Images de page
PDF
ePub

gasins ou chantiers, ou enfin qu'ils
sont disposés de manière à commu-
niquer le feu à des édifices ou à d'au-
tres propriétés d'autrui.

Lorsque du corps de l'acte d'accusation
résultent des circonstances incrimi-
nées par la loi, et qui ont été omi-
ses dans le résumé de cet acte et dans
les questions proposées au jury, il y a
lieu d'annuler ces questions et de sou-
mettre l'affaire à de nouveaux débats.
(Arr. de la C. de cass., du 15 sept.
1826.) 464.

Les p.-v. constatant des incendies, dé-
vastations et autres crimes commis
dans les forêts doivent être transmis
directement et sans délai aux procu-
reurs du roi. (Circul. du 24 octobre
1826.) 471.

L'incendie volontaire d'une récolte
(telle qu'une meule de paille) cons-
titue le crime prévu par l'art. 434 du
Code pénal, encore que cette meule
ne fût pas exposée à la foi publique,
et ne fût pas placée de manière à
communiquer le feu à des bâtimens
ou autres objets dont l'incendie vo-
lontaire emporte la peine capitale.
(Arr. du 27 septembre 1827.) 588.
Dispositions du code contre ceux qui
portent du feu dans l'intérieur et à
la distance de 200 mètres des forêts, et
contre les usagers qui refusent du se-
cours en cas d'incendie. 541.

V. Assurances, Maisons forestières.
INDEMNITÉ. Lorsque le dommage dont
un particulier poursuit la réparation
constitue un fait de guerre, il ne
peut donner lieu à réclamation. (Ord.
du 11 février 1824.) 212.

La loi du 27 avril 1825 n'accorde d'in-
demnité que pour les biens-fonds.
Les bois vendus séparément du sol et
pour être coupés ne peuvent être as-
similés à des biens-fonds. 495.

La loi du 27 avril 1825 n'est point ap-
plicable à l'égard des arbres qui n'ont
pas été vendus avec le fonds. 499...
La loi du 27 avril 1825 n'accorde d'in-
demnité que pour les biens-fonds, et
non pour des arbres de haute futaie
coupés pendant le séquestre. (Ord.
du roi, du 16 février 1827.) 503.

La loi du 27 avril 1825 n'accorde d'in-
demnité que pour les biens-fonds.

Les bois vendus séparément du sol et
pour être coupés ne peuvent être as-
similés à des biens-fonds. (Ord. du
28 février 1827.) 504.

V. Chemins vicinaux, Domaines natio-
naux, Travaux publ., Vente de bois.
INDEMNITÉ POUR PERTE DE BOIS. V. Adj.
INDEMNITÉ POUR DÉLAI DE VIDANGE ET
D'EXPLOITATION. 393.
INJURES. V. Rébellion.

a

INSCRIPTION DE FAUX. Un condamné par
défaut pour contravention en ma-
tière de contributions indirectes, qui
veut s'inscrire en faux, procède ré -
gulièrement lorsqu'il fait au greffe
sa déclaration d'inscription en faux
et le dépôt de ses moyens, avec in-
dication de témoins, dans les 3 jours
de la signification à lui faite de la
sentence rendue par défaut contre
lui, et à laquelle il a formé opposi-
tion. - Un fait d'alibi dont le pré-
venu offre la preuve est admissible
lorsqu'il se rattache, non à la date
du p.-v., mais bien à celle du fait
de la contravention qui lui est im-
putée, et à ce fait même de contra-
TOME III.

vention. (Arr. de cass., du 12 fé-
vrier 1825.) 335.

Mode de procéder prescrit par le code
pour l'inscription de faux contre les
p.-v. des agens et des gardes. 543.
V. Adjudicataire, Faux.
INSCRIPTION DE FAUX CONTRE UNE VENTE
DE DOMAINE. 515.

INSOLVABLES. Les conserv. forment, à
la fin de chaque trimestre, un état
des délinquans déclarés insolvables
qu'il faut faire emprisonner, et ils
l'adressent au direct. des dom.,
chargé de faire les poursuites néces-
saires. Cet état ne doit comprendre
que les hommes les plus mal famés
et les condamnés pour récidive.
(Circul. du 14 avril 1824.) 221. V.

Contrainte.

[blocks in formation]

tière correctionnelle ne peut être an-
nulé sur le fondement qu'il n'énonce
point la loi ni les motifs qui l'ont dé-
terminé, s'il a été rendu sur opposi-
tion, et s'il contient un extrait du
jugem. par défaut qui l'a précédé,
lequel extrait renferme l'énonciation
de la loi appliquée et les motifs.
Un jugem. qui condamne à une peine
correctionnelle, nul s'il ne cite la loi
d'après laquelle cette peine est pro-
noncée, est valable, quoique cette
loin'y ait pas été transcrite: la trans-
cription de la loi n'est ordonnée, à
peine de nullité, que dans les ma-
tières de simple police. (Arr. du 6
mai 1823.) 137.

