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V. Adjudication, Défrichement, bois de marine, Usage.

BOIS EN DÉPOT SUR LES PORTS. V. Ports. BOIS RESTITUÉS. V. Contribution.

BOIS TAILLIS. Une plantation est réputée taillis dės qu'elle a cette destination. - Les délits de pâturage qui s'y commettent doivent être punis des peines prononcées par l'art. 38, tit. XI de la loi du 6 octobre 1791, s'il s'agit de bois communaux, et non de celles prononcées par l'article 24 du titre XXXII de la même loi. (Arr. du 13 juin 1823.) 148.

BOIS DESTINÉS AUX TRAVAUX DU RHIN. 540, 560.

BOIS ET FORÊTS qui font partie du domaine de l'Etat. 552.

BOIS ET FORÊTS qui font partie du domaine de la couronné. 536. 557. BOIS ET FORÊTS qui sont possédés à titre d'apanages et de majorats. 536, 557.

BORNAGE. L'assistance du maire d'une commune à un bornage ne forme point un acte d'acquiescement à l'ord. qui a prescrit ce bornagelorsque l'ord. n'a point été signifiée à la commune. (Ord. du roi du 28 décembre 1825.)

Dispositions du code et de l'ord, réglem. sur la délimitation et le bornage. 531, 552.

V. Domaines nationaux.

BORNES. V. l'Instr. sur les aménage mens, p. 244, et Domaines natio

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CABANE DE CHASSEUR. V. Port d'armes. CAHIER DES CHARGES. Le cahier des charges pour les ventes des coupes de 1824, apporte des changemens aux art. 10, 48 et 85. - Chaque adj. paie les frais d'arpentage et de réarp. de sa coupe. - Les frais de ces opérations sont versés dans la caisse du receveur. - L'art. 48 du titre XV de l'ord. de 1669, sert de base à l'art. 48 du cahier des charges. - Les p.-v. de vérification des arpentages, lorsqu'ils sont contradictoires, servent à régler le paiement des différences de mesure. (Circul. du 3 juin 1823.) 145. Envoi du cahier des charges pour les coupes de 1825. (Circ. du 14 août 1824.) 275.

On ne peut déroger à la juridiction ordinaire par une clause insérée dans un cahier des charges. (Ord, roy.du 4 novembre 1824.) 293.

Envoi des cah. des ch. pour les coupes de 1826 dans les bois royaux et com: munaux. - Augmentation de salaire accordée aux arpenteurs pour le mesurage des coupes au-dessous de 5 hectares. Maximum des menus frais d'adjud. - Signification des déclara

tions de tiercemens. - Remboursement pour différence de mesure dans les coupes. Utilité de retarder le moins possible les adjud. (Circul. du 18 juillet 1825.) 373.

Envoi des cahiers de charges pour les adjud. des coupes de l'ordinaire de 1827, dans les bois roy. et comm. (Circul. du 10 août 1826.) 453. Envoi à MM. les préfets des cahiers des charges pour les coupes de 1827. (Circul. du 10 août 1826.) 455. CAHIER DES CHARGES pour les bois des communes et des établissemens publics.

Le cahier des charges pour les adjud. des coupes de bois des communes et des établissemens publics ne peut différer de celui qui règle les adjud. des coupes de bois de l'Etat que dans un petit nombre de dispositions, puisque aux termes de l'article 100 du Code for. et de l'article 134 de l'ord. d'exécution, les ventes doivent être faites dans les mémes formes que pour les bois de l'Etat. 576.

Envoi à MM. les préfets des deux cah. des ch. pour les adjud. des coupes de l'ordin. de 1828.577.

CAHIER DES CHARGES pour la vente des coupes de bois royaux de l'ordinaire

de 1828.

1. Publicité des ventes. - Autorités chargées d'y concourir. - Incapacités légales. Associations. 578. §2. - Des adjud., surenchères, cautions et rétrocessions. 579.

§3. - Du prix des ventes et frais et accessoires, 580.

§4.-De l'exploitation et de la vidange de coupes, et de l'exécution des travaux. 582.

§5. - Bois destinés au service de la ma

rine. 585.

§6. Des réarpentages et récolemens. 586. CAISSE D'AMORTISSEMENT. Les adjud. de biens par la caisse d'amortissement sont faites et jugées dans les formes prescrites pour les biens nationaux; mais elles doivent être régies, à l'égard des tiers, par les règles du droit commun. (Ord. du roi, des 24 février et 15 juin 1825.) 342 et 363.

V. Aliénation, Bois. CALEPIN. V. Balivage. CANAL. V. Canaux. CANAUX. Les canaux non navigables des rivières navigables font, comme celles-ci, partie du domaine public, et doivent être soumis au méme régime. (Ord. du roi, du 27 avril 1825.) 354. L'action dirigée par le fermier d'un moulin contre le propriétaire, et tendante à obtenir la résiliation du bail par suite de l'ouverture d'un canal de navigation, est du ressort des tribunaux ordinaires.

Celle, au contraire, qui a pour objet une indemnité à raison de la diminution de force motrice du moulin, et intentée par le propriétaire contre l'Adm., est du ressort de l'autorité admin. lorsque les projets du canal ont été approuvés et l'exécution ordonnée antérieurement au décret du 18 août 1810. (Ord. du roi, du 6 septembre 1826.) 459.

V. Cours d'eau, Péche, Voirie. CANEVAS. V. l'instr. sur les aménage

mens. 244.

août 1792, en fixant aux communes un délai de 5 ans pour faire opérer les cantonnemens, ne s'applique pas au cas où les communes ont été laissées en possession de leurs usages sans exécution du cantonnement. - La déchéance pour défaut d'action dans les 5 ans de la publication de cette loi, ne peut leur être opposée. (Arr. du 30 juin 1825.) 366.

