébaud; - Considérant, sur la requête des sieurs Levasseur et consorts, qu'aux termes de l'acte d'adjudication du 4 mai 1791 il n'a été vendu aux réclamans aucun bois ou bouquet de bois, et qu'ils ne sont donc pas fondés à réclamer les bois appelés Buissonsle-Loup, comme faisant partie de ladite adjudica

trois quarts et demi et 25 perches de chenevière. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux sur la question de savoir si les friches en litige portaient des accrues à l'époque de la vente, et quelles sont les limites qui les séparent des accrues non vendues et dépendances des Buissons-le-Loup. Elles sont également renvoyées devant les tribunaux sur les moyens tirés de la prescription.

4. Les dépens sont compensés entre l'administration des domaines et les sieurs Levasseur et consorts. - Le sieur Tébaud est condamné aux dépens envers ladite administration pour la portion qui le concerne.

5. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc.

M. Jauffret, maître des requêtes, rapporteur. Mes. Gérardin, Scribe et Huart Duparc, avocats.

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Les conseils de préfecture ne sont pas compétens pour reconnaître l'identité d'objets vendus et d'objets réclamés, lorsque cette question d'identité ne peut être résolue que par l'application des titres anciens et par des enquêtes et autres moyens de droit civil (1).

Lours, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Laboyrie Savignac, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, le

tion; - Que la question de savoir si les 58 jours de 14 décembre 1821, et tendant à l'annullation d'un friches compris dans la même adjudication por- arrêté du conseil de préfecture du département de taient des accrues à l'époque de la vente, et quelles la Gironde, du 1er. septembre 1821, lequel a sont les limites qui les séparent des accrues non claré que des bois et landes réclamés par le requévendues et dépendances des Buissons-le-Loup, ne rant sont et demeureront compris comme apparpeut être résolue que par d'anciens titres, baux et tenances et dépendances du moulin de Paillès,

enquêtes, ou par la prescription et d'après les règles du droit commun, dont l'application appartient aux tribunaux ordinaires; qu'ainsi le conseil de préfecture, en statuant d'après ces règles, a excédé les bornes de sa compétence;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. rer. La requête du sieur Tébaud est rejetée. 2. La requête des sieurs Levasseur et consorts est rejetée, en ce qu'elle tend à l'annullation de la disposition dudit arrêté, qui déclare que les Buissonsle-Loup n'ont point fait partie de l'adjudication du 4 mai 1791: cette disposition est confirmée, sans préjudice du recours devant les tribunaux, sur les moyens de prescription, s'il y a lieu.

vendu au sieur Lagrave, le 25 nivose an 2; - Vu l'arrêté attaqué; - Vu le procès-verbal d'estimation du 15 frimaire an 2, qui comprend au nombre des objets expertisés des bois et landes tout en un tenant; - Vu le procès-verbal d'adjudication du 25 nivose an 2, portant vente d'un moulin appelé Paillès, avec ses appartenances et dépendances; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier; Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, de savoir si les bois et landes réclamés par le sieur Laboyrie sont ou non les mêmes que les bois et landes désignés et compris dans les procès-verbaux d'estima

(1) Voyez l'ordonnance qui précède.

tion et d'adjudication, ci-dessus visés et vendus au 1822. 16 janvier. ORDONNANCE DU ROI. sieur Lagrave; - Que cette question d'identité ne

peut être résolue que par l'application des titres Rouissage. — Rivières navigables. - Péches.

anciens ou par des enquêtes et autres moyens de droit civil;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Gironde, du 1er. septembre 1821, est annullé pour incompétence. - Le sieur Lagrave est déclaré propriétaire du moulin des Paillès avec ses appartenances et dépendances, et des bois et landes tout en un tenant. - Les parties sont renvoyées devant les tribunaux sur la question de savoir si les bois et landes réclamés par le sieur Laboyrie Savignac sont les mêmes que les bois et landes estimés par le procès-verbal d'expertise du 15 frimaire an 2, et vendus au sieur Lagrave par le procès-verbal d'adjudication du 25 nivose an 2.