Les extraits des jugem. de condamna-
tion doivent être remis aux rece-
veurs des domaines. - Les direct. de
cette adm. en remettent, tous les 15
jours, un relevé général aux conserv.,
qui, tous les 3 mois, adressent à
l'adm. l'état du nombre des jugem.
rendus en condamnation. (Circul.

du 26 mai 1824.) 229.
De l'exécution des jugemens. 545,562.
V. Appel, Conflit.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. Un jugem. a
le caractère de jugem. par défaut
lors même qu'il a été rendu contre
un individu qui s'est présenté sur la
citation qui lui a été notifiée, si cet
individu n'a proposé aucune défense,
ni pris aucune conclusion sur ce qui
a été jugé. Ainsi, lorsque l'individu
cité prend des conclusions préjudi-
cielles et refuse de défendre au fond,
la cause n'est liée contradictoirement
que sur ces conclusions préjudiciel-
les, objet unique de la comparution.
(Arr. du 13 mars 1824.) 214.

INSTANCES. Cas où il y a lieu de consti-
tuer avoué. 87.
Formalités à remplir dans les instances
qui intéressent le dom. de l'Etat. 88.
Les préfets peuvent exercer les actions
judiciaires où l'État se trouve inté-
ressé, sans y être autorisés par les
conseils de préfecture. Nul ne peut
plaider contre l'État, sans avoir préa- Il y a déchéance de l'appel d'un juge-

lablement remis au préfet un mé-
moire sur la nature de sa demande.
(Circul. du 13 oct. 1823, contenant
envoi d'un avis du cons, d'état. 169.
Les préfets n'ont pas besoin d'étre auto-
risés par les conseils de préfecture
pour intervenir dans les instances qui
intéressent le domaine. (Ord. du 11
février 1824.) 208. V. Recouvrement.
INSTRUCTIONS CONTRADICTOIRES. V. Op-
position.

INSTRUCTION SUR LES AMÉNAGEMENS, du
7 juillet 1824. 244.
INSTRUCTION GÉNÉRALE de M. le direct.
gén. des domaines sur le recouvre-
ment des amendes forestières. 243.
INTERPRETATION. V. Actes administra-
tifs, Biens communaux, Domaines
nationaux, Conflit, Péche.

INTERVENTION. V. Maire.
INVASION. V. Indemnité, Vente de bois
par les alliés..

[blocks in formation]

ment rendu par défaut si la déclara
tion n'en a point été faite 10 jours
au plus tard après celui de la si-
gnification. Le délai de l'opposition
n'empêche pas de courir celui de
l'appel. (Arr. de la C. de cass., du
22 janvier 1825.) 321.

La signific. de tous les jugem. par défaut
n'est pas obligat. - Cas dans les-
quels on doit s'abstenir de la faire.
(Circul. du 24 mai 1825.) 358.
JUGEMENT DE POLICE. Doit contenir la
citation des dispositions pénales. 502.
JUGEMENT PRÉPARATOIRE. Un jugement
qui prononce la jonction comme con-
nexe de deux plaintes portées contre
un même individu par deux person-
nes différentes, est un simple juge-
ment préparatoire ou d'instruction.
-En matière correctionnelle, comme
en matière civile, l'appel des juge-
mens préparatoires ne peut être in-
terjeté qu'après le jugement définitif,
et conjointement avec l'appel de ce
dernier jugement. - Le tribunal qui
a prononcé la jonction de deux plain-
tes n'est pas tenu de surseoir au ju-
gement du fond pendant le délai de
10 jours, pour attendre l'appel du
jugement de jonction: la disposition
de l'art. 303 du Code d'inst. crimin.,
qui ordonne ce sursis, ne peut s'en-
tendre que des jugemens définitifs,
et nullement des jugemens prépara-
toires. - Il y a déchéance de l'ap-
pel d'un jugement rendu par défaut
si la déclaration n'en a point été faite
10 jours au plus tard après celui de
la signification: le délai de l'opposi-

79

[blocks in formation]

LAJES. V. l'Instruction sur les aménage

[blocks in formation]

MAISONS. V. Constructions à distance prohibée.

mens. 244.

LÉGION-D'HONNEUR (agent ou pension-
naire, membre de la). - Décès.
Avis à donner. 526.

LETTRES. V. Correspondance.
LIMITES. Dans les ventes des domaines
nationaux, on doit déclarer exclus de
la vente les objets donnés pour limi-
tes. (Ord. des 7 mai 1823 et 21 juillet
1824.) 186 et 268.

V. Délimitation, Domaines nationaux.
LIQUIDATION. V. Créance, Déchéance.
LISTE CIVILE. Les bois de la liste civile
sont soumis au même régime que les
bois de l'Etat. (Arr. du 10 septembre
1824.) 280.

Dispositions du code forestier et de
l'ord. réglementaire. 536, 557.
LITISPENDANCE. V. Procédure.

LOGE DE CHASSEUR. V. Port d'armes.
LOGE DE SABOTIER. V. Construction.

Lor qui proroge jusqu'au 1. janvier
1827 l'exécution des articles 106 et
107 du code forestier. 516.

LOIRE (rivière). V. Cours d'eau, Péche.
Lois. Enonciation des termes de la loi
dans les jugemens. 137.
LOUVETERIE. V. Port d'armes.

Μ.

MADRAGUES. Les détenteurs de madragues, dont les concessions anciennement faites à titre gratuit ont été révoquées, ne peuvent être admis à en devenir propriétaires incommutables en vertu de la loi du 14 ventose an 7. (Décis. du min., du 7 sept. 1825.)

385.

MAIRE. Les maires et adjoints sont invités à prêter leur secours pour la rédaction des p. - v. des gardes. (Lett. du min, des fin., du 7 mai 1823.) 137. Les maires peuvent prendre des arrêtés pour la police administ., et les trib. sont tenus de prononcer les peines portées par la loi pour les contraventions à ces arrêtés. (Arr. du 6 mars 1824.) 212.