Un cantonnement fixé par une ordon. royale dans un bois de l'Etat ne fait point obstacle à ce que la commune porte devant les tribun. les questions de propriété et d'usage. 443.

Les communes qui obtiennent un can-
tonnement dans les bois et forêts de
l'Etat soumis au droit d'usage à leur
profit, doivent supporter les frais
pour parvenir à ce cantonnement,
dans la proportion de leurs droits.
(Décis. min., du 30 novembre 1826.)
477-

CANTONNEMENT DE PÊCHE. V. Péche.
CAPTURE. V. Frais de justice.
CERTIFICATS DE VIE. 507.
CESSION. V. Domaines nationaux.
CESSION d'un bois par une commune à
une autre commune. Compétence.
285.

CESSIONS D'EMPLOIS. V. Emplois.
CHABLIS. Dispositions de l'ord. réglem.

555. V. Procès-verbaux.
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. V. Serment.
CHANVRE. V. Péche, Rouissage.
CHARRETTE ATTELÉE. V. Bestiaux.
CHASSE. Les délits de chasse dans les bois
de la couronne (liste civile) sont pu-
nis des peines prononcées par l'ord.de
1669.-Ces délits, lorsqu'ils sont com-
mis dans un bois com. et même dans
un bois de l'Etat, sont punis d'après
la loi du 30 avril 1790; néanmoins,
les délits de ce genre, non prévus par
la loi du 30 avril 1790, restent sous
le régime répressif de l'ord. de 1669.
(Arr. de cass., du 30 mai 1822.) 44.
Note sur cet objet. 47.

Toute action pour délit de chasse commis même dans les bois domaniaux autres que ceux réservés aux plaisirs de chasse du roi, est prescrite par le laps d'un mois. (Arr. de cass., du 30 août 1822.) 83.

Défense aux agens de chasser sans permission. (Circul. du 9 nov. 1822.) 99. Le délit de chasse est un délit personnel. - Chacun des individus qui le commettent est personnellement passible de l'amende et de l'indemnité fixées par la loi. - Dès-lors, on ne peut réunir les amendes et indemnités encourues par plusieurs personnes chassant ensemble, pour faire déclarer nul un p. - v. qui donnerait lieu à une condamnation au-dessus de 100 fr., si le p. - v. n'était dressé que par un seul garde et non appuyé d'un second témoignage. (Arrêt du 17 juillet 1823.) 154.

La gratification de 5 fr. par p.-v. doit être allouée pour toutes les contraventions aux lois et réglemens sur la chasse, ainsi que sur le port d'armes, quelle que soit la propriété où le délit a été commis; mais il n'y a lieu de faire payer que la gratification simple de 5 francs toutes les fois qu'un seul et même p.-v. constate un double délit de chasse et de port d'armes. (Décis. min., du 1er oct. 1823.) 167.

CANTONS DÉFENSABLES. V. Pâturage.
CANTONNEMENT. L'art. 6 de la loi du 28 L'autorité admin. a le droit de prohiber

la chasse dans certains temps et dans certains lieux par des réglemens, et l'infraction de ces défenses donne lieu aux peines de police portées par les lois des 16 et 24 août 1790, et 3 brumaire an 4. (Arr. de cass., du 27 nov. 1823.) 175.

Comment doit être considéré l'acte par lequel plusieurs propriétaires renoncent à l'exercice du droit de chasse au profit de la commune qui l'afferme, et quel est le droit d'enregistrement à percevoir? (Décis. min., du 2 mai 1826.) 422.

Un p.-v. dressé par un g. champ. pour constater un délit de chasse dans un champ non dépouillé de sa récolte, fait foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Arr. de la C. de cass., du 26 janv. 1826.) 405.

Des prévenus du délit de chasse sans permis de port d'armes ne peuvent être renvoyés des poursuites, sous prétexte 1o. qu'ils n'ont chassé que le renard; 2°. que cette chasse avait été autorisée verbalement par le maire; 3°. qu'ils ignoraient les lois de la matière et ont agi de bonne foi. (Arr. du 1. juillet 1826.) 435.

V. Mise en jugem., Port d'armes, Prescription, Procès-verbaux. CHATEAU-REGNAULT. V. Essartage. CHEMIN. V. Domaines nationaux, Voie publique.

CHEMIN DE DESSERTE. V. Domaines na

tient de reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux. C'est aux conseils de préfecture seuls qu'il appartient de juger les questions d'anticipation et d'empiétement sur ces chemins. Ces conseils doivent s'abstenir de statuer sur les questions de propriété desdits chemins. - Ces questions de propriété sont du domaine exclusif des trib. civils. (Ord. du 1 mai 1824.) 187.

nues et déclarées par le préfet, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de connaître des anticipations dont ce chemin peut devenir l'objet. (Ord. du roi, du 11 janvier 1826.) 399.

Lorsque la vicinalité du chemin est contestée, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour prononcer. Si elle est reconnue, il n'est compétent que pour connaître des anticipations, plantations ou interruptions totales des communications. 463.

Les empiétemens sur les chemins de halage qui bordent les rivières navigables peuvent être réprimés par les conseils de préfecture.

les chemins vicinaux reconnus et classés comme tels.

Les chemins vicinaux sont des voies publiques, et les réglemens sur la sûreté et la commodité de ces chemins et sur les arbres qui les bordent sont des réglemens de petite voirie faits dans l'exercice légal des fonctions Il en est de même des empiétemens sur municipales. Les préfets ont le pouvoir de prescrire des règles sur les mêmes objets. - L'inobservation de leurs arrêtés est une contravention punissable aux termes des lois, quoique ces arrêtés ne prononcent euxmêmes aucune peine. (Arr. du a février 1824.) 207.

tionaux.

