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Disposition du Code for. et de l'ord. réglementaire sur les défrichemens. 546,563.

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de maraudage commis par sa femme, s'étend à l'amende et au dommage. (Arr. du 30 juin 1827.) 522. V. Action, Affirmation Amnistie, Appel, Citation, Coupe de bois, Exception, Garde, Prescription, Procès-verbaux, Question préjudicielle. DÉLIT DE CHASSE. V. Chasse, Enregistrement, Mise en jugement, Port d'armes, Prescription. DÉLIT D'EXPLOITATION. V. Adjudica

taire.

DÉLIT DE PÊCHE. V. Amnistie, Péche. DÉLIT DE PORT D'ARMES. V. Port d'ar

mes.

DÉLIVRANCES. V. Bois de particuliers, Usager, Usages.

DÉMOLITION. V. Construction à distance prohibée.

DÉPENS. Un trib. de simple police ne peut annuler le p.-v. d'ung. champ. ni condamner ce garde aux dépens, sous prétexte qu'il a caché dans son rapport une partie essentielle de la vérité. (Arr. de la C. de cass., du 10 juin 1824.) 237.

V. Domaines nationaux. DÉPENSES FORESTIERES. V. l'Instruction réglementaire sur cet objet, 111; et le mot Traitement.

Défense de consentir à aucune dépense pour travaux sans une autorisation préalable. (Circul. du 15 mai 1825.) 357.

V. Comptabilité.
DÉPOSITAIRES PUBLICS. V. Peines.
DÉPOSSESSION. V. Bois engagés.
DÉPÔT D'EXPÉDITION. V. Domaines na-

tionaux.

DÉSISTEMENT. La partie qui se désiste d'un pourvoi ne peut être condamnée aux dépens. (Arr. du 31 décembre 1824.) 305.

DESSÉCHEMENT. V. Marais.
DETTE PUBLIQUE. V. Créance.
DÉVERSOIR. V. Cours d'eau.
DEVIS. V. Travaux.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS. Sa création. 276.

Les actes par lesquels els le Gouvernement
exerce la faculté qui lui est attribuée
par la loi du 29 avril 1803 (9 floréal
an 11), d'empêcher les défrichemens
de bois, sont des actes d'administra -
tion qui ne sont pas susceptibles d'ê-
tre déférés au cons. d'état par la voie
contentieuse. (Ord. du roi, du 28
aout 1827.) 572.
DÉLAI. V. Appel.

DÉLAI D'EXPLOITATION. V. Adjudica

taire.

DÉLAI pour la rédaction des procèsverbaux. V. les Dispos, du Code. 513. DELIMITATION DES BOIS ET FORÊTS. Les arrêtés des préfets ordonnant la délimitation des bois comm. et d'établissemens publics pourront être immédiatement mis à exécution; mais ils devront être homologués par l'autorité supérieure, toutes les fois que la délimitation devra s'effectuer entre les bois dont il s'agit et ceux appartenant à l'Etat. (Circul. du 14 fevrier 1823.) 120.

Mode de procéder à la reconnaissance et à la fixation des limites des forêts. V. l' Inst. du 7 juil. 1824. 244.

Dispositions du Code for. et de l'ord.
réglementaire sur les délimitations.
531, 552.

V. Domaines nationaux.
DÉLINQUANG. V. Contrainte par corps,
Frais de justice.

DÉLITS FORESTIERS. Les receveurs des
domaines ne peuvent recevoir, à titre
de dépôt, le montant des soumis-
sions souscrites par les délinquans fo-
restiers, pour prévenir les condam-
nations; ils doivent attendre que ces
soumissions aient été approuvées par
le ministre des finances, pour se char-
ger en recette des sommes qui y sont
exprimées. (Décis. min., du 23 août
1822.) 77.

Il n'est pas absolument nécessaire que le p.-v. qui constate la coupe en délit de plusieurs arbres, énonce la grosseur métrique de chaque arbre, si d'ailleurs il est établi par ce p.-v. que le mesurage de tous les arbres a été fait, et si ce p.-v. en présente le résultat. (Arr. du 5 octobre 1822.) 88. On ne peut appliquer à un délit de coupe d'arbres l'amende réglée pour fouée ou fagot. (Arr. du 18 octobre 1822.) 393.

Les délits peuvent, en tout état de
cause, être prouvés par témoins, à
défaut ou en cas d'insuffisance de
p.-v. (Arr. du 17 avril 1823.) 130.
Les soumissions sur contraventions aux
réglemens mens forestiers doivent, lors-
qu'elles concernent les bois com., être
présentées à l'adhésion des maires,
comme seuls chargés d'administrer et
de défendre les intérêts des com-
munes; et en cas de refus d'adhésion,
l'Adm. forestière n'en doit pas moins
soumettre ses propositions au minis -
tre pour ce qui concerne l'amende,
en faisant réserve des droits des com-
munes aux dommages et intérêts.
(Décis. min., du 11 juin 1823.) 148.
Indication des documens nécessaires à
l'instruction des affaires relatives aux
demandes en remise d'amende ou en
cessation de poursuites. (Circul. du
30 juillet 1823.) 158.

On ne peut considérer comme en réci-
dive celui qui, ayant arrêté l'effet
d'un p.-v. par une transaction, com-
met un nouveau délit dans l'année.
(Décis. min., du 26 sept. 1823.) 167.
Le tribunal saisi de la poursuite d'un
délit est tenu d'admettre la preuve
testimoniale qui lui est offerte à l'ap-
pui du p.-v. de ce délit, lors même
qu'elle ne lui serait présentée que
subsidiairement et sur appel. (Arr.
du 27 déc. 1823.) 180.