L'intervention d'un maire, au nom de sa commune, sur le pourvoi en cassation exercé contre un jugement rendu dans un procès où ce maire n'a figuré en rien, soit en première instance, soit en appel, est tardive et inadmissible. Le maire, légalement autorisé, a seul qualité pour faire valoir devant les trib. les droits d'usage ou propriété appartenant à sa commune dans une forêt. De simples habitans ne peuvent individuellement s'en attribuer l'exercice. - L'exception tirée de semblables droits ne peut motiver un sursis aux poursuites exercées contre un délit de dépaissance, ni former une question préjudicielle, que dans le cas où l'existence et la va

MAISONS FORESTIERES. Leur assurance contre l'incendie. 124.

Perception des indemnités dues par les compagnies d'assurance pour le cas d'incendie. 352.

Les acquisitions de maisons forestières
doivent se faire par l'adm. des domai-
nes. 39o.

V. Acquisitions.
MAITRE DE FORGES. V. Pâturage.
MAJORATS. Des bois possédés à titre de
majorats. Leur régime. 536, 557.
MARAIS. La jouissance des marais com-
munaux a lieu par feu entre les habi-
tans chefs de famille et domiciliés
dans la commune. (Ord. du roi, du
21 décembre 1825.)

Les commissions des Watringues sont
chargées de répartir entre les com-
munes et dans la proportion de l'in-
térêt de chacune d'elles le montant de
la cotisation nécessaire à l'entretien
des travaux, et cette répartition est
faite sans distinction du degré d'in-
térêt de chaque propriété particu-
lière. (Ord. roy., du 16 juin 1824.)

238.

Un conflit doit être écarté comme prématurément élevé, lorsque aucun acte de l'autorité judiciaire n'est intervenu dans la cause, qui prouve que cette autorité se déclare compétente. D'après la loi du 16 septembre 1807, les trib. sont seuls compétens pour statuer sur toutes les questionsdepropriété relatives au desséchement des marais.

Mais les questions relatives au desséchement sont du ressort de l'autorité administrative.

On peut considérer comme telles, 1o.
l'application du sens et des effets des
ordonnances de concession; 2°. les in-
demnités de toute espèce dues, soit
aux concessionnaires, soit aux pro-
priétaires, même pour suppression
d'usine ou cession de terrain; 3'. les
contestations relatives à la jouissance
réservée aux usagers, jusqu'à la ré-
ception du desséchement.

En conséquence, l'autorité judiciaire
dépasse ses pouvoirs, en condamnant
les concessionnaires à des dommages-
intérêts envers les propriétaires rive-
rains, sous prétexte qu'ils ont excédé
les limites de leur concession. (Ord.
du 23 août 1826.) 456.
MARCHEPIED. On ne peut assujettir le
propriétaire d'une île située au mi
lieu ou sur le bord d'une rivière na-
vigable à la servitude du marche-
pied, et le fermier de la pêche doit se
procurer à ses frais, auprès des pro-
priétaires riverains, la jouissance des
terrains excédant celui dont l'éten-
due est réglée par la loi. - C'est aux

ingénieurs des ponts et chaussées à poursuivre les contraventions aux dispositions de l'ordon. de 1669, qui défendent d'apporter des obstacles à la navigation. (Decis. min., du 19 mars 1823.) 125. V. Halage. MARÉE. V. Péche. MARI. V. Responsabilité. MARINE. Les agens for. doivent appeler les préposés de la marine aux délivrances extraordinaires dans les bois com. (Circul. du 24 juin 1823.) 154. Arbres marqués pour le service de la

marine. - Demande de l'état des arbres marqués pour la marine en 1824, et de leur produit suivant le tarif, comparé au prix du commerce. (Circul. du 12 décembre 1824.) 301. Le département de la marine ne fera point de martelage dans les coupes des bois soumis au régime forestier pour l'ordinaire 1828.521.

Dispositions du code et de l'ordonnance sur les bois destinés au service de la marine. 539, 559, 585.

État approuvé par le roi, des départemens, arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis à l'exercice du droit de martelage pour le service de la marine. (Art. 135 de la loi du 21 mai 1827, et 161 de l'ordonnance du 1, août de la même année.) 569. MARNAGE. V. Usager. MARQUE D'ARBRES. V. Scierie. MARQUE FORESTIÈRE. V. Marteau. MARQUE DE FILETS. V. Péche. MARTEAU. Celui qui se rend complice du crime de faux, en recélant et faisant tourner à son profit des arbres abattus dans les forêts royales ou communales, et marqués d'une fausse empreinte, est passible d'une condamnation aux travaux forcés. (Arr. de cass., du 18 janvier 1822.) 8. L'enlèvement de l'empreinte du marteau royal appliquée sur des arbres, et le transport de cette marque sur d'autres arbres, dans des intentions frauduleuses, constituent le crime prévu par l'article 439 du Code pénal. (Arr. du 4 mai 1822.) 33.

Dispositions du code et de l'ordonnance réglementaire sur les marteaux des tinés à la marque des arbres. 530, 533,550.

MARTELAGE. Mode arrêté pour les arbres de réserve, baliveaux modernes et anciens. (Circul. du 26 nov. 1823.) 174.