CHEMIN DE HALAGE. L'obligation imposée aux riverains, par la loi, de fournir le chemin de halage, constitue une servitude et non pas une expropriation.

Les river. doivent fournir ledit chemin dans les dimensions fixées par l'ord. de 1669, et dansl'état actuel du fleuve ou de la rivière navigable, soit qu'ils aient profité d'une alluvion, soit que l'action des eaux ait enlevé une portion de la rive. (Ord. du roi, du 4 juillet 1827.) 524.

Les empiétemens sur les chemins de halage qui bordent les rivières naviga bles peuvent être réprimés par les conseils de préfecture. 567.

V. Halage.

CHEMINS VICINAUX. Les préfets sont com-
pétens pour ordonner les travaux à
faire sur un chemin vicinal. (Ord. du
roi, du 26 juin 1822.) 52.

Les travaux de réparation sur des che-
mins communaux ne doivent pas être
considérés, dans le sens de la loi du
28 pluviose an 8, article 4, comme
travaux publics, pour déterminer la
compétence des conseils de préfec-
ture, et ils ne dépendent pas de la
grande voirie.
En conséquence,
l'entrepreneur uniquement chargé de

سب

la reconstruction d'un chemin vicinal, qui aurait, en exécutant ses travaux, troublé des propriétaires, est justiciable des trib. ordinaires. (Ord. du roi, du 31 juillet 1822.) 65.

C'est au préfet seul qu'il appartient de rechercher si des chemins litigieux sont compris parmi les chemins vicinaux du pays. - Mais lorsqu'un particulier se prétend propriétaire d'un chemin, la contestation est du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 22 πον. 1822.) 104.

C'est aux préfets seuls qu'il appar

Un conseil de préfecture qui fixe la lar-
geur d'un chemin vicinal fait un acte
d'adm. que la loi du 23 février 1805
(9 ventose an 13) place dans la com-
pétence exclusive des préfets. - Mais
les conseils de préfecture sont com-
pétens pour connaître des contraven-
tions commises sur les chemins vici-
naux. (Ord. du 9 juin 1824.) 237.
Loi du 28 juillet 1824 sur les chemins

vicinaux. 271.

Les préfets sont compétens pour reconnaître l'existence, tracer la direction et fixer la largeur des chemins vicinaux, Le propriétaire qui se croit lésé par leurs décisions peut se pourvoir devant les tribunaux, soit pour faire statuer sur la question de propriété du terrain sur lequel a été tracé le chemin vicinal, soit pour faire déterminer l'indemnité qui lui serait due à raison du terrain qui aurait été employé à l'élargissement dudit chemin. - Il est admissible à se pourvoir auparavant devant le cons. d'état pour contester la déclaration de vicinalité et la reconnaissance faites par le préfet et approuvées par le ministre de l'intérieur. (Ord. du roi, du 12 janvier 1825.) 317.

La loi du 28 février 1805 (9 ventose an 13) ne concerne que les chemins vicinaux, du moins quant aux contraventions à réprimer. (Ord. du roi, du 3 mars 1825.) 344.

Toutes les fois qu'il s'agit de réprimer des anticipations commises sur un chemin dont la vicinalité a été précédemment reconnue par le préfet préfet.

c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient d'en connaître. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350. L'exception tirée de la vicinalité d'un chemin ne constitue pas une question préjudicielle, lorsque les faits de la plainte sont de nature à entraîner la condamnation, encore que le chemin

fût reconnu vicinal.

Cette exception ne peut être opposée que par la commune, et non par un ou quelques-uns de ses habitans. (Arr. de la C. de cass., du 6 mai 1826.) 424.

Lorsque la vicinalité et les limites d'un chemin ont été précédemment recon

Le propriétaire qui conteste la vicinalité du chemin, ne peut se prévaloir des actes de vente nationale en vertu desquels il possède, lorsqu'il est constant que le chemin n'a pas été compris dans les limites du bien vendu. D'ailleurs, ces actes de vente, ainsi que l'état des chemins vicinaux approuvé par le préfet, ne font pas obstacle à ce que la question de propriété soit agitée devant les tribunaux. (Ord. du roi, du 8 août 1827.) 567. L'application de l'art. 7 de la loi du 28 juil. 1824, sur les chemins vicinaux, peut être requise par les communes, soit contre les exploitans, soit contre les propriétaires des forêts, sauf entre ceux-ci tel recours que de droit. (Ord. du roi, du 28 août 1827.) 570. Chemins vicinaux. - Dépenses. - Administration des forêts. 573.

V. Préfet. CHEVAUX SERVANT A LA VIDANGE DES COUPES. V. Pâturage. CHÈVRES. Le pâturage des chèvres et des moutons est interdit, nonobstant tout titre contraire. (Arr. du 22 juin 1826.) 431.

Disposition de l'art. 78 du code. 536. V. Bêtes à laine. CHIENS LÉVRIERS. Ne peuvent être rangés dans la classe des animaux malfaisans. 489.

CHÔMAGE. Droit à payer pour le chômage des moulins et l'emplacement des bois. (Loi du 28 juillet 1824.) 270. V. Cours d'eau.

CHOSE JUGÉE. V. Affectation. CHOSE JUGÉE ET NON DEMANDÉE. V. Il'Ord. du roi, du 16 janv. 1822, rendue en matière de domaines nationaux. 4. CITATIONS. La comparution volontaire et sans citation d'un prévenu de délit devant le trib. correct., peut peut valablement saisir le trib. (. (Arr. de cass., du 18 avril 1822.) 31.