Tout délit commis, soit la nuit, soit
parfeu ou par scie, soit par des agens
ou autres personnes ayant qualité
d'usagers ou d'exploitans dans les fo-
rêts, donne lieu à la double amende,
sans qu'il soit nécessaire que le délit
réunisse deux ou plusieurs de ces cir-
constances. (Arr. du 7 février 1824.)

207.

Lorsque des gardes ont constaté un
délit de coupe de bois en forêt, et
indiqué tous les caractères propres à
faire reconnaître le bois et son iden-
tité avec celui qu'ils trouvent ensuite
au domicile du prévenu, aucune loi
ne les oblige à retourner sur le ter-
rain pour y procéder à une nouvelle
confrontation.
Les trib. ne peu-
vent faire prévaloir des dépositions
de témoins sur le p.-v. qui contient
ces constatations, lorsqu'il est régu-
lier, non argué de faux, et qu'il n'a
été proposé aucune cause valable de
récusation. (Arr. des 17 juin et 15 00-
tobre 1824.) 239 et 283.

Les tentatives de délit ne sont pas con-
sidérées comme les délits eux-mêmes.
(Arr. du 21 octobre 1824.) 284.
Il y a cumul de peines si un individu a
commis plusieurs délits. 467.

En matière de délits forestiers, le fait
matériel de la contravention suffit
pour obliger les tribun. à faire l'ap-
plication de la peine au contreve-

nant.

Il n'appartient qu'à l'Adm. d'apprécier
les exceptions tirées du défaut de
dommage causé à l'État, ou d'une
erreur involontaire des prévenus,
pour accorder en conséquence la re-
mise ou réduction de peine que l'é-
quité conseille.

Ainsi, lorsque des arbres non compris
dans une adj. ont été abattus, l'adjud.
ne peut être renvoyé des poursuites,
sous prétexte qu'ils ne l'ont été que par
erreur, et que l'Etat n'en a pas souf-
fert, l'Adm. les ayant fait vendre à
son profit. (Arr. du 23 juin 1827.)
518.

La prescription des délits forestiers
ne court que du jour où ils ont été
constatés par un procès-verbal, lors
même que les agens de l'Adm. ont eu,
de fait, connaissance du délit avant
qu'il eût été légalement constaté.
(Arr. de la C. de cess. du 23 juin
1827.) 520.

Une femme prévenue de maraudage ne
peut être renvoyée des poursuites,
sous prétexte que le procès-verbal
établit seulement la matérialité du
delit, et non la culpabilité de l'incul-
pée, lorsqu'il constate qu'elle a été
vue coupant le bois en délit, et lors-
que d'ailleurs, en niant ce fait, la
prévenue a fait l'aveu qu'elle avait
emporté du bois coupé par les délin-
quans qui avaient pris la fuite.

La responsabilité civile du mari, en cas

Circulaire annonçant sa nomination.

279.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORETS. Les
forêts sont administrées par un direct.
gén., qui a près de lui trois adminis-
trateurs. (Ord. roy., du 26 août 1824.)
276.

Dispositions de l'ord. réglemt. sur la di-
rection générale des forêts. 548.
DISCIPLINE. V. Gardes.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CODE. 546.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DU CODE ET
DE L'ORDONN. RÉGLEMENT. 546, 563.
DISTANCE PROHIBÉE. V. Constructions,
Ecobuage.

DIVISIONS FORESTIÈRES. 564.
DOMAINE. Formalités à remplir dans
les instances qui intéressent le do-
maine. 88.

Les objets mobiliers appartenant à l'Etat
peuvent être vendus, pour cause d'u-
tilité publique, aux communes ou
aux départemens sur simple estima-
tion; mais ils ne peuvent être aban-
donnés gratuitement. (Decis. minist.,
du 20 janv. 1824.) 194.
Le domaine ne peut pas opposer à un
échangiste la déchéance qui résulte-
rait des lois de la matière, lorsqu'il
en a été relevé par une décis. minist.
(Ord. du 4 fév. 1824.) 203.

Les préfets n'ont pas besoin de l'autori-
sation du cons. de préfect. dans les

instances qui intéressent le domaine. (Ord. du 11 fév. 1824.) 208.

La réunion au domaine de l'Etat des biens et droits actifs du prince qui monte sur le trône s'opère par la force seule de la loi. - Les créanciers du prince deviennent créanciers de l'Etat. (Arr. du 26 avril 1824.) 224.

C'est à la régie des domaines à passer les contrats d'acquisition d'immeubles pour des adm. finan., de concert avec l'adm. intéressée, qui en acquitte le prix. (Décis, minist., du 11 oct. 1825.) 390.

La prescription de 10 et de 20 ans estelle applicable aux domaines de l'Etat qui, après avoir été usurpés, ont été vendus à un tiers, qui a fait transcrire son contrat? 587.

Acquisitions au profit de l'Etat pour le compte des adm., par les préposés. Quelles sont les précautions à prendre? 492.

V.Actions, Affectation, Bois domaniaux, Echange, Domaines engagés, Domai

nes natioпаих.

DOMAINES DE LA COURONNE. 536, 557. DOMAINES ENGAGES. Un droit de chauf

fage dans un bois de l'Etat ne peut être compris dans la soumission d'un engagiste, d'acquérir la propriété incommutable des droits et biens qu'il possède à titre d'engagement. (Ord. du roi, du 14 août 1822.) 71.

Les préfets restent dans les limites de leurs pouvoirs lorsque, en matière de dommages engagés, ils se bornent, conformément à la loi du 14 ventose an 7, à recevoir la soumission d'un concessionnaire. Ils excéderaient au contraire ces limites, s'ils préjugeaient par leurs arrêtés les droits respectifs du concessionnaire et d'un tiers, et s'ils prononçaient entre eux sur les effets et l'étendue des exceptións portées par la loi du 14 ventose. (Ord. roy., du 13 nov. 1822.) 90. L'indemnité due à un engagiste pour cause de dépossession, constitue une créance sur l'Etat, qui se trouve frappée de déchéance. (Ord. roy. du 1. décemb. 1824.) 298.