Des martelages d'après l'ordonnance
réglementaire. 553.
MARTELAGE DE LA MARINE. V. Marine.
MATERIAUX DESTINÉS AUX TRAVAUX DU
RHIN. 540, 560. V. Extraction, Tra-

vaux.

MATIÈRES CIVILES. V. Avonés, Gardes. MATIÈRE CORRECTIONNELLE. V. Delit, Jugement.

MÉDAILLES ACCORDÉES PAR LA SOCIÉTÉ

D'AGRICULTURE. 852.

MEMBRES DE CONSEILS MUNICIPAUX. V. Mise en jugement.

MÉMOIRES STATISTIQUES. V. l'Instr. sur les aménagemens. 244. MENUS MARCHÉS. Comment on y procède. 555.

MESURAGE DES ARBRES COUPÉS EN DELIT. A quelle distance du sol il doit être fait, art. 192 du Code forestier, 544. Quid, si l'arbre a été enlevé ou s'il a disparu, art. 193 du code, 544. V. Délit, Procès-verbaux.

MESURE. Les agens for. doivent rendre compte des différences de mesure dans les coupes, qui excèdent un vingtième. (Circul. du 20 mars 1823.)

126.

Les différences de mesure sont payées d'après les p.-v. de vérification qui ont été rédigés contradictoirement. (Circul. du 3 juin 1823. Cahier des charges de 1824.) 145.

V. le Cahier des charges de 1828. 578. MEURTRE. V. Agens de la force publique et du Gouvernement.

MINES. V. Domaines nationaux. ΜΙΝΕRΑΙ. Τoute extraction de minérai dans les forêts est interdite, à moins d'autorisation. 540, 561.

V. Décime.

MINISTÈRE PUBLIC. Les jugemens des tribunaux de simple police doivent, à peine de nullité, constater que le ministère public a résumé l'affaire et a donné ses conclusions.

La foi due, jusqu'à preuve contraire, au procès-verbal dressé par un garde champêtre, pour constater une contravention, ne peut être détruite par des certificats d'individus sans autorité en justice, et qui n'ont pas été entendus à l'audience sous la foi du

serment.

Le ministère public ne peut jamais être
condamné aux dépens. (Arr. de la
C. de cass., du 16 décembre 1826.)
490. V. Appel, Prescription.

MISE EN DÉFENDS. V. Bois communaux,
Bestiaux, Pâturage.

MISE EN JUGEMENT. Les poursuites
commencées contre un garde, quoi-
que n'étant plus en fonctions, doi-
vent être continuées, si les faits qui
lui sont imputés sont de nature à au-
toriser sa mise en jugem. (Ord. du
roi, du 16 janvier 1822.) 6.

Il n'y a pas lieu de mettre en jugem. un préposé des douanes qui a commis un homicide, lorsqu'il est constant que l'individu tué se livrait, dans l'instant, à la contrebande à main armée, et qu'il y a eu lutte et agression. - On considère, dans ce cas, que le préposé des douanes a été placé dans le cas d'une légitime défense. - La saisie d'objets introduits en fraude établit suffisamment le fait de la contrebande. L'existence de bâtons ferrés trouvés sur le terrain constate aussi que la contrebande s'est faite à main armée. - Mais quoique le cas de légitime défense soit reconnu et déclaré par le conseil d'état, il y aurait lieu de mettre en jugem. l'homicide, s'il y avait en cause une partie civile. (Ord. du roi, du 20 fév. 1822.) 19.

Les gardes des forêts qui dépendent de l'apanage d'un prince jouissent du privilége de ne pouvoir être mis en jugem. qu'en vertu de l'autorisation accordée par une ord. royale. (Ord. du 27 fév. 1822.) 22.

Des faits étrangers aux fonctions rem-
plies par un individu ne peuvent don.
ner lieu à une demande en autorisa-
tion de le poursuivre.
de refuser l'autorisation de poursui-
vre un fonctionnaire public, lorsque
les faits qui lui sont imputés ne sont
pas suffisamment justifiés par l'infor-
mation judiciaire. (Ord. du roi, du
13 mars 1822.) 26.

jugem. de préposés des douanes pré-1
venus d'homicide et de blessures sur
des contrebandiers, lorsque le délit
de contrebande a été reconnu par les
trib., et qu'il résulte de l'ensemble
des faits et circonstances que les
douaniers ont agi dans le cas de légi-
time défense. (Autre ord., du 13 mars
1822.) 26.

Lorsque des agens ou gardes, consi-
dérés comme officiers de police ju-
diciaire, sont prévenus de crimescom-
mis dans l'exercice de leurs fonctions,
c'est au premier président de la cour
royale et au procureur général près de
cette cour à remplir, pour la mise en
accusation, les fonctions qui sont or-
dinairement dévolues au juge d'ins-
truction et au procureur du roi.
(Arr. de cass., du 10 mai 1822.) 40.
Lorsque parmi les faits reprochés à un
fonctionnaire public dont la mise en
jugem. est autorisée il en est qui
impliquent connexité entre lui et un
autre fonctionnaire, il y a lieu d'au-
toriser la mise en jugement de ce
dernier. (Ord. du roi, du 14 août
1822.) 72.

Mode à suivre pour accélérer les déci-
sions relatives à la mise en jugement
des agens et gardes prévenus de cri-
mes ou délits dans l'exercice de leurs
fonctions. 82.