2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc.

M. de Cormenin, maître des requêtes, rappor-
Me. Guibout, avocat.

teur.

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Compétence.

Le rouissage du chanvre dans une rivière navigable ne peut être considéré commie une contravention ordinaire en matière de grande voirie, et, sous ce préfectures. C'est un délit de la compétence des rapport, soumis à la juridiction des conseils des tribunaux correctionnels et punissable des peines portées par l'ordonnance de 1669.

PREMIÈRE ESPÈCE.

EN septembre 1821, des procès-verbaux avaient été dressés par des agens de l'administration forestière contre les sieurs Bonnerue, Pelletier et Mignet, de la commune de la Chapelle-Guinchay (Saône-et-Loire): ils étaient prévenus d'avoir déposé des chanvres dans la rivière de Saône, pour les

faire rouir.

A la requête de l'administration des forêts, ils ont été cités à comparaître devant le tribunal de première instance de Mâcon, pour être condamnés aux peines prononcées par l'ordonnance de 1669.

Les sieurs Bonnerue et consorts, auxquels s'est réuni le préfet, ont demandé le renvoi de la cause devant le conseil de préfecture. - Un jugement du 6 ment, du 20 du même mois, a condamné les contrevetobre 1821 a rejeté le déclinatoire, et un autre juge

Par cette ordonnance, le roi, en conseil d'état, autorise le ministère public à continuer les pour-nans à l'amende de 6 fr. et aux frais, conformément

suites commencées contre un ex-garde de bois communaux, prévenu de concussion dans l'exercice de ses fonctions.

Lours, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu les pièces de la procédure commencée contre le nommé. ...., ex-garde des bois de la commune d'Eycheil, département de l'Ariége, prévenu de

concussion dans l'exercice de

ses fonctions;

Vu

à l'article 42, titre XXVII, de l'ordonnance de 1669. Par un arrêté du 15 novembre 1821, le préfet a élevé le conflit: voici les motifs sur lesquels il l'a fondé:

La loi du 29 floréal an 10 attribue exclusivement aux conseils de préfecture la connaissance des contraventions de cette nature; Cette loi ne fait au

peut rendre l'au

cune exception, et la nature des fonctions de l'agent
qui a dressé les procès-verbaux ne
torité judiciaire compétente pour prononcer sur des
matières réservées au conseil de préfecture. - Les
dépôts de chanvre dans les rivières entravent la navi-

la lettre d'envoi de notre procureur général près la cour royale de Toulouse, en date du 2 juin 1821; Vu celle adressée à notredit procureur général par le conservateur des forêts, à la résidence de la- gation, puisqu'ils sont fixés par des pieux et des pierdite ville de Toulouse, en date du 29 mai précé-res, ils constituent par conséquent une véritable con

dent; Vu les observations adressées à notre garde

des-sceaux par les administrateurs des forêts; - Vu l'article 61 de la loi du 14 décembre 1789, l'article 13 de celle du 24 août 1790, l'article 75 de la loi du 22 frimaire an 8, et les articles 127 et 129 du code pénal;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. rer. Notre procureur général près la cour royale de Toulouse est autorisé à continuer les poursuites commencées contre le nommé. ex-garde des bois de la commune d'Eycheil, département de l'Ariège, pour raison des faits qui lui sont imputés.

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jurisprudence.

seil de préfecture connaît exclusivement. travention aux lois sur la grande voirie, dont le con- La loi du 29 floréal an 10 a dérogé, en ce point, à l'ordonnance de 1669; et cette loi de floréal n'a été modifiée dans aucune de ses dispositions: - Ainsi, les jugemens des 6 et 20 octobre 1821, ne peuvent être regardés que comme un empiétement sur les attributions du conseil de préfecture.

Le conseil d'état n'a pas adopté ces motifs, et il a proposé d'annuller l'arrêté de conflit.