La décision prescrite par l'art. 15 de la loi du 5 décembre 1790 ne peut être prise que par le préfet seul, et non par le cons. de préfect. - La loi du 4 mars 1797 (14 ventose an 7) assimilant les engagistes soumissionnaires aux acquéreurs de biens nationaux, les cons. de préfect. sont compétens pour statuer sur la validité d'une vente opérée dans les formes et en vertu de cette loi. - Toute question de propriété élevée entre le domaine et l'engagiste, au sujet d'un domaine engagé, est de la compétence des trib. ordinaires. On doit considérer comme telle la question de savoir si un terrain litigieux faisait partie de l'ancien engagement. - Cette question est préjudicielle à celle de la validité de la vente. (Ord. royale, du 1o. déc. 1824.) 299.

Un partage fait entre le domaine représentant un émigré, et un ancien engagiste, est inattaquable, aux termes de l'art. 1o. de la loi du 5 décembre 1814. (Ord. du roi, du 19 janv. 1825.) 319.

Lorsque la soumission faite par un ancien engagiste a été validée par une

ord. roy., que celui-ci a payé le quart de la valeur du bien estimé, et qu'il a vendu le bien à un tiers, si, par une décis. provisoire, le minist. des fin. ordonne au domaine de reprendre possession du bien, le tiers ne peut, avant que cette décis. soit annulée, poursuivre le domaine en restitution du bien et de ses fruits. - Si le tiers saisit les trib. de sa demande, et si ceux-ci condamnent le domaine, c'est le cas d'élever le conflit. - Lorsqu'un conflit a été élevé, le préfet ne peut prononcer sur le fond avant que le cons. d'état ait statué sur le conflit. (Ord. du roi, du 19 janv. 1825.) 318. Invitation de rechercher et de fournir aux directeurs des domaines tous les documens relatifs aux bois engagés, cédés ou échangés. (Circ. du 17 mars 1825.) 347.

Lorsqu'une ord. roy. a sursis à la prise de possession par un engagiste jusqu'à décis. définitive au fond, il ne peut être procédé à l'expropriation du domaine devant les trib., à la requête d'un tiers créancier. - Le conflit, dans ce cas, est bien élevé. (Ord. du roi, du 17 aout 1825.) 379

V. Madragues.

tement

Aux termes de l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790, les particuliers qui se proposent de former une demande contre l'Etat, doivent en faire connaître la nature par un mémoire, qu'ils sont tenus de remettre à la préfecture du département avant de se pourvoir en justice. - Cette disposition n'a pas été abrogée explicini implicitement par la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an 8). Le mémoire doit être remis au préfet, et non au cons. de préfect. (Ord. du roi, du 17 mars 1825.) 347. Question de savoir si un domaine engagé compris dans un partage administratif, et ayant fait partie du lot attribué à l'État représentant un émigré à qui il a été remis en vertu des lois des 5 déc. 1814 et 24 avril 1815, peut être soumis à l'action autorisée par la loi du 14 ventose an 7. (Décis. minist., du 26 juin 1826.) 495.

Dans quel sens doit-on entendre l'art. 2 de la loi du 14 ventose an 7, relativement aux domaines engagés antérieurement à l'édit de février 1566, dans les pays réunis à la France depuis cette époque? (Délibération du cons. d'adm. des domaines, du 22 mars 1826.) 416.

C'est du jour de l'arrêté de maintenue et non du jour de la prise de possession que les anciens engagistes, acquéreurs soumissionnaires, en vertu de la loi du 14 ventose an 7, doivent au domaine de l'Etat l'intérêt du quart qu'ils ont payé pour devenir propriétaires incommutables. Si les anciens engagistes sont des émigrés, et s'ils ont été remis en possession

du roi, et le prix devait en être payé au receveur de ses domaines et bois. D'après ce principe, et conformément à l'avis du cons. d'état, du 3 floréal an 13, interprétatif de la loi du 14 ventose an 7, l'engagiste qui a soumissionné est obligé de payer la totalité de la valeur des futaies, et non le quart seulement comme il est établi pour les autres biens.

La loi du 14 ventose an 7 (art. 19) ne
prescrit pas d'établir le revenu net en
déduisant les contributions et frais
d'entretien.

Cette loi met à la charge de l'engagiste
les frais d'expertise. (Ord. du roi,
du 6 septembre 1826.) 460.
Principes généraux sur les domaines
engagés.

La prescription de 10 et 20 ans est-elle
applicable aux domaines engagés? 487.
Lorsque le pourvoi contre un arrêté du
cons. de préfect. et un arrêté de con-
flit relatifs à la même cause et aux
mêmes parties, offre à résoudre les
mêmes questions de compétence, il y
a lieu de statuer sur ces deux actes
par une seule et même ordonnance.
Lorsque l'administration des domaines
débat les droits de l'Etat devant un
cons. de préfcct., elle ne peut y être
représentée que par le préfet.

Lors donc qu'elle a exercé elle-même ses actions, la signification de l'arrêté intervenu doit être faite en la personne de son directeur, dans le département et non au préfet. (Art. 69, n°.1, du Code de proced. civ.)

C'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de prononcer entre un engagiste et le domaine de l'Etat, sur la question de savoir si un remboursement fait pendant la minorité de l'engagiste 'peut former titre contre son héritier, ou s'il est nul à son égard. C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de décider les questions qui tendent, soit à remettre en question la liquidation de la finance d'engagement, arrêtée par des arrêts de l'ancien conseil, soit à interpréter le sens et déterminer les effets d'une ord. royale.