,

diciaire, donnent lieu contre eux-
mêmes à des poursuites, ils n'ont de
garanties spéciales que celles établies
par les art. 479 et 483 du Code d'ins-
truction criminelle.
Mais, dans
toutes les circonstances où ils ont agi
dans la double qualité d'agens du
Gouvern. et d'officiers de police judi-
ciaire, ils doivent jouir de la double
garantie. (Arr. du 24 décembre 1824.)
304.

Marche tracée par la circulaire du
garde des sceaux relativement à la
communication des procédures ins-
truites contre les gardes. (Circul, du
23 février 1825.) 319.

L'autorisation du cons. d'état ou de l'Adm. gén. des forêts n'est pas nécessaire pour mettre en jugement un g. for. prévenu d'un délit de chasse et de port d'armes sans permis, sur un terrain ensemencé, situé hors du canton du bois confié à sa garde, ce délit étant étranger à ses fonctions. (Arr. de cass., du 16 avril 1825.) 351. L'autorisation du Gouvernement n'est pas nécessaire pour mettre en jugement les membres des conseils municipaux.

Elle n'est pas non plus nécessaire pour diriger des poursuites contre un maire, lorsqu'il s'agit, non d'une réclamation qui aurait préjudicié aux intérêts généraux de la commune, mais d'un tort direct fait à la propriété d'un ou de plusieurs individus. (Arr. de la C. de cass., du 6 mai 1826.) 424.

Les membres des conseils municipaux
ne sont point agens du Gouverne-
ment; et pour les poursuivre en jus-
tice à raison d'un fait relatif à leurs
fonctions, il n'est pas besoin d'une
autorisation préalable. (Ord. roy.,
du 2 décembre 1822.) 105.
Les préposés destitués ou démission-
naires ne peuvent réclamer le privi-
lége de la garantie accordée aux agens
publics pour leur mise en jugement.
(Arr. du 5 juin 1823.) 145.
Les poursuites exercées contre des
gardes forestiers, même pour délit de
chasse sans permis de port d'armes,
commis dans l'exercice de leurs fonc- Il ne pourrait être puni d'une peine

tions, sont nulles si elles n'ont été pré-
cédées d'une autorisation de l'Adm.

(Arr. de cass., du 4 oct. 1823.) 168.
Un délit de chasse imputé à un agent
forestier, et commis dans un bois
soumis à sa surveillance, peut-il cons-
tituer un délit commis dans ses fonc-
tions, et est-il besoin d'une autori-
sation préalable pour poursuivre ce
délit? (Ord. du 19 fév. 1823.) 183.
Lorsque, sur l'imputation portée con-
tre un agent for., son adm. déclare
qu'il n'a agi que d'après les ordres de
ses supérieurs, l'agent est dès-lors
déchargé de toute responsabilité pour
le fait inculpé. (Ord. du 7 mai 1823.)
187.

Lorsqu'un garde est à-la-fois g. champ.
et for., il ne jouit de la garantie ac-
cordée aux fonctionnaires qu'en ce
qui concerne ses fonctions de g. for.,
et il peut être poursuivi pour un dé-
lit commis dans ses fonctions de g.
champ., sans autorisation préalable.
(Ord. du 18 juin 1823.) 187.

Il y a lieu Il n'y a pas lieu, par le roi, en son con-
seil d'état, d'autoriser la mise en ju-
gem. d'un g. for., lorsque déjà l'Adm.
des forêts l'a autorisée, conformément
au décret du 28 pluviose an 11. ( Ord.
roy., du 23 juillet 1823.) 190.

Il n'y a pas lieu d'autoriser la mise en

Un comptable destitué au moment des poursuites dirigées contre lui peut être mis en jugem. sans autorisation. Un fonctionnaire public déclaré coupable d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, assisté l'auteur d'un faux, dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé, ne doit être puni que de la même peine que l'auteur principal du faux.

plus grave, à raison de sa qualité de fonctionnaire public, qu'autant qu'il serait établi qu'il a concouru, avec l'auteur principal, aux faits qui ont consommé le crime, ou qu'il l'a fait

[blocks in formation]

Lorsque les g. for., agissant en leur
seule qualité d'officiers de police ju-péche.

MISSIONS ÉTRANGÈRES. V. Bois. MOBILIER DE L'ÉTAT. Les objets mobiliers appartenant à l'État peuvent être vendus pour cause d'utilité publique sur estimation, mais ne peuvent être abandonnés gratuitement. (Décis. minist., du 20 janvier 1824.) 194.

MODERATION D'AMENDE. L'Admin. seule peut apprécier les circonstances qui doivent motiver la remise ou la modération des amendes. 519.

Les propositions relatives à des modérations ou remises d'amendes, doivent être délibérées en conseil d'administration. V. Amende. 548.

MOINS DE MESURE. V. Arbres vendus par contenance, Arpentage. MOULINS. Droits à payer pour chômage de moulins. 270. V. Barrage, Cours

d'eau.

MOUTONS. Les prohibitions portées contre les habitans de paroisses usagères et contre les personnes ayant droit de panage dans les forêts et bois, relativement à la dépaissance des bêtes à laine dans toute l'étendue et même aux rives desdits bois, sont générales et absolues. (Arr. du 25 juin 1824.)

240.

Dispositions du code sur le pâturage des moutons, art. 78, p. 536. V. Betes à laine, Chèvres, Pâturage.