Louis, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu l'arrêté de conflit, pris, le 15 novembre 1821, par le préfet du département de Saône-et-Loire, dans une contestation existante devant le tribunal de police correctionnelle de Mâcon, entre l'administration des eaux et forêts, d'une part, et les sieurs Bonnerue et consorts, d'autre part, au sujet du dépôt de plusieurs paquets de chanvre, fait par

eux, dans la rivière de Saône; - Vu les procès- taté par un agent de l'administration des eaux et verbaux dressés, à cette occasion, par des agens de forêts, prévu par l'ordonnance de 1669, et qui est l'administration forestière, ensemble les assigna- de la compétence des tribunaux.

tions données, à la requête de ladite administration, contre lesdits Bonnerue et consorts, prévenus d'avoir déposé des chanvres dans la rivière de Saône pour les y faire rouir, à l'effet d'être condamnés à l'amende, aux termes de l'article 42, titre XXVII de l'ordonnance de 1669; - Vu le jugement du 6 octobre 1821, qui rejette le déclinatoire proposé par les sieurs Bonnerue et consorts; - Vu le jugement du 20 octobre 1821, qui condamne les sieurs Bonnerue et consorts à l'amende de 6 fr. et aux frais, conformément à l'art. 42, titre XXVII del'ordonnance de 1669; - Vu toutes les pièces jointes au dossier: Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un délit de grande voirie constaté par un agent de la navigation, dans l'un des cas prévus par la loi du 29 floréal an 10, mais d'un délit de pêche constaté par un agent de l'administration des eaux et forêts, prévu par l'article 42, titre XXVII de l'ordonnance de 1669, et qui est de la compétence des tribunaux;

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. L'arrêté de conflit, pris par le préfet de département de Saône-et-Loire, le 15 novembre 1821, est annullé.

2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances, sont chargés, etc.

DEUXIÈME ESPÈCE.

(Ordonnance de méme date.)

LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux, Vul'arrêté de conflit, pris, le 16 octobre 1821, par le préfet (1) du département de Seine-et-Oise, dans une contestation pendante devant le tribunal de police correctionnelle de Versailles, entre l'administration des eaux et forêts d'une part, et les sieurs Royer et consorts, d'autre part, au sujet du dépôt de plusieurs paquets de chanvre fait par eux dans la rivière de Seine; - Vu les procès-verbaux dressés à cette occasion par le garde général de la pêche; ensemble les assignations données, à la requête de l'administration des eaux et forêts, auxdits Royer et consorts, à comparaître devant le tribunal de police correctionnelle de Versailles;

Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un délit de grande voirie constaté par un agent de la navigation, dans l'un des cas prévus par la loi du 29 floréal an 10, mais d'un délit de pêche cons

(1) Dans l'espèce, les contrevenans, sur la citation qui leur avait été donnée de comparaître devant le tribunal de police correctionnelle de Versailles, avaient réclamé devant le conseil de préfecture, qui, le 28 septembre 1821, a déti- Leurs motifs béré qu'il y avait lieu d'élever le conflit. étaient tirés de la généralité des dispositions de la loi du 29 floréal an 10. - Le préfet avait adopté ces motifs et élevé le conflit. - Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler ici que les conseils de préfecture ne peuvent eux-mêmes élever le conflit d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. - Voyez Élém. de jur. adm., tome I, p. 238, no. 10, et l'arrêté du 19 thermidor an 9, au Bulletin des lais.

Notre conseil d'état entendu, nous avons, etc. Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de Seine-et-Oise, le 16 octobre 1821, est annullé.

2. Notre garde-des-sceaux et notre ministre des finances sont chargés, etc. 1822. 16 janvier. - ORDONNANCE DU ROI. Voirie (grande).-Digue à la mer. - Autorisation préalable. - Contravention. - Compétence. - molition. Sursis.

La nécessité de toutes constructions de digues à la mer doit être constatée par le gouvernement, même lorsque ces digues sont élevées par les particuliers pour la défense de leurs propriétés (1).