Les cons. de préfect. excèdent les bornes de leur compétence lorsqu'ils décident par interprétation d'ordonnances royales, intervenues dans la cause dont ils sont saisis. (Ord. roy., du 28 fév. 1827.) 503.

Aux termes de l'avis du conseil d'état,
du 2 mai 1805 (12 floréal an 13), l'en-
gagiste doit acquitter la valeur totale
de la futaie.

S'il n'en a soldé que le quart, le do-
maine est fondé à répéter les trois au-
tres quarts non payés.
L'engagiste est tenu de restituer les
trois quarts du prix de vente de la
futaie d'une forêt qui ne faisait point
partie de l'engagement, quoiqu'il soit
devenu plus tard propriétaire incom-
mutable de ladite forêt.

du domaine engagé, en vertu de la loi Il n'est pas fondé à en demander la en être déclaré propriétaire, si la propriété du terrain n'est pas contestée. (Ord. du roi, du février 1822.) 20.

du 5 décembre 1814, le domaine ne peut exiger d'eux les intérêts des coupes de bois qu'ils ont pu faire. (Ord. du roi, du 21 juin 1826.) 429.

Aux termes de l'art. 5, titre XX de l'ord. de 1669, les engagistes de forêts composées de futaies et de taillis ne pouvaient pas disposer des futaies. Ces futaies étaient réservées au profit

compensation avec une somme qu'il prétend lui être due pour indemnité de non-jouissance, lorsque les lois de la matière n'accordent aux engagistes dépossédés aucune indemnité de cette espèce. (Ord. du roi, du 4

juillet 1827.) 525.

Lorsque deux ou plusieurs pourvois ont pour objet la même décision et tendent aux mêmes fins, il y a lieu de les joindre et de prononcer sur eux par une seule et même ordonnance. Aux termes de la loi du 14 ventose an 7, les bois qui n'excédaient pas 150 hect. étaient susceptibles d'être soumissionnés par les anciens engagistes.

La loi du 28 avril 1816 (art. 16) n'a relevé de la déchéance prononcée par celle du 14 ventose an 7 (art. 13), contre les engagistes qui n'ont pas fait leur soumission dans le délai utile, que les seuls engagistes de forêts au-dessus de 150 hectares, dépossédés par suite de la loi du 1. fév. 1804 (11 pluviose an 12.)

La loi du 12 mars 1820 (art. 7, tit. II) ne relève également de ladite déchéance que les détenteurs actuels et non les engagistes dépossédés.

Lorsque l'engagiste a renoncé volontairement au bénéfice de sa soumission pour se présenter comme créancier de l'Etat, et qu'en cette qualité il a encouru la déchéance prononcée par un décret définitif et irrévocable, il ne peut invoquer les lois précitées pour faire de nouvelles soumissions en vertu de son ancienne qualité. (Ord. du roi, du 28 août 1827.) 570.

DOMAINES NATIONAUX. L'acquéreur d'un bien national n'est pas fondé à réclamer un bois qui lui a été désigné comme confins. Il n'est pas fondé à réclamer un objet d'une nature différente de ceux désignés en son contrat, un bois, par exemple, lorsqu'il est constant qu'il ne lui a été vendu que des domaines ruraux. (Ord. du roi, du 16 janv. 1822.) 4.

Lorsque les actes de vente sont insuffisans pour décider si des friches vendues portaient des accrues à l'époque de la vente, et quelles sont les limites qui les séparent d'accrues dépendant d'un bois non vendu, c'est aux trib. ordinaires qu'il appartient de résoudre la difficulté. (Ib.) 4.

C'est également devant les tribun. que doivent être portées les questions de prescription, soit entre deux acquéreurs, soit entre l'acquéreur et le domaine. (lb.)

Lorsque devant le cons. d'état l'appelant et l'intimé succombent respectivement sur quelques chefs de demande, il y a lieu de compenser les dépens. (Ib.)

On ne peut pas dire qu'un cons. de préfecture prononce sur une chose non demandée, lorsque, dans un procès entre deux acquéreurs, ce conseil, faisant droit aux conclusions du directeur des domaines consulté, déclare que l'objet litigieux n'a été vendu ni à l'un ni à l'autre. (Ib.)

Les conseils de préfecture ne sont point compétens pour reconnaître l'identité d'objets vendus et d'objets réclamés, lorsque cette question d'identité ne peut être résolue que par l'application des titres anciens et par des enquêtes et autres moyens de droit civil. (Ord. du roi, du 16 janvier 1892.) 5.

On doit déclarer compris dans la vente nationale d'un terrain les arbres qui y sont plantés, lorsque les p.-v. d'expertise etde vente du terrain ne contiennent à cet égard aucune réserve. - L'acquéreur qui a joui des arbres depuis la vente, doit en conséquence

ТОМЕ Ш.

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Un terrain donné pour confins à un domaine vendu ne doit pas être déclaré comme compris dans la vente. - Les conseils de préfecture peuvent employer, comme moyens auxiliaires d'interprétation, les expertises, les enquêtes, etc. - Les questions relatives à la restitution des fruits sont du ressort des trib. (Ord. du roi, du 1. mai 1822.) 33.