[blocks in formation]

rendu par défaut, lorsqu'il a été signifié en temps utile, et qu'il a reçu son exécution. Mais la partie peut prendre la voie du recours au cons. d'état, si elle n'a pas laissé passer plus de trois mois depuis l'exécution de l'arrêté. (Ord. du roi, du 16 janv. 1822.) 7.

Lorsque la première instruction d'une affaire a été faite contradictoirement avec les parties devant un cons. de préfect., l'opposition formée par P'une d'elles à l'arrêté intervenu ne peut pas être admise. (Ord. du roi, du 26 juin 1822.) 50.

tervient.

Lorsqu'un arrêté de cons. de préfect., rendu sur opposition, n'a pas été signifié, on peut former une nouvelle opposition au second arrêté qui in On ne peut considérer comme contradictoire un arrêté de cons. de préfect. rendu sur les défenses produites par une partie devant un cons. municipal. - L'opposition contre cet arrêté est recevable. (Ord. du roi, du 10 juil. 1822.) 54. C'est dans le délai de 3 mois, à compter du jour de la notification, que doit être formée devant le cons. d'état l'opposition aux ord. royales rendues par défaut. (Ord. du roi, du 14 août 1822.) 72.

V. Affectation, Arrêté de conseil de préfecture, Conseil de préfecture, Cours d'eau, Décisions, Domaines nationaux, Jugement par défaut, Pourvoi, Préfet.

OPPOSITION AUX DÉFRICHEMENS. V. Défrichement.

ORDONNANCE DU ROI sur l'exécution du Code forestier. 548.

Titre 1. De l'Administration forestière. 548. Section Ire.

De la direction générale

des forêts. 548.

Section II. - Du service forestier dans les départemens. 548.

§1. Des agens forestiers. 548.

NUIT. C'est l'intervalle de temps qui est
entre le coucher et le lever du soleil;
et un vol ou un délit commis dans
cet espace de temps est réputé vol 2. Des arpenteurs. 549.
ou délit de nuit. (Arr. de cass., du

4 juill. 1823.) 154. V. Délit.

NULLITÉ. La peine de nullité d'un acte ne peut jamais être suppléée dans une dispos. législative qui, en prescrivant les formalités non essentiel

Titre IV. - Des bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanages, et par des particuliers à titre de majorats reversibles à l'Etat. 557. Titre V. - Des bois des communes et des établissemens publics. 557. Titre VI. - Des bois indivis qui sont soumis au régime forestier. 559. Titre VIII. - Des affectations spé ciales de bois à des services publics. Section Ire. - Des bois destinés au service de la marine. 559. Section II. - Des bois destinés au service des ponts et chaussées, pour le fascinage du Rhin. 560.

Titre IX. - Police et conservation des bois et forêts qui sont régis par l'Administration forestière.561.

Titre X. - Des poursuites exercées au nom de l'Administration forestière. 562.

Titre XI. - De l'exécution des jugemens rendus à la requête de l'Administration forestière ou du ministere public. 562.

Titre XII.- Dispositions transitoires sur le defrichement des bois. 563. Tableau de la division territoriale du royaume en vingt conservations forestières indiquant les chefs-lieux et les départemens qui forment chaque conservation. 564.

ORDONNANCEMENT. V. une Instruction réglementaire sur les dépenses. 111. OUTRE-PASSE. On ne peut considérer comme une outre-passe le fait d'un adj. qui, dans une coupe en jardinant, abat un plus grand nombre d'arbres que celui qui lui a été vendu: c'est un délit punissable de l'amende au pied le tour. (Arr. du 1. février 1822.) 8.

V. Adjudicataire.

P.

33. Des gardes à cheval et des gardes à PAIEMENT DES VENTES. Se font en quatre

pied. 550.

$4.

Dispositions

communes aux agens

et préposés. 550. Section III.- Des Ecoles forestières. 551.

§1. Ecole royale. 551.

a pas expressément ajoutée. (Arr. du 2. Ecoles secondaires. 552. lement constitutives des actes, ne P'y

13 fév. 1824.) 212.

En matière criminelle, les nullités ne peuvent être couvertes par le fait des parties. Ainsi, la nullité d'un p.-v. dressé par un garde for. peut être opposée en appel, et même en cassa tion, bien qu'elle ne l'ait pas été en première instance. (Arr. du 25 oct. 1824.) 286.

En principe, tout acte dans lequel n'ont pas été observées les formalités prescrites par la loi est nul, si ce

dans les cas où l'application de ce principe a été expressément restreinte par la loi elle-même. (Arr. du 2 déc. 1824.) 299.

0.

OBJETS MOBILIERS. V. Domaine
OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. V.
Gardes, Garde-Péche.
OPPOSITION. On ne peut former oppo-
sition à un arrêté de cons. de préfect.,

Titre II. - Des bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat. 552. Section Ire. - De la délimitation et du bornage. 552.

Section II. - Des aménagemens. 553.

Section III.- Des assiettes, arpentages, balivages, martelages et adjudications des coupes. 553.

Section IV.- Des exploitations. 555. Section V. Des réarpentages et récolemens. 555.

Section VI.-Desadjudications de glan

PACAGE. V. Domaines nationaux, Páturage.

PAIEMENT. V. Déchéance.

dée, panage et paisson, et des ventes
de chablis, de bois de délit, et autres
menus marchés. 555.

Section VII.- Des concessions à charge
de repeuplement. 555.
Section VIII. - Des affectations à titre
particulier dans les forêts de l'Etat.