Les conseils de préfecture n'excèdent pas les bornes de leur compétence, en ordonnant la démolition de celles qui sont construites sans autorisation préalable, et en condamnant le contrevenant à l'amende;

Mais il peut être sursis à cette démolition, si l'intérêt de la navigation n'exige pas qu'elle soit immédiatement opérée. (Recueil des arrêts du conseil.)

Pro

1822. 16 janvier. - ORDONNANCE DU ROI. cédure. Opposition à un arrêté du conseil de préfecture. - Exécution. - Délai de l'appel. Expropriation pour cause d'utilité publique. — Compétence.

Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture a été rendu par défaut, qu'il a été légalement signifié à la partie condamnée, et qu'il a reçu son exécution, cette partie n'est pas recevable à y former opposition (2);

Mais elle peut prendre la voie du recours au conseil

d'état contre cet arrêté (3); pourvu cependant qu'elle n'ait pas laissé passer plus de trois mois depuis son exécution.

Les conseils de préfecture sont seuls competens pour fixer les indemnités réclamées pour cession de terrains ordonnée avant la loi du 8 mars 1810.

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du réglement du 22 juillet 1806. (Recueil des ar- | a été produite à l'aide d'un faux marteau ou poinçon rêts du conseil.)

1822. 16 janvier. - ORDONNANCE DU ROI. - Travaux publics. — Contestations sur leurexécution. - Compétence.

Un entrepreneur de travaux publics n'est pas fondé à décliner la juridiction administrative à laquelle il s'est soumis par les clauses et conditions ge

nérales de son marché,

contrefait, imitant le marteau de l'Etat, Joseph Villaume, marchand de bois, demeurant à Brehimont, commune de Saint-Mihiel, se pourvut en cassation contre un arrêt de la cour d'assises du département des Vosges du 3 décembre 1821, qui le condamna à 20 années de travaux forcés.

Il reprochait à l'arrêt de condamnation d'avoir violé la maxime non bis in idem en ce que le jury l'ayant déclaré non coupable de contrefaçon des marteaux de l'Etat, non plus que de l'usage fait sciemment d'un marteau contrefait, il devait être mis en

Lorsque deux entrepreneurs ont conclu solidairement un marché avec une administration, l'un d'eux liberté sans qu'il y eût lieu, de la part de la cour n'est pas recevable à attaquer aevant le conseil d'assises, à poser une troisième question, celle de d'état un arrêté que son associé solidaire a exécuté complicité par voie de recélé.

sans réclamation. (Recueil des arrêts du conseil.)

1822. 16 janvier. - ORDONNANCE DU ROI. Con-
seil de préfecture. - Arrêté. - Signature.

Un arrêté signé par deux membres seulement d'un
conseil de préfecture n'est pas valable, attendu
que trois membres au moins doivent prendre part
à la délibération. (Recueil des arrêts du conseil.)
1822. 16 janvier. - ORDONNANCE DU ROI. -
flit. - Autorité de la chose jugée. - Emigrés. -
Questions d'hérédité. - Compétence.

Con

Le conflit d'attribution ne peut être élevé sur des
jugemens qui n'ont fait que reproduire les dispo-
sitions d'un jugement antérieur, passé en force de
chose jugée.

Les tribunaux sont competens pour prononcer sur
les questions d'hérédité, dans des contestations
οù le domaine
se trouve partie, comme ayant re-
présenté des émigrés. (Recueil des arrêts du con-
seil.)

1822. 16 janvier. - ORDONNANCE DU ROI. - Com-
munes. - Biens communaux. - Partage. -
Compétence.

Les préfets ne sont point compétens pour prononcer sur les contestations auxquelles peut donner lieu l'exécution des partages de biens communaux, opérés avant la loi du 10 juin 1793, en vertu d'ar

rêts du conseil.

Nota. Voyez l'ordonnance et ses motifs dans le Recueil des arrêts du conseil, par M. Macarel.

mmm mm mm mm

1822. 18 janvier. ARRET DE LA COUR DE CASSATION.