Mode de répartition entre les préposés forestiers, des frais alloués pour citations et autres actes pour lesquels les gardes sont substitués aux huissiers. (-Circul. du 13 juillet 1822.) 53. Peuvent être faites par les gardes, même dans les poursuites exercées par le ministère public. (Arr. ( de cass., du 26 juillet 1822.) 61. V. Frais de justice.

Les dispositions du Code de procéd. civ. qui déterminent les formalités des exploits 'en matière civile ne sont point applicables aux citations en matière criminelle. - Une citation en matière criminelle n'est pas nulle

lorsque la copie n'indique pas la per- Section 1o. - Dispositions applicables sonne à qui elle a été remise. - La à tous les bois et forêts en général. 540. comparution du prévenu au jour in- Section II. - Dispositions spéciales diqué par la citation, établit la pré-applicables seulement aux bois et a recu a

somption

cette ci

légale qu'il tation le jour désigné par sa date. (Arr.decass., du 30 décembre 1825.) 394.

La citation donnée à tel individu et à son gendre et dont il n'a été laissé qu'une seule copie, n'est valable qu'à l'égard de l'individu désigné et à qui la copie a été laissée. (Arr. du 3 fév. 1827.) 501.

Un tribunal correctionnel ne peut être saisi par la citation directe du prévenu, mais seulement par celle du ministère public ou de la partie civile, et, en matière forestière, par l'Administration ou enfin par le renvoi autorisé par les articles 130 et 160 du Code d'instruction criminelle.

,

Ainsi ce tribunal ne peut déclarer re

cevable la demande en main-levée d'objets saisis, formée par un prévenu contre la partie civile, avant que l'information préalable, qui a été jugée ncéessaire, soit terminée. (Arr. de cass., du 1. décembre 1827, p.591.)

V. Gardes, Jugement par défaut. CLASSIFICATION. V. l'Instr. sur les aménagemens. 244.

CLAUSE. V. Adjudication.

CLÔTURE. La destruction partielle d'une haie justifie l'application de l'art. 456 du Code pénal, aussi bien que sa destruction totale. (Arr. de la C. de cass., du 6 mai 1826.) 424.

CODE FORESTIER, sanctionné à Paris, le 21 mai 1827, et promulgué le 31 juillet

suivant. 530.

Titre 1er. - Du régime forestier. 530. II. De l'administration forestière. 530.

Titre

Titre III. -Des bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat.

Section I. - De la délimitation et du bornage. 531.

Section 11. - De l'aménagement. 531. Section III. - Des adjudications des coupes. 531.

Section IV. - Des exploitations. 532. Section V. - Des réarpentages et récolemens. 533.

Section V1.

forêts soumis au régime forestier. 541. Titre XI. - Des poursuites en répara

tion de délits et contraventions. Section Ire. Des poursuites exercées au nom de l'Administration forestière. 542.

Section II. - Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers. 544.

Titre XII. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général. 544.

Titre XIII. - De l'exécution des ju

gemens.

Section 1". - Del'exécution des jugemens rendus à la requête de l'Administration forestière ou du ministère public. 545.

Section II. - De l'exécution des jugemens rendus dans l'intérêt des particuliers. 545.

Titre XIV.-Disposition générale. 546. Titre XV. - Dispositions transitoires. 546.

V. Ordonnance réglementaire. COMMAND. La déclaration de command faite dans le délai utile ne peut être présentée à l'enregistrement plus de 24 heures après sa date, en même temps que la vente, sans qu'il y ait lieu au droit proportionnel. 506. COMMERCE DE BOIS. V. Cours d'eau. COMMISSIONS. V. Gardes forestiers com

типаих.

COMMISSION (enregistrement de). V. Serment.

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES. V. Bois exploités pour la mise en défense des places de guerre.

sur

COMMUNES. Les receveurs de l'enregistrement ne pouvaient, avant le code, recevoir les dommages - intérêts prononcés au profit des communes. (cision min., du 10 avril 1822.) 28. La contestation qui s'élève entre une commune et le propriétaire d'un bois, relativement à des droits d'usage le bois, est du ressort des trib. (Ord. du roi, du 1. mai 1822.) 31. Une commune dont les biens ont été vendus en vertu de la loi du 20 mars 1813, n'a pas qualité pour poursuivre l'annulation de cette vente, sous le prétexte qu'elle a été viciée par des manœuvres frauduleuses. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 37.

Un cons. de préfect. ne Des adjudications de

Un arrêté de directoire de départ. qui réintègre des communes dans la propriété d'un territoire qu'elles prétendaient avoir été usurpé par un seigneur devenu émigré, constitue un vérit. jug. de réintégrande. - Il peut être annulé comme ayant statué sur une question de propriété, dont la connaissance appartenait exclusivement aux trib. - L'émigré rentré dans ses droits peut attaquer cet arrêté lorsque le domaine n'a pas été entendu et qu'il n'y a pas acquiescé. (Ord. du roi, du 29 mai 1822.) 42. Dans les contestations qui s'élèvent sur les propriétés et autres droits communaux, lorsque le fond du droit est contesté en lui-même, les habitans ne peuvent agir individuellement, en leur privé nom et de leur propre chef, pour le faire valoir. - Lorsque le jugement de première instance a

définitivement décidé toutes les contestations qui divisaient les parties, et que ce n'est pas par la voie de l'évocation, mais bien par celle ordinaire de l'appel, et sur les conclusions formelles de l'une des parties, que les mêmes questions ont été jugées par l'arrêt de la cour royale, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 473 du Code de procéd. civile. (Arr. de la C. de cass., du 16 juillet 1822.) 55.