556.

Section IX. - Des droits d'usage dans les bois de l'Etat. 556.

Titre 111.-Des bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne. 557.

termes. 275.

V. le Cahier des charges des coupes de 1828. 578.

PAISSON ET PANAGE. V. les Dispositions
du code et de l'ord. réglementaire.
534,555.

PAPIER TIMBRÉ. V. Pensions.
PARCS. V. Défrichement.
PARCOURS. L'exercice du parcours sur
le territoire d'une commune pent
être réglé par l'autorité municipale
et par les préfets. - Peines encou-
rues pour contravention à leurs ar-
rêtés. (Arr. de la C. de cass., du
4 juin 1824.) 235.

V. Vaine páture.

PARTAGE DES EAUX. V. Cours d'eau.
PARTAGE. Lorsqu'une commune ne pro-
duit aucun titre de propriété à l'ap-
pui de ses prétentions dans le partage
de bois comm., le partage doit être
fait par feux. (Ord. du roi, du 28 de-
cembre 1825.)

V. Biens communaux.
PARTAGE ADMINISTRATIF. Un domaine en-
gagé a été compris dans un partage
administratif, et est entré dans le lot
d'un régnicole, peut-il être soumis à
l'action autorisée par la loi du 14
ventose an 7? (Décis. min., du 26
juin 1826.) 435.

V. Domaines nationaux.

PASSAGE. Celui qui prétend avoir un droit de passage dans une forêt doit, si ce passage se trouve intercepté par des fossés que l'Adm. y a fait construire, s'adresser à l'autorité compétente pour en réclamer la conservation, et il ne peut se permettre de le rétablir lui-même en détruisant les fossés. - L'allégation par lui faite d'un prétendu ancien usage du passage ainsi clos ne peut constituer en sa faveur une question préjudicielle. (Arr. de cass., du 27 nov. 1823.) 175. V. Appel, Domaines nationaux. PATURAGE. Les usagers ne peuvent faire paître leurs bestiaux dans les cantons de bois non déclarés défensables, et toute introduction de bêtes à laine dans des bois défensables ou non défensables est un délit. Il ne peut y avoir lieu, dans l'un ni l'autre cas, à admettre comme question préjudicielle l'exception fondée sur le droit d'usage. (Arr. des 15 février et 12 avril 1822.) 15 et 28.

Les entrepreneurs de plantations ne peuvent introduire des bêtes à laine dans les terrains qu'ils ont à repeupler. (Arr. du 15 mars 1822.) 27. Les délits de pâturage commis dans le quart en réserve des bois des communes, destiné à croître en futaie, doivent, comme ceux commis dans les futaies elles-mêmes, être punis d'après l'ord. de 1669. (Arr. des 21 juin et 23 août 1822.) 49 et 78.

Le pâturage des bêtes à laine ne peut être affermé dans les bois. (Lettre du min. des finan., du 20 juin 1823.) 153. La tolérance du pâturage dans un canton de forêt pendant une année, n'est point un motif d'excuser le pâturage, l'année suivante, si le bois n'est pas déclaré defensable. (Arr. du 11 octobre 1822.) 92.

Les communes ne peuvent affermer le pâturage dans leurs bois, et il y a lieu à la résiliation des baux qui en auraient été consentis. (Ord. roy., du 30 oct. 1822.) 97.

Les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage que dans les cantons défensables. (Arr. des 22 et 30 avril 1824.) 222 et 225.

Les habitans d'une commune ne peuvent individuellement faire valoir un droit dont l'exercice appartient à la collection des habitans. (Arr. du 22 avril 1824.) 222.

Un trib. ne peut, sur les seules conclusions des prévenus, recevoir le maire partie intervenante, si ce magistrat n'a lui-même formé aucune demande à cet égard. L'intervention du maire ne pourrait elle-même faire disparaître le délit, si le canton n'a point été ouvert au pâturage. (Ib.) - On ne peut considérer comme un terrain ordinaire un terrain planté d'arbres et arbustes faisant partie d'une forêt. (Ib.)

Lorsqu'un p.-v. constate que les bestiaux ont été trouvés hors les cantons déclarés défensables, foi doit être accordée à ce p.-v.; et les exceptions des prévenus tendant à établir que le canton où les bestiaux ont été repris était déclaré défensable ne peuvent être admises, sur-tout si les bestiaux étaient sans garde et à l'abandon. (Arr. du 22 avril 1824.) 222.

Aucune exception fondée sur le droit

à l'usage ne peut être admise, dès que la déclaration de défensabilité des bois n'a pas été faite conformément à la loi. - Jusqu'à la déclaration de défensabilité, la mise en défends résulte de la loi même, sans qu'il soit nécessaire d'une mesure particulière à cet effet. (Arr. du 30 avril 1824.) 225.

Le pâturage des bêtes à laine dans les forêts est interdit. (Arr. du 25 juin 1824.) 240 et 242.