Marteau de l'Etat. - Contrefaçon.- Condamnation. Condamnation à vingt ans de travaux forcés pour complicité de contre-façon des marteaux de l'Etat.

Il soutenait en outre qu'il y avait dans l'arrêt attaqué violation et fausse application de l'article 338 du code d'instruction criminelle.

Mais attendu qu'en maintenant, comme résultant des débats, une question subsidiaire sur le fait de complicité par recélé, qui se rattachait à l'accusation principale, la cour d'assises n'a méconnu aucun article de toi, et qu'il ne peut y avoir ni violation de la chose jugée, ni contrariété dans deux jugemens émanés de deux tribunaux différens, fondés sur des élémens différens, et puisés dans des sources différentes,

La cour suprême a rejeté le pourvoi.

1822. 1er, février. ARRÉT DE LA COUR DE

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DARIUS DARI, adjudicataire d'une coupe de bois consistant en une quantité déterminée d'arbres essence de sapin dans une forêt de l'Etat, avait coupé, en contravention, 40 sapins non compris dans son adjudication, délit qui rentrait dans l'application de l'article 1er., titre XXXII de l'ordonnance de 1669; cependant, par une fausse application du cahier des charges, la cour royale de Corse s'était bornée à le condamner au quadruple du prix de son adjudication, en raison du nombre des arbres coupés en délit.

Cette violation des dispositions de l'ordonnance a été réprimée par l'arrêt de cassation dont la teneur suit:

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. Hua, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 86 du cahier des charges, relatif à l'adjudication des coupes de bois dans les forêts de l'Etat, ainsi conçu:

<< S'il se rencontre quelque outre-passe ou entre>> prise au-delà des pieds corniers, l'adjudicataire

RECONNU coupable pour avoir recélé, en faisant tourner à son profit tout ou partie des arbres abattus dans des forêts royales et communales, au moyen de l'empreinte appliquée sur ces arbres pour per->> sera condamné au quadruple du prix principal suader l'existence d'un permis d'exploiter délivré >> de son adjudication, à l'hectare et are. par l'administration, et sachant que cette empreinte >> Si les bois sont de meilleure qualité, nature, et

*

>> plus âgés que ceux de la vente, il en paiera l'a-1 1822. 1er, février. ARRÊT DE LA COUR DE >> mende et l'indemnité prescrites par la loi ; >>

Vu aussi l'article 81 du même cahier des charges, portant que les adjudicataires qui ne représenteront pas tous les arbres mis en réserve, encourront l'amende et l'indemnité prescrites par la loi;

Vu enfin l'article 1er., titre XXXII de l'ordonnance de 1669, qui établit une amende de 50 sous pour chaque pied de tour de sapin coupé en délit, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sans feu et sans scie;

CASSATION.

Procès-verbaux. - Perquisitions. Les procès-verbaux des gardes, dûment formalisés, ne peuvent être annullés sous prétexte d'invraisemblance dans les faits qu'ils constatent. Le défaut d'assistance des officiers publics aux perquisitions et visites domiciliaires faites par les gardes, ne rend point nuls leurs procès-verbaux, et il n'y a point d'abus d'autorité de leur part, si leur introduction dans une maison n'a éprouvé aucune contradiction de la part du propriétaire.

Un procès-verbal dressé par trois gardes forestiers et revêtu des formes prescrites pour sa régula

Et attendu que l'article 86 du cahier des charges, combiné sur-tout avec l'article qui le précède, n'est évidemment applicable qu'à l'outre-passe ou entreprise au-delà des limites d'une vente, ou coupe de bois assise sur une superficie de terrain d'une éten-rité, attestait que le nommé Irague avait été trouvé due déterminée;

dans un taillis dépendant d'une forêt royale, gar

gardes il chassa promptement devant lui.