Une vente nationale doit être maintenue, bien que, lors de cette vente, des manœuvres frauduleuses aient été employées par l'adj. pour écarter les enchérisseurs. Il y a lieu seulement en ce cas de faire prononcer contre lui les peines prescrites par les lois. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 37. Lorsqu'un bien national a été vendu sans désignation de limites, et que la question de savoir si un terrain a fait partie de la vente ne peut se résoudre par les actes administratifs, mais seulement par les baux et anciens titres et les règles du droit commun, les trib. sont seuls compétens pour statuer. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 37. Les trib. sont seuls compétens pour statuer sur une contestation relative à l'existence, à l'étendue et au mode d'une servitude de passage réclamée sur un bien national vendu avec toutes ses servitudes actives et passives, sans aucune réserve ni distinction. Ils sont seuls compétens pour appliquer le contrat de vente d'un bien national, lorsque, dans une contestation relative à la revendication de la propriété d'une portion de terrain vendue nationalement, il n'existe pas de difficulté entre les parties sur l'exactitude des contins assignés. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 38. Les conseils de préfecture sont compétens pour statuer au premier degré sur tout le contentieux des domaines nationaux. Lorsqu'une contestation relative à des domaines nationaux est portée devant le cons. de préfecture, il doit, alors même que les actes administratifs lui sembleraient insufisans, donner une déclaration préalable sur les points en litige, d'après les actes administratifs qui ont préparé ou consommé la vente, au lieu de déclarer son incompétence absolue. (Ord. du roi, du 8 mai 1822.) 38.

Un cons. de préfecture n'excède pas les limites de sa compétence lorsque, sur une demande en interprétation d'une vente nationale, il se borne à déclarer que les biens ont été vendus tels qu'ils étaient affermés. - Mais la question de savoir si les biens litigieux sont compris dans le bail qui a servi de base à l'adjud., est de la compétence des trib. Un préfet est compétent pour autoriser, sauf le droit des tiers, la location des biens com. dont la propriété est contestée à la commune. (Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 54. Lorsqu'un émigré réclame, devant un cons, de préfecture, la restitution des biens qu'il prétend n'avoir pas fait partie d'une vente nationale, ce conseil ne peut refuser de statuer lorsque les tiers détenteurs prétendent avoir droit à la propriété des biens récla

més, et qu'ainsi il y a litige. (Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 55. Lorsqu'il s'élève une contestation entre deux acquéreurs de biens nationaux sur le fait et l'étendue de la possession d'un droit d'usage faisant partie de leur acquisition, les trib. ordinaires peuvent, sans excéder leur compétence, ordonner la preuve par témoins de la possession annale des droits d'usage réclamés. - Il ne peut y avoir lieu d'élever le conflit. (Ord. du roi, du 31 juillet 1822.) 62. Lorsque les actes administratifs sont insuffisans pour décider la question de savoir si le terrain litigieux faisait, au moment de la vente, partie du bien vendu ou d'un domaine privé, la contestation doit être portée devant les tribun. (Ordon. du roi, du 28 août 1822.) 82.

- Le

Les juges de paix peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, statuer sur la posses-sion entre deux acquéreurs de biens nationaux en discord sur les limites de leurs adjud. respectives, et ce n'est pas le cas d'élever le conflit. conflit serait aussi sans objet, si, depuis le jugement de la justice de paix, les parties ont d'elles-mêmes saisi le cons. de préfecture de la connaissance du fond de la difficulté. (Ord. roy., du 13 nov. 1822.) 100. Un cons. de préfecture n'excède pas sa compétence en déclarant, conformément au p.-v. d'adjud., qu'un terrain litigieux n'a pas été compris dans la vente dont il s'agit. - A supposer que la difficulté soit relative à des terrains boisés que l'acquéreur soutient avoir été compris dans la vente de pâturages à lui faite, c'est aux trib. qu'il appartient de décider les questions de savoir: 1°. quels sont les terrains boisés qui faisaient partie d'une forêt voisine lors de la vente; 2°. quelles étaient, à cette époque, les limites de la forêt ou du pâturage; 3°. si les bois taillis ou futaies qui se trouvaient sur le terrain réclamé existaient au moment de la vente. (Ord. roy., du 13 πον. 1822.) 101.

Lorsqu'un particulier est poursuivi par le domaine pour solder le résultat d'un décompte, comme étant aux droits de l'acquéreur primitif, et que le tiers poursuivi prétend n'être ni son héritier, ni son ayant-cause, cette contestation doit être renvoyée devant les trib. ordinaires. - C'est le cas de déclarer que, jusqu'à leur décision, toutes les choses demeureront en état en ce qui touche le décompte. (Ord.roy., du 13 nov. 1822.) 102.

Lorsque les limites d'un bien national sont reconnues exactes, l'acquéreur n'est pas fondé à réclamer, comme lui ayant été vendu, un bien qui ne s'y trouve pas renfermé. Il est d'autant moins fondé lorsque la contenance qu'il possède est supérieure à celle indiquée au contrat d'adjudic. (Ord. roy., du 4 déc. 1822.) 105. En matière de domaines nationaux, les contestations relatives au bornage doivent être renvoyées devant les tribunaux. - Toutefois, l'Admin. doit préalablement déclarer avec soin ce qui a été vendu. (Ord. roy., du 4 déc. 1822.) 106.

Un cons. de préfecture n'est pas compétent pour déterminer le mode d'exer

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les difficultés élevées, mais que les raisons de décider se fondent uniquement sur des titres anciens produits par les parties, les trib. n'excèdent pas leurs pouvoirs en jugeant d'après ces documens, et il ne peut y avoir lieu d'élever le conflit. (Ord. du 24 mars 1824.) 219.

Lorsqu'il s'agit de savoir si les biens compris dans une vente l'ont été précédemment dans une autre, et laquelle des deux ventes doit être maintenue, les conseils de préfecture et non les préfets sont seuls compétens pour statuer sur cette question. En admettant qu'il y eût lieu à une indemnité en faveur de l'un des deux acquéreurs, cette indemnité ne peut être réglée et acquittée que dans les formes prescrites par les lois pour la liquidation et le paiement des créances sur l'Etat. Un préfet excède ses pouvoirs en remboursant cette créance par une cession de biens appartenant à l'Etat. (Ord. du 24 mars 1824.) 220.