Les usagers, quels que soient les titres constitutifs de leurs droits, et ces titres fussent-ils antérieurs à l'ord. de 1669, ne peuvent, sans délit, s'en permettre l'exercice dans des cantons de bois mis en défends par l'adm. compétente. - Il n'y a pas de question préjudicielle ni lieu à sursis par consequent lorsque le résultat de l'action civile, quel qu'il fût, ne pourrait faire disparaître le délit. -Si les usagers croient devoir réclamer contre les mesures prises par l'Adm. fo-restière, qui restreignent l'exercice de leurs droits, c'est la voie du recours adm. qu'ils doivent prendre. - Ces règles s'appliquent aux bois de la couronne, qui sont régis par les mêmes lois que les bois de l'Etat. (Arr. du 10 septembre 1824.) 280. Lorsqu'un g. for. constate que tels bestiaux saisis en délit appartiennent à tel individu, cette énonciation ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. - Mais le trib. ne peut renvoyer le prévenu, si la preuve contraire à l'énonciation du p.-v. n'est pas même offerte. Il ne peut non plus motiver le renvoi du prévenu sur le défaut de saisie des bestiaux trouvés en délit, lorsqu'il n'y avait pas lieu à confiscation ni à séquestre. (Arr. du 31 décembre 1824.) 305.

Modifications aux dispositions du décret du 7 novembre 1803, concernant le pâturage, dans quelques forêts de l'Etat, des chevaux nécessaires à la vidange des coupes. (Ord. du roi, du 9 février 1825.) 332.

Le fait d'avoir gardé un troupeau paturant sur une pièce de terre ensemencée et appartenant à autrui, constitue le délit prévu par le Code rural (tit. II, art. 26). Ce délit est de la compétence des trib. correct. - Le maître du pâtre ne peut être condamné à l'amende à raison du délit commis par ce dernier; il n'est responsable que du dommage. (Arr.du 30 juillet 1825.) 375.

Lc pâturage des bêtes à laine et des chèvres est interdit, nonobstant tout titre contraire. (Arr. du 22 juin 1826.) 431.

Le pâturage est interdit dans les bois tant qu'ils n'ont pas été déclarés dé-fensables par un acte formel de l'Administration forestière.

Ainsi ce n'est pas à cette Administrat. à prouver que le pâturage a été défendu; il suffit qu'il n'existe pas de déclaration contraire de sa part. La circonstance que le pâturage a été toléré par elle, les années précédentes, n'est pas une cause d'excuse valable pour les délinquans. (Arr. du 7 avril 1827.) 509. Dispositions du code sur l'exercice du pâturage, art. 61 à 85, p. 534. Dispositions de l'ord. réglement. 556.

V. Amende, Bestiaux, Bétes à laine, Cumul de peines, Usages. PATURAGES COMMUNAUX. Un préfet peut régler provisoirement la portion po de pâturage dont chaque section d'une commune peut jouir. jouir. Sa décision sur ce point peut être déférée au ministre de l'intérieur; mais ce pourvoi ne fait point obstacle à ce que la question soit portée devant les trib. (Ord. du roi, du 14 janvier 1824.) 192. PRAGE. La question ion de savoir si la ception d'un péage établi à l'aide d'un bac sur une rivière non navigable, appartient à l'Etat, est du ressort de l'autorité admin. - Explication sur ce qu'on doit entendre par le mot navigable. (Ord. du roi, du 10 juillet 1822.) 53.

per

PÊCHE. Il faut, pour donner lieu à l'amende prononcée par les art. 10 et 15 du titre 31 de l'ord. de 1669, que l'individu non pêcheur de profession, chez lequel se trouve un filet prohibé, ait été vu se servant de ce filet. L'amende prononcée par l'art. 25 du même titre ne s'applique qu'aux cheurs de profession, ou à ceux à qui, en raison d'un fait particulier de pê-che, la qualité de pêcheur peut être accidentellement attribuée. Toutefois, le brûlement du filet doit être ordonné. (Arr. de cass., du 1. mars 1822.) 23.

?

Le dépôt au greffe des engins de pêche prohibés, dont la saisie a été faite, n'est prescrit ni comme condition, ni comme moyen nécessaire des poursuites; il est ordonné pour mettre sous les yeux de la justice la matière du délit, et pour que le brûlement puisse en être fait, s'il y a lieu. (Arr. de cass., du 18 avril 1822.) 30. Lorsque, par une dispos. admin., la hauteur des eaux d'une rivière navi-gable a été réglée, il ne s'ensuit pas que le Gouvernement soit privé du droit de pêche dans cette rivière. (Décis. min., du 13 sept. 1822.) 86. Les contestations relatives aux demandes en réduction de prix des baux de pêche sont de la compétence des trib. (Ord. du roi, du 18 décembre 1822.) 107.

L'Etat a le droit d'affermer la pêche des rivières qui sont navigables sur bateaux, trains ouradeaux, et dont l'entretien n'est pas à la charge des propriétaires riverains. - Ce droit ne peut s'étendre en aucun cas aux rivières ou ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues. - Tableau à former des rivières portant bateaux, trains ou radeaux. (Avis du cons, d'état, du 21 février 1822.) 114. Le droit exclusif de pêcher était un droit féodal qui a été aboli. - La pêche dans les fleuves et rivières navigables est un droit domanial. - Les concessions qui ont pu être faites de ce droit, même antérieurement à 1566, sont irrévocablement anéanties. - Une décision ministérielle qui rejette une réclamation tendant à modifier et restreindre les baux de pêche passés en vertu des lois existantes, et qui fait une juste application de ces lois, ne peut être annulée que pour cause d'incompétence. (Ord. du roi, du 22 janv. 1823.) 116.

Il y a lieu à la restitution égale à l'amende pour tout délit de pêche et

« PrécédentContinuer »