La prescription établie par l'art. 6 de la loi du 28 août 1792 ne peut s'appliquer qu'aux communes qui n'étaient pas en possession des biens. - L'article 8 de cette loi n'obligeait pas les communes à revendiquer, dans le délai de 5 ans, à peine de déchéance. les biens ou droits d'usage dont elles auraient prétendu avoir été dépouillées par leurs ci-devant seigneurs. (Arr. de la C. de cass., du 16 juillet 1822.) 55.

Les communes ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser d'avoir des gardes pour la conservation de leurs bois, et d'assurer le paiement régulier du salaire de ces gardes par les moyens qu'indiquent les réglemens. (Circul. du 24 juil. 1822.) 61.

Les habitans d'une commune ne peu-
vent en revendiquer les droits sans
son intervention. (Arr. de cass., du
16 août 1822.) 73.

Lorsqu'un cons. de préfect. a refusé
à une commune l'autorisation d'exer-
cer une demande en revendication
qui avait été déclarée fondée par une
consultation de trois avocats, il y a
lieu par le cons. d'état d'annuler l'ar-
rêté du cons. de préfect., et d'auto-
riser la commune à plaider. (Ord.
du roi, du 20 nov. 1822.) 102.
Une commune qui a été autorisée à
plaider jusqu'à jugement et arrêt dé-
finitifs, n'a pas besoin d'une nou-
velle autorisation pour interjeter ap-
pel ni pour se pourvoir en cassation.

Il y a lieu d'annuler un arrêté du cons. de préfect. qui aurait refusé d'interjeter appel après avoir autorisé rêt définitifs. (Ord. du 23 juil. 1823 ormellement jusqu'à jugement et aret 28 janv. 1824.) 188 et 201.

peut, sans juger

glandée, panage et paisson. 534. Section VII. - Des affectations à titre particulier dans les bois de l'État. 534. Section VIII. Des droits d'usage dans les bois de l'Etat. 534.

Titre IV. - Des bois et forêts qui font partię du domaine de la couronne.

536.

Titre V-Des bois et forêts qui sont
possédés à titre d'apanages ou de
majorats, réversibles à l'Etat. 536.
Titre VI. - Des bois des communes et
des établissemens publics. 536.
Titre VII. - Des bois et forêts indivis
qui sont soumis au régime forestier.

538.

Titre IX. - Affectations spéciales des bois à des services publics.

Section Ire. - Des bois destinés au service de la marine. 539.

Section II.- Des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin. 540.

Titre X.- Police et conservation des bois et orêts.

le fond de la question, refuser à une commune l'autorisation de plaider, quand les avocats qu'il a choisis ont déclaré que la commune était fondée dans sa demande. - Lorsque deux sections de communes sont en contestation au sujet d'un terrain destiné au pâturage, le préfet peut régler provisoirement Ja portion dont chaque section doit jouir pour la dépaissance. La décision du préfet sur ce point peut être déférée au ministre de l'intérieur, si les parties ou l'une des parties se croient lésées. Le pourvoi devant le ministre ne fait point obstacle à ce que la question de propriété soit portée devant les trib. (Ord. roy., du 14 janv. 1824.)

192.

L'autorisation de plaider n'est pas nécessaire aux habitans d'une commune qui se présentent ut singuli. (Ord... du 11 fév. 1824.) 208.

Le maire seul a qualité pour faire valoir les droits de sa commune. (Arr. du 25 juin 1824.) 242.

L'acte par lequel une commune a cédé à une autre commune la propriété d'une forêt ne peut être considéré comme un acte d'adm. C'est, au contraire, un contrat dont les trib. seuls peuvent connaître, alors surtout qu'il est attaqué non-seulement pour vice de forme, mais encore comme le fruit du dol et de la violence. En conséquence, le préfet et le ministre de l'intérieur excèdent leurs pouvoirs, soit en déclarant la nullité de ce contrat, soit en prononçant, au profit de l'une des communes contre l'autre, des envois en possession, des dommages et intérêts, et des restitutions de fruits. (Ord. du roi, du 7 mai 1824.) 285.

Lorsqu'une commune réclame la propriété de bois en litige, cette question est du ressort des trib. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350.

Si le p.-v. d'un délit commis dans une coupe affouagère ne contient aucun fait relatif à la commune, et si la condamnation n'est pas prononcée contre cette commune, le domaine n'a d'action que contre ceux que le trib. a condamnés. (Décis. min., du 4 avril 1825.) 351.

L'article 6 de la loi du 28 août 1792, en fixant aux communes un délai de 5 ans pour faire opérer les cantonnemens, ne s'applique pas aux cas où les communes ont été laissées en possession de leurs usages sans exécution du cantonnement. - La déchéance pour défaut d'action dans les 5 ans de la publication de cette loi, ne peut leur être opposée. (Arr. de cass., du 30 juin 1825.) 366.

Lorsqu'il ne s'agit pas de contestation entre diverses sections de communes, mais d'un procès entre une commune et des particuliers, il n'y a pas lieu à la nomination d'un syndic.

Les actions des communes doivent être exercées par l'adjoint lorsque le maire est empêché. (Ord. du roi, du 19 juil. 1826.) 437.

Aux termes de la loi du 30 septembre 1796, le droit de suivre les actions qui intéressent les communes n'appartient qu'aux maires ou à leurs adjoints.

Ils sont seuls compétens pour demander l'autorisation de plaider ou attaquer les arrêtés qui refusent ladite autorisation.