Lorsqu'un acquéreur s'oppose à une vente postérieure, sous prétexte que l'objet mis en vente lui a déjà été vendu, l'étendue et les limites de la première vente forment une question préjudicielle. Cette difficulté rentre alors dans les attributions des cons. de préfecture. (Ordon. du 24 mars 1824.) 220.

Une partie ne peut pas attaquer une décis. minist. qui n'a eu pour objet que de la renvoyer à se pourvoir contre un arrêté du cons. de préfecture. - Aux termes de la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an 8), les cons. de préfecture sont compétens pour statuer sur le mérite de contrats de vente admin. passés par les anciennes adm. centrales. - Mais ils ne le sont pas pour connaître des jugem.rendus en matière contentieuse par ces adm. En matière de biens nationaux, lorsqu'il existe deux contrats de vente du même objet, celui qui a une date antérieure à l'autre doit avoir la préférence. (Ord. du 31 mars 1824.) 220. Aucune réduction de prix ne peut être accordée pour moindre contenance des bois vendus sans garantie de consistance et valeur, (Ord. du 28 avril 1824.) 225.

cice d'une servitude portée dans un p.-v. d'adjud. - Il ne l'est également pas pour statuer sur une question de bornage. - Enfin il n'est pas compétent pour prononcer, d'après le droit commun, qu'une servitude existant de temps immémorial doit être maintenue. (Ord. roy., du 30 déc. 1822.)

113.

Les bois étant vendus sans garantie de mesure, il n'y a lieu d'accueillir les demandes en rectification de limites. (Décis. min., du 14 mai 1823.) 138. La vente d'un jardin bordé par une rivière navigable n'a pu comprendre celle des eaux de cette rivière ni celle du droit de pêche, qui, aux termes des lois, sont inaliénables. (Ord. du 12 fév. 1823.) 183.

On doit déclarer exclus de la vente les objets litigieux donnés pour confins dans l'acte de vente et dans le p. -v. d'estimation. (Ord. du 7 mai 1823.) 186.

Lorsqu'il s'agit de savoir si des objets litigieux ont fait ou non partie de la vente, et que les actes admin. sont insuffisans pour résoudre cette question, les parties et la cause doivent être renvoyées devant les trib. ordinaires. (Ord. du 7 mai 1823.) 186. L'arrêté par lequel un directoire de département a réintégré une commune dans un droit de dépaissance prétendu sur des biens appartenant à un émigré doit être maintenu, si les biens sur lesquels ce droit de dépaissance est ainsi établi ont été vendus nationalement, et si cette servitude a été formellement imposée par l'acte d'adjudication. - L'émigré qui devient cessionnaire de l'acquéreur ne peut en demander l'anéantissement. (Ord. du 31 juillet 1823.) 189.

En matière de biens nationaux, un conseil de préfecture reste dans les bor nes de sa compétence, lorsqu'il déclare qu'un cours d'eau dont la propriété est contestée entre l'acquéreur et un tiers ne fait pas partie de la vente. Mais en même temps qu'il déclare que le cours d'eau n'a pas été vendu, le conseil de préfecture doit indiquer les limites des propriétés vendues, afin de trancher toutes les difficultés qui pourraient s'élever sur l'étendue de la vente. - S'il ne le fait

pas, le cons. d'état, comme juge d'ap- Il n'appartient point aux trib. de déci

pel, a le droit de le faire. (Ord. du

22 janv. 1824.) 198.

Il y a lieu ensuite de renvoyer les parties devant les trib. pour faire borner leurs propriétés, conformément aux décis. de l'autorité admin. (lb.)

En matière de biens nationaux, lorsqu'il s'agit de statuer sur la question de savoir si le terrain en litige fait ou non partie de la vente passée par l'Etat à l'un des contestans, les conseils de préfecture sont compétens. -Cette attribution leur est dévolue exclusivement par la loi du 28 pluviose an 8. (Ord. du 22 janvier 1824.) 198.

Un p. - v. d'adjud. fait foi jusqu'à ins-
cription de faux, et aucune preuve
n'est admise contre et outre son con-
tenu. (Ord. du 22 janv. 1824.) 199.
Lorsqu'il ne s'agit pas, dans la contes-
tation, d'interpréter un acte admin.;
que l'acte d'adjud, ne contient au-
cune clause qui puisse servir à juger

der les questions qui peuvent s'élever
sur ce qui a été compris dans les
ventes faites par l'autorité admin., à
moins que celle-ci ne leur en ait fait
le renvoi. Leur incompétence à cet
égard est d'ordre public, et ne se
trouve pas couverte par le silence des
parties. (Arr. de la C. de cass., du 12
mai 1824.) 229.

Une commune ne peut se maintenir en
possession d'un bien national de pre-
mière origine, sous prétexte, soit
qu'elle en jouit depuis plus de 40 ans,
lorsque sa jouissance consiste en un
droit d'usage, soit que ce bien fait
partie de ceux qui ont été déclarés
comm. en 1793. (Arr. de la C. de
cass., du 1, juin 1824.) 234.

Les cons. de préfecture doivent se bor-
ner à déclarer ce qui a été respective-
ment compris dans les ventes admin.
- Toute question de prescription est
du ressort des trib. (Ord. du roi, du
16 juin 1824.) 238.

Les cons. de préfecture sont compétens
pour interpréter les actes de vente,
d'après les termes du p.-v. d'adjud.
et du p.-v. d'estimation qui leur ont
servi de base. - Toutes les questions
de prescription et de possession, ainsi
que celles relatives à la restitution
des fruits, doivent étre renvoyées
aux trib. (Ord. du roi, du 30 juin
1824.) 243.

Les objets donnés pour limites à un bien vendu ne font point partie de la vente. (Ord. roy., du 21 juillet 1824.)