Qu'il résulte au contraire de l'article 81, rappro-dant à bâton planté deux vaches qu'à la vue des ché de l'article 80, què sa disposition s'applique uniquement à l'adjudicataire d'une certaine quantité d'arbres marqués en nettoiement et en jardinant, et que, dans cette espèce de vente, l'adjudicaire doit représenter, sur les étocs des arbres exploités, l'empreinte du marteau royal;

Attendu, en fait, que le nommé Darius Dari, adjudicataire, dans une forêt de l'Etat, d'une certaine quantité d'arbres sapin, marqués en jardinant suivant l'usage pratiqué pour les sapinières, a été reconnu avoir coupé en contravention 40 sapins non

En suivant les traces de ce délit, les gardes s'étaient introduits dans la maison d'Irague, en sa présence et sans aucune opposition de sa part, pour y faire des recherches dont le résultat avait confirmé les premières énonciations de leur procès-verbal.

Le tribunal d'Auch avait déclaré cet acte nul, sur le motif que les gardes s'étaient introduits dans la maison d'Irague sans l'assistance des magistrats ou officiers publics désignés dans l'article 16 du code d'instruction criminelle.

compris dans son adjudication, et que cette coupe Ce tribunal avait d'ailleurs, sous le prétexte d'inconstituait un délit forestier, qui, prévu par l'ar- vraisemblance qu'il avait cru apercevoir dans les faits ticle 81 du cahier des charges, rentrait dans l'appli- du procès-verbal, refusé le caractère de preuve à un cation des articles 1er. et 8 du titre XXXII de l'or- acte régulier non attaqué et à qui la foi était due. donnance de 1669;

Le jugement a donc été, sous un double rapport, cassé par les motifs énoncés en l'arrêt dont la teneur suit:

Ouï le rapport de M. Chantereyne, conseiller, et M. Hua, avocat général, en ses conclusions;

Que cependant cet adjudicataire a été condamné seulement au quadruple du prix de son adjudication, en raison du nombre des arbres coupés indûment, et que la cour royale de Corse, en confirmant le jugement rendu en sa faveur par le tribunal correction- Vu les articles 13 et 14 du titre IX de la loi du nel de Calvi, s'en est approprié les vices; en quoi 29 septembre 1791, portant, article 13 : « Les proelle a fait une fausse application de l'article 86 du >> cès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cahier des charges, et violé les articles 1er. et 8 du>> cas où l'indemnité et l'amende n'excéderont pas la susdit titre XXXII de l'ordonnance, dont le cahier >> somme de 100 livres, s'il n'y a pas inscription des charges, lui-même, article 81, prescrivait l'exé- >> de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable

cution:

Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu, le 5 décembre dernier, par la cour royale de Corse, chambre des appels de police correctionnelle; et, pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Calvi, renvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale d'Aix.

Ordonne, etc.

>> de récusation. >>>

14. « Si le délit est de nature à emporter une >> plus forte condamnation, le procès-verbal devra >> être soutenu d'un autre témoignage. >>>

Attendu que les dispositions de ces articles ne peuvent être éludées par les tribunaux, sous prétexte d'invraisemblances qu'ils croiraient apercevoir dans les faits certifiés dans les procès-verbaux; Que ce serait substituer un arbitraire judiciaire à

Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique de la vérité légale; la cour de cassation, section criminelle, etc.

Nota. Le même jour, 1er. février 1822, 1 la cour a cassé, par les mêmes motifs et dans les mêmes circonstances, un aute arrêt, rendu, le même jour 5 décembre 1821, par la même cour royale, entre l'administration des forêts et le nommé Frossati, adjudicataire d'une certaine quantité d'arbres sapin, dans une forêt de l'Etat, et convaincu d'en avoir coupé dix-huit en délit.

TOME III.

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Que, jusqu'à ce qu'ils soient détruits par la preuve faite par voie d'inscription de faux, les faits d'un procès-verbal régulier doivent être réputés constans;

Que si, d'après l'article 16 du code d'instruction criminelle, les gardes forestiers qui suivent les traces des délits ne peuvent s'introduire dans les maisons des particuliers sans être assistés d'un des magistrats ou officiers publics spécifiés dans cet article, il ne s'ensuit pas que les procès-verbaux rédigés sur

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