Des habitans de la commune pris individuellement n'ont pas qualité pour attaquer les arrêtés de cons. de préfecture qui refusent de semblables autorisations. (Ordon. du roi, du 6 septembre 1826.) 459.

Les autorisations de plaider données aux communes par les cons. de préfecture ne constituent que de simples actes de tutelle administrative, sur lesquels ces conseils peuvent revenir lorsqu'ils se trouvent plus éclairés par la production de nouveaux titres ou documens.

Une convention passée entre une commune et des particuliers (relativement à la propriété et au partage des eaux d'une fontaine, par exemple) ne constitue pas un acte administratif. L'approbation donnée à cette convention par le préfet, en ce qui concerne la commune, n'est qu'un acte de tuelle administrative qui n'empêche pas

que toutes les questions relatives à la
validité et aux effets de ladite con.
vention soient portées devant les tri-
bunaux. (Ord. du roi, du 6 septemb.
1826.) 459.

Lorsqu'il n'est point justifié par l'in -
timé que les décisions ministérielles
attaquées aient été régulièrement no-
tifiées à l'appelant, et qu'il n'est pas
non plus établi que l'appelant y ait
acquiescé, le pourvoi est recevable.
Lorsque quelques habitans isolés ne re-
vendiquent point en leur faveur la
propriété communale en litige, ils
sont sans action pour exciper, à cet
égard, des droits de propriété qui ap-
partiendraient, selon eux, au domaine
de l'Etat.

Ils ne sont point fondés, par suite, à
contester la jouissance de ladite pro-
priété, sous prétexte que la percep-
tion de loyers qui en est faite au pro-
fit de la commune est une charge pu-
blique qui ne peut être autorisée que
par une loi. (Ord. du roi, du 6 sep-
tembre 1826.) 460.

Le conseil d'état refuse aux communes
l'autorisation d'interjeter appel d'un
jugement défavorable, alors même
que les avocats dont l'avis a été de-
mandé par le conseil d'état ont pensé
que la commune était fondée à for-
mer cet appel. (Ord. du roi, du 1.
novembre 1826.) 473.

Les communes n'ont pas besoin de de-
mander au cons. de préfect. une au-
torisation à l'effet de se pourvoir en
cassation. (Ord. du roi, du 1, no-
vembre 1826.) 473.

L'autorisation de contester en justice
une demande en partage d'un bien
qu'elle possède indivisément avec un
particulier, ne peut être refusée à
une commune lorsque les titres qu'elle
produit paraissent lui être favora-
bles dans le sens d'une propriété ex-
clusive.

Le cons. de préfect. doit borner l'auto-
risation à la défense des droits résul-
tant des titres. (Ord. du roi, du 26
janv. 1827.) 500.

Le recours d'une commune contre un
arrêté de cons. de préfect. qui a li-
mité l'autorisation de plaider, de-
vient sans objet lorsque, par un se-
cond arrêté intervenu depuis le re-
cours exercé contre le premier, l'au-
torisation a été donnée sans réserve
par le cons. de préfect. (Ord. du roi,
du 24 janv. 1827.) 500.

Aux termes du décret du 31 oct. 1804
(9 brumaire an 13), c'est au conseil
municipal qu'il appartient de propo-
ser un nouveau mode de jouissance
d'affouage.

qualité pour exciper, en leur nom, d'un droit qui appartient à la commune. 565.

Les amendes pour délits commis dans les forêts sont-elles attribuées aux communes? 568.

naux.

commu

V. Affouage, Biens et Bois
naux, Coupes affouagères, Décimes,
COMMUNE (Section de). V. Bois commu-
Domaine, Marais, Usages.
COMPARUTION DU PRÉVENU qui refuse de
défendre et de prendre aucune con-
clusion. 214. V. Citation.
COMPÉTENCE. Lorque l'amende d'un dé-
lit poursuivi devant un trib. de po-
lice peut s'élever à un taux supérieur
à celui que les trib. de police peuvent
prononcer, le trib. viole les règles de
sa compétence, s'il s'occupe de l'af-
faire autrement que pour déclarer son
s'occupe
incompétence. (Arr. des 31 janv. et 4
juin 1824.) 201 et 235.

Lorsque le cons. d'état, saisi par appel
d'une question jugée par un cons. de
préfecture, renvoie les parties devant
les trib. pour faire juger une question
préjudicielle, il ne se dessaisit pas du
fond.- Après que la question préju-
dicielle a
été jugée par les trib.,
cons. de préfecture doit s'abstenir de
prononcer conformément à la règle
non bis in idem. (Ord. roy. du 26 août
1824.) 278.

La question de savoir si une commune
est assujettie à une redevance envers
un établissement public est de la com-
pétence des trib. (Arr. du 16 juin
V. Appel, Affouage, Contributions,
1824.) 237.

Biens et Bois communaux, Bois domaniaux, Chemins communaux, Cours d'eau, Domaines nationaux, Flottage, Juridiction, Péche, Procedure, Travaux publics, Usages. COMPLAINTE. Délai pour l'intenter en matière de trouble dans la possession. 193.

COMPLICITÉ. V. Marteau.
COMPTABILITÉ. Instr. du 4 février 1825,
relative à la liquidation, à l'ordon-
nancement et au sous-ordonnance-
ment des dépenses, ou mesures rela-
tives à l'exécution de l'ord. roy. du
4 nov. 1824, et à la décis. de S. Ex. le
ministre des finances, du 6 du même
mois. 326.