268.

Lorsque l'adjud. a été précédée d'un p.-v. d'estimation et d'un plan, et que l'affiche indicative des biens à vendre s'y réfère, les biens en litige doivent être fixés d'après l'application de ces actes. - Si des accrues sont l'objet litigieux, le cons. de préfecture doit, en faisant usage de ce document admin., se borner à déclarer que les accrues doivent se renfermer dans les deux points extrêmes du plan, au lieu de déterminer lui-même l'étendue de ces accrues. Les broussailles, par leur nature, à moins d'une exception formelle, ont fait partie des terres vendues comme labourables. - Les questions de bornage sont de la compétence des trib. (Ord. roy., du 14 juillet 1824.) 267. Lorsqu'un Lorsqu' acte de vente se réfère à un bail antérieur, le conseil de préfecture peut s'en servir pour déterminer les limites du bien vendu. Il peut aussi (comme moyen subsidiaire) appuyer sa décis. sur un plan dressé en exécution d'un arrêté postérieur à la vente. (Ord. du roi, du 26 aout 1824.) 277

Lorsque les biens ont été vendus tels qu'en ont joui ou dû jouir les précédens fermiers, la question de savoir si l'objet litigieux a été compris dans la jouissance des précédens fermiers ne peut être jugée que par les trib., d'après les règles du droit commun. - Dans un cas pareil, les conseils de préfecture doivent s'abstenir d'examiner les anciens baux, et se borner à déclarer purement et simplement ce qui a été vendu. (Ord. roy., du 17 πον. 1824.) 294.

Un conseil de préfecture ne dépasse pas les limites de sa compétence en ordonnant le dépôt dans les archives de la préfecture d'une expédition d'acte produite par une partie, et non pas la minute de cet acte, qui est demeurée chez le notaire. - On doit déclarer compris dans la vente un bois taillis que le p.-v. d'estimation désigne comme devant être vendu, lorsque les affiches et les p.-v. d'enchères et d'adjud. se réfèrent à cet acte, et que la mise à prix de l'immeuble a été faite conformément à l'évaluation proposée par l'expert. (Ord. du roi, du 12 janvier 1825.) 315. Lorsque les bois en litige ont été expressément réservés à l'Etat par l'acte de vente; qu'ils n'ont jamais cessé d'être dans la main et sous l'admin. des domaines, et que l'acquéreur a reconnu lui-même précédemment n'avoir aucun droit sur les bois litigieux, par suite de l'adjud. faite à ses auteurs, il y a lieu de rejeter sa demande en revendication. (Ord. du roi, du 2 février 1825.) 325.

Lorsqu'il a été vendu une certaine mesure de terre, et que le p.-v. d'estimation auquel l'acte de vente se réfère, indique que les limites sont incertaines, et qu'une partie de ces terres a été usurpée, on doit déclarer que l'acquéreur n'a d'autre droit que celui de revendiquer jusqu'à concurrence des quantités qui pouvaient appartenir à l'Etat. - La difficulté se résout ensuite en une question de propriété et de bornage, qui est du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 24 février 1825.) 341.

Lorsque le terrain en litige se trouve en dehors des limites données par l'acte d'adjud., l'acquéreur n'est pas fondé à le réclamer. (Ord. du roi, des 24 février et 4 mai 1825.) 341 et 356. La question de savoir si l'une des parties a un droit de passage sur un chemin de desserte en litige, d'après la destination du père de famille, établie à l'époque où les biens étaient réunis sous la main d'un seul propriétaire, est du ressort des tribunaux. (Ord. du roi, du 24 février 1825.) 341.

Les adjud. de biens par la caisse d'amortissement sont faites et jugées dans les formes prescrites pour les biens nationaux; mais elles doivent être régies à l'égard des tiers, par les règles du droit commun. (Ord. du roi, des 24 février et 15 juin 1825.) 342 et 363. Lorsque l'Etat, vendeur, reconnaît que des bois appartenant à des communes ont été indùment compris dans une vente faite à des particuliers, et que ces particuliers se désistent de leurs droits à la totalité des biens vendus, il y a lieu d'annuler la vente en ce qui concerne les bois réclamés, et de renvoyer les acquéreurs devant le min. des fin., pour faire opérer une réduction proportionnelle sur le prix de leur acquisition.-Condamnésaux dépens, les acquéreurs ont du moins le droit de réclamer le remboursement auprès du ministère. (Ord. du roi, du 24 février 1825.) 342.

En matière de vente de domaines nationaux, les tribunaux sont compétens pour statuer sur les moyens de garantie et de prescription opposés par l'une des parties. - Ils ne le sont pas pour prononcer sur la question de savoir si le terrain en litige est compris dans une vente nationale. Cette question rentre dans le contentieux des domaines nationaux, dont la connaissance est attribuée aux conseils de préfecture par l'article 4 de la loi du 17 17 février février 1800 (28 pluviose an 8). (Ord. du 3 1825.). 5.) 344. orsque les actes administratifs qui ont Lorsque les préparé et consommé l'adjud. n'énoncent aucun tenant ni aboutissant, et que les limites ne peuvent être déterminées que par les anciens titres et les principes du droit commun, les conseils de préfecture sont incompétens pour statuer. - Les préfets le sont également pour ordonner des opérations de bornage. - Un maire, qui, sans l'aveu du conseil municipal, procède à l'exécution d'un arrêté, ne peut lier la commune et produire acquiescement qui lui soit opposable. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350.

un

On ne peut prendre pour base d'inter

prétation un bail auquel ne se réfère pas l'acte d'adjud. - Lorsqu'il s'agit de savoir si les terrains en litige sont ou non compris dans les limites portées dans l'acte adjud., et que, pour résoudre cette question, il faut recourir à des enquêtes, visites de lieux, arpentage et autres opérations dont l'application appartient aux tribunaux, les conseils de préfecture doivent s'abstenir de prononcer. Les parties doivent être renvoyées devant les tribunaux, pour y faire procéder à la délimitation des objets aliénés. L'Adm. doit préalablement faire la déclaration des objets vendus. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350. Lorsque les actes qui ont préparé et consommé la vente s'expliquent d'eux-mêmes et sont suffisans, un conseil de préfecture ne peut se déclarer incompétent, et renvoyer les parties devant les tribunaux. En d'autres termes, il doit déclarer ce qui a été vendu d'après l'acte d'adjud., saufaux parties à faire valoir leurs prétentions ultérieures devant les trib. - Les conseils de préfecture doivent s'abstenir de connaître de nouveau d'une contestation à l'égard de laquelle ils ont déjà statué par un précédent arrêté contradictoire. (Ord. du roi, du 31 mars 1825.) 350. L'art. 1. de la loi du 5 décembre 1814 maintient tous les jugemens et décisions rendus, tousactes passés et tous droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, qui se raient fondés sur des lois ou des actes du Gouvernement relatifs à l'émigration. - Les lois qui régissaient, en l'an 11, les, ventes des biens nationaux ne contenaient aucune disposition qui exclût les administrateurs du droit d'acquérir lesdits biens. (Ord, du roi, du 11 mai 1825.) 357. Avant de renvoyer les parties devant les tribunaux, au sujet de difficultés élevées entre elles sur l'application, tant des limites de leurs biens que de titres anciens, les conseils de préfecture doivent donner la déclaration de ce qui a été vendu d'après les p.-v. d'adjud. - L'autorité admin. doit prendre pour moyen d'interprétation les actes de vente antérieurs auxquels se réfèrent les actes d'estimation qui ont préparé les ventes qu'il s'agit d'interpréter. (Ord. du roi, du 22 juin 1825.) 363.

et aux

Un p.-v. de bornage et un arr. d'homologation postérieurs à l'acte de vente et à l'entrée en jouissance ne font point partie des actes qui ont préparé et consommé l'adjud. L'application de ce p.-v. et de l'arrêté té qui qui l'a approuvé, ainsi que les difficultés relatives au déplacement de bornes surpations postérieures, a appartiennent aux tribunaux ordinaires. - Dans le silence des actes qui ont préparé ou consommé la vente, la question de savoir si un objet en litige formait, à l'époque de l'adjud., une dépendance du domaine vendu, ne peut être résolue que par les anciens titres et les règles du droit commun, dont l'application n'appartient qu'aux tribunaux.-Un conseil de

de préfecture excède ses pouvoirs lorsqu'il déclare qu'un des objets en litige n'a pas été vendu, par cela seul

que l'adjud. n'en fait pas mention; il doit s'abstenir et ne pas préjuger les moyens de droit civil que les parties peuvent faire valoir devant les tribunaux. (Ord. du roi, du 22 juin 1825.) 363.

Lorsqu'un corps de biens a été aliéné avec toutes ses dépendances, sans aucune distinction ni réserve de la portion en litige, il y a lieu de déclarer qu'elle a fait partie de la vente. (Ord. du roi, du 13 juillet 1825.) 371. Un acquéreur de domaines nationaux peut former une tierce-opposition à un arrêté qui n'a pas été rendu avec les véritables parties, et lors duquel celle qu'il réfute n'a pas été entendue. Si la question à résoudre dépend d'anciens titres, cet arrêté ne fait point obstacle à ce que le tiers-opposant se pourvoie devant qui de droit. Le conseil d'état doit déclarer si l'objet litigieux a été compris dans l'acte de vente, afin de ne mettre aucun obstacle à l'exercice de l'autorité judiciaire. (Ord. du roi, du 13 juillet 1825.) 371.

Lorsque les biens en litige ont été vendus, non en masse et d'après les baux, mais en un nombre déterminé de pièces, telles que lesdites pièces étaient désignées et détaillées dans les p.-v. d'estimation auxquels les p.-v. des premières enchères et l'adjud. se réfèrent; lorsqu'en outre les actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente ne suffisent pas pour décider si les pièces en litige avaient ou non été comprises dans les limites des objets vendus, les conseils de préfecture ne peuvent, sans excéder les bornes de leurs pouvoirs, se déterminer par des plans dressés postérieurement à la vente et par des visites de lieux. (Ord. du roi, du 17 aout 1225.) 380.

Les décrets rendus en matière de domaines nationaux, antérieurement à la loi du 23 février 1811, n'étaient pas susceptibles de recours par la voie contentieuse. - Les décrets de cette nature sont du nombre des actes maintenus par l'art. 1. de la loi du 5 décembre 1814. (Ord. du roi, du 6 septembre 1825.) 383. Lorsqu'un terrain a été vendu avec cette désignation, ci-devant en nature de bois, il s'ensuit qu'aucun bois existant à l'époque l'adjud. n'en a fait partie. - Lorsque le bien litigieux a été donné pour limites aux objets vendus par le contrat de vente, il s'ensuit qu'il n'a pas été compris dans la vente. (Ord, du roi, du 6 septembre 1825.) 383.

de

Lorsque la question en litige ne peut être résolue ni par l'acte de vente, ni par un arrêté interprétatif qui a acquis l'autorité de la chose jugée, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour en connaître.

La question ne pouvant être jugée que d'après les règles du droit commun, les tribunaux sont seuls compétens. (Ord. du roi, du 18 janvier 1826.) 4οτ.

Un procès-verbal de mise en possession, qui explique l'acte d'adjudication et qui est annexé, fait corps avec lui et est inattaquable, aux termes de l'art. 1. de la loi du 25 décemb. 1814. On ne peut contester l'existence d'un

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