Mode à suivre, à partir de l'exercice de
1825, pour la liquidation, l'ordon-
nancement et le paiement des dépen-
ses publiques. (Circul. du min. des
fin., du 11 fév. 1825.) 334 et 335.
Les conserv. des forêts sont chargés de
délivrer des mandats pour l'acquit.
tement des dépenses qui concernent
les forêts de l'Etat. (Lettre du min.
des fin. au directeur général des fo-

La délibération du cons. municip. à cet
égard, doit être, avec l'avis du sous-
préfet, transmise au préfet, qui l'ap-réts.) 343.

prouve, rejette ou modifie en cons.
de préfect., sauf, de la part du cons.
municip. et même d'un ou plusieurs
habitans ou ayant-droit à la jouis-
sance, le recours au cons. d'état.
Le préfet excède ses pouvoirs en pre-
nant l'initiative du réglement sur le
nouveau mode de jouissance des af-
fouages.

Le ministre qui approuve sur ce point
les actes du préfet, participe à cet
excès de pouvoir. (Ord. du roi, du
25 juil. 1827.) 526.

Les habitans d'une commune n'ont pas

A partir de l'exercice de 1824, les crédits qui n'auront pas été employés au 30 nov. de la seconde année de l'exercice seront définitivement clos et annulés. (Ord. du roi, du 31 août 1825.) 381.

Instruction réglementaire concernant les dépenses. 111.

Etats des mémoires d'arpentage visés par le conserv., et des mémoires de frais de poursuite visés par les agens, à transmettre chaque mois à la direction générale. (Circul, du 13 dc. 1824.) 301.

trib. de première instance a jugé une | Le conflit négatif ne peut avoir lieu

question qu'il croyait lui appartenir, le préfet doit s'abstenir de prendre un arrêté contradictoire sur la même contestation. (Ord. du roi, du 3 juil. 1822.) 53.

trib. prononcent leurs jugemensavant que l'adm. ait statué sur des décisions admin. qu'on oppose. (Ord. du 28 août 1822.) 83.

Le conflit peut être élevé tant qu'il reste un moyen de faire réfor. un jugem. ou arr. (Ord. du roi, du 4 septembre 1822.) 85.

qu'autant que l'une des deux autorités a méconnu ses pouvoirs. (Ord. du roi, du 26 juillet 1826.) 440. V. Cours d'eau, Domaines nationaux, Echange, Travaux. CONFUSION DE DROITS. V. Affectation. CONSEIL D'ÉTAT. V. Domaines nationaux, Opposition, Pourvoi, Travaux publ. CONSEILS MUNICIPAUX. Les membres des cons. municipaux peuvent être mis en jugement sans l'autorisation du Gouvernement. (Ord. roy., du 2 décembre 1822.) 105.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. Les arrêtés des conseils de préfecture doivent être signés de trois membres du conseil. (Ord. du roi, du 16 janv. 1822.) 82.

Les conflits ne peuvent être élevés que sur des instances actuellement pendantes devant les trib., ou sur des jugem. ou arrêts susceptibles de re- Il y a lieu de surseoir à l'exécution d'un

cours. (Ord.roy., du 14 janv. 1824.)

192.

Le défaut d'autorisation nécessaire pour poursuivre un fonctionnaire public ne suffit pas pour élever le conflit. Ce défaut ne constitue qu'une exception, qui doit être proposée devant les trib. Un conflit ne peut être approuvé qu'autant que la contestation est en elle de la compétence de l'autorité admin. (Ord. du 24 mars 1824.) 218.

Le conflit négatif résulte du refus respectivement fait par l'autorité judiciaire et l'autorité admin. de connaître d'une contestation portée devant elles. Dans aucun cas, les préfets ne peuvent déclarer le conflit négatif par un arrêté. (Ord. du 24 mars 1824.) 219.

Lorsqu'il ne s'agit que de l'exécution d'un jugem. qui est passé en force de chose jugée, il n'y a pas lieu d'élever le conflit sous le prétexte que l'affaire est admin. (Ord. du 26 mai 1824.) 231. Lorsque, devant les trib. ordinaires, l'une des parties litigantes repousse la demande de l'autre en se fondant sur des arrêtés et actes du Gouvern., l'affaire devient admin., et il y a lieu d'élever le conflit. - C'est au conseil d'état seul qu'il appartient de prononcer sur le sens et les effets desdits actes. (Ordon. du roi, du 26 mai 1824.) 231.

Lorsqu'un conflit a été élevé, le préfet ne peut prononcer sur le fond avant que le cons. d'état ait statué sur le conflit. (Ord. du roi, du 19 janvier 1825.) 318.

arrêté de cons. de préfecture, lorsque cet arrêté est attaqué, et que dans la supposition où il serait exécuté, cette exécution pourrait devenir préjudiciable. (Ord. du roi, du 6 fevrier 1822.) 13.

Les cons. de préfecture sont sans qualité pour autoriser les préfets à suivre devant les tribunaux les actions qui intéressent le domaine; ils doivent se borner à donner un simple avis. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 37.

Un cons. de préfecture ne peut réformer lui-même les arrêtés qu'il a rendus contradictoirement. (Lois des 24 août 1790 et 22 frimaire an 8. Décret du 9 août 1806. Code pénal, art. 127 et 129. Ord. du roi, des 8 mai, 28 juin et 14 août 1822, et 4 juin 1823.) 38, 52, 72 et 146.

Les arrêtés contradictoires des cons. de préfecture doivent être attaqués dans les trois mois du jour où ils ont été régulièrement signifiés. - Les conseils de préfecture excèdent leurs pouvoirs lorsqu'ils rapportent leurs arrêtés contradictoires. - Le cons. d'état annule les arrêtés des cons. de préfect. pour fausse application des dispos. des ord. royales. (Ord. du roi, du 14 août 1822.) 72. Lorsqu'un arrêté de cons. de préfecture a été rendu en forme d'avis seulement, le ministre peut statuer sur la contestation qui en fait l'objet. (cision min., du 28 mai 1823.) 144. Les agens for. n'ont pas qualité pour recevoir la signification des arrêtés de cons. de préfect., et la signification qui en aurait été faite ne forme point obstacle au pourvoi contre ces arrêtés. Les questions de propriété qui intéressent le domaine et les communes sont du ressort des trib. - Les cons. de préfecture ne peuvent rapporter leurs arrêtés, et il n'y a lieu de se pourvoir contre une décision par laquelle un cons. de préfecture déclare qu'il n'est pas en son pouvoir de rapporter un arrêté précédent qu'il aurait rendu. (Ord. du roi, du 4 juin 1823.) 146.

Pour qu'il y ait conflit positif, il faut qu'il ait été constaté par un arrêté de préfet. En d'autres termes, le cons. d'état ne peut être saisi que sur la revendication du préfet, et non sur le pourvoi des parties. - Il en est autrement des conflits négatifs. (Ord. du roi, du 13 juillet 1825.) 370. Un conflit est prématuré lorsqu'aucun acte de l'autorité judiciaire n'est intervenu dans la cause, qui prouve que cette autorité se déclare compétente. (Ord. du roi, du 23 août 1826.) 456. Il n'y a pas lieu de se pourvoir au cons.

Il y a conflit lorsqu'un trib. correct. d'appel et une cour roy. se sont respectivement déclarés incompét. pour connaître d'une même affaire. (Arr. de la C. de cass., du 6 janv. 1827.) 495.

claration d'incompétence donnée par un trib. et un cons. de préfecture est fondée, et que le cons. d'état seul aurait dû être saisi.

d'état contre un arrêté de cons. de préfecture qui ne contient qu'un simple avis. Le pourvoi contre l'arrêté d'un cons. de préfecture ayant été rejeté par une ord. du roi, il y a lieu par le cons. de préfecture de rejeter la tierce-opposition formée devant lui contre ledit arrêté. (Ord. roy., du 5 πον. 1823.) 171.

Les cons. de préfecture ne sont point

Instr. sur les états de traitemens. 213. Envoi des feuilles imprimées pour la confection des états de traitemens, et instructions relatives à leur rédaction. (Circul. du 27 mai 1824.) 232. V. Frais de justice.

COMPTES DE SEMESTRE. Instr. sur la ré- Il y a lieu d'élever le conflit lorsque les

daction des comptes de semestre, du 17 mai 1823. 140.

Envoi de feuilles imprimées pour la rédaction de ces comptes. - Changemens opérés dans les modèles. (Circul. du 3 decembre 1824.) 300.

Leur réduction à un seul compte par année. Compte sommaire à envoyer au 1. juillet. (Circul. du 20 décem. 1825.) 394.

COMTÉ DE DABO. 1°. Les filles des usagers sont-elles usagères?

2°. L'usager qui a cessé d'habiter le comté est-il fondé, en y rentrant, à y réclamer les droits d'usage?

3°. Les usagers qui ont des habitations isolées au milieu des forêts peuvent-ils exercer quelqu'une des professions d'ouvriers en bois? 437.

CONCESSIONS DE TERRAINS FORESTIERS. Les
débiteurs de redevances pour conces-
sions de terrains forestiers peuvent,
s'il y a lieu, se prévaloir de la loi de
suppression des rentes entachées de
féodalité. (Décis. minist., du 2 mai
1823.) 137.

CONCESSIONS A CHARGE DE REPEUPLE-
MENT. Dispos. de l'ord. réglemt. 555.
CONCESSIONS D'USAGES. V. Affectation.
CONCLUSIONS. Prévenu qui refuse de
prendre aucune conclusion. 214.
L'erreur commise par un agent for. en
citant une loi non applicable au délit
qu'il poursuit, n'autorise pas le trib.
d'appel à décider qu'il n'y a pas eu
de conclusions. (Arr. de cass., du 19
fév. 1825.) 337.
V. Mise en jugement.
CONDAMNATIONS. Le paiement des con-
damnations prononcées en 1. ins-
tance ne peut être opposé à l'Adm.
des forêts comme acquiescement de
sa part. (Arr. du 29 oct. 1824.) 289.
CONFISCATION. V. Affouage, Bois de ma-
rine.

CONFLIT. Le conflit d'attribution ne
peut être élevé sur des jugemens qui
n'ont fait que reproduire les disposi -
tions d'un jugem. antérieur, passé en
force de chose jugée. (Ord. du roi,
du 16 janv. 1822.) 8.

Lorsque des jugemens contradictoires rendus contre une commune lui ont été notifiés, et qu'ils n'ont pas été attaqués, dans les délais de la loi, devant l'autorité judiciaire compétente, le préfet ne peut plus élever le conflit. (Ord. du roi, du 20 fév. 1822.) 17.

Lorsqu'un conflit a été élevé contre un
jugem. ou un arrêt émané de l'auto-
rité judiciaire, il doit être sursis à
toute procéd. judiciaire, jusqu'à ce
qu'il ait été prononcé par le cons.
d'état sur le conflit. (Ord. du roi, du
20 avril 1822.) 31.

V. lArt. 128 du Code pénal.
Les conflits d'attribution ne peuvent
être élevés par le trib.; ils ne peuvent

l'être que par les préfets. (Arrêté du
13 brumaire an 10.) - C'est aux trib. Il n'y a pas conflit négatif lorsque la dé-

supérieurs seulement et non au cons. d'état qu'il appartient d'annuler les jugem. qui auraient élevé le conflit contre des actes admin. - Lorsqu'un

TOME III.

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